RO 2007 5093
Ordonnance
sur la communication électronique dans le cadre
d’une procédure administrative
du 17 octobre 2007
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 11b, al. 2, 21a, al. 1, et 34, al. 1bis, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)1,
vu la disposition finale de la modification du 17 juin 20052 de la PA,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
La présente ordonnance règle les modalités de la communication par voie électronique dans le cadre d’une procédure régie par la PA entre une partie à cette procédure et l’autorité administrative fédérale.
Art. 2 Plateformes reconnues de messagerie sécurisée
Peuvent être reconnues les plateformes de messagerie sécurisée qui:
utilisent pour l’identification, la signature et le cryptage des clés basées sur des certificats délivrés par un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (SCSE)3 (fournisseur reconnu);
délivrent sans délai une quittance lors du dépôt d’écrits sur la plateforme et lors de leur remise au destinataire, avec l’indication du moment de la réception des écrits ou de leur remise par la plateforme et avec une signature basée sur un certificat délivré par un fournisseur reconnu;
assurent le chiffrement des communications depuis l’expéditeur jusqu’au destinataire, et RS 172.021.2
d. sont aptes à communiquer avec les autorités fédérales selon les standards de la Confédération en matière de transmission sécurisée de données.
Le Département fédéral des finances (DFF) statue sur les demandes de reconnaissance. Il peut régler plus en détail la procédure de reconnaissance et en particulier déterminer les informations qui doivent être fournies avec la demande.
Il peut retirer la reconnaissance s’il constate d’office ou sur plainte que les conditions de l’al.1 ne sont plus remplies.
L’émolument de décision pour statuer sur une demande de reconnaissance est fixé en fonction du nombre d’heures de travail selon un tarif de 250 francs par heure. L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 est par ailleurs applicable.
Section 2 Communication d’écrits à une autorité
Art. 3 Admissibilité
Les écrits peuvent être communiqués par voie électronique à une autorité administrative fédérale:
si cette autorité figure dans le répertoire des autorités acceptant la communication électronique (répertoire), et
si, selon le répertoire, la communication électronique est admise par l’autorité pour la procédure administrative concernée par les écrits.
Art. 4 Répertoire
La Chancellerie fédérale publie sur internet un répertoire des autorités administratives fédérales admettant la communication électronique.
Le répertoire indique:
les autorités administratives fédérales qui admettent la communication d’écrits par voie électronique;
l’adresse du site internet de ces autorités;
si l’autorité admet la communication d’écrits par voie électronique pour toutes les procédures administratives ou, avec une liste positive ou négative, pour certaines d’entre elles;
les canaux de communication autorisés par l’autorité tels qu’une plateforme reconnue de messagerie sécurisée, un site de saisie en ligne ou le courrier électronique ordinaire;
les formats autorisés pour la communication;
f. l’adresse où figurent les certificats que l’autorité met à disposition pour le chiffrement des écrits qui lui sont envoyés et ceux qu’elle utilise pour la signature des écrits qu’elle envoie.
L’inscription dans le répertoire est faite à la demande de l’autorité fédérale concernée. Toute modification de l’inscription nécessite son accord.
Art. 5 Format
Les parties communiquent leurs écrits et les pièces annexées à ceux-ci dans le format spécifié dans le répertoire pour le canal de communication utilisé.
Si un écrit ou une pièce annexe ne peut pas être consulté par l’autorité, celle-ci impartit à la partie un court délai:
pour corriger ce vice en réexpédiant les écrits ou documents sous un format qu’elle spécifie, ou
pour lui remettre, après impression, tout ou partie des écrits et pièces annexes selon les modalités prévues à l’art. 21 PA.
L’autorité veille à assurer de manière adéquate pour les canaux de communication qu’elle autorise la protection des données personnelles pendant la communication. L’envoi par messagerie électronique sécurisée ou par courrier électronique ordinaire doit être chiffré avec la clé publique de chiffrement de l’autorité qui est indiquée dans le répertoire.
Les dispositions particulières de l’Institut de la propriété intellectuelles pour les communications qui lui sont adressées sont réservées.
Art. 6 Signature
Une signature électronique reconnue au sens de l’art. 21a, al. 2, PA est une signature électronique qualifiée basée sur un certificat qualifié qui émane d’un fournisseur reconnu.
Une signature électronique reconnue au sens de l’art. 21a, al. 2, PA n’est pas requise lorsque l’identification de l’expéditeur et l’intégrité de la communication sont assurées de manière adéquate par d’autres moyens. Est réservé le cas où le droit fédéral exige qu’un document spécifique soit signé.
Si la signature électronique reconnue requise fait défaut, l’autorité peut impartir à l’expéditeur un délai pour corriger ce vice. L’expéditeur corrige dans ce cas ce vice en réitérant l’envoi avec une signature électronique reconnue, ou en expédiant selon les modalités prévues à l’art. 21 PA l’écrit muni de sa signature manuscrite.
Art. 7 Certificat
Le certificat qualifié contenant la clé de vérification de signature est joint à l’envoi signé s’il n’est pas inscrit dans l’annuaire du fournisseur de service de certification ou sur la plateforme de messagerie sécurisée utilisée par l’autorité.
Section 3 Notification de décisions
Art. 8 Conditions d’acceptation
L’autorité peut notifier par voie électronique une décision à une partie si celle-ci a accepté expressément par écrit cette forme de communication dans la procédure en cause.
Une personne qui est régulièrement partie à une procédure devant une autorité spécifique ou qui représente régulièrement des parties devant cette autorité peut informer celle-ci par écrit qu’elle accepte que les décisions la concernant lui soient notifiées par voie électronique.
L’acceptation de la notification par voie électronique peut être révoquée en tout temps par une communication écrite à l’autorité.
Ni l’acceptation ni sa révocation ne doivent être signées.
Art. 9 Modalités
L’envoi passe par une plateforme reconnue de messagerie sécurisée. L’autorité peut utiliser un autre mode de transmission s’il permet d’assurer de manière adéquate l’identification du destinataire, l’enregistrement du moment de la notification et le chiffrement de la communication jusqu’au destinataire.
Les décisions et les pièces annexées sont en format PDF/A.
Les décisions sont signées avec une signature électronique qualifiée basée sur un certificat qualifié qui émane d’un fournisseur reconnu. Lorsqu’un grand nombre de décisions qui ne peuvent pas être signées individuellement par un représentant de l’autorité sont notifiées, elles peuvent être signées avec une signature électronique qui fait l’objet d’un certificat délivré par un fournisseur reconnu et dont les moyens de création sont sous le contrôle exclusif du titulaire du certificat.
Art. 10 Moment de la notification
Si l’autorité met l’envoi à disposition du destinataire dans une boîte postale électronique, le retrait de l’envoi par le destinataire détermine le moment de la notification.
Si le destinataire de l’envoi a indiqué à l’autorité comme adresse de notification une boîte postale électronique qui a été ouverte, après identification du détenteur, sur une plateforme reconnue de messagerie sécurisée, le dépôt de l’envoi dans cette boîte postale électronique est réputé être une première tentative infructueuse de distribution au sens de l’art. 20, al. 2bis, PA.
Section 4 Dispositions finales
Art. 11 Reconnaissance transitoire
Pendant deux ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le DFF peut accorder sur demande une reconnaissance transitoire jusqu’à la décision finale sur la demande de reconnaissance s’il appert, après une lecture sommaire du dossier, que les conditions de l’art.2, al. 1, sont vraisemblablement remplies.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008 et a effet jusqu’au 31 décembre 2016.
17 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |