RO 2007 553
Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire
des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)
Modification du 13 février 2007
Le Département fédéral de l’intérieur
arrête:
I
L’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins1 est modifiée comme suit:
Art. 9a, al. 1 et 2
Tant que les fournisseurs de prestations définis à l’art. 7, al. 1, let. a et b, ne disposent pas de bases de calcul des coûts des prestations établies en commun avec les assureurs, les tarifs-cadre par heure suivants ne peuvent être dépassés:
pour les prestations définies à l’art. 7, al. 2, let. c, dans des situations simples et stables: 30 à 48,00 francs;
pour les prestations définies à l’art. 7, al. 2, let. c, dans des situations complexes et instables, ainsi que pour les prestations définies à l’art. 7, al. 2, let. b: 45 à 69,50 francs;
pour les prestations définies à l’art. 7, al. 2, let. a: 50 à 74,50 francs.
Tant que les fournisseurs de prestations définis à l’art. 7, al. 1, let. c, ne disposent pas d’une comptabilité analytique uniforme (art. 49, al. 6 et 50 LAMal2, les tarifscadre par jour suivants ne peuvent être dépassés:
pour le premier niveau de soins requis: 10 à 20,50 francs;
pour le deuxième niveau de soins requis: 15 à 41,00 francs;
pour le troisième niveau de soins requis: 30 à 66,50 francs;
pour le quatrième niveau de soins requis: 40 à 82,00 francs.