RO 2007 993
Règlement interne
de la Commission de la communication
Modification du 12 décembre 2006
Approuvée par le Conseil fédéral le 9 mars 2007
La Commission fédérale de la communication
arrête:
I
Le règlement interne du 6 novembre 1997 de la Commission de la communication1 est modifié comme suit:
Art. 2, al. 1
La commission est composée des membres nommés par le Conseil fédéral. Elle a son siège à Berne.
Art. 4 La commission
La commission est compétente en particulier pour:
octroyer les concessions de service universel et de radiocommunication
arrêter une décision en matière d’accès et prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent (art. 11a, al. 1, LTC);
réglementer la portabilité des numéros et le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales (art. 28, al. 4, LTC);
approuver les plans nationaux de numérotation (art. 28, al. 3, LTC);
définir la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre d’une procédure en matière d’accès ainsi que les principes régissant leur présentation (art. 11a, al. 4, LTC);
obliger un fournisseur de services de télécommunication à fournir des lignes louées conformes aux normes internationales et à des prix fixés en fonction des coûts (art. 21b LTC);
prendre des mesures de surveillance et des sanctions administratives (art. 58, al. 4, et 60, al. 2, LTC);
h. interdire à des entreprises organisées selon la législation d’un autre pays de fournir des services de télécommunication en Suisse si la réciprocité n’est pas garantie (art. 5 LTC).
Art. 8, al. 1, let. a, b, c, e, f, g et i
L’office prépare les dossiers de la commission, lui soumet des propositions et exécute ses décisions. Il accomplit ces tâches de manière indépendante, compte tenu des compétences de la commission et du pouvoir qu’a cette dernière d’émettre des directives. Ses tâches sont en particulier les suivantes:
octroyer les concessions de radiocommunication pour lesquelles il a reçu la compétence de la commission (art. 24a, al. 2, LTC);
préparer et instruire les procédures relatives aux concessions octroyées par la commission, notamment les procédures d’appel d’offres;
agir en qualité d’autorité d’instruction dans le traitement des demandes de décision en matière d’accès (art. 11a, al. 1, LTC);
abrogée
consulter la Commission de la concurrence pour les problèmes concernant la domination du marché (art. 11a, al. 2, LTC);
conduire les procédures de surveillance pour lesquelles la commission est compétente (art. 58, al. 4, et 60, al. 2, LTC) et exécuter les mesures décidées par cette dernière;
publier des informations concernant les concessionnaires du service universel et de radiocommunication (art. 19b et 24f LTC).
Art. 17, al. 1 et 3, et art. 18
Abrogés
II
La présente modification entre en vigueur en même temps que la modification du
12 décembre 2006 Commission fédérale de la communication: Le président, Marc Furrer