RO 2008 3431

Ordonnance
modifiant le droit fédéral à la suite du changement
de régime de prévoyance de PUBLICA

du 21 mai 2008 (RO 2008 2181; RS 172.220.111.3)

Ch. II, 3 3. Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1

Art. 34a

Au lieu de: …

Lorsqu’un employé qui remplit les conditions fixées à l’art. 88g, al. 1, let a ou b, quitte sa fonction selon l’art. 33, al. 1, avant d’avoir atteint l’âge de la préretraite, il reçoit pour chaque année de service accomplie dans cette fonction à partir de la fin de la formation de base spécifique pour la fonction, un tiers du salaire auquel il a droit selon l’al.1 pour la durée maximale prévue à l’art. 34, al. 2, let. a ou b. Le montant ainsi calculé est versé de la manière suivante:

Lire: …

Lorsqu’un employé qui remplit les conditions fixées à l’art. 88g, al. 1, let a ou b, quitte sa fonction selon l’art. 33, al. 1, avant d’avoir atteint l’âge de la préretraite, il reçoit pour chaque année de service accomplie dans cette fonction à partir de la fin de la formation de base spécifique pour la fonction, un trente-troisième du salaire auquel il a droit selon l’al.1 pour la durée maximale prévue à l’art. 34, al. 2, let. a ou

b. Le montant ainsi calculé est versé de la manière suivante:

15 juillet 2008 Chancellerie fédérale de PUBLICA. Erratum