RO 2009 2567
Ordonnance
sur les yachts suisses naviguant en mer
Modification du 20 mai 2009
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer1 est modifiée comme suit:
Introduction d’un titre court (Ordonnance sur les yachts)
Préambule
vu l’art. 35, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse2,
Art. 5, al. 2 à5
Abrogés
Art. 7, al. 2
Les prescriptions du droit des télécommunications s’appliquent à la mise en place et à l’exploitation d’installations de télécommunication.
Art. 8, al. 4, let. b
L’assurance doit couvrir les droits à indemnisation des personnes lésées au moins jusqu’à concurrence des montants suivants:
b. dans les autres cas, à raison de5 millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.
Titre précédant l'art. 12a Attestation de pavillon
Art. 12a
L’attestation suisse de pavillon atteste qu’un bateau qui n’est pas en état de tenir la mer a le droit et l’obligation de naviguer sous pavillon suisse.
L’Office suisse de la navigation maritime délivre, à la demande du propriétaire du bateau, une attestation de pavillon si:
le propriétaire satisfait aux prescriptions sur la nationalité;
le bateau ne remplit pas les conditions dont dépend l’immatriculation dans le registre suisse des yachts, et
le bateau: 1. est immatriculé dans un registre en Suisse selon les prescriptions de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure3, et est au bénéfice d’un permis de navigation valable, ou 2. est stationné en permanence à l’étranger et est au bénéfice d’un certificat de sécurité approprié.
Les prescriptions relatives aux yachts s’appliquent par analogie aux bateaux qui sont au bénéfice d’une attestation de pavillon.
Art. 13, al. 1
Le yacht est radié du registre suisse des yachts à la demande du propriétaire. Celuici doit demander immédiatement la radiation et restituer le certificat de pavillon lorsqu’il aliène le yacht ou est privé durablement de son pouvoir de disposition ou lorsque le yacht n'est durablement plus en mesure de tenir la mer.
Art. 18, titre
Exploitation par des tiers
Art. 19, al. 2 à4
L’examen doit avoir lieu devant une association nautique ou une école de navigation maritime reconnue par l’Office suisse de la navigation maritime comme organe d’examen.
L’Office suisse de la navigation maritime établit les règles relatives à l’examen des conducteurs de bateau et à la reconnaissance des organes d'examen.
L’organe d'examen établit le certificat de capacité après que les épreuves ont été subies avec succès. Il ne doit faire aucune distinction entre membres et nonmembres.
Art. 22 et 23
Abrogés
II
L’ordonnance du 14 décembre 2007 sur les émoluments dans la navigation maritime4 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 2
Lorsqu’aucun taux n’a été fixé pour un émolument ou en cas de surcroît exceptionnel de travail fourni par l’autorité, l’émolument par demi-heure de travail entamée s’élève à 75 francs.
Art. 8a Tarifs applicables aux prestations prévues par l’ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts5
Fr.
1. Examen des conditions dont dépend l’enregistrement d’un 500 yacht: 2. Immatriculation d’un yacht dans le registre: 300 3. Etablissement d’un certificat de pavillon ou délivrance d’un 450 duplicata pour3 ans: 4. Prolongation de la durée d’un certificat de pavillon, par année 150 de validité: 5. Examen des conditions d’admission d’un navire: 300 6. Etablissement d’une attestation de pavillon ou délivrance d’un 300 duplicata pour3 ans: 7. Prolongation de la durée d’une attestation de pavillon, par 100 année de validité: 8. Modification d’un certificat ou d’une attestation de pavillon: 100 9. Etablissement d’une attestation de radiation ou d’une autre 100 attestation: 10. Reconnaissance d’un organe d'examen selon l’art. 19, al. 2: 3000
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2009.
20 mai 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse |
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Le président de la Confédération: Hans-Rudolf Merz |
La chancelière de la Confédération: Corina Casanova |