RO 2009 741
Règlement du DETEC
concernant les licences du personnel navigant
de l’aéronautique
(RPN)
Modification du 16 février 2009
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
arrête:
I
Le règlement du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique (RPN)1 est modifié comme suit:
Titre Ordonnance du DETEC concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique
Préambule
vu les art. 24 à 29 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation2, Remplacement d’un terme Dans tout l’acte, sauf à l’art. 228, le terme «règlement» est remplacé par le terme «ordonnance», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 1, al. 2
La validité et le renouvellement des titres de vol qui ont été délivrés sur la base de la présente ordonnance et qui seront couverts par l’OJAR-FCL seront régis par cette dernière à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Art. 4, al. 1, 2e phrase, 1bis et 1ter
… En outre, les pilotes de planeurs âgés de plus de 60 ans révolus, les pilotes d’avion et d’hélicoptère ainsi que les mécaniciens navigants et les navigateurs doivent passer un tel examen avant chaque renouvellement de leur licence.
Si l’examen médical révèle que l’aptitude du titulaire d’une licence à piloter certains aéronefs s’est amoindrie, toutes ses licences cessent d’être valides même en l’absence de retrait formel. Le médecin-conseil peut toutefois autoriser expressément certaines activités.
S’il y a lieu de supposer que l’aptitude est susceptible de se détériorer dans les prochaines années, le médecin limitera la durée de validité de son attestation.
Art. 17, al. 5
Pour les autres catégories de licence, la validité des autorisations d’exercer une activité d’expert expire en tout cas dès que le titulaire d’une licence a 70 ans révolus. Les autorisations d’exercer une activité d’instructeur de pilotes de ballon et de diriger une initiation au vol en ballon expirent également à cet âge.
Art. 20, al. 1bis, et 52
Il ne peut consommer aucun médicament, que celui-ci soit soumis ou non à ordonnance, si la prise de médicament est susceptible de provoquer des effets secondaires de nature à compromettre la sécurité de l’activité aéronautique.
Dans les cas suivants, le titulaire d’une licence est tenu de se soumettre à un nouvel examen médical ou de consulter un médecin-conseil de l’Office fédéral de l’aviation civile:
lorsque le renouvellement de la licence l’exige (art.4, al. 1);
en cas de maladie ou d’accident entraînant une incapacité de travail supérieure à 20 jours, ainsi qu’en cas de troubles de la santé susceptibles d’entraîner l’incapacité subite à exercer en toute sécurité l’activité soumise à autorisation;
en cas de prise régulière de médicaments;
s’il y a lieu de penser que des médicaments sont susceptibles de compromettre la sécurité de l’activité aéronautique
en cas d’hospitalisation ou en cas de séjour à l’hôpital supérieur à douze heures;
après une intervention chirurgicale ou toute autre intervention invasive;
si le port régulier de verres correcteurs se révèle nécessaire;
en cas de détérioration durable de l’état de santé. 5 Les titulaires de licence dont l’attestation d’aptitude médicale est échue ne sont pas autorisés à exercer leurs droits sans nouvelle attestation.
Art. 23, al. 5
Le permis d’entraînement est délivré sans attestation d’aptitude médicale aux titulaires d’une licence échue de pilote de planeur âgés de moins de 60 ans révolus. Le permis d’entraînement est également délivré sans attestation d’aptitude médicale aux pilotes de ballon. Les licences valables des catégories susmentionnées ne sont pas reconnues pour l’admission à l’examen pratique pour avion ou hélicoptère prévu à l’al.1.
Art. 27, al. 1, let. f
L’officepeut retirer une licence, pour une durée déterminée ou indéterminée ou définitivement, ou en limiter la validité:
f. conformément à l’art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation3.
Art. 39
IV. Taxes Les taxes prévues par l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile4 sont perçues pour l’établissement et le renouvellement des licences, y compris les extensions de licence et les permis spéciaux, ainsi que pour les examens d’aptitude.
Art. 72
IV. Licence 1 Pour obtenir une licence restreinte de pilote professionnel, le candirestreinte de pilote profes- dat doit remplir les conditions générales des art. 2 à 5. sionnel
L’aptitude médicale des titulaires d’une licence restreinte de pilote 1. Conditions de délivrance professionnel est examinée sur la base des conditions imposées par le règlement JAR-FCL 35 pour l’obtention du certificat médical de classe1.
De plus, le candidat doit:
être titulaire de la licence de pilote privé avec la qualification de radiotéléphonie internationale (UIT) selon l’art. 174;
avoir accompli la formation de pilote professionnel requise à l’art. 78, al. 4 et 5;
faire état de l’entraînement prescrit;
avoir réussi l’examen théorique de pilote professionnel selon l’art. 79;
Le règlement JAR-FCL3 n’est pas publié au RO ni traduit. Il peut être consulté à l’Office
avoir réussi l’examen de vol de pilote professionnel selon
produire une attestation d’aptitude médicale pour pilote professionnel;
produire un extrait du casier judiciaire central suisse.
Art. 142
I. Licence de 1 Pour obtenir une licence de pilote de planeur, le requérant doit pilote de planeur 1. Conditions de remplir les conditions générales des art. 2 à 5. délivrance 2 L’aptitude médicale des titulaires d’une licence de pilote de planeur est examinée sur la base des conditions imposées par le règlement JAR-FCL 36 pour l’obtention du certificat médical de classe2.
la sécurité aérienne est garantie, et
les exigences médicales selon les normes7 de l’Organisation de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago)8 sont remplies.
avoir reçu l’instruction prescrite;
présenter l’attestation d’un instructeur de vol à voile certifiant qu’il est en mesure de monter et de démonter un planeur de façon autonome; 5 L’instruction peut aussi se dérouler partiellement sur un motoplaneur.
Art. 148, al. 2
À partir de 60 ans révolus, le titulaire d’une licence de pilote de planeur doit accomplir avec succès, dans les 24 mois précédant le renouvellement de sa licence, un vol de contrôle sous la surveillance d’un instructeur de vol.
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Art. 198
I. Licence de 1 Pour obtenir une licence de pilote de ballon à gaz, le candidat doit pilote de ballon à gaz remplir les conditions générales des art. 2 à 5. 1. Conditions 2 Pour la délivrance d’une carte d’élève selon l’art.4, al. 1, l’aptitude de délivrance médicale des titulaires d’une licence de pilote de planeur est examinée sur la base des conditions imposées par le règlement JAR-FCL 39 pour l’obtention du certificat médical de classe2.
la sécurité aérienne est garantie, et
les exigences médicales selon les normes10 de l’Organisation de la Convention de Chicago11 sont remplies.
avoir achevé l’instruction selon l’art. 199;
présenter l’attestation d’un instructeur de pilotes de ballon certifiant qu’il peut diriger personnellement le remplissage, l’équipement, le dégonflage et le pliage d’un ballon à gaz;
Art. 205
Pour obtenir une licence de pilote de ballon à air chaud, le candidat doit remplir les conditions générales des art. 2 à 5.
Pour la délivrance d’une carte d’élève selon l’art.4, al. 1, l’aptitude médicale des titulaires d’une licence de pilote de ballon à air chaud est examinée sur la base des conditions imposées par le règlement JAR- FCL 312 pour l’obtention du certificat médical de classe2.
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la sécurité aérienne est garantie et
les exigences médicales selon les normes13 de l’Organisation de la Convention de Chicago14 sont remplies.
avoir achevé l’instruction selon l’art. 206;
présenter l’attestation d’un instructeur de pilote de ballon certifiant qu’il peut diriger personnellement le remplissage, l’équipement, le dégonflage et le pliage d’un ballon à air chaud;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2009.
16 février 2009 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
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