RO 2010 537
Ordonnance de l’OFAG
sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire
(OMPT)
Modification du 3 février 2010
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
arrête:
I
Les annexes de l’ordonnance de l’OFAG du 25 février 2004 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire1 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 février 2010.
3 février 2010 Office fédéral de l’agriculture: Manfred Bötsch
Annexe 1
Chap. 4 et appendice ad chap. 4, ainsi que chap. 8 et appendice ad chap. 8
Chapitre 4 Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation
de Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
I
organisme nuisible: Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;
végétaux: végétaux ou parties de végétaux du genre Castanea Mill. destinés à la plantation, autres que les fruits et les semences;
lieu de production: le lieu de production tel qu’il est défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 5 approuvée par la FAO;
Communauté: les Etats membres de la Communauté européenne, à l’exclusion de leurs territoires d’outre-mer;
pays tiers: pays autres que les Etats membres de la Communauté européenne, mais y compris les territoires d’outre-mer d’Etats membres de la Communauté.
II
L’introduction et la propagation de l’organisme nuisible sont interdites.
III
Seuls peuvent être importés de pays tiers, les végétaux:
qui satisfont aux exigences particulières définies à la section I de l’appendice au présent chapitre; et
qui sont soumis à leur entrée en Suisse ou dans la Communauté à un contrôle phytosanitaire officiel, visant à détecter la présence de l’organisme nuisible et sont déclarés exempts de celui-ci à l’issue du contrôle.
IV
Les végétaux produits en Suisse ou dans la Communauté ou importés de pays tiers conformément au par. III ne peuvent être transférés de l’endroit où ils sont cultivés, y compris, le cas échéant, de jardineries, que s’ils respectent les conditions requises à la section II de l’appendice au présent chapitre.
V
L’OFAG peut demander aux cantons concernés qu’ils procèdent à des enquêtes visant à déceler la présence de l’organisme nuisible ou à trouver des preuves d’une infestation de végétaux par cet organisme sur leur territoire. Toute présence, soupçonnée ou avérée, de l’organisme nuisible est immédiatement annoncée à l’OFAG par les services compétents des cantons concernés.
VI
Lorsque les résultats des enquêtes visées au par. V confirment la présence de l’organisme dans une zone ou lorsque sa présence est établie par d’autres moyens, la délimitation de ladite zone est établie selon la procédure décrite à la section III de l’appendice au présent chapitre. Les mesures officielles visées à la section IV de l’appendice sont prises dans les zones concernées.
VII
Les mesures arrêtées dans le présent chapitre sont réexaminées au plus tard le 31 octobre 2011.
Appendice ad chap. 4 I. Exigences particulières applicables à l’importation Sans préjudice des dispositions visées à l’annexe 3, partie A, point 2, et de l’annexe 4, partie A, chap. I, points 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 et 40 de l’OPV, les végétaux originaires de pays tiers doivent être accompagnés du certificat visé à l’art. 8 OPV, lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» que les végétaux:
ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays indemnes; ou
ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans une zone exempte de risque phytosanitaire, zone établie par le service phytosanitaire national compétent du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires et qui porte, sous la rubrique «lieu d’origine» le nom de ladite zone.
II. Conditions requises pour la mise en circulation Sans préjudice des dispositions visées à l’annexe 4, partie A, chap. II, point 7 et de l’annexe 5, partie A, chap. I, point 2.1 de l’OPV, tous les végétaux, qu’ils soient originaires de Suisse, de la Communauté ou aient été importés conformément au par. III du présent chapitre, ne peuvent être transférés hors du lieu où ils sont plantés que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé à l’annexe 8 de l’OPV et établi conformément aux art. 20 à 22 OPV et:
si les végétaux originaires du lieu où ils sont plantés ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans la Communauté dans un Etat membre dans lequel l’organisme est absent; ou
si les végétaux originaires du lieu où ils sont plantés ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans la Communauté dans un lieu situé dans une zone exempte de risque phytosanitaire, zone établie par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’Etat membre conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires.
III. Etablissement de zones délimitées 1. Les zones délimitées visées au par. VI se composent des parties suivantes:
une zone contaminée, dans laquelle la présence de l’organisme a été confirmée, réunissant tous les végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme et, le cas échéant, tous les végétaux appartenant au même lot au moment de la plantation;
une zone focale à une distance de 5 km au moins de la zone contaminée; et
une zone tampon à une distance de 10 km au moins de la zone focale.
Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, il convient de délimiter une zone plus vaste qui inclut les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent. 2. La délimitation exacte des zones visées sous let. a se fonde sur des bases scientifiques solides, sur la biologie de l’organisme, sur le niveau de contamination, sur la saison de l’année et sur le mode de répartition spécifique des végétaux dans le canton concerné. 3. Si la présence de l’organisme est confirmée en dehors de la zone contaminée, la délimitation des zones est modifiée en conséquence. 4. Si, sur la base des enquêtes visées au par. V la présence de l’organisme n’est détectée dans aucune des zones délimitées pendant trois ans, ces zones cessent d’exister et les mesures visées à la section IV du présent appendice ne sont plus nécessaires. 5. Les cantons informent immédiatement l’OFAG de la situation géographique des zones visées au point1 de la présente section et fournissent des cartes à l’échelle adaptée. Ils précisent également la nature des mesures prises en vue d’éradiquer ou d’empêcher la propagation de l’organisme.
IV. Mesures prises dans les zones délimitées Les mesures officielles visées au par. VI, à prendre dans les zones délimitées, comprennent au moins:
l’interdiction de tout mouvement de végétaux à l’extérieur ou à l’intérieur des zones délimitées;
dans les cas où la présence de l’organisme a été confirmée sur les végétaux d’un lieu de production, des mesures adéquates en vue de l’éradication de l’organisme nuisible, dont au moins la destruction des végétaux contaminés, de tous les végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme et, le cas échéant, de tous les végétaux faisant partie du même lot au moment de la plantation, ainsi qu’une surveillance de la présence de l’organisme par des contrôles appropriés durant la période de possible présence de la galle habitée par l’organisme.
Chapitre 8 Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation de
Anoplophora chinensis (Forster)
I
végétaux spécifiés: les végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, appartenant à Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. et Ulmus spp.;
lieu de production: le lieu de production tel qu’il est défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 5 de la FAO «Glossaire des termes phytosanitaires», à savoir tout lieu ou ensemble de champs exploités comme une seule unité de production de végétaux (un lieu de production peut comprendre des sites de production gérés séparément pour des raisons phytosanitaires);
Communauté: les Etats membres de la Communauté européenne, à l’exclusion de leurs territoires d’outre-mer;
pays tiers: les pays autres que les Etats membres de la Communauté, mais y compris les territoires d’outre-mer d’Etats membres de la Communauté.
II
Sans préjudice des dispositions visées aux art. 5, al. 1, 9, al. 1 et 23, al. 1, OPV, les végétaux spécifiés importés de pays tiers où la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) est connue ne peuvent être introduits en Suisse que:
s’ils respectent les exigences particulières définies à la section I de l’appendice au présent chapitre; et
s’ils sont soumis à leur entrée en Suisse ou dans la Communauté, à un contrôle phytosanitaire officiel visant à détecter la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) et qu’aucun signe dudit organisme n’a été observé.
III
En cas d’importation des végétaux spécifiés de la Communauté, il y a lieu de s’enquérir s’ils sont originaires de zones délimitées où la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) est connue. Dans l’affirmative, les végétaux spécifiés ne peuvent être introduits que si:
ils proviennent de zones délimitées établies conformément à la décision 2008/840/CE de la Commission du 7 novembre 20082;
ils remplissent les exigences particulières mentionnées à la section II de l’appendice au présent chapitre.
IV
Les végétaux spécifiés importés, conformément au par. II, de pays tiers où la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) est connue ne peuvent être remis en circulation que s’ils remplissent les exigences particulières mentionnées à la section III, point1 de l’appendice au présent chapitre.
Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées dans la Communauté établies conformément au par. III, let. a ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les exigences particulières mentionnées à la section III, point 2 de l’appendice au présent chapitre.
V
L’OFAG peut demander aux cantons concernés qu’ils procèdent à des enquêtes visant à déceler la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) et à trouver des preuves d’une infestation de plantes hôtes par cet organisme sur leur territoire. Toute présence, soupçonnée ou avérée, de l’organisme nuisible est immédiatement annoncée à l’OFAG par les services compétents des cantons concernés.
VI
Les mesures arrêtées dans le présent chapitre sont réexaminées au plus tard le 31 octobre 2011.
JO L 300 du 11.11.2008, p. 36.
Appendice ad chap. 8 I. Exigences particulières applicables à l’importation de végétaux spécifiés originaires de pays tiers 1. Sans préjudice des dispositions de l’annexe 3 partie A, ch. 9, 9.2 et 18 OPV, et de l’annexe 4, partie A, chap. I, ch. 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46 OPV, les végétaux spécifiés originaires de pays tiers où la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) est connue doivent être accompagnés du certificat visé à l’art. 8, al. 1 OPV, lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que:
les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production situé dans une zone indemne de l’organisme, zone établie par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; le nom de cette zone est indiqué sous la rubrique «lieu d’origine»; ou
les végétaux ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production déclaré indemne d’Anoplophora chinensis (Forster) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables en la matière:
i) qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine, et ii) qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme, et iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site: – avec protection physique complète contre l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster) ou – avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’un rayon minimal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d’Anoplophora chinensis (Forster), des mesures d’éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon soit à nouveau indemne de l’organisme, et iv) où les envois des végétaux ont, immédiatement avant l’exportation, été officiellement soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence d’Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. S’il y a lieu, cette inspection comprendra un échantillonnage destructif.
2. Les végétaux spécifiés importés conformément au point1 sont méticuleusement inspectés au lieu d’importation visé à l’art. 9 OPV ou, en vertu de l’art. 10, al. 5 OPV, à un autre endroit approprié pour ce faire. Les méthodes d’inspection utilisées doivent garantir la détection de tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. S’il y a lieu, cette inspection comprendra un échantillonnage destructif. Si les végétaux spécifiés satisfont aux conditions relatives à l’importation, l’Office fédéral de l’agriculture établit un passeport phytosanitaire conformément à l’art. 21, al. 1 OPV.
II. Exigences particulières applicables à l’importation de végétaux spécifiés originaires de zones délimitées dans la Communauté Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées au sens du par. 3 ne peuvent être importés que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire CE établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 19923 et s’ils ont été cultivés, pendant une période minimale de deux ans avant le mouvement, dans un lieu de production:
i) qui est enregistré conformément à la directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 19924; et ii) qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles méticuleuses visant à détecter tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme; s’il y a lieu, ces inspections comprendront un échantillonnage destructif; et iii) où les végétaux étaient placés dans un site: – avec protection physique complète contre l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster), ou – avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’un rayon minimal de 2 km au-delà de la limite de la zone contaminée, où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d’Anoplophora chinensis (Forster), des mesures d’éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon soit à nouveau indemne de l’organisme.
III. Conditions pour la mise en circulation 1. Les végétaux spécifiés importés de pays tiers où la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) est connue ne peuvent être remis en circulation que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé à la section I, point 2 du présent appendice, ou d’un passeport de remplacement conformément à l’art. 22 OPV.
JO L 4 du 08.01.1993, p. 22.
JO L 344 du 26.11.1992, p. 38.
2. Les végétaux spécifiés importés de zones délimitées dans la Communauté au sens du par. 3 ne peuvent être remis en circulation que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire CE visé à la section II ou d’un passeport de remplacement conformément à l’art. 22 OPV.
Annexe 2
Chap. 3 et appendice ad chap. 3
Chapitre 3 Importation de pommes de terre destinées à la consommation
originaires d’Egypte pour la campagne 2010.
I
pommes de terre: des tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la consommation;
Pseudomonas: Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith [syn.: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.];
décision européenne: la décision 2004/4/CE de la Commission du 22 décembre 20035 autorisant les Etats membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d’Egypte, modifiée en dernier lieu par la décision 2009/839/CE du 13 novembre 20096;
directive européenne: la directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 19987 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;
Communauté: les Etats membres de la Communauté européenne;
bassin: une unité d’irrigation;
secteur: une unité administrative déjà établie, qui regroupe plusieurs bassins;
zone reconnue indemne: un secteur ou un bassin, indemne au sens de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 4 de la FAO «Exigences pour l’établissement de zones indemnes», reconnu en tant que tel par rapport à Pseudomonas par la Communauté au sens de la décision européenne et identifié au moyen d’un code individuel officiel.
II
L’importation de pommes de terre originaires d’Egypte est soumise à autorisation.
L’OFAG délivre l’autorisation sur présentation d’une demande uniquement:
pour des envois d’au moins 25 tonnes,
pour des pommes de terre issues de zones reconnues indemnes par la Communauté et qui répondent aux exigences définies dans l’appendice au présent chapitre; et
JO L 2 du 6.1.2004, p. 50.
JO L 301 du 17.11.2009 p. 52.
JO L 235 du 21.8.1998, p.1.
c. si le demandeur s’engage à respecter les dispositions prévues dans le présent chapitre qui le concernent, en particulier celles visées aux points1, let. c, 2, 3 et 5, let. b de l’appendice
III
Peuvent être libérés pour l’utilisation prévue au par. I, let. a uniquement les envois
constitués de pommes de terre qui ont satisfait à toutes les exigences définies au point1 de l’appendice au présent chapitre; et
qui, au moment de leur introduction en Suisse, ont fait l’objet d’un contrôle phytosanitaire approfondi, à l’issue duquel les pommes de terre examinées ont été trouvées exemptes d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, notamment de Pseudomonas.
Si à l’issue des examens visés aux points 2, let. a à c ou 3 de l’appendice au présent chapitre des lots de pommes de terre s’avèrent contaminés par Pseudomonas, les mesures décrites au point 2, let. d sont applicables.
IV
Les zones pour lesquelles un lot introduit, en Suisse ou dans la Communauté au titre de la décision européenne, est trouvé contaminé par Pseudomonas, sont soumises aux dispositions prévues au point 5, let. b et, le cas échéant, c.
Indépendamment de leur pays de destination du moment qu’il s’agit des lots de pommes de terre introduits en Suisse ou dans la Communauté au titre de la décision européenne, la dérogation à l’interdiction d’importer visée au présent chapitre cesse de s’appliquer dès que six envois de pommes de terre ont été interceptés suite à la détection de tubercules contaminés par Pseudomonas et qu’il est établi que les interceptions indiquent que la méthode d’identification des zones indemnes en Egypte ou les procédures de suivi officiel en Egypte n’ont pas suffi à prévenir le risque d’introduction de Pseudomonas en Suisse et/ou dans la Communauté.
V
Les présentes dispositions sont réexaminées au plus tard le 20 décembre 2010.
Appendice ad chap. 3 Conditions s’appliquant aux pommes de terre originaires d’Egypte au bénéfice de l’autorisation prévue au par. II du présent chapitre Outre les exigences applicables aux pommes de terre fixées dans les annexes1 et 2, parties A et l’annexe 4 partie A, chap. I de l’OPV, à l’exception de celles prévues à l’annexe 4, partie A, chap. I, point 25.8, les mesures suivantes doivent être respectées: 1. a. les pommes de terre ont été produites dans des champs situés, en Egypte, dans une zone reconnue indemne;
en Egypte, les pommes de terre visées au point1, let. a:
i) ont été cultivées directement à partir de pommes de terre originaires de la Communauté ou issues de telles pommes de terre, produites dans des zones reconnues indemnes , testées officiellement pour la recherche d’infections latentes immédiatement avant la plantation, conformément à la procédure de test établie dans la directive européenne et trouvées exemptes de Pseudomonas à l’issue des tests, ii) ont été officiellement inspectées dans le champ, au cours de la période de végétation, pour la recherche des symptômes provoqué par Pseudomonas et déclarées exemptes de tels symptômes au cours desdites inspections; à un moment le plus proche possible de la récolte, un échantillon est prélevé, comprenant 500 tubercules pour 5 feddan (= 2,02 hectares) ou 200 tubercules par feddan (= 0,41 hectare) ou une fraction de cette quantité dans le cas de superficies cultivées en pommes de terre plus réduites, en vue d’un examen en laboratoire, comprenant un test d’incubation et une inspection visuelle, au cours de laquelle les tubercules sont coupés, pour la recherche des symptômes provoqué par Pseudomonas, et est déclaré exempt de tels symptômes au cours desdites inspections, iii) ont été transportées dans les stations de conditionnement officiellement agréées par les autorités égyptiennes pour le traitement exclusif des pommes de terre admissibles à l’exportation vers la Communauté ou la Suisse pendant la campagne d’exportation 2009/2010 et, à l’arrivée dans ces stations de conditionnement: – étaient accompagnées des documents joints à chaque chargement de camion sur le champ de la récolte, énonçant l’origine, par zone au sens du point1, let. a, du chargement. Ces documents sont conservés à la station de conditionnement jusqu’à la fin de la campagne d’exportation – ont été officiellement inspectées à partir d’échantillons de tubercules coupés pour la recherche des symptômes provoqués par Pseudomonas et déclarées exemptes de tels symptômes, le taux d’échantillonnage étant, pour des sacs de 70 kg ou d’une quantité équivalente, de 10 % des sacs et de 40 tubercules inspectés par sac et, pour des sacs de1 tonne ou 1,5 tonnes, de 50 % des sacs et de 40 tubercules inspectés par sac.
La liste des exportateurs enregistrés officiellement, établie par les autorités égyptiennes compétentes, a été communiquée à l’OFAG avant la délivrance de la première autorisation pour l’importation de pommes de terre originaires d’Egypte – ont fait l’objet d’une surveillance officielle depuis leur arrivée à l’unité de conditionnement jusqu’à leur emballage dans des sacs scellés comme indiqué au point1, let. b, ch. x) du présent appendice, iv) après leur conditionnement en sacs à la station de conditionnement, ont été inspectées officiellement à partir d’échantillons de tubercules pour la recherche des symptômes provoqué par Pseudomonas et déclarées exemptes de tels symptômes au cours desdites inspections, le taux d’échantillonnage étant de 2 % de sacs par expédition et de 30 tubercules inspectés par sac,
v) immédiatement avant leur exportation vers la Suisse, ont fait l’objet, au port d’expédition, d’une inspection officielle réalisée à partir d’un échantillon de 400 tubercules provenant de chaque zone indemne, prélevé sur un nombre minimal de 10 sacs par zone vi) testées officiellement pour la recherche d’infections latentes sur des échantillons prélevés sur chaque envoi. Au cours de la campagne d’exportation, au moins un échantillon par bassin ou par secteur représenté dans l’envoi est prélevé, le nombre total d’échantillons ne devant néanmoins jamais être inférieur à 5, soumis à des examens en laboratoire conformément à la procédure de test établie dans la directive européenne et trouvées exemptes de Pseudomonas à l’issue de ces examens, vii) font l’objet d’un avis de suspension officielle du processus de préparation de leur expédition depuis le bassin considéré vers la Suisse, si les inspections ou les tests visés aux points ii) à vi) du présent appendice révèlent la présence suspectée de Pseudomonas, jusqu’à ce que cette présence suspectée de Pseudomonas soit réfutée. Lors de la publication de ladite suspension officielle, une zone tampon est délimitée autour du bassin en cause relativement à la présence suspectée susvisée, à moins qu’il n’existe une barrière physique naturelle (par exemple, le désert dans le cas des pivots). Dans l’attente de l’infirmation de la présence suspectée, aucune exportation de pommes de terre en provenance de la zone tampon considérée ne peut être effectuée. La superficie de la zone tampon est fixée en fonction du risque de propagation de Pseudomonas hors de cette zone reconnue indemne. Les informations relatives à l’identification du bassin susvisé et à sa zone tampon au moyen de leurs codes individuels officiels, ainsi que les résultats finals de l’examen, sont immédiatement communiqués à la Commission et à l’OFAG, viii) ont été récoltées, manipulées et emballées séparément, en utilisant, autant que faire se peut, des équipements séparés bassin par bassin et, dans tous les cas, zone par zone au sens de zone reconnue ix) ont été préparées en lots composés chacun exclusivement de pommes de terre récoltées dans une seule et même zone reconnue
x) ont été clairement marquées, sous le contrôle des autorités égyptiennes compétentes, au moyen d’une étiquette apposée sur chaque sac scellé, qui porte l’indication indélébile du code officiel approprié figurant sur la liste des zones reconnues indemnes ainsi que le numéro de lot approprié, xi) sont accompagnées du certificat phytosanitaire visé à l’art. 8 OPV indiquant sous la rubrique «marques des colis» le(s) numéro(s) de lot et sous la rubrique «déclaration supplémentaire» le(s) numéro(s) de code officiel(s) visé(s) au point x). Le numéro du lot, dont un échantillon a été prélevé aux fins précisées au point1, let. b, ch. vi) du présent appendice, de même que la constatation officielle que les tests ont été effectués, figurent également sous cette rubrique, xii) ont été exportées par un exportateur enregistré officiellement et figurant sur la liste visée au point1, let. b, ch. iii), 2e tiret du présent appendice, dont le nom ou la marque sont indiqués sur chaque lot;
l’OFAG et les organismes mandatés pour la réalisation du contrôle phytosanitaire approfondi visé au par. II, al. 2, let. b ont reçu notification à l’avance de la date probable d’arrivée des lots de pommes de terre ainsi que des quantités expédiées;
2. a. les contrôles phytosanitaires approfondis visés au par. II, al. 2, let. b consistent premièrement dans l’examen de tubercules coupés, issus d’échantillons composés d’au moins 200 tubercules chacun et prélevés sur chaque lot d’un envoi ou, dans les cas où le lot dépasse 25 tonnes, sur chaque portion de 25 tonnes ou partie de cette quantité d’un tel lot;
chaque lot dudit envoi reste sous contrôle officiel et ne peut être utilisé ou mis en circulation tant qu’il n’a pas été établi que la présence de Pseudomonas n’a pas été suspectée ou détectée au cours de ces examens. En outre, dans les cas où des symptômes typiques ou suspects de Pseudomonas sont détectés dans un lot, tous les lots restants de l’expédition et les lots d’autres expéditions qui proviennent de la même zone sont maintenus sous contrôle officiel aussi longtemps que la présence de Pseudomonas n’a pas été confirmée ou réfutée dans le lot en question;
dans les cas où des symptômes typiques ou suspects de Pseudomonas sont détectés au cours desdits examens, la confirmation ou la réfutation de la présence de Pseudomonas est déterminée conformément à la procédure de test visée au point1, let. b, ch. vi) du présent appendice;
dans les cas où la présence de Pseudomonas est confirmée, les mesures suivantes sont prises:
i) les pommes de terre du lot sur lequel l’échantillon a été prélevé sont détruites aux frais de l’importateur, sous le contrôle de l’OFAG, ii) tous les lots restants de l’envoi provenant de la même zone sont testés conformément au point 3;
3. a. les contrôles phytosanitaires approfondis visés au point 2 prévoient en outre des tests de dépistage pour la recherche d’infections latentes, conformément à la procédure de test visée au point1, let. b, ch. vi) du présent appendice, sur des échantillons prélevés dans chaque zone reconnue indemne: au cours de la campagne d’exportation, au moins un échantillon provenant d’un secteur ou d’un bassin de chaque zone reconnue indemne, est prélevé, soit 200 tubercules par échantillon d’un même lot; l’échantillon sélectionné pour la recherche d’infections latentes est également soumis à l’examen des tubercules coupés. Pour chaque échantillon testé et confirmé positif, il y a lieu de retenir et de conserver de manière appropriée l’extrait de pomme de terre restant;
b. les lots sur lesquels les échantillons ont été prélevés restent sous contrôle officiel et ne peuvent être utilisés ou mis en circulation tant qu’il n’a pas été établi que la présence de Pseudomonas n’a pas été confirmée au cours de ces examens; 4. dans les cas où la présence de Pseudomonas est suspectée ou confirmée, l’OFAG en informe immédiatement l’Egypte et la Commission européenne; la notification d’une présence suspectée est effectuée sur la base d’un résultat positif du (des) test(s) rapide(s) de dépistage, prévus à l’annexe II, section I, point1, et section II, ou du (des) test(s) de dépistage, prévus à l’annexe II, section I, point 2, et section III, de la procédure de test visée au point1, let. b, ch. vi) du présent appendice; 5. a. L’OFAG veille à recevoir communication des données et résultats des inspections visuelles prévues au point1, let. b, ch. ii) à v), et des tests prévus au point1, let. b, ch. vi). Après consultation de la Commission européenne, la liste des zones reconnues indemnes est validée en fonction de ces résultats et des constatations effectuées en application des points 2 et 3;
en cas de notification d’une présence suspectée conformément au point 4, la liste des zones reconnues indemnes est révisée afin que les exportations vers la Suisse de pommes de terre liées à la notification de la présence suspectée susvisée en provenance du bassin de la zone reconnue indemne concernée soient suspendues en attendant la confirmation ou la réfutation de la présence suspectée de Pseudomonas;
après réception de la notification concernant l’actualisation de la liste des zones reconnues indemnes, les autorités égyptiennes délimitent une zone tampon conformément au point1 b vii). Les informations relatives à l’identification de la zone tampon susvisée au moyen du ou des codes individuels officiels sont immédiatement communiquées à l’OFAG. Si ces informations ne lui sont pas communiquées dans un délai de trois jours ouvrables suivant la déclaration de présence suspectée, l’OFAG, après consultation de la Commission européenne, modifie la liste des zones reconnues indemnes en excluant, jusqu’à la fin de la campagne d’importation, toute nouvelle exportation en provenance de l’ensemble du secteur dans lequel se trouve le bassin visé dans ladite notification de présence suspectée.