RO 2011 2283
Règlement
sur les taxes de la chambre d’examen
pour les conseils en brevets
du 23 novembre 2010
Approuvée par le Conseil fédéral le 11 mai 2011
La chambre d’examen,
vu l’art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr)1 et l’art.3, al 1, let. f, de l’ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr)2,
arrête:
Art. 1 Champ d’application
Le présent règlement régit les taxes que la chambre d’examen perçoit pour ses décisions et ses prestations au sens de l’art. 3 OCBr.
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 s’applique, sauf disposition particulière de l’ordonnance sur les conseils en brevets et du présent règlement.
Art. 3 Calcul des taxes
Les taxes sont calculées conformément aux tarifs suivants:
Article Objet Fr.
Art. 14 OCBr Taxe d’examen pour les parties3 et 4:
Art. 15 OCBr – lorsque les deux parties sont passées lors de la même session d’examen 900.– – lorsque les deux parties ne sont pas passées lors de la même session d’examen, pour chaque partie 600.–
RS 935.621.31 Article Objet Fr.
Art. 12, al. 2 OCBr Taxe pour l’examen de remplacement
des parties1 et 2: – lorsque les deux parties sont passées lors de la même session d’examen 900.– – lorsque les deux parties ne sont pas passées lors de la même session d’examen, pour chaque partie 600.–
Art. 23 OCBr Taxe de décision pour la reconnaissance ou la non-reconnaissance d’un examen étranger 200.–
Art. 25, al. 1 OCBr Taxe pour l’examen de qualification 800.–
Art. 4 Paiement des taxes
Les taxes sont payables d’avance.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2011.
23 novembre 2010 Au nom de la chambre d’examen: Le président du comité directeur, Rainer Schalch