RO 2011 4129
Règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets
(PCT)
RS 0.232.141.11; RO 1978 941
Texte original
I
de brevets le 1er octobre 1997 Entrée en vigueur le 1er janvier 1998 Règle 86 Gazette 86.1 Contenu et forme
La gazette mentionnée à l’art. 55.4) contient:
pour chaque demande internationale publiée, les indications fixés par les instructions administratives reprises de la page de couverture de la brochure publiée conformément à la règle 48, le dessin (s’il y en a) figurant sur ladite page de couverture et l’abrégé;
Les informations visées à l’al. a) sont mises à disposition sous deux formes:
en tant que gazette sous forme papier, laquelle contient les indications fixées par les instructions administratives reprises de la page de couverture de la brochure publiée conformément à la règle 48 («données bibliographiques») ainsi que les éléments visés à l’al. a)ii) à v); ii) en tant que gazette sous forme électronique, laquelle contient les données bibliographiques, le dessin (s’il y en a) figurant sur ladite page de couverture et l’abrégé.
86.2 Langues; accès à la gazette
La gazette sous forme papier est publiée en une édition bilingue (français et anglais). Des éditions en sont également publiées en toute autre langue, si le coût de la publication est assuré par les ventes ou des subventions.
La gazette sous forme électronique visée à la règle 86.1.b)ii) est rendue accessible, en même temps en français et en anglais, par tout moyen électronique spécifié dans les instructions administratives. Le Bureau international assure les traductions en français et en anglais. Le Bureau international veille à permettre l’accès à la gazette sous forme électronique à la date de la publication de la brochure contenant la demande internationale, ou aussitôt que possible après cette date.
86.3 à 86.6 [Sans changement]
II
Modification du règlement d’exécution du traité1 de brevets le 1er octobre 1997 Entrée en vigueur le 1er juillet 1998 Règle 3 Requête (forme) 3.1 et 3.2 [Sans changement] 3.3 Bordereau
La requête doit contenir un bordereau indiquant:
le nombre total des feuilles de la demande internationale et le nombre des feuilles de chaque élément de cette demande: requête, description (en indiquant séparément le nombre de feuilles de toute partie de la description réservée au listage des séquences), revendications, dessins, abrégé; ii) le cas échéant, qu’à la demande internationale telle que déposée sont joints un pouvoir (c’est-à-dire un document désignant un mandataire ou un représentant commun), une copie d’un pouvoir général, un document de priorité, un listage des séquences sous forme déchiffrable par ordinateur, un document relatif au paiement des taxes ou tout autre document (à préciser dans le bordereau);
3.4 [Sans changement] 4.1 à 4.9 [Sans changement]
Toute déclaration visée à l’art. 8.1) («revendication de priorité») doit, sous réserve de la règle 26bis.1, figurer dans la requête; elle consiste à revendiquer la priorité d’une demande antérieure et elle doit indiquer:
la date à laquelle la demande antérieure a été déposée, s’agissant d’une date tombant dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international; ii) le numéro de la demande antérieure; iii) lorsque la demande antérieure est une demande nationale, le pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou elle a été déposée;
iv) lorsque la demande antérieure est une demande régionale, l’administration chargée de la délivrance de brevets régionaux en vertu du traité régional sur les brevets applicable;
lorsque la demande antérieure est une demande internationale, l’office récepteur auprès duquel elle a été déposée.
En plus de toute indication requise en vertu de l’al. a)iv) ou v):
lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou une demande internationale, la revendication de priorité peut indiquer un ou plusieurs pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour lesquels cette demande a été déposée; ii) lorsque la demande antérieure est une demande régionale et que les pays parties au traité régional sur les brevets applicable ne sont pas tous parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, la revendication de priorité doit indiquer au moins un pays partie à cette convention pour lequel cette demande a été déposée.
Aux fins des al. a) et b), l’art. 2.vi) n’est pas applicable.
[Supprimé]
[Supprimé] Règle 5 Description 5.1 [Sans changement] 5.2 Divulgation de séquences de nucléotides ou d’acides amines
Lorsque la demande internationale contient la divulgation d’une ou plusieurs séquences de nucléotides ou d’acides amines, la description doit comporter un listage des séquences établi conformément à la norme prévue dans les instructions administratives et présenté dans une partie distincte de la description conformément à cette norme.
Lorsque la partie de la description réservée au listage des séquences contient du texte libre défini dans la norme prévue dans les instructions administratives, ce texte libre doit également figurer dans la partie principale de la description, dans la langue de celle-ci.
11.1 à 11.13 [Sans changement] 11.14 Documents ultérieurs Les Règles 10 et 11.1 à 11.13 s’appliquent également à tous documents – par exemple: pages corrigées, revendications modifiées, traductions – présentés après le dépôt de la demande internationale.
12.1 Langues acceptées pour le dépôt des demandes internationales
La demande internationale doit être déposée dans une langue que l’office récepteur accepte à cette fin.
Tout office récepteur accepte, pour le dépôt des demandes internationales, au moins une langue qui est à la fois:
une langue acceptée par l’administration chargées de la recherche internationale ou, le cas échéant, par au moins une des administrations chargées de la recherche internationale compétentes pour effectuer la recherche internationale à l’égard des demandes internationales déposées auprès de cet office récepteur; et ii) une langue de publication. iii) [Supprimé]
Nonobstant l’al. a), la requête doit être déposée dans une langue qui est à la fois une langue acceptée par l’office récepteur en vertu de cet alinéa et une langue de publication.
Nonobstant l’al. a), tout texte figurant dans la partie de la description réservée au listage des séquences visée à la règle 5.2.a) doit être présenté conformément à la norme prévue dans les instructions administratives.
Toute modification de la demande internationale doit être rédigée dans la langue dans laquelle cette demande est déposée, sous réserve des règles 46.3, 55.3 et 66.9.
Toute rectification d’une erreur évidente contenue dans la demande internationale faite en vertu de la règle 91.1 doit être rédigée dans la langue dans des règles 12.3.a), 48.3.b) ou 55.2.a), les rectifications visées dans la règle 91.1.e)ii) et iii) doivent être déposées à la fois dans la langue de la demande et dans la langue de cette traduction; ii) lorsqu’une traduction de la requête est requise en vertu de la règle 26.3ter.c), les rectifications visées dans la règle 91.1.e)i) peuvent n’être déposées que dans la langue de cette traduction.
Toute correction d’une irrégularité de la demande internationale effectuée en vertu de la règle 26 doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande internationale est déposée. Toute correction, effectuée en vertu de la règle 26, d’une irrégularité d’une traduction de la demande internationale remise en vertu des règles 12.3 ou 55.2.a), ou d’une traduction de la requête remise en vertu de la règle 26.3ter.c), doit être rédigée dans la langue de la traduction.
Lorsque la langue dans laquelle la demande internationale est déposée n’est pas acceptée par l’administration qui sera chargée de la recherche internationale à l’égard de cette demande, le déposant, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale par l’office récepteur, remet à cet office une traduction de la demande internationale dans une langue qui est à la fois:
une langue acceptée par cette administration; ii) une langue de publication; et iii) une langue acceptée par l’office récepteur en vertu de la règle 12.1.a), à moins que la demande internationale ait été déposée dans une langue de
L’al. a) ne s’applique pas à la requête ni à la partie de la description réservée au listage des séquences.
Lorsque, au moment où l’office récepteur envoie au déposant la notification prévue à la règle 20.5.c), le déposant n’a pas remis une traduction requise en vertu de l’al. a), l’office récepteur invite le déposant, de préférence en même temps qu’il adresse cette notification:
à remettre la traduction requise dans le délai prescrit à l’al. a); ii) dans le cas où la traduction requise n’est pas remise dans le délai prescrit à l’al. a), à la remettre et à acquitter, le cas échéant, la taxe pour remise tardive visée à l’al. e), dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation ou de deux mois à compter de la date de la réception de la demande internationale par l’office récepteur, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
Lorsque l’office récepteur a adressé au déposant l’invitation prévue à l’al. c) et que le déposant n’a pas, dans le délai applicable en vertu de l’al. c)ii), remis la traduction requise et acquitte le cas échéant la taxe de remise tardive, la demande internationale est considérée comme retirée et l’office récepteur le déclare. Toute traduction et tout paiement reçus par l’office récepteur avant que cet office ait fait la déclaration prévue à la phrase précédente et avant l’expiration d’un délai de 15 mois à compter de la date de priorité sont considérés comme reçus avant l’expiration de ce délai.
La remise d’une traduction après l’expiration du délai prescrit à l’al. a) peut être subordonnée par l’office récepteur au paiement, à son propre bénéfice, d’une taxe pour remise tardive égale à 50 % de la taxe de base.
Règle 13bis Inventions relatives à du matériel biologique 13bis.1 Définition Aux fins de la présente règle, on entend par «référence à du matériel biologique déposé» les informations données dans une demande internationale au sujet du dépôt de matériel biologique auprès d’une institution de dépôt ou au sujet du matériel biologique ainsi déposé.
13bis.2 Références (en général) Toute référence à du matériel biologique déposé est faite conformément à la présente règle et, si elle est ainsi faite, est considérée comme satisfaisant aux exigences de la législation nationale de chaque Etat désigné. 13bis.3 Références: contenu; omission de la référence ou d’une indication
La référence à du matériel biologique déposé indique: ii) la date du dépôt du matériel biologique auprès de cette institution; iii) et iv) [Sans changement]
Le fait d’omettre une référence à du matériel biologique déposé ou d’omettre, dans la référence à du matériel biologique déposé, une indication visée à l’al. a) n’a aucune conséquence dans tout Etat désigné dont la législation nationale n’exige pas cette référence ou cette indication dans une demande nationale.
13bis.4 Références: délai pour donner les indications
Sous réserve des al. b) et c), si une indication visée à la règle 13bis.3.a) n’est pas donnée dans la référence à du matériel biologique déposé qui figure dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée mais est donnée au Bureau international:
dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, cette indication est considérée par tout office désigné comme ayant été donnée dans les délais; ii) après l’expiration du délai de 16 mois à compter de la date de priorité, cette indication est considérée par tout office désigné comme ayant été donnée le dernier jour de ce délai si elle parvient au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
Si la législation nationale applicable par un office désigné l’exige en ce qui concerne les demandes nationales, cet office peut exiger qu’une indication visée à la règle 13bis.3.a) soit donnée avant l’expiration du délai de 16 mois à compter de la date de priorité, sous réserve que cette exigence ait été notifiée au Bureau international conformément à la règle 13bis.7.a)ii) et que le Bureau international l’ait publiée dans la gazette, conformément à la règle 13bis.7.c), au moins deux mois avant le dépôt de la demande internationale.
Lorsque le déposant demande la publication anticipée en vertu de l’art. 21.2)b), tout office désigné peut considérer toute indication qui n’a pas été donnée avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale comme n’ayant pas été donnée à temps.
Le Bureau international notifie au déposant la date à laquelle il a reçu toute indication donnée conformément à l’al. a) et:
i) si l’indication a été reçue avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, indique cette date dans la brochure publiée en vertu de la règle 48 et inclut dans cette brochure les renseignements pertinents extraits de cette indication; ii) si l’indication a été reçue après l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, notifie cette date et les renseignements pertinents extraits de cette indication aux offices désignés. 13bis.5 Références et indications aux fins d’un ou de plusieurs Etats désignés; différents dépôts pour différents Etats désignés: dépôts auprès d ’institutions de dépôt non notifiées
La référence à du matériel biologique déposé est considérée comme étant faite aux fins de tous les Etats désignés, à moins qu’elle soit expressément faite aux fins de certains seulement des Etats désignés; il en va de même des indications données dans la référence.
Il peut être fait référence à différents dépôts du matériel biologique pour différents Etats désignés.
Tout office désigné peut ne pas tenir compte d’un dépôt effectué auprès d’une institution de dépôt autre qu’une institution ayant fait l’objet d’une notification de sa part en vertu de la règle 13bis.7.b).
13bis.6 Remise d’échantillons
a) [Supprimé] Conformément aux art. 23 et 40, il ne sera pas remis, sauf avec l’autorisation du déposant, d’échantillons du matériel biologique déposé auquel il est fait référence dans une demande internationale, avant l’expiration des délais applicables après laquelle la procédure nationale peut commencer en vertu desdits articles. Toutefois, si le déposant accomplit les actes visés aux art. 22 ou 39 après la publication internationale mais avant l’expiration desdits délais, la remise d’échantillons du matériel biologique déposé peut avoir lieu, une fois que lesdits actes ont été accomplis. Nonobstant la disposition précédente, la remise d’échantillons du matériel biologique déposé peut avoir lieu en vertu de la législation nationale applicable par tout office désigné dès que, en vertu de cette législation, la publication internationale a les effets de la publication nationale obligatoire d’une demande nationale non examinée. 13bis.7 Exigences nationales: notification et publication
Tout office national peut notifier au Bureau international toute exigence de la législation nationale selon laquelle
toute information précisée dans la notification, en plus de celles qui sont visées à la règle 13bis.3.a)i), ii) et iii), doit être donnée dans la référence à du matériel biologique déposé qui figure dans une demande nationale;
ii) l’une ou plusieurs des indications visées à la règle 13bis.3.a) doivent être données dans une demande nationale telle qu’elle a été déposée ou doivent être données à un moment précise dans la notification qui est antérieur à 16 mois à compter de la date de priorité,
b) Chaque office national notifie au Bureau international les institutions de dépôt auprès desquelles la législation nationale permet que des dépôts de matériel biologique soient effectués aux fins de la procédure en matière de brevets devant cet office ou, le cas échéant, le fait que la législation nationale ne prévoit pas ou ne permet pas de tels dépôts.
Règle 13ter Listage des séquences de nucléotides ou d’acides amines 13ter.1 Listage des séquences pour les administrations internationales
Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale constate que la demande internationale contient la divulgation d’une ou plusieurs séquences de nucléotides ou d’acides aminés mais que:
cette demande ne contient pas de listage des séquences conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, cette administration peut inviter le déposant à lui fournir, dans le délai fixé dans l’invitation, un listage des séquences conforme à cette norme; ii) le déposant n’a pas encore fourni de listage des séquences sous forme déchiffrable par ordinateur, conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, cette administration peut inviter le déposant à lui fournir, dans le délai fixé dans l’invitation, un listage des séquences sous cette forme, établi conformément à cette norme.
Si, dans le délai fixé dans une invitation visée à l’al. a), le déposant ne donne pas suite à celle-ci, l’administration chargée de la recherche internationale n’est pas tenue de procéder à la recherche à l’égard de la demande internationale dans la mesure où le fait que le déposant n’a pas donné suite à l’invitation a pour résultat qu’une recherche significative ne peut pas être effectuée.
Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale constate que la description n’est pas conforme à la règle 5.2.b), elle invite le déposant à déposer la correction requise. La règle 26.4 s’applique mutatis mutandis à toute correction proposée par le déposant. L’administration chargée de la recherche internationale transmet la correction à l’office récepteur et au
Les al. a) et c) s’appliquent mutatis mutandis à la procédure au sein de l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
Sous réserve des dispositions de l’art. 34, tout listage des séquences qui ne figure pas dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée ne fait pas partie de la demande internationale.
13ter.2 Listage des séquences pour l’office désigné Des lors que le traitement de la demande internationale a commencé au sein d’un office désigné, la règle 13ter.1.a) s’applique mutatis mutandis à la procédure au sein de cet office. Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu’il lui fournisse un listage des séquences autre qu’un listage des séquences conforme à la norme prévue dans les instructions administratives.
Règle 14 Taxe de transmission 14.1 Taxe de transmission
Le montant de la taxe de transmission, s’il y en a une, est fixé par l’office récepteur.
La taxe de transmission est due dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale. Le montant dû est le montant applicable à cette date de réception.
Règle 15 Taxe internationale 15.1 Taxe de base et taxe de désignation Toute demande internationale est soumise au paiement d’une taxe perçue par l’office récepteur au profit du Bureau international («taxe internationale») et comprenant: ii) autant de «taxes de désignation» qu’il y a de brevets nationaux et de brevets régionaux demandés en vertu de la règle 4.9.a); toutefois, une seule taxe de désignation est due pour une désignation à laquelle les dispositions de l’art. 44 sont applicables et, dans le barème de taxes, un maximum peut être fixé pour le nombre de taxes de désignation à payer. 15.2 Montants
La taxe de base et la taxe de désignation doivent être payées dans la monnaie ou l’une des monnaies prescrites par l’office récepteur («monnaie prescrite»), étant entendu que ces taxes doivent, lors de leur transfert par l’office récepteur au Bureau international, être librement convertibles en monnaie suisse. Les montants de la taxe de base et de la taxe de désignation sont fixés, pour chaque office récepteur qui prescrit le paiement de ces taxes dans une monnaie autre que la monnaie suisse, par le Directeur général après consultation de l’office récepteur de l’Etat, ou de l’office récepteur agissant en vertu de la règle 19.1.b) pour l’Etat, dont la monnaie officielle est la même que la monnaie prescrite. Les montants ainsi fixés sont l’équivalent, en chiffres ronds, des montants exprimés en monnaie suisse qui sont indiqués dans le barème de taxes. Ils sont notifies par le Bureau international à chaque office récepteur prescrivant le paiement dans la monnaie prescrite et publiés dans la gazette.
Lorsque le taux de change entre la monnaie suisse et toute monnaie prescrite diffère du dernier taux de change appliqué, le Directeur général établit les nouveaux montants dans la monnaie prescrite conformément aux directives de l’Assemblée. Les nouveaux montants établis deviennent applicables deux mois après la date de leur publication dans la gazette, à moins que l’office récepteur mentionné dans la deuxième phrase de l’al. b) et le Directeur général ne conviennent d’une date tombant au cours de cette période de deux mois, auquel cas lesdits montants deviennent applicables à compter de cette date.
15.3 [Supprimé] 15.4 Délai de paiement; montant dû
La taxe de base est due dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale. Le montant dû est le montant applicable à la date de réception de la demande internationale.
La taxe de désignation est due dans un délai:
d’un an à compter de la date de priorité; ou ii) d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale si ce mois expire plus d’un an après la date de priorité.
Lorsque la taxe de désignation est payée avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale, le montant dû au titre de cette taxe est le montant applicable à cette date de réception. Lorsque le délai vise à l’al. b)i) s’applique et que la taxe de désignation est payée plus d’un mois après la date de réception de la demande internationale, le montant dû au titre de cette taxe est le montant applicable à la date du paiement.
et ii) [Supprimés] 15.5 Taxes visées à la règle 4.9 c)
Nonobstant la règle 15.4.b), la confirmation, conformément à la règle 4.9.c), de toute désignation faite en vertu de la règle 4.9.b) est soumise au paiement à l’office récepteur d’autant de taxes de désignation (au profit du Bureau international) que le déposant souhaite obtenir de brevets nationaux et de brevets régionaux grâce à cette confirmation, et au paiement d’une taxe de confirmation (au profit de l’office récepteur) égale à 50 % de la somme des taxes de désignation dues en vertu du présent alinéa. Ces taxes sont à payer pour chaque désignation confirmée, même lorsque le nombre maximum de taxes de désignation mentionné au point 2.a) du barème de taxes est déjà dû ou lorsqu’une taxe de désignation est déjà due en ce qui concerne la désignation du même Etat, faite en vertu de la règle 4.9.a) à des fins différentes.
15.6 Remboursement L’office récepteur rembourse la taxe internationale au déposant: ii) si, avant que l’exemplaire original soit transmis au Bureau international, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée; ou
La taxe de recherche est perçue par l’office récepteur. Elle doit être payée dans la ou l’une des monnaies prescrites par cet office («monnaie de l’office récepteur»), étant entendu que si la monnaie de l’office récepteur n’est pas celle, ou l’une de celles, dans laquelle ou lesquelles l’administration chargée de la recherche internationale a fixé ladite taxe («monnaie fixée»), cette taxe doit, lors de son transfert par l’office récepteur à l’administration chargée de la recherche internationale, être librement convertible en la monnaie de l’Etat où ladite administration a son siège («monnaie du siège»). Le montant de la taxe de recherche, exprimé en toute monnaie de l’office récepteur autre que la monnaie fixée est établi par le Directeur général après consultation de l’office récepteur de l’Etat, ou de l’office récepteur agissant en vertu de la règle 19.1.b) pour l’Etat, dont la monnaie officielle est la même que la monnaie de l’office récepteur. Les montants ainsi établis sont l’équivalent, en chiffres ronds, du montant établi par l’administration chargée de la recherche internationale dans la monnaie du siège. Ils sont notifies par le Bureau international à chaque office récepteur prescrivant le paiement dans la monnaie en question (monnaie de l’office récepteur) et publiés dans la gazette.
Lorsque le taux de change entre la monnaie du siège et toute monnaie de l’office récepteur autre que la monnaie fixée ou les monnaies fixées diffère du dernier taux de change appliqué, le Directeur général établit le nouveau montant dans la monnaie de l’office récepteur considérée conformément aux directives de l’Assemblée. Les nouveaux montants établis deviennent applicables deux mois après leur publication dans la gazette, à moins que tout office récepteur visé dans la troisième phrase de l’al. b) et le Directeur général ne conviennent d’une date tombant dans ladite période de deux mois, auquel cas lesdits montants deviennent applicables pour cet office à compter de cette date.
f) Les dispositions de la règle 15.4.a) concernant la taxe de base sont applicables mutatis mutandis au délai de paiement de la taxe de recherche et au montant dû. 16.2 Remboursement L’office récepteur rembourse la taxe de recherche au déposant: ii) si, avant que la copie de recherche soit transmise à l’administration chargée de la recherche internationale, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée; ou 16.3 [Sans changement] Règle 16bis Extension des délais de paiement des taxes
Si, au moment où la taxe de transmission, la taxe de base et la taxe de recherche sont dues en vertu des règles 14.1.c), 15.4.a) et 16.1.f), l’office récepteur constate qu’aucune taxe ne lui a été payée ou encore que le montant acquitté auprès de lui est insuffisant pour couvrir la taxe de transmission, la taxe de base et la taxe de recherche, il invite le déposant à lui payer, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2.
Si, au moment où les taxes de désignation sont dues en vertu de la règle 15.4.b), l’office récepteur constate qu’aucune taxe ne lui a été payée ou encore que le montant acquitté auprès de lui est insuffisant pour couvrir les taxes de désignation nécessaires pour couvrir toutes les désignations faites en vertu de la règle 4.9.a), il invite le déposant à lui payer dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2. Le montant dû au titre de la taxe de désignation est le montant applicable au dernier jour de la période d’un an à compter de la date de priorité si le délai visé à la règle 15.4.b)i) est applicable ou le montant applicable à la date de réception de la demande internationale si le délai visé à la règle 15.4.b)ii) est applicable. l’al. a) ou à l’al. b) et si le déposant n’a pas, dans le délai mentionné dans cet alinéa, payé intégralement le montant dû, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2, l’office récepteur, sous réserve de l’al. d),
a iii) [Sans changement] l’invitation visée à l’al. a) ou b) est réputé avoir été reçu avant l’expiration du délai prévu à la règle 14.1.c), 15.4.a) ou b) ou 16.1.f), selon le cas.
Tout paiement reçu par l’office récepteur avant que cet office ne fasse la déclaration prévue à l’art. 14.3) est réputé avoir été reçu avant l’expiration du délai mentionné à l’al. a) ou b). règle 16bis.1.a) ou b) peut être soumis par l’office récepteur au versement, à son profit, d’une taxe pour paiement tardif. Cette taxe s’élève au montant de la taxe de base mentionné au point 1.a) du barème de taxes.
17.1 Obligation de présenter une copie d’une demande nationale ou internationale antérieure
Si la priorité d’une demande nationale ou internationale antérieure est revendiquée en vertu de l’art. 8, une copie de cette demande antérieure, certifiée conforme par l’administration auprès de laquelle elle a été déposée («document de priorité»), doit, si elle n’a pas déjà été déposée auprès de l’office récepteur avec la demande internationale dans laquelle la priorité est revendiquée, et sous réserve de l’al. b), être présentée par le déposant au Bureau international ou à l’office récepteur au plus tard à l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de priorité; toutefois, toute copie de cette demande antérieure qui parvient au Bureau international après l’expiration de ce délai est réputée avoir été reçue par le Bureau international le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant la date de publication internationale de la demande internationale.
Si le document de priorité est délivré par l’office récepteur, le déposant peut, au lieu de présenter ce document, demander à l’office récepteur de l’établir et de le transmettre au Bureau international. La requête à cet effet doit être formulée au plus tard à l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de priorité et peut être soumise par l’office récepteur au paiement d’une taxe.
Si les conditions d’aucun des deux alinéas précédents ne sont remplies, tout Etat désigné peut ne pas tenir compte de la revendication de priorité; toutefois, aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d’avoir donne au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l’espèce.
17.2 Obtention de copies
Lorsque le déposant s’est conformé aux dispositions de la règle 17.1.a) ou b), le Bureau international, sur demande expresse de l’office désigné, adresse, dès que possible mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, une copie du document de priorité à cet office. Aucun office désigné ne doit demander de copie au déposant. Le déposant n’a pas l’obligation de remettre une traduction à l’office désigné avant l’expiration du délai applicable selon l’art. 22. Lorsque le déposant adresse à l’office désigne, avant la publication internationale de la demande internationale, la requête expresse visée à l’art. 23.2), le Bureau international remet à l’office désigné, à la demande de ce dernier, une copie du document de priorité dès que possible après réception de celui-ci.
Lorsque la demande internationale a été publiée conformément à l’art. 21, le Bureau international remet, sur demande et contre remboursement du coût correspondant, une copie du document de priorité a toute personne, à moins que, avant cette publication, ii) la revendication de priorité en cause ait été retirée ou ait été considérée, en vertu de la règle 26bis.2.b), comme n’ayant pas été présentée. iii) [Supprimé]
[Supprimé]
Lorsqu’une demande internationale est déposée auprès d’un office national agissant en tant qu’office récepteur en vertu du traité, mais que:
cet office national n’est pas compétent en vertu de la règle 19.1 ou 19.2 pour la recevoir; ou ii) cette demande internationale n’est pas rédigée dans une langue acceptée en vertu de la règle 12.1.a) par cet office national mais l’est dans une langue acceptée en vertu de cette règle par le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur; ou iii) cet office national et le Bureau international, pour toute raison autre que les raisons précisées aux points i) et ii), et avec l’autorisation du déposant, conviennent que la procédure prévue par la présente règle doit s’appliquer; cette demande internationale est, sous réserve de l’al. b), réputée avoir été reçue par cet office pour le compte du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).
c) Aux fins des règles 14.1.c), 15.4.a) à c) et 16.1.f), lorsque la demande internationale est transmise au Bureau international en vertu de l’al. b), la date de réception de la demande internationale est considérée comme étant la date à laquelle le Bureau international a effectivement reçu la demande internationale. Aux fins du présent alinéa, la dernière phrase de l’al. b) n’est pas applicable.
Règle 20 Réception de la demande internationale 20.1 à 20.3 [Sans changement] 20.4 Constatation au sens de l’art. 11.1)
Aux fins de l’art. 11.1)ii), il suffit que la partie qui semble constituer une description (à l’exception de la partie de celle-ci réservée au listage des séquences) et la partie qui semble constituer une ou des revendications soient rédigées dans une langue acceptée par l’office récepteur en vertu de la règle 12.1.a).
Si, le 1er octobre 1997, l’al. c) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, il ne s’applique pas à celui-ci tant qu’il informe le 31 décembre 1997 au plus tard le Bureau international. Celui-ci 20.5 à 20.9 [Sans changement]
à g) [Sans changement]
Lorsque la demande internationale doit être publiée dans la langue d’une traduction remise en vertu de la règle 12.3, cette traduction est transmise par l’office récepteur au Bureau international en même temps que l’exemplaire original visé à l’al. a) ou, si l’office récepteur a déjà transmis l’exemplaire original au Bureau international en vertu de cet alinéa, à bref délai après réception de la traduction.
22.2 [Demeure supprimé] Règle 23 Transmission de la copie de recherche, de la traduction et du listage des séquences 23.1 Procédure
Lorsqu’aucune traduction de la demande internationale n’est requise en vertu de la règle 12.3.a), la copie de recherche est transmise par l’office récepteur à l’administration chargée de la recherche internationale au plus tard le jour où l’exemplaire original est transmis au Bureau international, à moins que la taxe de recherche n’ait pas été acquittée. Dans ce cas, elle est transmise à bref délai après le paiement de la taxe de recherche.
Lorsqu’une traduction de la demande internationale est remise en vertu de la règle 12.3, une copie de cette traduction et une copie de la requête, considérées ensemble comme constituant la copie de recherche au sens de l’art. 12.1), sont transmises par l’office récepteur à l’administration chargée de la recherche internationale, à moins que la taxe de recherche n’ait pas été acquittée. Dans ce cas, lesdites copies sont transmises à bref délai après le paiement de la taxe de recherche.
Tout listage des séquences sous forme déchiffrable par ordinateur qui est fourni à l’office récepteur doit être transmis par cet office à l’administration Règle 26 Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale auprès de l’office récepteur 26.3 Contrôle des conditions matérielles au sens de l’art. 14.1)a)v)
Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue de publication, l’office récepteur contrôle:
la conformité de la demande internationale aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 seulement dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d’une publication internationale raisonnablement uniforme; ii) la conformité de toute traduction remise en vertu de la règle 12.3 aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d’une reproduction satisfaisante.
Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue qui n’est pas une langue de publication, l’office récepteur contrôle:
la conformité de la demande internationale aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 seulement dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d’une reproduction satisfaisante; ii) la conformité de toute traduction remise en vertu de la règle 12.3 et des dessins aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 dans la mesure ou ces conditions doivent être remplies aux fins d’une publication internationale raisonnablement uniforme.
26.3bis Invitation selon l’art. 14.1)h) à corriger des irrégularités selon la règle 11 L’office récepteur n’est pas tenu d’adresser l’invitation selon l’art. 14.1)b) à corriger une irrégularité visée à la règle 11 si les conditions matérielles mentionnées à cette règle sont remplies dans la mesure requise en vertu de la règle 26.3. 26.3ter Invitation à corriger des irrégularités au regard de l’art. 3.4)i)
Lorsque l’abrégé ou tout texte figurant dans les dessins est déposé dans une langue qui est différente de celle de la description et des revendications, l’office récepteur, sauf:
si une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 12.3.a); ou ii) si l’abrégé ou le texte contenu dans les dessins est rédigé dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée; invite le déposant à remettre une traduction de l’abrégé ou du texte contenu dans les dessins dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée. Les règles 26.1.a), 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 et 29.1 s’appliquent
Si, le 1er octobre 1997, l’al. a) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, il ne s’applique pas à celui-ci tant qu’il reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le 31 décembre 1997 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.
Lorsque la requête n’est pas conforme à la règle 12.1.c), l’office récepteur invite le déposant à déposer une traduction de façon à satisfaire aux exigences énoncées à cette règle. Les règles 3, 26.1.a), 26.2, 26.5 et 29.1
Si, le 1er octobre 1997, l’al. c) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, il ne s’applique pas à celui-ci tant qu’il informe le 31 décembre 1997 au plus tard le Bureau international. Celui-ci 26.4 [Sans changement à l’exception de la suppression de la numérotation de l’al. «a)» qui est devenue superflue] 26.5 [Sans changement à l’exception de la suppression de la numérotation de l’al. «a)» qui est devenue superflue] 26.6 [Sans changement] 26bis.1 Correction ou adjonction de revendications de priorité
Le déposant peut corriger ou ajouter une revendication de priorité par communication soumise à l’office récepteur ou au Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ou, au cas où la correction ou l’adjonction entraînerait une modification de la date de priorité, dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ainsi modifiée, le délai de 16 mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que ladite communication peut être soumise jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt international. La correction d’une revendication de priorité peut comporter l’adjonction de toute indication visée à la règle 4.10.
Toute communication au sens de l’al. a) qui parvient à l’office récepteur ou au Bureau international après que le déposant a fait une demande de publication anticipée en vertu de l’art. 21.2)b) est réputée ne pas avoir été soumise, à moins que cette demande ne soit retirée avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
Lorsque la correction ou l’adjonction d’une revendication de priorité entraîne une modification de la date de priorité, tout délai calcule à partir de la date de priorité précédemment applicable qui n’a pas encore expiré est calcule à partir de la date de priorité ainsi modifiée.
26bis.2 Invitation à corriger des irrégularités dans les revendication de priorité
Lorsque l’office récepteur ou, à défaut, le Bureau international, constate qu’une revendication de priorité ne satisfait pas aux conditions énoncées à la règle 4.10 ou que l’une quelconque des indications figurant dans une revendication de priorité n’est pas identique à l’indication correspondante figurant dans le document de priorité, l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, invite le déposant à corriger la revendication de priorité.
Si, en réponse à l’invitation visée à l’al. a), le déposant ne soumet pas, avant l’expiration du délai fixé à la règle 26bis.1.a), de communication visant à corriger la revendication de priorité de façon à satisfaire aux exigences énoncées à la règle 4.10, cette revendication de priorité est, aux fins de la procédure prévue par le traité, considérée comme n’ayant pas été présentée, et l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, le déclare et en informe le déposant; toutefois, une revendication de priorité n’est pas considérée comme n’ayant pas été présentée seulement parce que l’indication du numéro de la demande antérieure visé à la règle 4.10.a)ii) est manquante ou parce qu’une indication figurant dans la revendication de priorité n’est pas identique à l’indication correspondante figurant dans le document de priorité.
Lorsque l’office récepteur ou le Bureau international a fait une déclaration en vertu de l’al. b), le Bureau international, si la requête en est faite par le déposant et lui parvient avant l’achèvement de la préparation technique de la demande internationale, et sous réserve du paiement d’une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publie avec la demande internationale des renseignements concernant la revendication de priorité considérée comme n’ayant pas été présentée. Une copie de cette requête est insérée dans la communication selon l’art. 20 lorsqu’un exemplaire de la brochure n’est pas utilise pour cette communication ou lorsque, en vertu de l’art. 64.3), la demande internationale n’est pas publiée.
Règle 29 Demandes internationales ou désignations considérées comme retirées
a) Si l’office récepteur déclare, conformément à l’art. 14.1)b) et à la règle 26.5 (défaut de correction de certaines irrégularités), conformément à l’art. 14.3)a) (défaut de paiement des taxes prescrites par la règle 27.1.a)), conformément à l’art. 14.4) (constatation ultérieure que les conditions énumérées aux points i) à iii) de l’art. 11.1) ne sont pas remplies), conformément à la règle 12.3.d) (défaut de remise d’une traduction requise ou, le cas échéant, de paiement d’une taxe pour remise tardive) ou conformément à la règle 92.4.g)i) (défaut de remise de l’original d’un document), que la demande internationale est considérée comme retirée; 29.2 [Demeure supprimé] Règle 34 Documentation minimale 34.1 Définition
Sous réserve des al. d) et e), sont considérés comme «documents nationaux de brevets»:
les brevets délivrés à partir de 1920 par l’ancien Reichspatentant allemand, les Etats-Unis d’Amérique, la France, le Japon, le Royaume-Uni, la Suisse (en langues allemande et française seulement) et l’ex-Union soviétique; ii) les brevets délivrés par la Fédération de Russie et la République fédérale d’Allemagne; iv) les certificats d’auteur d’invention délivrés par l’ex-Union soviétique;
et vi) [Sans changement]
Chaque administration chargée de la recherche internationale dont la langue officielle ou l’une des langues officielles n’est pas le japonais, le russe ou l’espagnol est autorisée à ne pas faire figurer dans sa documentation les éléments de la documentation de brevets de la Fédération de Russie, du Japon et de l’ex-Union soviétique ainsi que les éléments de la documentation de brevets en espagnol, respectivement, pour lesquels des abrégés anglais ne sont pas généralement disponibles. Si des abrégés anglais deviennent généralement disponibles après la date d’entrée en vigueur du présent règlement d’exécution, les éléments que ces abrégés concernent seront insérés dans la documentation dans les six mois suivant la date à laquelle ces abrégés deviennent généralement disponibles. En cas d’interruption de services d’abrégés anglais dans les domaines techniques ou des abrégés anglais étaient généralement disponibles, l’Assemblée prend les mesures appropriées en vue de rétablir promptement de tels services dans ces domaines techniques.
[Sans changement] Règle 37 Titre manquant ou défectueux 37.1 [Sans changement] 37.2 Etablissement du titre Si la demande internationale ne contient pas de titre et que l’administration chargée de la recherche internationale n’a pas reçu de l’office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un titre, ou si ladite administration constate que le titre n’est pas conforme aux dispositions de la règle 4.3, cette administration établit elle-même un titre. Ce titre est établi dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée ou, si une traduction dans une autre langue a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) et que l’administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.
Règle 38 Abrégé manquant ou défectueux 38.1 [Sans changement] 38.2 Etablissement de l’abrégé
a) Si la demande internationale ne contient pas d’abrégé et que l’administration chargée de la recherche internationale n’a pas reçu de l’office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invite à fournir un abrégé, ou si ladite administration constate que l’abrégé n’est pas conforme aux dispositions de la règle 8, elle établit elle-même un abrégé. Cet abrégé est établi dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée ou, si une traduction dans une autre langue a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) et que l’administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.
43.1 à 43.3 [Sans changement] 43.4 Langue Tout rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l’art. 17.2)a) sont établis dans la langue dans laquelle doit être publiée la demande internationale à laquelle ils se rapportent ou, si une traduction dans une autre langue a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) et que l’administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction. 43.5 à 43.8 [Sans changement] 43.9 Eléments supplémentaires Le rapport de recherche internationale ne doit contenir aucun élément autre que ceux qui sont mentionnés aux règles 33.1.b) et c), 43.1 à 43.3, 43.5 à 43.8 et 44.2, et que l’indication mentionnée à l’art. 17.2)b); toutefois, les instructions administratives peuvent permettre l’inclusion dans le rapport de recherche internationale d’éléments supplémentaires, qui sont mentionnés dans les instructions administratives. Le rapport de recherche internationale ne doit contenir aucune manifestation d’opinion, ni raisonnement, argument ou explication, et les instructions administratives ne permettront pas d’inclure de tels éléments. 43.10 [Sans changement] Règle 44 Transmission du rapport de recherche internationale, etc. 44.1 [Sans changement] 44.2 [Sans changement à l’exception de la suppression de la numérotation de l’al. «a)» qui est devenue superflue] 44.3 [Sans changement] 46.5 [Sans changement à l’exception de la suppression de la numérotation de l’al. «a)» qui est devenue superflue] 47.1 et 47.2 [Sans changement] 47.3 Langues
a) La demande internationale communiquée selon l’art. 20 doit l’être dans sa langue de publication.
b) Lorsque la langue de publication de la demande internationale n’est pas celle dans laquelle la demande a été déposée, le Bureau international fournit à tout office désigné, sur requête de cet office, une copie de cette demande dans la langue dans laquelle elle a été déposée. 47.4 [Sans changement]
La brochure contient ou reprend:
à vii) [Sans changement] viii) les renseignements pertinents extraits de toutes indications relatives à du matériel biologique déposé, données en vertu de la règle 13bis indépendamment de la description, et l’indication de la date à laquelle le Bureau international les a reçues; ix) tous renseignements concernant une revendication de priorité qui, en vertu de la règle 26bis.2.b), est considérée comme n’ayant pas été présentée, dont la publication est demandée en vertu de la règle 26bis.2.c).
à i) [Sans changement]
Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en chinois, en espagnol, en français, en japonais ou en russe («langues de publication»), elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée.
abis) Si la demande internationale n’est pas déposée dans une langue de publication et qu’une traduction dans une langue de publication a été remise en vertu de la règle 12.3, cette demande est publiée dans la langue de cette traduction.
Si la demande internationale est déposée dans une langue qui n’est pas une langue de publication et qu’aucune traduction dans une langue de publication n’est exigée en vertu de la règle 12.3.a), elle est publiée en traduction anglaise. La traduction est préparée sous la responsabilité de l’administration chargée de la recherche internationale, qui doit la tenir prête suffisamment à temps pour que la publication internationale puisse être effectuée à la date prévue ou que, lorsque l’art. 64.3)b) s’applique, la communication prévue à l’art. 20 puisse être effectuée avant l’expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité. Nonobstant les dispositions de la règle 16.1.a), l’administration chargée de la recherche internationale peut percevoir une taxe du déposant pour la traduction. L’administration chargée de la recherche internationale doit donner au déposant la possibilité de commenter le projet de traduction. Cette administration doit fixer un délai, raisonnable en l’espèce, pour ce commentaire. Si le temps manque pour prendre en considération le commentaire avant la communication de la tra- duction ou si le déposant et ladite administration sont en désaccord au sujet de la traduction correcte, le déposant peut adresser une copie de son commentaire ou de ce qu’il en reste au Bureau international et à chacun des offices désignés auxquels la traduction a été adressée. Le Bureau international publie les parties pertinentes du commentaire avec la traduction de l’administration chargée de la recherche internationale ou après la publication de cette traduction.
Règle 49 Copie, traduction et taxe selon l’art. 22 49.1 à 49.4 [Sans changement] 49.5 Contenu et conditions matérielles de la traduction
Aux fins de l’art. 22, la traduction de la demande internationale porte sur la description (sous réserve de l’al. abis)), les revendications, le texte éventuel des dessins et l’abrégé. En outre, si l’office désigné l’exige, la traduction, sous réserve des al. b), cbis) et e),
abis) Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu’il lui fournisse la traduction d’un élément de texte figurant dans la partie de la description réservée au listage des séquences si cette partie de la description est conforme à la règle 12.1.d) et si la description est conforme à la règle 5.2.b).
à l) [Sans changement] Règle 54 Déposant autorisé à présenter une demande d’examen préliminaire 54.1 [Sans changement] 54.2 Droit de présenter une demande d’examen préliminaire Le droit de présenter une demande d’examen préliminaire international selon l’art. 31.2) existe si le déposant qui la présente ou, s’il y a plusieurs déposants, au moins l’un d’eux est domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II ou est le national d’un tel Etat, et si la demande internationale a été déposée auprès de l’office récepteur d’un Etat contractant, ou agissant pour un Etat contractant, lié par le
chapitre II i) et ii) [Supprimés]
54.3 [Sans changement] 54.4 [Sans changement à l’exception de la suppression de la
Lorsque ni la langue dans laquelle la demande internationale est déposée ni la langue dans laquelle elle est publiée n’est acceptée par l’administration chargée de l’examen préliminaire international qui effectuera l’examen préliminaire international, le déposant, sous réserve de l’al. b), doit remettre avec la demande d’examen préliminaire international une traduction de la demande internationale dans une langue qui est à la fois:
une langue acceptée par cette administration; et ii) une langue de publication.
Lorsqu’une traduction de la demande internationale dans une langue visée à l’al. a) a été transmise à l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 23.1.b) et que l’administration chargée de l’examen préliminaire international fait partie du même office national ou de la même organisation intergouvernementale que l’administration chargée de la recherche internationale, il n’est pas nécessaire que le déposant remette la traduction visée à l’al. a). Dans ce cas, à moins que le déposant remette la traduction visée à l’al. a), l’examen préliminaire international est effectue sur la base de la traduction transmise en vertu de la règle 23.1.b). réputé avoir satisfait à l’exigence en question. Dans le cas contraire, la
[Supprimé] 57.1 [Sans changement à l’exception de la suppression de la 57.2 Montant
[Demeure supprimé]
La taxe de traitement doit être payée dans la ou l’une des monnaies prescrites par l’administration chargée de l’examen préliminaire international («monnaie prescrite»), étant entendu que, lors de son transfert par cette administration au Bureau international, elle doit être librement convertible en monnaie suisse. Le montant de la taxe de traitement est fixé, dans chaque monnaie prescrite, pour chaque administration chargée de l’examen prélimi- naire international qui prescrit le paiement de la taxe de traitement en une monnaie autre que le franc suisse, par le Directeur général après consultation de l’office consulté conformément à la règle 15.2.b) en ce qui concerne cette monnaie ou, à défaut, de l’administration qui prescrit le paiement dans cette monnaie. Le montant ainsi fixé est l’équivalent, en chiffres ronds, de celui exprimé en monnaie suisse qui est indiqué dans le barème de taxes. Il est notifié par le Bureau international à chaque administration chargée de l’examen préliminaire international prescrivant le paiement dans la monnaie prescrite et publié dans la gazette.
57.3 Délai de paiement; montant dû La taxe de traitement doit être payée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la demande d’examen préliminaire international est présentée, étant entendu que, lorsque la demande d’examen préliminaire international est transmise à l’administration chargée de cet examen en vertu de la règle 59.3, la taxe doit être payée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’examen par cette administration. Le montant dû est le montant applicable à la date de présentation de cette demande d’examen ou à la date de sa réception, selon le cas. Aux fins des deux phrases qui précèdent, la règle 59.3.e) n’est pas applicable.
[Demeure supprimé]
[Supprimé] 57.4 [Supprimé] 57.5 [Demeure supprimé] 57.6 Remboursement de la règle 54.4, comme n’ayant pas été présentée.
Règle 58 Taxe d’examen préliminaire 58.1 Droit de demander une taxe
b) Le montant de la taxe d’examen préliminaire est fixé, s’il y a lieu, par l’administration chargée de l’examen préliminaire international. En ce qui concerne le délai de paiement de la taxe d’examen préliminaire et le montant dû, les dispositions de la règle 57.3 relative à la taxe de traitement s’appliquent mutatis mutandis.
58.2 [Supprimé] 58.3 [Sans changement] Règle 58bis Extension des délais de paiement des taxes 58bis.1 Invitation par l’administration chargée de l’examen préliminaire
Si, au moment ou la taxe de traitement et la taxe d’examen préliminaire sont dues en vertu des règles 57.3 et 58.1.b), l’administration chargée de l’examen préliminaire international constate qu’aucune taxe ne lui a été payée ou que le montant acquitte auprès d’elle est insuffisant pour couvrir la taxe de traitement et la taxe d’examen préliminaire, elle invite le déposant à lui payer, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58bis.2.
Si l’administration chargée de l’examen préliminaire international a adressé une invitation conformément à l’al. a) et si le déposant n’a pas, dans le délai mentionné dans cet alinéa, payé intégralement le montant dû, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58bis.2, la demande d’examen préliminaire international est, sous réserve de l’al. c), réputée ne pas avoir été présentée et l’administration chargée de l’examen préliminaire international le déclare.
Tout paiement reçu par l’administration chargée de l’examen préliminaire international avant que celle-ci n’envoie l’invitation visée à l’al. a) est réputé avoir été reçu avant l’expiration du délai prévu à la règle 57.3 ou 58.1.b), selon le cas.
Tout paiement reçu par l’administration chargée de l’examen préliminaire international avant que celle-ci n’entame la procédure prévue à l’al. b) est réputé avoir été reçu avant l’expiration du délai prévu à l’al. a).
58bis.2 Taxe pour paiement tardif règle 58bis.1.a) peut être soumis par l’administration chargée de l’examen préliminaire international au versement, à son profit, d’une taxe pour paiement tardif. Cette taxe s’élève:
i) à 50 % du montant des taxes impayées qui est précisé dans l’invitation; ou ii) si le montant calcule selon le point i) est inférieur à la taxe de traitement, à un montant égal à celle-ci. au double du montant de la taxe de traitement.
Règle 59 Administration compétente chargée de l’examen préliminaire 59.1 et 59.2 [Sans changement] 59.3 Transmission de la demande d’examen préliminaire international à l’administration compétente
Si la demande d’examen préliminaire international est présentée à un office récepteur, à une administration chargée de la recherche internationale ou à une administration chargée de l’examen préliminaire international qui n’est pas compétente pour effectuer l’examen préliminaire international de la demande internationale en question, cet office ou cette administration appose la date de réception sur la demande d’examen préliminaire international et, sauf s’il décide de procéder selon l’al. f), transmet celle-ci à bref délai au Bureau international.
Si la demande d’examen préliminaire international est présentée au Bureau international, le Bureau international y appose la date de réception.
Lorsque la demande d’examen préliminaire international est transmise au Bureau international conformément à l’al. a) ou lui est présentée comme il est prévu à l’al. b), le Bureau international, à bref délai:
si une seule administration chargée de l’examen préliminaire international est compétente, transmet la demande d’examen préliminaire international à cette administration et en informe le déposant; ou ii) si plusieurs administrations chargées de l’examen préliminaire international sont compétentes, invite le déposant à indiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’invitation ou de 19 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, l’administration compétente à laquelle la demande d’examen préliminaire international doit être transmise.
Lorsqu’une indication est fournie conformément aux prescriptions de l’al. c)ii), le Bureau international transmet à bref délai la demande d’examen préliminaire international à l’administration compétente indiquée par le déposant. Dans le cas contraire, la demande d’examen préliminaire international est considérée comme n’ayant pas été présentée et le Bureau international le déclare.
Lorsque la demande d’examen préliminaire international est transmise à l’administration compétente en application de l’al. c), elle est réputée avoir été reçue pour le compte de cette administration à la date qui y a été apposée conformément à l’al. a) ou b), selon le cas, et la demande d’examen préliminaire international ainsi transmise est réputée avoir été reçue par ladite administration à cette date.
Lorsque l’office ou l’administration qui reçoit la demande d’examen préliminaire international dans les conditions prévues à l’al. a) décide de la transmettre directement à l’administration chargée de l’examen préliminaire international compétente, les dispositions des al. c) à e) s’appliquent mutatis mutandis.
Règle 60 Irrégularités dans la demande d’examen préliminaire international ou dans les élections
Sous réserve de l’al. d), si le déposant ne donne pas suite à l’invitation dans le délai visé à l’al. a), la demande d’examen préliminaire international est considérée comme n’ayant pas été présentée et l’administration chargée de l’examen préliminaire international le déclare.
à g) [Sans changement] 60.2 Irrégularités dans des élections ultérieures
Sous réserve de l’al. d), si le déposant ne donne pas suite à l’invitation dans le délai vise à l’al. a), la déclaration est considérée comme n’ayant pas été présentée et le Bureau international le déclare.
L’administration chargée de l’examen préliminaire international indique sur la demande d’examen préliminaire international la date de réception ou, si la règle 60.1.b) est applicable, la date visée dans cette disposition. Elle adresse à bref délai au Bureau international soit la demande d’examen préliminaire international, dont elle conserve une copie dans ses dossiers, soit une copie de la demande d’examen préliminaire international, en conservant cette demande dans ses dossiers.
L’administration chargée de l’examen préliminaire international notifie, à bref délai, au déposant la date de réception de la demande d’examen préliminaire international. Lorsque cette demande est considérée, conformément aux règles 54.4, 55.2.d), 58bis.1.b) ou 60.1.c), comme n’ayant pas été présentée ou lorsqu’une élection est considérée, conformément à la règle 60.1.d), comme n’ayant pas été faite, cette administration le notifie au déposant et au 61.2 et 61.3 [Sans changement] 61.4 Publication dans la gazette Lorsqu’une demande d’examen préliminaire international a été présentée avant l’expiration d’une période de 19 mois à compter de la date de priorité, le Bureau international publie dans la gazette, à bref délai après la présentation de la demande d’examen préliminaire international en question mais pas avant la publication inter- nationale de la demande internationale, des indications relatives à la demande d’examen préliminaire international et aux Etats élus concernes, conformément aux Règle 62 Copie des modifications effectuées selon l’art. 19, destinée à 62.1 Modifications effectuées avant la présentation de la demande d’examen préliminaire international A bref délai après avoir reçu une demande d’examen préliminaire international, ou la copie de celle-ci, de l’administration chargée de cet examen, le Bureau international transmet une copie de toute modification effectuée en vertu de l’art. 19, et, le cas échéant, de la déclaration visée dans cet article, à cette administration, à moins que celle-ci ait indiqué qu’elle avait déjà reçu une telle copie.
62.2 Modifications effectuées après la présentation de la demande d’examen préliminaire international Si, au moment du dépôt de modifications effectuées en vertu de l’art. 19, une demande d’examen préliminaire international a déjà été présentée, le déposant doit de préférence, lors du dépôt des modifications auprès du Bureau international, déposer également auprès de l’administration chargée de l’examen préliminaire international une copie de ces modifications et, le cas échéant, de la déclaration visée dans cet article. En tout Etat de cause, le Bureau international transmet à bref délai à cette administration une copie des modifications et de la déclaration en question.
Sous réserve de l’al. b), le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de la demande internationale qui, en raison d’une modification, diffère de la feuille précédemment déposée. La lettre d’accompagnement des feuilles de remplacement doit attirer l’attention sur les différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement et de préférence expliquer aussi les raisons de la modification.
Lorsque la modification consiste à supprimer des passages ou à apporter des changements ou des adjonctions mineurs, la feuille de remplacement visée à l’al. a) peut être une copie de la feuille correspondante de la demande internationale contenant les changements ou les adjonctions apportes, à condition que la clarté et la possibilité de reproduction directe de cette feuille ne soient pas compromises. Dans la mesure où une modification entraîne la suppression d’une feuille entière, elle doit faire l’objet d’une lettre qui de préférence explique aussi les raisons de la modification.
66.9 Langue des modifications
Sous réserve des al. b) et c), si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, toute modification, de même que toute lettre visée à la règle 66.8, doit être présentée dans la langue de 69.1 [Sans changement] 69.2 Délai pour l’examen préliminaire international Le délai pour l’établissement du rapport d’examen préliminaire international est de:
28 mois à compter de la date de priorité, ou ii) huit mois à compter de la date du paiement des taxes visées aux règles 57.1 et 58.1.a), ou iii) huit mois à compter de la date de la réception par l’administration chargée de l’examen préliminaire international de la traduction remise en vertu de la règle 55.2, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
Règle 70 Rapport d’examen préliminaire international 70.1 à 70.6 [Sans changement] 70.7 Citations selon l’art. 35.2)
a) Le rapport cite les documents considérés comme pertinents pour étayer les déclarations faites selon l’art. 35.2), que ces documents soient cités ou non dans le rapport de recherche internationale. Les documents cités dans le rapport de recherche internationale ne doivent être cités dans le rapport d’examen préliminaire international que si l’administration chargée de l’examen préliminaire international les considère comme pertinents. 70.8 à 70.15 [Sans changement] Chaque feuille de remplacement visée à la règle 66.8.a) ou b), chaque feuille de remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de l’art. 19 et chaque feuille de remplacement contenant des rectifications d’erreurs évidentes autorisées en vertu de la règle 91.1.e)iii) est, sauf si d’autres feuilles de remplacement lui ont été substituées ultérieurement ou si les modifications entraînent la suppression de feuilles entières comme il est prévu à la règle 66.8.b), annexée au rapport. Les modifications effectuées en vertu de l’art. 19 qui ont été considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l’art. 34 et les lettres visées à la règle 66.8 ne sont pas annexées. 70.17 [Sans changement à l’exception de la suppression de la numérotation de l’al. «a)» qui est devenue superflue] Règle 76 Copie, traduction et taxe selon l’art. 39.1); traduction du document de priorité 76.1 à 76.3 [Demeurent supprimés] 76.4 Délai pour la traduction du document de priorité Le déposant n’a pas l’obligation de remettre à un office élu une traduction du document de priorité avant l’expiration du délai applicable selon l’art.
39. 76.5 et 76.6 [Sans changement] Règle 80 Calcul des délais 80.1 à 80.5 [Sans changement] 80.6 [Sans changement à l’exception de la suppression de la 80.7 [Sans changement] Règle 82ter Rectification d’erreurs commises par l’office récepteur ou par le Bureau international 82ter.1 Erreurs concernant la date du dépôt international et la revendication de priorité Si le déposant prouve à la satisfaction de tout office désigné ou élu que la date du dépôt international est inexacte en raison d’une erreur commise par l’office récepteur ou que la revendication de priorité a par erreur été considérée par l’office récepteur ou par le Bureau international comme n’ayant pas été présentée, et si l’erreur est une erreur telle que, au cas où elle aurait été commise par l’office désigné ou élu luimême, cet office la rectifierait en vertu de la législation nationale ou de la pratique nationale, ledit office rectifie l’erreur et instruit la demande internationale comme si la date du dépôt international rectifiée lui avait été accordée ou comme si la revendication de priorité n’avait pas été considérée comme n’ayant pas été présentée.
Règle 89bis Dépôt, traitement et transmission des demandes internationales et d’autres documents sous forme électronique ou par des moyens électroniques 89bis.1 Demandes internationales
Les demandes internationales peuvent, sous réserve des al. b) à e), être déposées et traitées sous forme électronique ou par des moyens électroniques, conformément aux instructions administratives; toutefois, l’office récepteur est tenu de permettre le dépôt des demandes internationales sur papier.
Le présent règlement d’exécution s’applique mutatis mutandis aux demandes internationales déposées sous forme électronique ou par des moyens électroniques, sous réserve de toute disposition particulière des instructions administratives.
Les instructions administratives énoncent les dispositions et conditions applicables au dépôt et au traitement des demandes internationales qui sont déposées, en tout ou en partie, sous forme électronique ou par des moyens électroniques, y compris les dispositions et conditions applicables en ce qui concerne l’accusé de réception, les procédures relatives à l’attribution d’une date de dépôt international, les conditions matérielles et les conséquences de l’inobservation de ces conditions, la signature des documents, les moyens d’authentification des documents et d’identification des correspondants des offices et des administrations, et les modalités d’application des dispositions de l’art. 12 à l’égard de la copie pour l’office récepteur, de l’exemplaire original et de la copie de recherche, et peuvent prévoir différentes dispositions et conditions pour les demandes internationales déposées dans des langues différentes.
Aucun office national ou organisation intergouvernementale n’est tenu de recevoir ou de traiter les demandes internationales déposées sous forme électronique ou par des moyens électroniques à moins qu’il ait notifié au Bureau international qu’il est disposé à le faire conformément aux dispositions applicables des instructions administratives. Le Bureau international publie l’information ainsi notifiée dans la gazette.
Aucun office récepteur ayant fait parvenir au Bureau international une notification au sens de l’al. d) ne peut refuser de traiter une demande internationale déposée sous forme électronique ou par des moyens électroniques qui satisfait aux conditions prévues dans les instructions administratives.
89bis.2 Autres documents La règle 89bis.1 s’applique mutatis mutandis à d’autres documents et à la correspondance ayant trait aux demandes internationales.
89bis.3 Transmission entre offices Lorsque le traité, le présent règlement d’exécution ou les instructions administratives prévoient que des documents, des notifications, des communications ou de la correspondance doivent être transmis d’un office national ou d’une organisation intergouvernementale à un autre office ou une autre organisation, cette transmission peut, lorsque l’expéditeur et le destinataire en sont convenus, être effectuée sous forme électronique ou par des moyens électroniques.
Règle 89ter Copies sous forme électronique de documents déposés sur papier 89ter.1 Copies sous forme électronique de documents déposés sur papier Tout office national ou organisation intergouvernementale peut prévoir que, lorsqu’une demande internationale ou un autre document relatif à une demande internationale est déposé sur papier, le déposant peut en remettre une copie sous forme électronique conformément aux instructions administratives.
Règle 91 Erreurs évidentes contenues dans des documents 91.1 Rectification
Des rectifications peuvent être faites sur requête du déposant. L’administration ayant découvert ce qui semble constituer une erreur évidente peut inviter le déposant à présenter une requête en rectification, dans les conditions prévues aux al. e) à gquater). La règle 26.4 est applicable, mutatis mutandis, à la procédure à suivre pour demander des rectifications.
à gquater) [Sans changement] Règle 92 Correspondance 92.1 [Sans changement] 92.2 Langues
Sous réserve des règles 55.1 et 66.9 et de l’al. b) de la présente règle, toute lettre ou tout document remis par le déposant à l’administration chargée de la recherche internationale ou à l’administration chargée de l’examen préliminaire international doit être rédigé dans la même langue que la demande internationale qu’il concerne. Cependant, si une traduction de la demande internationale a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) ou remise en vertu de la règle 55.2, la langue de cette traduction doit être utilisée.
[Demeure supprimé] 92.3 [Sans changement] 92.4 Utilisation de télégraphes, téléimprimeurs, télécopieurs, etc.
Un document constituant la demande internationale, et tout document ou correspondance ultérieurs s’y rapportant, peuvent, nonobstant les dispositions des règles 11.14 et 92.1.a), mais sous réserve de ce qui est indiqué à l’al. h), être transmis, dans la mesure où cela est réalisable, par télégraphe, téléimprimeur ou télécopieur ou par tout autre moyen de communication aboutissant au dépôt d’un document imprimé ou écrit.
à h) [Sans changement] Règle 93 Dossiers et registres 93.1 à 93.3 [Sans changement] 93.4 Reproductions Aux fins de la présente règle, les dossiers, copies et registres peuvent être conserves sous forme de reproductions photographiques, électroniques ou autres, à condition que ces reproductions permettent le respect des obligations énoncées aux règles 93.1 à 93.3 quant à la conservation des dossiers, copies et registres.
Règle 942 Accès aux dossiers 94.1 Accès au dossier détenu par le Bureau international
Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, le Bureau international délivre, contre remboursement du coût du service, des copies de tout document contenu dans son dossier.
Le Bureau international, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, et sous réserve de l’art. 38, délivre, contre remboursement du scout du service, des copies de tout document contenu dans son dossier.
94.2 Accès au dossier détenu par l’administration chargée de l’examen Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant ou, après l’établissement du rapport d’examen préliminaire international, sur requête de tout office élu, l’administration chargée de l’examen préliminaire international délivre, contre remboursement du coût du service, des copies de tout document contenu dans son dossier.
94.3 Accès au dossier détenu par l’office élu Si la législation nationale applicable par un office élu autorise l’accès de tiers au dossier d’une demande nationale, cet office peut donner accès à tout document ayant trait à la demande internationale, y compris à tout document se rapportant à l’examen préliminaire international, contenu dans son dossier, dans la même mesure que le prévoit la législation nationale en ce qui concerne l’accès au dossier d’une demande nationale, mais pas avant la publication internationale de la demande internationale. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.
[En vigueur du 1er janvier au 30 juin 1998]3 pas plus de 30 feuilles 650 francs suisses4 étant entendu que toute désignation, à compter de la 12e, faite désignation4 règle 4.9.c) 150 francs suisses par désignation4 3. Taxe de confirmation:
(Règle 15.5.a)) 50 % de la somme des taxes de désignation dues en vertu du point 2.b) 4. Taxe de traitement:
(Règle 57.2.a)) 233 francs suisses Toutes les taxes sont réduites de 75 % pour les demandes internationales dont le déposant est une personne physique qui est ressortissante d’un Etat, et est domiciliée dans un Etat, ou le revenu national par habitant (déterminé d’après le revenu national moyen par habitant retenu par l’Organisation des Nations Unies pour arrêter son barème des contributions au titre des années 1995, 1996 et 1997) est inférieur à 3000 dollars des Etats-Unis; s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux doit satisfaire à ces critères.
[En vigueur à partir du 1er juillet 1998]5 étant entendu que toute désignation, à compter de la 12e, faite désignation6 règle 4.9.c)7 150 francs suisses par désignation6 Toutes les taxes sont réduites de 75 % pour les demandes internationales dont le déposant est une personne physique qui est ressortissante d’un Etat, et est domiciliée dans un Etat, ou le revenu national par habitant (déterminé d’après le revenu national moyen par habitant retenu par l’Organisation des Nations Unies pour rareté son barème des contributions au titre des années 1995, 1996 et 1997) est inférieur à 3000 dollars des Etats-Unis; s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux doit satisfaire à ces critères.
On trouvera reproduit ci-après le texte tel que modifié de chaque règle qui a été modifiée. Lorsqu’un alinéa ou un sous-alinéa d’une telle règle n’a pas été modifié ou demeure supprimé, il est signalé par la mention «[Sans changement]» ou «[Demeure supprimé]».
La règle 94 modifiée s’appliquera seulement aux demandes internationales déposées le 1er juillet 1998 ou ultérieurement; la règle 94, telle qu’elle était en vigueur avant le 1er juillet 1998, continuera de s’appliquer après cette date aux demandes internationales déposées avant cette date.
Le barème de taxes figurant sur la présente page entrera en vigueur le 1er janvier 1998; il fera l’objet d’une nouvelle modification à compter du 1er juillet 1998, suite à la suppression du point 3 et à la renumérotation du point 4 en point 3.
Les nouveaux montants de la taxe de base et de la taxe de désignation ne s’appliqueront qu’aux demandes internationales déposées le 1er janvier 1998 ou ultérieurement.
Le barème de taxes figurant sur la présente page entrera en vigueur le 1er juillet 1998.
Les nouveaux montants de la taxe de base et de la taxe de désignation ne s’appliqueront qu’aux demandes internationales déposées le 1er janvier 1998 ou ultérieurement.
Pour la taxe de confirmation, qui est également due, voir aussi la règle 15.5.a).
III
de brevets le 15 septembre 1998 Entrée en vigueur le 1er janvier 1999 étant entendu que toute désignation, à compter de la 11e, faite règle 4.9.c)1 150 francs suisses par désignation 200 francs suisses si la demande internationale est, conformément aux instructions administratives et dans la mesure prévue par celles-ci, déposée sur papier avec une copie de la demande sous forme électronique. 3000 dollars des Etats-Unis; s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux doit satisfaire à ces critères.
Note de l’éditeur: Pour la taxe de confirmation, qui est également due, voir aussi la règle 15.5.a).
IV
de brevets le 29 septembre 1999 Entrée en vigueur le 1er janvier 2000 4.1 à 4.9 [Sans changement]
Toute déclaration visée à l’art. 8.1) («revendication de priorité») peut revendiquer la priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures déposées soit dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, soit dans ou pour tout membre de l’Organisation mondiale du commerce qui n’est pas partie à ladite convention. Toute revendication de priorité doit, sous réserve de la règle 26bis.1, figurer dans la requête; elle consiste à revendiquer la priorité d’une demande antérieure et elle doit indiquer:
la date à laquelle la demande antérieure a été déposée, s’agissant d’une date tombant dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international; ii) le numéro de la demande antérieure; iii) lorsque la demande antérieure est une demande nationale, le pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou le membre de l’Organisation mondiale du commerce qui n’est pas partie à ladite convention, où elle a été déposée; iv) lorsque la demande antérieure est une demande régionale, l’administration chargée de la délivrance de brevets régionaux en vertu du traité régional sur les brevets applicable;
lorsque la demande antérieure est une demande internationale, l’office récepteur auprès duquel elle a été déposée.
En plus de toute indication requise en vertu de l’al. a)iv) ou v):
lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou une demande internationale, la revendication de priorité peut indiquer un ou plusieurs pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour lesquels cette demande a été déposée; ii) lorsque la demande antérieure est une demande régionale et que l’un au moins des pays parties au traité régional sur les brevets applicable n’est ni partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ni membre de l’Organisation mondiale du commerce, la revendication de priorité doit indiquer au moins un pays partie à ladite convention ou un membre de ladite organisation pour lequel cette demande a été déposée.
Aux fins des al. a) et b), l’art. 2.vi) n’est pas applicable.
Si, au 29 septembre 1999, les al. a) et b) tels que modifies avec effet au 1er janvier 2000 ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par un office désigné, ils continuent, tels qu’ils sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999, de s’appliquer après cette date pour ce qui concerne l’office désigné en question tant que, tels que modifies, ils restent incompatibles avec ladite législation, à condition que l’office en question en informe le Bureau international le 31 octobre 1999 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
[En vigueur à partir du 1er janvier 2000] étant entendu que toute désignation, à compter de la 9e, faite 200 francs suisses si la demande internationale est, conformément aux instructions administratives et dans la mesure prévue par celles-ci, déposée sur papier avec une copie de la demande sous forme électronique. 3000 dollars des Etats-Unis; s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux doit satisfaire à ces critères.
V
Modification du règlement d’exécution du traité1/2 de brevets le 17 mars 2000 Entrée en vigueur le 1er mars 2001 ii) une requête adressée à l’office récepteur afin qu’il établisse le document de priorité et le transmette au Bureau international lorsque la demande dont la priorité est revendiquée a été déposée auprès de l’office national ou de l’administration intergouvernementale qui est l’office récepteur; iii) les déclarations prévues à la règle 4.17. 4.2 à 4.4 [Sans changement] 4.5 Déposant
e) Lorsque le déposant est inscrit auprès de l’office national qui agit en qualité d’office récepteur, la requête peut contenir le numéro ou une autre indication sous laquelle le déposant est inscrit. 4.6 Inventeur
a) La requête doit, en cas d’application de la règle 4.1.a)v) ou c)i), indiquer le nom et l’adresse de l’inventeur ou, s’il y a plusieurs inventeurs, de chacun d’eux. 4.7 Mandataire
S’il y a constitution de mandataire, la requête doit l’indiquer et porter mention du nom et de l’adresse du mandataire.
Lorsque le mandataire est inscrit auprès de l’office national qui agit en qualité d’office récepteur, la requête peut contenir le numéro ou une autre indication sous laquelle le mandataire est inscrit.
4.8 Représentant commun Si un représentant commun est désigné, la requête doit l’indiquer. 4.9 à 4.16 [Sans changement] 4.17 Déclarations relatives aux exigences nationales visées à la règle 51bis.1.a)i) à v) La requête peut, aux fins de la législation nationale applicable dans un ou plusieurs Etats désignés, comporter une ou plusieurs des déclarations suivantes, libellées conformément aux prescriptions des instructions administratives:
une déclaration, visée à la règle 51bis.1.a)i), relative à l’identité de l’inventeur; ii) une déclaration, visée à la règle 51bis.1.a)ii), selon laquelle le déposant a, à la date du dépôt international, le droit de demander et d’obtenir un brevet; iii) une déclaration, visée à la règle 51bis.1.a)iii), selon laquelle le déposant a, à la date du dépôt international, le droit de revendiquer la priorité de la demande antérieure; iv) une déclaration, visée à la règle 51bis.1.a)iv), relative à la qualité d’inventeur, qui doit être signée conformément aux prescriptions des instructions administratives;
une déclaration, visée à la règle 51bis.1.a)v), relative à des divulgations non opposables ou à des exceptions au défaut de nouveauté.
4.18 Eléments supplémentaires
La requête ne doit pas contenir des éléments autres que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.17; toutefois, les instructions administratives peuvent permettre, mais ne peuvent pas rendre obligatoire, l’inclusion dans la requête d’éléments supplémentaires, qui sont mentionnés dans les instructions administratives.
Si la requête contient des éléments autres que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.17 ou permis par les instructions administratives en vertu de l’al. a), l’office récepteur biffe d’office les éléments supplémentaires.
Règle 26ter Correction ou adjonction de déclarations selon la règle 4.17 26ter.1 Correction ou adjonction de déclarations Le déposant peut corriger ou ajouter à la requête toute déclaration visée à la règle 4.17 par communication soumise au Bureau international dans un délai de
mois à compter de la date de priorité, étant entendu que toute communication qui parvient au Bureau international après l’expiration de ce délai est réputée avoir été reçue le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
26ter.2 Traitement des déclarations
Si l’office récepteur ou le Bureau international constate qu’une déclaration visée à la règle 4.17 n’est pas libellée de la manière requise ou, dans le cas de la déclaration relative à la qualité d’inventeur visée à la règle 4.17.iv), n’est pas signée de la manière requise, l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, peut inviter le déposant à la corriger dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité.
Si le Bureau international reçoit une déclaration ou une correction, selon la règle 26ter.1, après l’expiration du délai visé à cette même règle, il notifie ce fait au déposant et procède de la manière prévue dans les instructions administratives.
et abis) [Sans changement]
ater) La notification visée à l’al. abis) comporte toute déclaration visée à la règle 4.17.i) à iv), et toute correction apportée à une telle déclaration selon la règle 26ter.1, qui a été reçue par le Bureau international avant l’expiration du délai prévu à la règle 26ter.1, à condition que l’office désigné ait informé le Bureau international que la législation nationale applicable exige la remise de documents ou de preuves relatifs à l’objet auquel se rapporte la déclaration.
47.2 à 47.4 [Sans changement]
La brochure contient ou reprend:
à viii) [Sans changement] ix) tous renseignements concernant une revendication de priorité qui, en vertu de la règle 26bis.2.b), est considérée comme n’ayant pas été présentée et dont la publication est demandée en vertu de la règle 26bis.2.c);
toute déclaration visée à la règle 4.17.v), et toute correction apportée à une telle déclaration selon la règle 26ter.1, qui ont été reçues par le Bureau international avant l’expiration du délai prévu à la règle 26ter.1.
Sous réserve de l’al. c), la page de couverture comprend:
iii) l’abrégé; si l’abrégé est établi en anglais et dans une autre langue, le texte anglais doit apparaître en premier; iv) une indication selon laquelle la requête contient une déclaration visée à la règle 4.17 qui a été reçue par le Bureau international avant l’expiration du délai prévu à la règle 26ter.1.
c) à i) [Sans changement] 48.3 à 48.6 [Sans changement]
Sous réserve de la règle 51bis.2, la législation nationale applicable par l’office désigné peut, conformément à l’art. 27, exiger que le déposant fournisse, en particulier:
tout document relatif à l’identité de l’inventeur; ii) tout document relatif au droit du déposant de demander ou d’obtenir un brevet; iii) tout document contenant une preuve du droit du déposant de revendiquer la priorité d’une demande antérieure si le déposant n’est pas celui qui a déposé la demande antérieure ou si son nom a changé depuis la date à laquelle la demande antérieure a été déposée; iv) lorsque la demande internationale désigne un Etat dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l’inventeur, tout document contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d’inventeur;
toute justification concernant des divulgations non opposables ou des exceptions au défaut de nouveauté, telles que des divulgations résultant d’abus, des divulgations lors de certaines expositions et des divulgations par le déposant qui sont intervenues au cours d’une certaine période.
La législation nationale applicable par l’office désigné peut, conformément à l’art. 27.2)ii), exiger que:
l’exactitude de la traduction de la demande internationale remise par le déposant en vertu de l’art. 22 soit confirmée par le déposant ou par la personne qui a traduit la demande internationale dans une déclaration précisant qu’à sa connaissance la traduction est complète et fidèle; ii) la traduction de la demande internationale remise par le déposant en vertu de l’art. 22 soit certifiée par une autorité publique ou un traducteur juré, mais uniquement lorsque l’office désigné peut raisonnablement douter de l’exactitude de la traduction.
La législation nationale applicable par l’office désigné peut, conformément à l’art. 27, exiger que le déposant remette une traduction du document de priorité, étant entendu que cette traduction ne peut être exigée que lorsque la validité de la revendication de priorité est pertinente pour ce qui est de déterminer si l’invention en cause est brevetable.
Si, le 17 mars 2000, la restriction énoncée à l’al. e) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office désigné, cette restriction ne s’applique pas à l’égard de cet office aussi longtemps qu’elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l’office en informe le Bureau international au plus tard le 30 novembre 2000. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
51bis.2 Certaines circonstances dans lesquelles des documents ou des preuves ne peuvent pas être exigés
Lorsque la législation nationale applicable n’exige pas que les demandes nationales soient déposées par l’inventeur, l’office désigné ne peut, à moins qu’il puisse raisonnablement douter de la véracité des indications ou de la déclaration en question, exiger de document ou de preuve:
relatif à l’identité de l’inventeur (règle 51bis.1.a)i)), si des indications relatives à l’inventeur fournies conformément à la règle 4.6 figurent dans la requête ou si une déclaration relative à l’identité de l’inventeur faite conformément à la règle 4.17.i) figure dans la requête ou est présentée directement à l’office désigné; ii) relatif au droit du déposant, à la date du dépôt international, de demander ou d’obtenir un brevet (règle 51bis.1.a)ii)), si une déclaration concernant un tel élément faite conformément à la règle 4.17.ii) figure dans la requête ou est présentée directement à l’office désigné; iii) relatif au droit du déposant, à la date du dépôt international, de revendiquer la priorité d’une demande antérieure (règle 51bis.1.a)iii)), si une déclaration concernant un tel élément faite conformément à la règle 4.17.iii) figure dans la requête ou est présentée directement à l’office désigné.
Lorsque la législation nationale applicable exige que les demandes nationales soient déposées par l’inventeur, l’office désigné ne peut, à moins qu’il puisse raisonnablement douter de la véracité des indications ou de la déclaration en question, exiger de document ou de preuve:
relatif à l’identité de l’inventeur (règle 51bis.1.a)i)) (autre qu’un document contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d’inventeur (règle 51bis.1.a)iv)), si les indications concernant l’inventeur faites conformément à la règle 4.6 figurent dans la requête; ii) relatif au droit du déposant, à la date du dépôt international, de revendiquer la priorité d’une demande antérieure (règle 51bis.1.a)iii)), si une déclaration concernant un tel élément faite conformément à la règle 4.17.iii) figure dans la requête ou est présentée directement à l’office désigné;
iii) contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d’inventeur (règle 51bis.1.a)iv)), si une déclaration relative à la qualité d’inventeur faite conformément à la règle 4.17.iv) figure dans la requête ou est présentée directement à l’office désigné.
c) Si, le 17 mars 2000, l’al. a) n’est pas compatible, en ce qui concerne un point quelconque de cet alinéa, avec la législation nationale appliquée par l’office désigné, il ne s’applique pas pour ce point à l’égard de cet office aussi longtemps qu’il reste incompatible avec cette législation, à condition que l’office en informe le Bureau international au plus tard le 30 novembre 2000. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues. 51bis.3 Possibilité de satisfaire aux exigences nationales
Si une exigence visée à la règle 51bis.1.a)i) à iv) et c) à e) ou toute autre exigence de la législation nationale applicable par l’office désigné que ce dernier peut appliquer conformément à l’art. 27.1) ou 2) n’est pas déjà satisfaite dans le délai applicable à l’observation des exigences selon l’art. 22, l’office désigné invite le déposant à s’y conformer dans un délai qui ne doit pas être inférieur à deux mois à compter de la date de l’invitation. Chaque office désigné peut exiger que le déposant lui verse une taxe en répondant à l’invitation dans laquelle il lui a été demandé de respecter les exigences nationales.
Si une exigence de la législation nationale applicable par l’office désigné que ce dernier peut appliquer conformément à l’art. 27.6) ou 7) n’est pas déjà satisfaite dans le délai applicable à l’observation des exigences selon l’art. 22, le déposant doit avoir la possibilité de s’y conformer après l’expiration de ce délai.
Si, le 17 mars 2000, l’al. a) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office désigné quant au délai visé dans ledit alinéa, il ne s’applique pas pour ce délai à l’égard de cet office aussi longtemps qu’il reste incompatible avec cette législation, à condition que l’office en informe le Bureau international au plus tard le 30 novembre 2000. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
53.1 à 53.4 [Sans changement] 53.5 Mandataire ou représentant commun Si un mandataire est constitué ou si un représentant commun est désigné, la demande d’examen préliminaire international doit l’indiquer. Les règles 4.4 et 4.16 s’appliquent et la règle 4.7 s’applique mutatis mutandis. 53.6 à 53.9 [Sans changement] Règle 66 Procédure au sein de l’administration chargée de l’examen préliminaire international 66.1 à 66.6 [Sans changement] 66.7 Document de priorité
b) Si la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale est rédigée dans une langue autre que la ou les langues de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, cette dernière peut, lorsque la validité de la revendication de priorité est pertinente pour la formulation de l’opinion visée à l’art. 33.1), inviter le déposant à lui remettre une traduction dans ladite langue ou dans l’une desdites langues dans les deux mois suivant la date de l’invitation. Si la traduction n’est pas remise dans ce délai, le rapport d’examen préliminaire international peut être établi comme si la priorité n’avait pas été revendiquée. 66.8 et 66.9 [Sans changement]
Les règles telles que modifiées s’appliqueront, comme cela est expliqué dans les points suivants et sous réserve de ces points, aux demandes internationales quelle que soit leur date de dépôt (c’est-à-dire qu’elles aient été déposées avant le 1er mars 2001, à cette date ou à une date ultérieure):
i) les dispositions prévoyant certaines déclarations en vertu de la nouvelle règle 4.17 ainsi que les dispositions s’y rattachant énoncées dans les règles nouvelles ou modifiées 4.1.c)iii), 4.5.e), 4.6.a), 4.7.b), 4.18, 26ter, 47.1.ater), 48.2.a)x) et b)iv) et 51bis.2, ne s’appliqueront pas, sous réserve des points ii) et iii), aux demandes internationales déposées avant le 1er mars 2001; ii) la nouvelle règle 26ter s’appliquera aux demandes internationales déposées avant le 1er mars 2001, dans la mesure où elle permettra aux déposants d’ajouter une déclaration à la requête, et la nouvelle règle 4.17 ainsi que les dispositions s’y rattachant visées au point i) s’appliqueront à l’égard de ladite déclaration; iii) la règle 51bis.2 modifiée s’appliquera aux demandes internationales déposées avant le 1er mars 2001, pour lesquelles la phase nationale sera engagée à cette date ou à une date ultérieure, et en ce qui concerne lesquelles les indications relatives à l’inventeur figurent dans la requête ou une déclaration est ajoutée à la requête en vertu de la règle 26ter ou soumise directement à l’office désigné.
On trouvera reproduit ci-après le texte tel que modifié de chaque règle qui a été modifiée. Lorsqu’un alinéa ou un sous-alinéa d’une telle règle n’a pas été modifié, il est signalé par la mention «[Sans changement]».
VI
de brevets le 3 octobre 2000 Entrée en vigueur le 1er janvier 2001 étant entendu que toute désignation, à compter de la 7e, faite 4. Le montant total des taxes payables en vertu des points 1 et 2.a) est réduit de 200 francs suisses si la demande internationale est, conformément aux instructions administratives et dans la mesure prévue par celles-ci, déposée sur papier avec une copie de la demande sous forme électronique. 3000 dollars des Etats-Unis; s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux doit satisfaire à ces critères.
VII
de brevets le 3 octobre 2001 Entrée en vigueur le 1er janvier 2002 étant entendu que toute désignation, à compter de la 6e, faite 4. Le montant total des taxes payables en vertu des points 1 et 2.a) est réduit de 200 francs suisses si la demande internationale est, conformément aux instructions administratives et dans la mesure prévue par celles-ci, déposée sur papier avec une copie de la demande sous forme électronique. 3000 dollars des Etats-Unis; s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux doit satisfaire à ces critères.
VIII
de brevets le 3 octobre 2001 Entrée en vigueur le 1er avril 2002 90bis.1 Retrait de la demande internationale
a) Le déposant peut retirer la demande internationale à tout moment avant l’expiration d’un délai de trente mois à compter de la date de priorité. 90bis.2 Retrait de désignations
a) Le déposant peut retirer la désignation de tout Etat désigné à tout moment avant l’expiration d’un délai de trente mois à compter de la date de priorité. Le retrait de la désignation d’un Etat qui a été élu entraîne le retrait de l’élection correspondante selon la règle 90bis.4. 90bis.3 Retrait de revendications de priorité
a) Le déposant peut retirer une revendication de priorité, faite dans la demande internationale en vertu de l’art. 8.1), à tout moment avant l’expiration d’un délai de trente mois à compter de la date de priorité.
IX
Entrée en vigueur le 17 octobre 2002 étant entendu que toute désignation, à compter de la 6e, faite 200 francs suisses si la demande internationale est, conformément aux instructions administratives et dans la mesure prévue par celles-ci, déposée:
sur papier avec une copie de la demande sous forme électronique; ou
sous forme électronique. 3000 dollars des Etats-Unis; s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux doit satisfaire à ces critères.
X
Entrée en vigueur le 1er janvier 2003 12.1 Langues acceptées pour le dépôt des demandes internationales
Nonobstant l’al. a), la requête doit être déposée dans toute langue de publication que l’office récepteur accepte aux fins du présent alinéa.
Toute rectification d’une erreur évidente contenue dans la demande internationale faite en vertu de la règle 91.1 doit être rédigée dans la langue dans des règles 12.3.a), 12.4.a) ou 55.2.a), les rectifications visées dans la règle 91.1.e)ii) et iii) doivent être déposées à la fois dans la langue de la demande et dans la langue de cette traduction; ii) [Sans changement] pour remise tardive égale à 50 % de la taxe de base visée au point 1.a) du barème de taxes.
12.4 Traduction aux fins de la publication internationale
a) Si la langue dans laquelle la demande internationale est déposée n’est pas une langue de publication et qu’aucune traduction n’est exigée en vertu de la règle 12.3.a), le déposant doit, dans un délai de 14 mois à compter de la date de priorité, remettre à l’office récepteur une traduction de la demande internationale dans toute langue de publication internationale que cet office accepte aux fins du présent alinéa.
L’al. a) ne s’applique pas à la requête ni à la partie de la description réservée au listage des séquences.
Lorsque le déposant n’a pas, dans le délai vise à l’al. a), remis une traduction requise en vertu de cet alinéa, l’office récepteur invite le déposant à remettre la traduction requise et à acquitter, le cas échéant, la taxe pour remise tardive visée à l’al. e), dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité. Toute traduction reçue par l’office récepteur avant l’envoi par celui-ci de l’invitation prévue dans la phrase précédente est considérée comme ayant été reçue avant l’expiration du délai indique à l’al. a).
Lorsque le déposant n’a pas, dans le délai visé à l’al. c), remis la traduction requise et acquitté le cas échéant la taxe pour remise tardive, la demande internationale est considérée comme retirée et l’office récepteur le déclare. Toute traduction et tout paiement reçus par l’office récepteur avant que cet office ait fait la déclaration prévue à la phrase précédente et avant l’expiration d’un délai de 17 mois à compter de la date de priorité sont considérés comme reçus avant l’expiration de ce délai. pour remise tardive égale à 50 % de la taxe de base visée au point 1.a) du barème de taxes.
à g) [Sans changement]
Lorsque la demande internationale doit être publiée dans la langue d’une traduction remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4, cette traduction est transmise par l’office récepteur au Bureau international en même temps que l’exemplaire original visé à l’al. a) ou, si l’office récepteur a déjà transmis l’exemplaire original au Bureau international en vertu de cet alinéa, à bref délai après réception de la traduction.
22.2 [Reste supprimée] Règle 26 Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale auprès de l’office récepteur 26.3 Contrôle des conditions matérielles au sens de l’art. 14.1)a)v)
b) Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue qui n’est pas une langue de publication, l’office récepteur contrôle ii) la conformité de toute traduction remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4 et des dessins aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d’une publication internationale raisonnablement uniforme. 26.3bis à 26.6 [Sans changement] Règle 29 Demandes internationales ou désignations considérées comme retirées
a) Si l’office récepteur déclare, conformément à l’art. 14.1)b) et à la règle 26.5 (défaut de correction de certaines irrégularités), conformément à l’art. 14.3)a) (défaut de paiement des taxes prescrites par la règle 27.1.a)), conformément à l’art. 14.4) (constatation ultérieure que les conditions énumérées aux points i) à iii) de l’art. 11.1) ne sont pas remplies), conformément aux règles 12.3.d) ou 12.4.d) (défaut de remise d’une traduction requise ou, le cas échéant, de paiement d’une taxe pour remise tardive) ou conformément à la règle 92.4.g)i) (défaut de remise de l’original d’un document), que la demande internationale est considérée comme retirée;
b) Si la demande internationale n’est pas déposée dans une langue de publication et qu’une traduction dans une langue de publication a été remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4, cette demande est publiée dans la langue de cette traduction.
Règle 49 Copie, traduction et taxe selon l’art. 22 49.1 à 49.5 [Sans changement] 49.6 Rétablissement des droits en cas d’inaccomplissement des actes visés à l’art. 22
Lorsque les effets de la demande internationale prévus à l’art. 11.3) cessent parce que le déposant n’a pas accompli, dans le délai applicable, les actes visés à l’art. 22, l’office désigné, sur requête du déposant, sous réserve des al. b) à e) de la présente règle, rétablit les droits du déposant en ce qui concerne cette demande internationale s’il constate que le retard dans l’observation de ce délai n’était pas intentionnel ou, au choix de l’office désigné, que l’inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.
La requête en rétablissement des droits visée à l’al. a) doit être présentée à l’office désigné, et les actes visés à l’art. 22 doivent être accomplis dans le premier des deux délais suivants à arriver à expiration:
deux mois à compter de la date de la suppression de la cause de l’inobservation du délai applicable en vertu de l’art. 22; ou ii) 12 mois à compter de la date d’expiration du délai applicable en vertu de l’art. 22; pour autant que le déposant puisse présenter la requête à tout moment par la suite si la législation nationale applicable par l’office désigné le permet.
La requête visée à l’al. a) doit exposer les raisons pour lesquelles le délai fixé par l’art. 22 n’a pas été observé.
La législation nationale applicable par l’office désigné peut exiger:
qu’une taxe soit payée au titre de la requête visée à l’al. a); ii) qu’une déclaration ou d’autres preuves soient fournies à l’appui des raisons visées à l’al. c).
L’office désigné ne doit pas rejeter une requête formulée en vertu de l’al. a) sans que soit donnée au déposant la possibilité de présenter dans un délai raisonnable en l’espèce des observations sur le refus envisagé.
Si, le 1er octobre 2002, les al. a) à e) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l’office désigné, ils ne s’appliquent pas à celuici tant qu’ils restent incompatibles avec ladite législation, à condition que l’office en question en informe le Bureau international le 1er janvier 2003 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai cette information dans la gazette.
XI
Entrée en vigueur le 1er janvier 2004
La requête doit comporter: iv) des indications relatives à l’inventeur, lorsque la législation nationale d’un Etat désigné au moins exige la communication du nom de l’inventeur lors du dépôt d’une demande nationale.
La requête doit comporter, le cas échéant: iii) la mention d’une demande principale ou d’un brevet principal, iv) l’indication de l’administration compétente chargée de la recherche internationale choisie par le déposant.
et d) [Sans changement] 4.2 à 4.4 [Sans changement] 4.5 Déposant
La requête doit indiquer:
le nom; ii) l’adresse; et iii) la nationalité et le domicile; du déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, de chacun d’eux.
4.6 à 4.8 [Sans changement] 4.9 Désignation d’Etats, titres de protection, brevets nationaux et régionaux
Le dépôt d’une requête:
vaut désignation de tous les Etats contractants qui sont liés par le traité à la date du dépôt international; ii) vaut indication du fait que la demande internationale doit être traitée, à l’égard de chaque Etat désigné auquel l’art. 43 ou 44 s’applique, com- me une demande tendant à la délivrance de tout titre de protection disponible au moyen de la désignation de cet Etat; iii) vaut indication du fait que la demande internationale doit être traitée, à l’égard de chaque Etat désigné auquel l’art. 45.1) s’applique, comme une demande tendant à la délivrance d’un brevet régional et, sauf si l’art. 45.2) s’applique, d’un brevet national.
Nonobstant l’al. a)i), si, le 1er octobre 2002, la législation nationale d’un Etat contractant prévoit que le dépôt d’une demande internationale qui contient la désignation de cet Etat et revendique la priorité d’une demande nationale antérieure produisant ses effets dans cet Etat a pour résultat que la demande nationale antérieure cesse de produire ses effets avec les mêmes conséquences que le retrait de ladite demande, toute requête peut, tant que la législation nationale le prévoit, contenir une indication selon laquelle la désignation de cet Etat n’est pas faite, à condition que l’office en question informe le Bureau international le 1er janvier 2003 au plus tard que le présent alinéa s’applique aux désignations de cet Etat. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
[Supprimé] 4.10 [Sans changement] 4.11 Mention d’une recherche antérieure, d’une demande de «continuation» ou de «continuation-in-part» ou d’une demande principale ou d’un brevet principal
Si:
une recherche internationale ou une recherche de type international a été requise pour une demande, conformément à l’art. 15.5); ii) le déposant souhaite que l’administration chargée de la recherche internationale fonde le rapport de recherche internationale, en tout ou en partie, sur les résultats d’une recherche, autre qu’une recherche internationale ou une recherche de type international, effectuée par l’office national ou l’organisation intergouvernementale qui est l’administration chargée de la recherche internationale compétente pour la demande internationale; iii) le déposant a l’intention d’indiquer, conformément à la règle 49bis.1.a) ou b), qu’il souhaite que la demande internationale soit traitée, dans tout Etat désigné, comme une demande de brevet d’addition, de certificat d’addition, de certificat d’auteur d’invention additionnel ou de certificat d’utilité additionnel; ou iv) le déposant a l’intention d’indiquer, conformément à la règle 49bis.1.c), la requête doit l’indiquer et, selon le cas, permettre d’identifier la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée ou d’identifier, d’une autre manière, la recherche, ou encore indiquer la demande principale, le brevet principal ou le titre principal correspondant.
L’insertion dans la requête d’une indication selon l’al. a)iii) ou iv) est sans effet sur l’application de la règle 4.9.
4.12 [Supprimée] 4.13 [Supprimée] 4.14 [Supprimée] 4.14bis à 4.18 [Sans changement] 12.1 et 12.2 [Sans changement] pour remise tardive égale à 25 % de la taxe internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la 12.4 Traduction aux fins de la publication internationale pour remise tardive égale à 25 % de la taxe internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la Règle 15 Taxe internationale de dépôt 15.1 Taxe internationale de dépôt Toute demande internationale est soumise au paiement d’une taxe perçue par l’office récepteur au profit du Bureau international («taxe internationale de dépôt»). 15.2 Montant
Le montant de la taxe internationale de dépôt est fixé dans le barème de taxes.
La taxe internationale de dépôt doit être payée dans l’une ou l’autre des monnaies prescrites par l’office récepteur («monnaie prescrite»), étant entendu que cette taxe doit, lors de son transfert par l’office récepteur au Bureau international, être librement convertible en monnaie suisse. Le mon- tant de la taxe internationale de dépôt est fixé, pour chaque office récepteur qui prescrit le paiement de cette taxe dans une monnaie autre que la monnaie suisse, par le Directeur général après consultation de l’office récepteur de l’Etat, ou de l’office récepteur agissant en vertu de la règle 19.1.b) pour l’Etat, dont la monnaie officielle est la même que la monnaie prescrite. Le montant ainsi fixé est l’équivalent, en chiffres ronds, du montant exprimé en monnaie suisse qui est indiqué dans le barème de taxes. Il est notifié par le Bureau international à chaque office récepteur prescrivant le paiement dans la monnaie prescrite et publié dans la gazette.
Lorsque le montant de la taxe internationale de dépôt indiqué dans le barème de taxes est modifié, le montant correspondant dans les monnaies prescrites est applicable à partir de la même date que le montant indiqué dans le barème de taxes modifié.
Lorsque le taux de change entre la monnaie suisse et toute monnaie prescrite diffère du dernier taux de change appliqué, le Directeur général établit le nouveau montant dans la monnaie prescrite conformément aux directives de l’Assemblée. Le nouveau montant établi devient applicable deux mois après la date de sa publication dans la gazette, à moins que l’office récepteur mentionné dans la deuxième phrase de l’al. b) et le Directeur général ne conviennent d’une date tombant au cours de cette période de deux mois, auquel cas ledit montant devient applicable à compter de cette date.
15.3 [Reste supprimée] 15.4 Délai de paiement; montant dû La taxe internationale de dépôt est due dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale. Le montant dû est le montant applicable à la date de réception de la demande internationale. 15.5 [Supprimée] 15.6 Remboursement L’office récepteur rembourse la taxe internationale de dépôt au déposant:
f) Les dispositions de la règle 15.4 concernant la taxe internationale de dépôt sont applicables mutatis mutandis au délai de paiement de la taxe de recherche et au montant dû. 16.2 et 16.3 [Sans changement] la taxe de recherche sont dues en vertu des règles 14.1.c), 15.4 et 16.1.f), montant acquitté auprès de lui est insuffisant pour couvrir la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche, il invite le déposant à lui payer, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2. l’al. a) et si le déposant n’a pas, dans le délai mentionné dans cet alinéa, payé intégralement le montant dû, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2, l’office récepteur, sous réserve de l’al. d):
fait la déclaration pertinente visée à l’art. 14.3); et ii) procède comme prévu à la règle 29. l’invitation visée à l’al. a) est réputé avoir été reçu avant l’expiration du délai prévu à la règle 14.1.c), 15.4 ou 16.1.f), selon le cas.
Tout paiement reçu par l’office récepteur avant que cet office ne fasse la déclaration prévue à l’art. 14.3) est réputé avoir été reçu avant l’expiration du délai mentionné à l’al. a). règle 16bis.1.a) peut être soumis par l’office récepteur au versement, à son profit, d’une taxe pour paiement tardif. Cette taxe s’élève:
à 50 % du montant des taxes impayées qui est précisé dans l’invitation, ou; ii) si le montant calculé selon le point i) est inférieur à la taxe de transmission, à un montant égal à celle-ci. à 25 % du montant de la taxe internationale de dépôt mentionné au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la 17.1 Obligation de présenter une copie d’une demande nationale ou internationale antérieure
Si la priorité d’une demande nationale ou internationale antérieure est revendiquée en vertu de l’art. 8, une copie de cette demande antérieure, certifiée conforme par l’administration auprès de laquelle elle a été déposée («document de priorité»), doit, si ce document de priorité n’a pas déjà été déposé auprès de l’office récepteur avec la demande internationale dans laquelle la priorité est revendiquée, et sous réserve des al. b) et bbis), être présentée par le déposant au Bureau international ou à l’office récepteur au plus tard à l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de priorité; toutefois, toute copie de cette demande antérieure qui parvient au Bureau international après l’expiration de ce délai est réputée avoir été reçue par le Bureau international le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant la date de publication internationale de la demande internationale.
bbis) Si le document de priorité est, conformément aux instructions administratives, accessible à l’office récepteur ou au Bureau international auprès d’une bibliothèque numérique, le déposant peut, selon le cas, au lieu de remettre le document de priorité:
demander à l’office récepteur de se procurer le document de priorité auprès de la bibliothèque numérique et de le transmettre au Bureau international; ou ii) demander au Bureau international de se procurer le document de priorité auprès de la bibliothèque numérique. Cette demande doit être formulée au plus tard à l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de priorité et peut être soumise par l’office récepteur ou par le Bureau international au paiement d’une taxe.
Si les conditions d’aucun des trois alinéas précédents ne sont remplies, tout office désigné peut, sous réserve de l’al. d), ne pas tenir compte de la revendication de priorité; toutefois, aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d’avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l’espèce.
Aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité en vertu de l’al. c) si la demande antérieure visée à l’al. a) a été déposée auprès de l’office en sa qualité d’office national ou si le document de priorité est, conformément aux instructions administratives, accessible à l’office auprès d’une bibliothèque numérique.
17.2 [Sans changement]
c) Aux fins des règles 14.1.c), 15.4 et 16.1.f), lorsque la demande internationale est transmise au Bureau international en vertu de l’al. b), la date de réception de la demande internationale est considérée comme étant la date à laquelle le Bureau international a effectivement reçu cette demande. Aux fins du présent alinéa, la dernière phrase de l’al. b) n’est pas applicable.
Règle 24 Réception de l’exemplaire original par le Bureau international 24.1 [Reste supprimée] 24.2 Notification de la réception de l’exemplaire original
a) Le Bureau international notifie à bref délai: la réception de l’exemplaire original et la date de cette réception. La notification doit indiquer, aux fins d’identification de la demande internationale, le numéro de celle-ci, la date du dépôt international et le nom du déposant et doit aussi indiquer la date du dépôt de toute demande antérieure dont la priorité est revendiquée. La notification adressée au déposant doit également contenir une liste des offices désignés et, dans le cas d’un office désigné qui est chargé de la délivrance de brevets régionaux, une liste des Etats contractants désignés aux fins de ce brevet régional.
26.2bis Contrôle de l’observation des prescriptions visées à l’art. 14.1)a)i) et ii)
Aux fins de l’art. 14.1)a)i), s’il y a plusieurs déposants, il suffit que la requête soit signée par l’un d’eux.
Aux fins de l’art. 14.1)a)ii), s’il y a plusieurs déposants, il suffit que les indications exigées en vertu de la règle 4.5.a)ii) et iii) soient fournies à l’égard de l’un d’entre eux qui est habilité, conformément à la règle 19.1, à déposer la demande internationale auprès de l’office récepteur.
26.3 à 26.6 [Sans changement] Règle 27 Défaut de paiement de taxes 27.1 Taxes
Aux fins de l’art. 14.3)a), on entend par «taxes prescrites par l’art. 3.4)iv)» la taxe de transmission (règle 14), la taxe internationale de dépôt (règle 15.1), la taxe de recherche (règle 16) et, lorsqu’elle est exigée, la taxe pour paiement tardif (règle 16bis.2).
Aux fins de l’art. 14.3)a) et b), on entend par «taxe prescrite par l’art. 4.2)» la taxe internationale de dépôt (règle 15.1) et, lorsqu’elle est exigée, la taxe pour paiement tardif (règle 16bis.2).
Si l’office récepteur déclare, conformément à l’art. 14.1)b) et à la règle 26.5 (défaut de correction de certaines irrégularités), conformément à l’art. 14.3)a) (défaut de paiement des taxes prescrites par la règle 27.1.a)), conformément à l’art. 14.4) (constatation ultérieure que les conditions énumérées aux points i) à iii) de l’art. 11.1) ne sont pas remplies), conformément à la règle 12.3.d) ou 12.4.d) (défaut de remise d’une traduction requise ou, le cas échéant, de paiement d’une taxe pour remise tardive) ou conformément à la règle 92.4.g)i) (défaut de remise de l’original d’un document), que la demande internationale est considérée comme retirée;
[Supprimé] Règle 32 Extension des effets d’une demande internationale à certains Etats successeurs 32.1 Demande d’extension d’une demande internationale à l’Etat successeur
Les effets d’une demande internationale dont la date de dépôt international se situe pendant la période définie à l’al. b) sont étendus à un Etat (dit «Etat successeur») dont le territoire faisait partie, avant l’indépendance de cet Etat, du territoire d’un Etat contractant désigné dans la demande internationale qui a par la suite cessé d’exister (dit «Etat prédécesseur»), à condition que l’Etat successeur soit devenu Etat contractant en déposant, auprès du Directeur général, une déclaration de continuation qui aura pour effet l’application du traité par l’Etat successeur.
Le Bureau international publie dans la gazette des informations sur toute demande internationale dont la date de dépôt se situe pendant la période applicable en vertu de l’al. b) et dont les effets sont étendus à l’Etat successeur.
[Supprimé] 32.2 Effets de l’extension à l’Etat successeur
Lorsque les effets de la demande internationale sont étendus à l’Etat successeur conformément à la règle 32.1; ii) le délai applicable selon l’art. 22 ou 39.1) en ce qui concerne cet Etat est étendu jusqu’à l’expiration d’au moins six mois à compter de la date de la publication des informations visées à la règle 32.1.c).
L’Etat successeur peut fixer un délai qui expire plus tard que celui prévu à l’al. a)ii). Le Bureau international publie des informations sur ce délai dans la gazette.
Règle 36 Exigences minimales pour les administrations chargées de la 36.1 Définition des exigences minimales Les exigences minimales mentionnées à l’art. 16.3)c) sont les suivantes: iii) cet office ou cette organisation doit disposer d’un personnel capable de procéder à la recherche dans les domaines techniques sur lesquels la recherche doit porter et possédant les connaissances linguistiques nécessaires à la compréhension au moins des langues dans lesquelles la documentation minimale de la règle 34 est rédigée ou traduite; iv) cet office ou cette organisation doit être nommée en qualité d’administration Règle 43bis Opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale
Sous réserve de la règle 69.1.bbis), l’administration chargée de la recherche internationale établit, en même temps que le rapport de recherche internationale, une opinion écrite concernant:
la question de savoir si l’invention semble nouvelle, impliquer une activité inventive (être non évidente) et susceptible d’application industrielle;
ii) la question de savoir si la demande internationale remplit les conditions du traité et du présent règlement d’exécution dans la mesure où elles sont contrôlées par l’administration chargée de la recherche internationale. L’opinion écrite est accompagnée de toute autre observation prévue par le présent règlement d’exécution.
Aux fins de l’établissement de l’opinion écrite, les art. 33.2) à 6) et 35.2) et 3) et les règles 43.4, 64, 65, 66.1.e), 66.2.a), b) et e), 66.7, 67, 70.2.b) et d), 70.3, 70.4.ii), 70.5.a), 70.6 à 70.10, 70.12, 70.14 et 70.15.a)
L’opinion écrite doit contenir une notification informant le déposant que, si une demande d’examen préliminaire international est présentée, l’opinion écrite est, conformément à la règle 66.1bis.a) mais sous réserve de la règle 66.1bis.b), considérée comme une opinion écrite de l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins de la règle 66.2.a), auquel cas le déposant est invité à communiquer à cette administration, avant l’expiration du délai visé à la règle 54bis.1.a), une réponse écrite accompagnée, le cas échéant, de modifications.
Règle 44 Transmission du rapport de recherche internationale, de l’opinion écrite, etc. 44.1 Copies du rapport ou de la déclaration et de l’opinion écrite L’administration chargée de la recherche internationale transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant une copie du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, ou de la déclaration visée à l’art. 17.2)a). 44.2 et 44.3 [Sans changement] Règle 44bis Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par 44bis.1 Etablissement du rapport
Si un rapport d’examen préliminaire international n’a pas été ou ne doit pas être établi, le Bureau international établit au nom de l’administration chargée de la recherche internationale un rapport sur les questions indiquées à la règle 43bis.1.a) (dénommé «rapport» dans la présente règle). Le rapport a la même teneur que l’opinion écrite établie conformément à la règle 43bis.1.
Le rapport porte le titre de «rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets)» ainsi qu’une mention indiquant qu’il est établi en vertu de la présente règle par le Bureau international au nom de l’administration chargée de la recherche internationale.
44bis.2 Communication aux offices désignés
Lorsqu’un rapport a été établi en vertu de la règle 44bis.1, le Bureau international le communique à chaque office désigné conformément à la règle 93bis.1 mais pas avant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.
Si le déposant présente à un office désigné une requête expresse en vertu de l’art. 23.2), le Bureau international, sur demande de l’office ou du déposant, communique à bref délai à cet office une copie de l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1.
44bis.3 Traduction à l’intention des offices désignés
Tout Etat désigné peut, si un rapport a été établi en vertu de la règle 44bis.1 dans une autre langue que la langue officielle ou l’une des langues officielles de son office national, exiger une traduction du rapport en anglais. Cette exigence doit être notifiée au Bureau international, qui la publie à bref délai dans la gazette.
Toute traduction exigée en vertu de l’al. a) est établie par le Bureau international ou sous sa responsabilité.
Le Bureau international transmet à tout office désigné intéressé et au déposant une copie de la traduction en même temps qu’il transmet le rapport à cet office.
Dans le cas visé à la règle 44bis.2.b), l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1 est, sur demande de l’office désigné intéressé, traduite en anglais par le Bureau international ou sous sa responsabilité. Le Bureau international transmet au déposant en même temps qu’à l’office désigné intéressé une copie de la traduction dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de traduction.
44bis.4 Observations sur la traduction Le déposant peut présenter des observations écrites sur l’exactitude de la traduction visée à la règle 44bis.3.b) ou d); dans ce cas, il doit adresser copie de ces observations à chacun des offices désignés intéressés et au Bureau international.
Règle 44ter Caractère confidentiel de l’opinion écrite, du rapport, de la traduction et des observations 44ter.1 Caractère confidentiel
a) Sauf requête ou autorisation du déposant, le Bureau international et l’administration chargée de la recherche internationale n’autorisent aucune personne ni administration, avant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, à avoir accès;
à l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, à toute traduction de celle-ci établie en vertu de la règle 44bis.3.d) ou à toute observation écrite sur cette traduction envoyée par le déposant en vertu de la règle 44bis.4; ii) si un rapport est établi en vertu de la règle 44bis.1, à ce rapport, à toute traduction de ce rapport établie en vertu de la règle 44bis.3.b) ou à toute observation écrite sur cette traduction envoyée par le déposant conformément à la règle 44bis.4.
Au sens de l’al. a), l’expression «avoir accès» désigne tout moyen par lequel des tiers peuvent prendre connaissance, et comprend donc la communication individuelle et la publication générale.
La communication prévue à l’art. 20 est envoyée par le Bureau international à chaque office désigné, conformément à la règle 93bis.1, mais, sous réserve de la règle 47.4, pas avant la publication internationale de la demande internationale.
abis) Le Bureau international notifie à chaque office désigné, conformément à la règle 93bis.1, la réception de l’exemplaire original et la date de cette réception ainsi que la réception de tout document de priorité et la date de cette réception.
ater) [Sans changement]
Le Bureau international communique à bref délai aux offices désignés toute modification qu’il a reçue dans le délai prescrit à la règle 46.1 et qui n’était pas comprise dans la communication prévue à l’art. 20, et notifie ce fait au déposant.
Le Bureau international adresse au déposant, à bref délai après l’expiration d’un délai de 28 mois à compter de la date de priorité, un avis indiquant:
les offices désignés qui ont demandé que la communication prévue à l’art. 20 soit effectuée en vertu de la règle 93bis.1) et la date de cette communication à ces offices; et ii) les offices désignés qui n’ont pas demandé que la communication prévue à l’art. 20 soit effectuée en vertu de la règle 93bis.1.
cbis) L’avis visé à l’al. c) est accepté par les offices désignés:
dans le cas d’un office désigné visé à l’al. c)i), comme preuve déterminante du fait que la communication prévue à l’art. 20 a été effectuée à la date précisée dans l’avis; ii) dans le cas d’un office désigné visé à l’al. c)ii), comme preuve déterminante du fait que l’Etat contractant pour lequel l’office agit en tant qu’office désigné n’exige pas du déposant qu’il remette une copie de la demande internationale en vertu de l’art. 22.
e) Si un office désigné n’a pas, avant l’expiration d’un délai de 28 mois à compter de la date de priorité, demandé au Bureau international, conformément à la règle 93bis.1, d’effectuer la communication prévue à l’art. 20, l’Etat contractant pour lequel cet office agit en qualité d’office désigné est considéré comme ayant notifié au Bureau international, conformément à la règle 49.1.abis), qu’il n’exige pas du déposant qu’il remette une copie de la demande internationale selon l’art. 22. 47.2 Copies Les copies requises pour les communications sont préparées par le Bureau international. D’autres détails relatifs aux copies requises aux fins de la communication peuvent être prévus dans les instructions administratives.
c) [Supprimé] 47.3 [Sans changement] 47.4 Requête expresse selon l’art. 23.2) avant la publication Lorsque, avant la publication internationale de la demande internationale, le déposant adresse à un office désigné une requête expresse en vertu de l’art. 23.2), le Bureau international envoie à bref délai à cet office, sur demande du déposant ou de l’office désigné, la communication prévue à l’art. 20.
48.1 à 48.5 [Sans changement] 48.6 Publication de certains faits
Si une notification selon la règle 29.1.ii) parvient au Bureau international à une date où ce dernier ne peut plus suspendre la publication internationale de la demande internationale, le Bureau international publie à bref délai dans la gazette un avis reproduisant l’essentiel de la notification.
[Reste supprimé] Règle 49bis Indications quant à la protection recherchée aux fins du traitement national 49bis.1 Choix de certains titres de protection
Si le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un Etat désigné à l’égard duquel l’art. 43 s’applique, non comme une demande de brevet mais comme une demande tendant à la délivrance d’un autre titre de protection mentionné dans ledit article, il doit, lorsqu’il accomplit les actes visés à l’art. 22, l’indiquer à l’office désigné.
Si le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un Etat désigné à l’égard duquel l’art. 44 s’applique, comme une demande tendant à la délivrance de plusieurs titres de protection mentionnés à l’art. 43, il doit, lorsqu’il accomplit les actes visés à l’art. 22, l’indiquer à l’office désigné et préciser, s’il y a lieu, le titre de protection demandé comme titre principal et celui demandé comme titre subsidiaire.
Dans les cas visés aux al. a) et b), si le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un Etat désigné, comme une demande de brevet ou de certificat d’addition, de certificat d’auteur d’invention additionnel ou de certificat d’utilité additionnel, il doit, lorsqu’il accomplit les actes visés à l’art. 22, indiquer la demande principale, le brevet principal ou autre titre de protection principal correspondant.
Si le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un Etat désigné, comme une demande de «continuation» ou de «continuationin-part» d’une demande antérieure, il doit, lorsqu’il accomplit les actes visés à l’art. 22, l’indiquer à l’office désigné et indiquer la demande principale correspondante.
Si le déposant ne donne aucune indication expresse conformément à l’al. a) lorsqu’il accomplit les actes visés à l’art. 22 mais que la taxe nationale visée dans ce même article qui est payée par le déposant correspond à la taxe nationale applicable à un titre de protection particulier, le paiement de cette taxe est réputé valoir indication du fait que le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée comme une demande tendant à la délivrance de ce titre de protection, et l’office désigné en informe le déposant.
49bis.2 Délai pour donner les indications
Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu’il donne, avant l’accomplissement des actes visés à l’art. 22, toute indication visée à la règle 49bis.1 ni, le cas échéant, l’indication selon laquelle il souhaite obtenir un brevet national ou un brevet régional.
Le déposant peut, si la législation nationale applicable par l’office désigné intéressé le permet, donner cette indication ou, le cas échéant, transformer sa demande en une demande d’un autre titre de protection, à tout moment par la suite.
Règle 51 Révision par des offices désignés 51.1 Délai pour présenter la requête d’envoi de copies Le délai visé à l’art. 25.1)c) est de deux mois à compter de la date de la notification adressée au déposant conformément aux règles 20.7.i), 24.2.c) ou 29.1.ii). 51.2 et 51.3 [Sans changement]
Sous réserve de la règle 51bis.2, la législation nationale applicable par l’office désigné peut, conformément à l’art. 27, exiger que le déposant fournisse, en particulier:
toute justification concernant des divulgations non opposables ou des exceptions au défaut de nouveauté, telles que des divulgations résultant d’abus, des divulgations lors de certaines expositions et des divulgations par le déposant qui sont intervenues au cours d’une certaine période; vi) la confirmation de la demande internationale au moyen de la signature de tout déposant pour l’Etat désigné qui n’a pas signé la requête; vii) toute indication manquante requise en vertu de la règle 4.5.a)ii) et iii) à l’égard de tout déposant pour l’Etat désigné.
à f) [Sans changement] 51bis.2 et [Sans changement] 53.1 à 53.3 [Sans changement] 53.4 Déposant Pour ce qui concerne les indications relatives au déposant, les règles 4.4 et 4.16 s’appliquent et la règle 4.5 s’applique mutatis mutandis.
53.5 et 53.6 [Sans changement] 53.7 Election d’Etats Le dépôt d’une demande d’examen préliminaire international vaut élection de tous les Etats contractants désignés qui sont liés par le chapitre II du traité. 53.8 et 53.9 [Sans changement] Règle 54bis Délai pour la présentation d’une demande d’examen préliminaire 54bis.1 Délai pour présenter une demande d’examen préliminaire international
a) Une demande d’examen préliminaire international peut être présentée à tout moment avant l’expiration de celui des délais suivants qui expire le plus tard:
trois mois à compter de la date de la transmission au déposant du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, ou de la déclaration visée à l’art. 17.2)a); ou ii) 22 mois à compter de la date de priorité.
Toute demande d’examen préliminaire international présentée après l’expiration du délai applicable en vertu de l’al. a) est considérée comme n’ayant Règle 56 [Supprimée] 57.1 et 57.2 [Sans changement] 57.3 Délai de paiement; montant dû
Sous réserve des al. b) et c), la taxe de traitement doit être payée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la demande d’examen préliminaire international est présentée ou de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
Sous réserve de l’al. c), lorsque la demande d’examen préliminaire international est transmise à l’administration chargée de cet examen en vertu de la règle 59.3, la taxe de traitement doit être payée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’examen par cette administration ou de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
Lorsque, conformément à la règle 69.1.b), l’administration chargée de l’examen préliminaire international souhaite entreprendre l’examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale, ladite administration invite le déposant à acquitter la taxe de traitement dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation.
Le montant dû au titre de la taxe de traitement est le montant applicable à la date du paiement.
57.4 et 57.5 [Restent supprimées] 57.6 Remboursement de la règle 54.4 ou 54bis.1.b), comme n’ayant pas été présentée.
Règle 58bis Prorogation des délais de paiement des taxes 58bis.1 Invitation par l’administration chargée de l’examen préliminaire
Si l’administration chargée de l’examen préliminaire international constate:
que le montant acquitté auprès d’elle est insuffisant pour couvrir la taxe de traitement et la taxe d’examen préliminaire; ou ii) qu’au moment où la taxe de traitement et la taxe d’examen préliminaire sont dues en vertu des règles 57.3 et 58.1.b), aucune taxe ne lui a été payée; elle invite le déposant à lui payer, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58bis.2.
58bis.2 [Sans changement] Règle 59 Administration compétente chargée de l’examen préliminaire 59.1 et 59.2 [Sans changement] 59.3 Transmission de la demande d’examen préliminaire international à l’administration compétente
Lorsque la demande d’examen préliminaire international est transmise au Bureau international conformément à l’al. a) ou lui est présentée comme il est prévu à l’al. b), le Bureau international, à bref délai: ii) si plusieurs administrations chargées de l’examen préliminaire international sont compétentes, invite le déposant à indiquer, dans le délai applicable selon la règle 54bis.1.a) ou dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’invitation, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, l’administration compétente à laquelle la demande d’examen préliminaire international doit être transmise.
à f) [Sans changement] Règle 60 Irrégularités dans la demande d’examen préliminaire international
Sous réserve des al. abis) et ater), si la demande d’examen préliminaire international ne remplit pas les conditions spécifiées aux règles 53.1, 53.2.a)i) à iv), 53.2.b), 53.3 à 53.8 et 55.1, l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant à corriger les irrégularités dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce. Ce délai est d’au moins un mois à compter de la date de l’invitation. Il peut être prorogé par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à tout moment avant qu’une
abis) Aux fins de la règle 53.4, s’il y a plusieurs déposants, il suffit que les indications visées à la règle 4.5.a)ii) et iii) soient fournies à l’égard de l’un d’entre eux ayant le droit, en application de la règle 54.2, de présenter une demande d’examen préliminaire international.
ater) Aux fins de la règle 53.8, s’il y a plusieurs déposants, il suffit que la demande d’examen préliminaire international soit signée par l’un d’eux.
à g) [Sans changement] 60.2 [Supprimée]
[Supprimé] 61.2 Notification aux offices élus
Cette notification indique le numéro et la date du dépôt de la demande internationale, le nom du déposant, la date du dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée (lorsqu’il y a revendication de priorité) et la date de réception de la demande d’examen préliminaire international par l’administration
Lorsque, avant la publication internationale de la demande internationale, le déposant adresse à un office élu une requête expresse en vertu de l’art. 40.2), le Bureau international envoie à bref délai à cet office, sur demande du déposant ou de l’office élu, la communication prévue à l’art. 20.
61.3 [Sans changement] 61.4 Publication dans la gazette Le Bureau international publie dans la gazette, à bref délai après la présentation de la demande d’examen préliminaire international mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, des indications relatives à la demande d’examen préliminaire international et aux Etats élus concernés, conformément aux Règle 62 Copie de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale et des modifications effectuées en vertu de l’art. 19, destinée à l’administration chargée de l’examen préliminaire international 62.1 Copie de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale et des modifications effectuées avant la présentation de la demande d’examen préliminaire international A bref délai après avoir reçu une demande d’examen préliminaire international, ou la copie de celle-ci, de l’administration chargée de cet examen, le Bureau international transmet à cette administration
i) une copie de l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, sauf si l’office national ou l’organisation intergouvernementale qui a agi en tant qu’administration chargée de la recherche internationale agit également en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international, et ii) une copie de toute modification effectuée en vertu de l’art. 19 et, le cas échéant, de la déclaration visée dans cet article, à moins que l’administration ait indiqué qu’elle avait déjà reçu une telle copie. 62.2 [Sans changement] Règle 62bis Traduction de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale destinée à l’administration chargée de l’examen préliminaire international 62bis.1 Traduction et observations
Sur requête de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, lorsqu’elle n’est pas rédigée en anglais ou dans une langue acceptée par ladite administration, doit être traduite en anglais par le Bureau international ou sous sa responsabilité.
Le Bureau international transmet à l’administration chargée de l’examen préliminaire international, en même temps qu’au déposant, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de traduction, une copie de la traduction.
Le déposant peut présenter des observations écrites sur l’exactitude de la traduction; dans ce cas, il doit adresser copie de ces observations à l’administration chargée de l’examen préliminaire international et au Bureau international.
Règle 63 Exigences minimales pour les administrations chargées de l’examen 63.1 Définition des exigences minimales Les exigences minimales mentionnées à l’art. 32.3) sont les suivantes: iii) cet office ou cette organisation doit disposer d’un personnel capable de procéder à l’examen dans les domaines techniques sur lesquels l’examen doit porter et possédant les connaissances linguistiques nécessaires à la compréhension au moins des langues dans lesquelles la documentation minimale de la règle 34 est rédigée ou traduite; iv) cet office ou cette organisation doit être nommée en qualité d’administration 66.1 [Sans changement] 66.1bis Opinion écrite de l’administration chargée de la recherche
Sous réserve de l’al. b), l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1 est considérée comme une opinion écrite de l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins de la règle 66.2.a).
Toute administration chargée de l’examen préliminaire international peut notifier au Bureau international que l’al. a) ne s’applique pas à sa propre procédure à l’égard des opinions écrites établies en vertu de la règle 43bis.1 par l’administration chargée de la recherche internationale ou les administrations indiquées dans la notification, étant entendu que cette notification ne s’applique pas dans le cas où l’office national ou l’organisation intergouvernementale qui a agi en tant qu’administration chargée de la recherche internationale agit également en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international. Le Bureau international publie à bref délai toute notification de ce type dans la gazette.
Lorsque l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1 n’est pas, en vertu d’une notification selon l’al. b), considérée comme une opinion écrite de l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins de la règle 66.2.a), l’administration chargée de l’examen préliminaire international le notifie par écrit au déposant.
Une opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1 qui n’est pas, en vertu d’une notification selon l’al. b), considérée comme une opinion écrite de l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins de la règle 66.2.a) doit néanmoins être prise en considération par l’administration chargée de l’examen préliminaire international dans la procédure visée à la règle 66.2.a).
66.2 Opinion écrite de l’administration chargée de l’examen préliminaire
La notification doit fixer un délai de réponse. Ce délai doit être raisonnable, compte tenu des circonstances. Il doit être normalement de deux mois à compter de la date de la notification. Il ne doit en aucun cas être inférieur à un mois à compter de cette date. Il doit être d’au moins deux mois à compter de cette date lorsque le rapport de recherche internationale est transmis en même temps que la notification. Sous réserve de l’al. e), il ne doit pas être supérieur à trois mois à compter de ladite date.
Le délai pour répondre à la notification peut être prolongé si le déposant en fait la demande avant son expiration.
66.3 à 66.6 [Sans changement] 66.7 Copie et traduction de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée
a) Si une copie de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale est nécessaire à l’administration chargée de l’examen préliminaire international, le Bureau international la lui communique à bref délai, sur requête. Si cette copie n’est pas remise à l’administration chargée de l’examen préliminaire international parce que le déposant ne s’est pas conformé aux prescriptions de la règle 17.1, et si ladite demande antérieure n’a pas été déposée auprès de cette administration en sa qualité d’office national et que le document de priorité n’est pas accessible à cette administration auprès d’une bibliothèque numérique conformément aux instructions administratives, le rapport d’examen préliminaire international peut être établi comme si la priorité n’avait pas été revendiquée. 66.8 et 66.9 [Sans changement] 69.1 Commencement de l’examen préliminaire international
Sous réserve des al. b) à e), l’administration chargée de l’examen préliminaire international entreprend cet examen lorsqu’elle est en possession de tous les éléments suivants:
la demande d’examen préliminaire international; ii) le montant dû (en totalité) au titre de la taxe de traitement et de la taxe d’examen préliminaire, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58bis.2; et iii) soit le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, soit une notification de la déclaration de l’administration chargée de la recherche internationale, faite en vertu de l’art. 17.2)a), selon laquelle il ne sera pas établi de rapport de recherche internationale; toutefois, l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’entreprend pas l’examen préliminaire international avant l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 54bis.1.a), sauf si le déposant a expressément demandé que cet examen soit entrepris plus tôt.
Si l’office national ou l’organisation intergouvernementale qui agit en tant qu’administration chargée de la recherche internationale agit également en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international, l’examen préliminaire international peut, si cet office national ou cette organisation intergouvernementale le souhaite et sous réserve des al. d) et e), être entrepris en même temps que la recherche internationale.
bbis) Lorsque, conformément à l’al. b), l’office national ou l’organisation intergouvernementale qui agit à la fois en tant qu’administration chargée de la recherche internationale et en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international souhaite entreprendre l’examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale et considère que toutes les conditions énoncées à l’art. 34.2)c)i) à iii) sont remplies, il n’est pas nécessaire que cet office ou cette organisation intergouvernementale, en sa qualité d’administration chargée de la recherche internationale, établisse l’opinion écrite visée à la règle 43bis.1.
Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que le commencement de l’examen préliminaire international doit être différé (règle 53.9.b)), l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’entreprend pas cet examen:
avant d’avoir reçu une copie de toute modification effectuée en vertu de l’art. 19; ii) avant d’avoir reçu du déposant une déclaration aux termes de laquelle il ne souhaite pas effectuer de modifications en vertu de l’art. 19; ou iii) avant l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 54bis.1.a); celle des trois conditions précitées qui est remplie la première étant déterminante.
[Sans changement] 69.2 Délai pour l’examen préliminaire international Le délai pour l’établissement du rapport d’examen préliminaire international est celui des délais ci-après qui expire le plus tard:
i) 28 mois à compter de la date de priorité; ou ii) six mois à compter du moment prévu à la règle 69.1 pour le commencement de l’examen préliminaire international; ou iii) six mois à compter de la date de réception par l’administration chargée de l’examen préliminaire international de la traduction remise en vertu de la règle 55.2.
70.1 à 70.14 [Sans changement] 70.15 Forme; titre
Les conditions matérielles de forme du rapport sont fixées dans les instructions administratives.
Le rapport porte le titre de «rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets)» ainsi qu’une mention indiquant qu’il s’agit du rapport d’examen préliminaire international établi par l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
70.16 et 70.17 [Sans changement] Règle 72 Traduction du rapport d’examen préliminaire international et de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale 72.1 et 72.2 [Sans changement] 72.2bis Traduction de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale établie en vertu de la règle 43bis.1 Dans le cas visé à la règle 73.2.b)ii), l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1 est, sur demande de l’office élu intéressé, traduite en anglais par le Bureau international ou sous sa responsabilité. Le Bureau international transmet au déposant en même temps qu’à l’office élu intéressé une copie de la traduction dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de traduction. 72.3 Observations relatives à la traduction Le déposant peut présenter des observations écrites sur l’exactitude de la traduction du rapport d’examen préliminaire international et de l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1; dans ce cas, il doit adresser copie de ces observations à chacun des offices élus intéressés et au Bureau international.
Règle 73 Communication du rapport d’examen préliminaire international ou de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche 73.1 [Sans changement] 73.2 Communication aux offices élus
Le Bureau international envoie la communication prévue à l’art. 36.3)a) à chaque office élu conformément à la règle 93bis.1, mais pas avant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.
Lorsque le déposant adresse à un office élu une requête expresse en vertu de l’art. 40.2), le Bureau international, sur demande de cet office ou du déposant:
si le rapport d’examen préliminaire international a déjà été transmis au Bureau international en vertu de la règle 71.1, envoie à bref délai à cet office la communication prévue à l’art. 36.3)a); ii) si le rapport d’examen préliminaire international n’a pas été transmis au Bureau international en vertu de la règle 71.1, transmet à bref délai à cet office une copie de l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1.
Si le déposant a retiré la demande d’examen préliminaire international ou une ou plusieurs élections, voire la totalité, la communication visée à l’al. a) est néanmoins envoyée aux offices élus ou aux offices concernés par ce retrait, à condition que le Bureau international ait reçu le rapport d’examen préliminaire international.
Règle 76 Copie, traduction et taxe selon l’art. 39.1); traduction du document de priorité 76.5 Application des règles 22.1.g), 47.1, 49, 49bis et 51bis Les règles 22.1.g), 47.1, 49, 49bis et 51bis sont applicables étant entendu que: iv) aux fins de l’art. 39.1), lorsqu’un rapport d’examen préliminaire international a été établi, la traduction d’une modification effectuée en vertu de l’art. 19 n’est exigée que si la modification est annexée à ce rapport;
v) le renvoi de la règle 47.1.a) à la règle 47.4 doit être interprété comme un renvoi à la règle 61.2.d). 76.6 [Supprimée] Règle 78 Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices élus 78.1 Délai
Le déposant qui désire exercer le droit, accordé par l’art. 41, de modifier les revendications, la description et les dessins auprès de l’office élu en question doit le faire dans un délai d’un mois à compter de l’accomplissement des actes visés à l’art. 39.1)a); toutefois, si la transmission du rapport d’examen préliminaire international visée à l’art. 36.1) n’a pas été effectuée à l’expiration du délai applicable selon l’art. 39, le déposant doit exercer ce droit au plus tard quatre mois après la date de cette expiration. Dans les deux cas, il peut exercer ce droit à toute date ultérieure si la législation nationale de l’Etat en cause le permet.
Dans tout Etat élu dont la législation nationale prévoit que l’examen ne commence que sur requête spéciale, la législation nationale peut prévoir que le délai pendant lequel ou le moment auquel le déposant peut exercer le droit accordé par l’art. 41 est le même que celui qui est prévu par la législation nationale pour le dépôt de modifications en cas d’examen, sur requête spéciale, de demandes nationales, pour autant que ce délai n’expire pas avant l’expiration du délai visé à l’al. a) ou que ce moment n’arrive pas avant l’expiration du même délai.
78.2 [Supprimée] 78.3 [Sans changement] Règle 89bis Dépôt, traitement et communication des demandes internationales et d’autres documents sous forme électronique ou par des moyens électroniques 89bis.2 [Sans changement] 89bis.3 Communication entre offices Lorsque le traité, le présent règlement d’exécution ou les instructions administratives prévoient la communication, la notification ou la transmission («communication») d’une demande internationale, d’une notification, d’une communication, d’éléments de correspondance ou d’un autre document d’un office national ou d’une organisation intergouvernementale à un autre office ou une autre organisation, cette communication peut, lorsque l’expéditeur et le destinataire en sont convenus, être effectuée sous forme électronique ou par des moyens électroniques.
90.1 [Sans changement] 90.2 Représentant commun
Lorsqu’il y a plusieurs déposants et qu’ils n’ont pas désigné un mandataire pour les représenter tous («mandataire commun») en vertu de la règle 90.1.a), l’un des déposants qui est habilité à déposer une demande internationale conformément à l’art. 9 et à l’égard duquel toutes les indications requises en vertu de la règle 4.5.a) ont été données peut être désigné par les autres déposants comme leur représentant commun.
Lorsqu’il y a plusieurs déposants et qu’ils n’ont pas tous désigné un mandataire commun en vertu de la règle 90.1.a) ou un représentant commun en vertu de l’al. a), est considéré comme le représentant commun de tous les déposants celui d’entre eux qui, parmi ceux qui sont habilités, conformément à la règle 19.1, à déposer une demande internationale auprès de l’office récepteur, est nommé en premier dans la requête et à l’égard duquel toutes les indications requises en vertu de la règle 4.5.a) ont été données.
90.3 [Sans changement] 90.4 Mode de désignation d’un mandataire ou d’un représentant commun
Sous réserve de l’al. e), tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale, toute administration chargée de l’examen préliminaire international et le Bureau international peuvent renoncer à l’exigence énoncée à l’al. b) selon laquelle un pouvoir distinct doit leur être remis, auquel cas l’al. c) ne s’applique pas.
Si le mandataire ou le représentant commun remet une déclaration de retrait visée aux règles 90bis.1 à 90bis.4, l’exigence énoncée à l’al. b) concernant un pouvoir distinct ne peut pas faire l’objet d’une renonciation selon l’al. d).
90.5 et 90.6 [Sans changement] 90bis.1 à [Sans changement] 90bis.5 Signature
a) Toute déclaration de retrait visée dans l’une des règles 90bis.1 à 90bis.4 doit, sous réserve de l’al. b), être signée par le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, par chacun d’eux. Un déposant qui est considéré comme étant le représentant commun en vertu de la règle 90.2.b) n’est pas habilité, sous réserve de l’al. b), à signer une telle déclaration au nom des autres déposants.
b) Lorsque plusieurs déposants déposent une demande internationale désignant un Etat dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l’inventeur, et que des efforts diligents n’ont pas permis de trouver un déposant qui a cette qualité pour l’Etat désigné en question et qui est un inventeur ou d’entrer en rapport avec lui, il n’est pas nécessaire qu’une déclaration de retrait visée dans l’une des règles 90bis.1 à 90bis.4 soit signée par ce déposant («le déposant en question») si elle l’est par au moins un déposant et: iii) dans le cas d’une déclaration de retrait visée à la règle 90bis.4.b), si le déposant en question n’a pas signé la demande d’examen préliminaire international mais que les conditions de la règle 53.8.b) ont été remplies. 90bis.7 [Sans changement] Règle 92bis Enregistrement de changements relatifs à certaines indications de la requête ou de la demande d’examen préliminaire international 92bis.1 Enregistrement de changements par le Bureau international
b) Le Bureau international n’enregistre pas le changement requis si la requête en enregistrement lui est parvenue après l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.
Règle 93bis Mode de communication des documents 93bis.1 Communication sur demande; communication par l’intermédiaire d’une bibliothèque numérique
Lorsque le traité, le présent règlement d’exécution ou les instructions administratives prévoient la communication, la notification ou la transmission («communication») d’une demande internationale, d’une notification, d’une communication, d’éléments de correspondance ou d’un autre document («document») du Bureau international à tout office désigné ou élu, cette communication est effectuée uniquement sur demande de l’office concerné et au moment indiqué par cet office. Cette demande peut être présentée à l’égard de tout document ou d’une ou plusieurs catégories de documents.
Toute communication visée à l’al. a) est, si le Bureau international et l’office désigné ou élu en sont convenus, considérée comme ayant été effectuée au moment où le Bureau international rend le document accessible à cet office sous forme électronique, conformément aux instructions administratives, auprès d’une bibliothèque numérique où ledit office est habilité à se procurer ce document.
Règle 94 Accès aux dossiers 94.1 Accès au dossier détenu par le Bureau international
Le Bureau international, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, et sous réserve de l’art. 38 et de la règle 44ter.1, délivre, contre remboursement du coût du service, des copies de tout document contenu dans son dossier.
Sur requête d’un office élu, le Bureau international délivre au nom de cet office des copies du rapport d’examen préliminaire international en vertu de l’al. b). Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations relatives à toute requête de ce type.
94.2 et 94.3 [Sans changement] (Règle 15.2.a)) 650 francs suisses plus 15 francs (Règle 15.2.a)) 233 francs suisses 3. La taxe internationale de dépôt est réduite de 200 francs suisses si la demande internationale est, conformément aux instructions administratives et dans la mesure prévue par celles-ci, déposée:
sur papier avec une copie de la demande sous forme électronique; ou
sous forme électronique.
4. Toutes les taxes payables (compte tenu, le cas échéant, de la réduction prévue au point 3) sont réduites de 75 % pour les demandes internationales dont le déposant 3000 dollars des Etats-Unis; s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux doit satisfaire à ces critères.
XII
de brevets le 1er octobre 2003 Entrée en vigueur le 1er janvier 2004 4.1 à 4.10 [Sans changement] 4.11 Mention d’une recherche antérieure, d’une demande de «continuation» ou de «continuation-in-part» ou d’une demande principale ou d’un brevet principal
a) Si: iv) le déposant a l’intention d’indiquer, conformément à la règle 49bis.1.d), la requête doit l’indiquer et, selon le cas, permettre d’identifier la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée ou d’identifier, d’une autre manière, la recherche, ou encore indiquer la demande principale, le brevet principal ou le titre principal correspondant. 4.12 à 4.14 [Restent supprimées] 4.14bis à 4.18 [Sans changement] 16bis.1 [Sans changement] à 50 % du montant de la taxe internationale de dépôt mentionné au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la 17.1 [Sans changement] 17.2 Obtention de copies
a) Lorsque le déposant s’est conformé aux dispositions de la règle 17.1.a), b) ou bbis), le Bureau international, sur demande expresse de l’office désigné, adresse, dès que possible mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, une copie du document de priorité à cet office. Aucun office désigné ne doit demander de copie au déposant. Le déposant n’a pas l’obligation de remettre une traduction à l’office désigné avant l’expiration du délai applicable selon l’art. 22. Lorsque le déposant adresse à l’office désigné, avant la publication internationale de la demande internationale, la requête expresse visée à l’art. 23.2), le Bureau international remet à l’office désigné, à la demande de ce dernier, une copie du document de priorité dès que possible après réception de celui-ci.
Règle 32 Extension des effets d’une demande internationale à certains Etats successeurs 32.1 Extension d’une demande internationale à l’Etat successeur
d) [Reste supprimé] 32.2 [Sans changement]
b) Aux fins de l’établissement de l’opinion écrite, les art. 33.2) à 6) et 35.2) et 3) et les règles 43.4, 64, 65, 66.1.e), 66.7, 67, 70.2.b) et d), 70.3, 70.4.ii), 70.5.a), 70.6 à 70.10, 70.12, 70.14 et 70.15.a) s’appliquent mutatis mutandis.
Règle 44bis Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par 44bis.1 Etablissement du rapport; transmission au déposant
c) Le Bureau international transmet à bref délai au déposant une copie du rapport établi en vertu de l’al. a).
44bis.4 [Sans changement] 53.1 [Sans changement] 53.2 Contenu
a) La demande d’examen préliminaire international doit comporter: iv) le cas échéant, une déclaration concernant les modifications. 53.3 à 53.9 [Sans changement] Règle 60 Irrégularités dans la demande d’examen préliminaire international
Sous réserve des al. abis) et ater), si la demande d’examen préliminaire international ne remplit pas les conditions spécifiées aux règles 53.1, 53.2.a)i) à iii), 53.2.b), 53.3 à 53.8 et 55.1, l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant à corriger les irrégularités dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce. Ce délai est d’au moins un mois à compter de la date de l’invitation. Il peut être prorogé par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à tout moment avant qu’une
abis) et ater) [Sans changement]
Si le déposant donne suite à l’invitation dans le délai visé à l’al. a), la demande d’examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle elle a effectivement été présentée, à condition que, telle qu’elle a été présentée, elle permette d’identifier la demande internationale; sinon, la demande d’examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date de réception de la correction par l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
Si le déposant ne donne pas suite à l’invitation dans le délai visé à l’al. a), la
[Supprimé]
Si l’irrégularité est constatée par le Bureau international, ce dernier attire l’attention de l’administration chargée de l’examen préliminaire international sur cette irrégularité; cette administration procède alors de la manière prévue aux al. a) à c).
et g) [Sans changement] 60.2 [Reste supprimée]
L’administration chargée de l’examen préliminaire international notifie, à bref délai, au déposant la date de réception de la demande d’examen préliminaire international. Lorsque cette demande est considérée, conformément aux règles 54.4, 55.2.d), 58bis.1.b) ou 60.1.c), comme n’ayant pas été présentée, cette administration le notifie au déposant et au Bureau international.
[Reste supprimé] 61.2 à 61.4 [Sans changement] 70.1 à 70.15 [Sans changement]
Chaque feuille de remplacement visée à la règle 66.8.a) ou b), chaque feuille de remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de l’art. 19 et chaque feuille de remplacement contenant des rectifications d’erreurs évidentes autorisées en vertu de la règle 91.1.e)iii) est annexée au rapport, sauf si d’autres feuilles de remplacement lui ont été substituées ultérieurement ou si les modifications entraînent la suppression de feuilles entières comme il est prévu à la règle 66.8.b). Les feuilles de remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de l’art. 19 qui ont été considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l’art. 34 et les lettres visées à la règle 66.8 ne sont pas annexées.
Nonobstant l’al. a), chaque feuille de remplacement visée dans cet alinéa, qui a été remplacée ou écartée, est aussi annexée au rapport lorsque l’administration chargée de l’examen préliminaire international considère que la modification ultérieure, dans l’un ou l’autre cas de figure, va au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée et que le rapport contient l’indication visée à la règle 70.2.c). La mention prévue dans les instructions administratives est alors apposée sur la feuille de remplacement qui a été remplacée ou écartée.
Règle 80 Calcul des délais 80.1 à 80.4 [Sans changement] 80.5 Expiration un jour chômé ou un jour férié Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national ou à une organisation intergouvernementale expire un jour:
i) où cet office ou cette organisation n’est pas ouvert au public pour traiter d’affaires officielles; ii) où le courrier ordinaire n’est pas délivré dans la localité où cet office ou cette organisation est situé; iii) qui, lorsque cet office ou cette organisation est situé dans plus d’une localité, est un jour férié dans au moins une des localités dans lesquelles cet office ou cette organisation est situé, et dans le cas où la législation nationale applicable par cet office ou cette organisation prévoit, à l’égard des demandes nationales, que, dans cette situation, ce délai prend fin le jour suivant; ou iv) qui, lorsque cet office est l’administration gouvernementale d’un Etat contractant chargée de délivrer des brevets, est un jour férié dans une partie de cet Etat contractant, et dans le cas où la législation nationale applicable par cet office prévoit, à l’égard des demandes nationales, que, dans cette situation, ce délai prend fin le jour suivant; le délai prend fin le premier jour suivant auquel aucune de ces quatre circonstances n’existe plus. 80.6 et 80.7 [Sans changement] 90.1 [Sans changement] 90.2 Représentant commun
Lorsqu’il y a plusieurs déposants et qu’ils n’ont pas désigné un mandataire pour les représenter tous («mandataire commun») en vertu de la règle 90.1.a), l’un des déposants qui est habilité à déposer une demande internationale conformément à l’art. 9 peut être désigné par les autres déposants comme leur représentant commun.
Lorsqu’il y a plusieurs déposants et qu’ils n’ont pas tous désigné un mandataire commun en vertu de la règle 90.1.a) ou un représentant commun en vertu de l’al. a), est considéré comme le représentant commun de tous les déposants celui d’entre eux qui, parmi ceux qui sont habilités, conformément à la règle 19.1, à déposer une demande internationale auprès de l’office récepteur, est nommé en premier dans la requête.
90.3 et 90.4 [Sans changement] 90.5 Pouvoir général
Tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale et toute administration chargée de l’examen préliminaire international peuvent renoncer à l’exigence visée à l’al. a)ii) selon laquelle une copie du pouvoir général doit être jointe, selon le cas, à la requête, à la demande d’examen préliminaire international ou à la déclaration séparée.
Nonobstant l’al. c), si le mandataire remet une déclaration de retrait visée dans l’une des règles 90bis.1 à 90bis.4 à l’office récepteur, à l’administration chargée de la recherche internationale ou à l’administration chargée de l’examen préliminaire international, une copie du pouvoir général doit être remise à cet office ou à cette administration.
90.6 [Sans changement] (Règle 15.2) 1400 francs suisses plus 15 francs internationale est, conformément aux instructions administratives et dans la mesure prévue par celles-ci, déposée:
sur papier avec une copie de la demande sous forme électronique: 100 francs suisses
sous forme électronique lorsque le texte de la description, des revendications et de 200 francs suisses l’abrégé n’est pas en format à codage de caractères:
c) sous forme électronique lorsque le texte de la description, des revendications et de l’abrégé est en format à codage de caractères: 100 francs suisses prévue au point 3) et la taxe de traitement sont réduites de 75 % si la demande 1995, 1996 et 1997) est inférieur à 3000 dollars des Etats-Unis, ou avancés par l’Organisation des Nations Unies,
XIII
de brevets le 5 octobre 2004 Entrée en vigueur le 1er avril 2005 Règle 3 Requête (forme) 3.1 et 3.2 [Sans changement] 3.3 Bordereau
a) La requête doit contenir un bordereau indiquant: ii) le cas échéant, qu’à la demande internationale telle que déposée sont joints un pouvoir (c’est-à-dire un document désignant un mandataire ou un représentant commun), une copie d’un pouvoir général, un document de priorité, un listage des séquences sous forme électronique, un document relatif au paiement des taxes ou tout autre document (à préciser dans le bordereau); 3.4 [Sans changement] 4.1 à 4.5 [Sans changement] 4.6 Inventeur
a) La requête doit, en cas d’application de la règle 4.1.a)iv) ou c)i), indiquer le nom et l’adresse de l’inventeur ou, s’il y a plusieurs inventeurs, de chacun d’eux. 4.7 à 4.18 [Sans changement] Règle 13ter Listage des séquences de nucléotides ou d’acides aminés 13ter.1 Procédure au sein de l’administration chargée de la recherche
Lorsque la demande internationale contient la divulgation d’une ou plusieurs séquences de nucléotides ou d’acides aminés, l’administration chargée de la recherche internationale peut inviter le déposant à lui fournir, aux fins de la recherche internationale, un listage des séquences sous forme électronique conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, à moins qu’elle n’ait déjà accès à ce listage sous forme électronique sous une forme et d’une manière qu’elle accepte, et le cas échéant à lui payer, dans le délai fixé dans l’invitation, la taxe pour remise tardive visée à l’al. c).
Lorsqu’une partie au moins de la demande internationale est déposée sur papier et que l’administration chargée de la recherche internationale constate que la description n’est pas conforme à la règle 5.2.a), elle peut inviter le déposant à fournir, aux fins de la recherche internationale, un listage des séquences sur papier conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, à moins qu’elle n’ait déjà accès à ce listage sur papier sous une forme et d’une manière qu’elle accepte, que la fourniture d’un listage des séquences sous forme électronique soit ou non exigée en vertu de l’al. a), et le cas échéant à lui payer, dans le délai fixé dans l’invitation, la taxe pour remise tardive visée à l’al. c).
La fourniture d’un listage des séquences en réponse à une invitation selon l’al. a) ou b) peut être subordonnée par l’administration chargée de la recherche internationale au paiement, à son profit, d’une taxe pour remise tardive dont le montant est déterminé par l’administration chargée de la recherche internationale mais ne peut excéder 25 % de la taxe internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la trente et unième, étant entendu qu’une taxe pour remise tardive peut être exigée en vertu de l’al. a) ou de l’al. b), mais pas des deux.
Si, dans le délai fixé dans une invitation visée à l’al. a) ou b), le déposant ne fournit pas le listage des séquences requis et ne paie pas la taxe pour remise tardive requise le cas échéant, l’administration chargée de la recherche internationale n’est tenue de procéder à la recherche à l’égard de la demande internationale que dans la mesure où une recherche significative peut être effectuée sans le listage des séquences.
Un listage des séquences qui ne figure pas dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée, qu’il ait été fourni en réponse à une invitation selon l’al. a) ou b) ou d’une autre manière, ne fait pas partie de la demande internationale; toutefois, le présent alinéa n’empêche pas le déposant de modifier la description à l’égard d’un listage des séquences conformément à l’art. 34.2)b).
Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale constate que la description n’est pas conforme à la règle 5.2.b), elle invite le déposant à soumettre la correction requise. La règle 26.4 s’applique mutatis mutandis à toute correction proposée par le déposant. L’administration chargée de la recherche internationale transmet la correction à l’office récepteur et au 13ter.2 Procédure au sein de l’administration chargée de l’examen La règle 13ter.1 s’applique mutatis mutandis à la procédure au sein de l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
13ter.3 Listage des séquences pour l’office désigné Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu’il lui fournisse un listage des séquences autre qu’un listage des séquences conforme à la norme prévue dans les la taxe de recherche sont dues en vertu des règles 14.1.c), 15.4 et 16.1.f), montant acquitté auprès de lui est insuffisant pour couvrir la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche, il invite le déposant, sous réserve de l’al. d), à lui payer, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle
[Reste supprimé] l’al. a) et si le déposant n’a pas, dans le délai mentionné dans cet alinéa, payé intégralement le montant dû, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2, l’office récepteur, sous réserve de l’al. e):
et ii) [Sans changement] 16bis.2 [Sans changement] Règle 23 Transmission de la copie de recherche, de la traduction et du listage des séquences 23.1 Procédure
Tout listage des séquences sous forme électronique qui est fourni aux fins de la règle 13ter mais qui est remis à l’office récepteur au lieu de l’administration chargée de la recherche internationale doit être transmis à bref délai par cet office à ladite administration.
Règle 40 Absence d’unité de l’invention (recherche internationale) 40.1 Invitation à payer des taxes additionnelles; délai L’invitation à payer des taxes additionnelles prévue à l’art. 17.3)a):
i) précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence applicable d’unité de l’invention; ii) invite le déposant à payer les taxes additionnelles dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation et indique le montant de ces taxes à payer; et iii) invite le déposant à acquitter, le cas échéant, la taxe de réserve visée à la règle 40.2.e) dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation et indique le montant à payer. 40.2 Taxes additionnelles
Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c’est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d’unité de l’invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Un organe de réexamen constitué dans le cadre de l’administration chargée de la recherche internationale examine la réserve et, dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au déposant. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision sont notifiés aux offices désignés, avec le rapport de recherche internationale. Le déposant doit remettre la traduction de sa réserve avec celle de la demande internationale exigée à l’art. 22.
L’organe de réexamen mentionné à l’al. c) peut être composé, mais pas uniquement, du fonctionnaire qui a pris la décision qui fait l’objet de la réserve.
L’examen de la réserve visée à l’al. c) peut être subordonné par l’ administration chargée de la recherche internationale au paiement, à son profit, d’une taxe de réserve. Si le déposant n’a pas acquitté, le cas échéant, la taxe de réserve, dans le délai fixé à la règle 40.1.iii), la réserve est considérée comme n’ayant pas été présentée et l’administration chargée de la recherche internationale le déclare. La taxe de réserve est remboursée au déposant si l’organe de réexamen mentionné à l’al. c) estime que la réserve était entièrement justifiée.
40.3 [Supprimée]
a) Sous réserve de la règle 69.1.bbis), l’administration chargée de la recherche internationale établit, en même temps que le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l’art. 17.2)a), une opinion écrite concernant: L’opinion écrite est accompagnée de toute autre observation prévue par le présent règlement d’exécution.
Règle 44 Transmission du rapport de recherche internationale, de l’opinion écrite, etc. 44.1 Copies du rapport ou de la déclaration et de l’opinion écrite L’administration chargée de la recherche internationale transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant une copie du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l’art. 17.2)a), et une copie de l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1. 44.2 et 44.3 [Sans changement] 53.1 à 53.8 [Sans changement] 53.9 Déclaration concernant les modifications
b) Lorsqu’aucune modification n’a été effectuée en vertu de l’art. 19 et que le délai prévu pour le dépôt de telles modifications n’a pas expiré, la déclaration peut indiquer que, si l’administration chargée de l’examen préliminaire international souhaite entreprendre l’examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale conformément à la règle 69.1.b), le déposant souhaite que le commencement de l’examen préliminaire international soit différé conformément à la règle 69.1.d).
Règle 68 Absence d’unité de l’invention (examen préliminaire international) 68.1 [Sans changement] 68.2 Invitation à limiter ou à payer Si l’administration chargée de l’examen préliminaire international estime qu’il n’est pas satisfait à l’exigence d’unité de l’invention et décide d’inviter le déposant, au choix de ce dernier, à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles, l’invitation:
indique au moins une possibilité de limitation qui, de l’avis de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, satisfait à cette exigence; ii) précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence applicable d’unité de l’invention; iii) invite le déposant à donner suite à l’invitation dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci; iv) indique le montant des taxes additionnelles à payer si tel est le choix du déposant; et
invite le déposant à acquitter, le cas échéant, la taxe de réserve visée à la règle 68.3.e) dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation et indique le montant à payer.
68.3 Taxes additionnelles
Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c’est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d’unité de l’invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Un organe de réexamen constitué dans le cadre de l’administration chargée de l’examen préliminaire international examine la réserve et, dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au déposant. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision sont annexés au rapport d’examen préliminaire international et notifiés aux offices élus.
L’organe de réexamen mentionné à l’al. c) peut être composé, mais pas uniquement, du fonctionnaire qui a pris la décision qui fait l’objet de la réserve.
L’examen de la réserve visée à l’al. c) peut être subordonné par l’administration chargée de l’examen préliminaire international au paiement, à son profit, d’une taxe de réserve. Si le déposant n’a pas acquitté, le cas échéant, la taxe de réserve, dans le délai fixé à la règle 68.2.v), la réserve est considérée comme n’ayant pas été présentée et l’administration chargée de l’examen préliminaire international le déclare. La taxe de réserve est remboursée au déposant si l’organe de réexamen mentionné à l’al. c) estime que la réserve était entièrement justifiée.
68.4 et 68.5 [Sans changement] 69.1 Commencement de l’examen préliminaire international
Sous réserve des al. b) à e), l’administration chargée de l’examen préliminaire international entreprend cet examen lorsqu’elle est en possession de tous les éléments suivants: iii) soit le rapport de recherche internationale, soit la déclaration de l’administration chargée de la recherche internationale, faite en vertu de l’art. 17.2)a), selon laquelle il ne sera pas établi de rapport de recherche internationale, et l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1; toutefois, l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’entreprend pas l’examen préliminaire international avant l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 54bis.1.a), sauf si le déposant a expressément demandé que cet examen soit entrepris plus tôt.
Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que le commencement de l’examen préliminaire international doit être différé (règle 53.9.b)), l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’entreprend pas cet examen: iii) avant l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 46.1; celle des trois conditions précitées qui est remplie la première étant déterminante.
[Sans changement] 69.2 [Sans changement] Les règles 13ter.3, 22.1.g), 47.1, 49, 49bis et 51bis sont applicables étant entendu que:
XIV
de brevets le 5 octobre 2005 Entrée en vigueur le 1er avril 2006 4.1 à 4.8 [Sans changement] 4.9 Désignation d’Etats, titres de protection, brevets nationaux et régionaux
b) Nonobstant l’al. a)i), si, le 5 octobre 2005, la législation nationale d’un Etat contractant prévoit que le dépôt d’une demande internationale qui contient la désignation de cet Etat et revendique la priorité d’une demande nationale antérieure produisant ses effets dans cet Etat a pour résultat que la demande nationale antérieure cesse de produire ses effets avec les mêmes conséquences que le retrait de ladite demande, toute requête dans laquelle la priorité d’une demande nationale antérieure déposée dans cet Etat est revendiquée peut contenir une indication selon laquelle la désignation de cet Etat n’est pas faite, à condition que l’office en question notifie au Bureau international le 5 janvier 2006 au plus tard que le présent alinéa s’applique aux désignations de cet Etat et que la notification soit toujours en vigueur à la date du dépôt international. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues. 4.10 à 4.18 [Sans changement] Règle 13bis Inventions relatives à du matériel biologique 13bis.4 Références: délai pour donner les indications
Le Bureau international notifie au déposant la date à laquelle il a reçu toute indication donnée conformément à l’al. a) et:
si l’indication a été reçue avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, publie l’indication donnée conformément à l’al. a) et sa date de réception, en même temps que la demande internationale; ii) [Sans changement] 26bis.1 [Sans changement] 26bis.2 Invitation à corriger des irrégularités dans les revendications de priorité
Lorsque l’office récepteur ou le Bureau international a fait une déclaration en vertu de l’al. b), le Bureau international, si la requête en est faite par le déposant et lui parvient avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, et sous réserve du paiement d’une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publie avec la demande internationale des renseignements concernant la revendication de priorité considérée comme n’ayant pas été présentée. Une copie de cette requête est insérée dans la communication selon l’art. 20 lorsque, en vertu de l’art. 64.3), la demande internationale n’est pas publiée.
et abis) [Sans changement]
ater) [Supprimé] 47.2 à 47.4 [Sans changement] 48.1 Forme et moyen La forme sous laquelle et le moyen par lequel les demandes internationales sont publiées sont fixés dans les instructions administratives.
La publication de la demande internationale contient:
sous réserve de l’al. g), le rapport de recherche internationale ou la déclaration mentionnée à l’art. 17.2)a); vi) et vii) [Sans changement] viii) les indications relatives à du matériel biologique déposé, données en vertu de la règle 13bis indépendamment de la description, et l’indication de la date à laquelle le Bureau international les a reçues; ix) [Sans changement]
toute déclaration visée à la règle 4.17, et toute correction de celle-ci en vertu de la règle 26ter.1, qui ont été reçues par le Bureau international avant l’expiration du délai prévu à la règle 26ter.1.
Si les revendications ont été modifiées conformément à l’art. 19, la publication de la demande internationale contient le texte intégral des revendications telles que déposées et telles que modifiées. Toute déclaration visée à l’art. 19.1) est également incluse, à moins que le Bureau international n’estime que la déclaration n’est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4. La date de réception par le Bureau international des revendications modifiées doit être indiquée.
Si, à la date d’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le rapport de recherche internationale n’est pas encore disponible, la page de couverture contient l’indication que ce rapport n’est pas encore disponible et que le rapport de recherche internationale (lorsqu’il sera disponible) sera publié séparément avec une page de couverture révisée.
Si, à la date d’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le délai de modification des revendications prévu à l’art. 19 n’est pas expiré, la page de couverture indique ce fait et précise que, si les revendications devaient être modifiées selon l’art. 19, le texte intégral des revendications modifiées sera publié avec une page de couverture révisée à bref délai après réception par le Bureau international de ces modifications dans le délai visé à la règle 46.1. Si une déclaration selon l’art. 19.1) est déposée, cette déclaration est également publiée, à moins que le Bureau international n’estime que la déclaration n’est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4.
[Supprimé]
Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français, en japonais ou en russe («langues de publication»), elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée.
Règle 86 Gazette 86.1 Contenu La gazette mentionnée à l’art. 55.4) contient:
pour chaque demande internationale publiée, les indications fixées par les instructions administratives reprises de la page de couverture de la publication de la demande internationale, le dessin (s’il y en a) figurant sur ladite 86.2 Langues; forme et moyen de publication; délai
La gazette est publiée simultanément en français et en anglais. Le Bureau international assure les traductions en français et en anglais.
La forme et le moyen de publication de la gazette sont fixés dans les instructions administratives.
Le Bureau international veille à ce que, pour chaque demande internationale publiée, les renseignements visés à la règle 86.1.i) soient publiés dans la gazette à la date de la publication de la demande internationale, ou aussitôt que possible après cette date.
86.3 à 86.6 [Sans changement] Règle 87 Communication des publications 87.1 Communication des publications sur demande Le Bureau international communique gratuitement chaque demande internationale publiée, la gazette et toute autre publication d’intérêt général publiée par le Bureau international en relation avec le traité ou le présent règlement d’exécution aux administrations chargées de la recherche internationale, aux administrations chargées de l’examen préliminaire international et aux offices nationaux sur demande de l’administration ou de l’office intéressé. D’autres détails relatifs à la forme et au moyen de communication des publications sont fixés dans les instructions administratives. 87.2 [Supprimée] Règle 91 Erreurs évidentes contenues dans des documents 91.1 Rectification
Toute administration qui autorise ou refuse une rectification le notifie à bref délai au déposant, en motivant sa décision s’il s’agit d’un refus. L’administration qui autorise une rectification le notifie à bref délai au Bureau international. Lorsque l’autorisation de rectifier a été refusée, le Bureau international, si la requête en est faite par le déposant avant le moment pertinent selon l’al. gbis), gter) ou gquater) et sous réserve du paiement d’une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publie la requête en rectification avec la demande internationale. Une copie de la requête en rectification est insérée dans la communication selon l’art. 20 lorsque, en vertu de l’art. 64.3), la demande internationale n’est pas publiée.
à gquater) [Sans changement]
XV
Adoptée par l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matières de brevets (Union du PCT) le 5 octobre 2005 Entrée en vigueur le 1er avril 2007 Règle 2 Interprétation de certains mots 2.1 à 2.3 [Sans changement] 2.4 «Délai de priorité»
Le terme «délai de priorité» lorsqu’il est utilisé en relation avec une revendication de priorité doit être compris comme signifiant la période de 12 mois à compter de la date du dépôt de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée. Le jour du dépôt de la demande antérieure n’est pas compris dans ce délai.
La règle 80.5 s’applique mutatis mutandis au délai de priorité.
iii) les déclarations prévues à la règle 4.17; iv) une déclaration prévue à la règle 4.18;
v) une requête en restauration du droit de priorité. 4.2 à 4.9 [Sans changement]
Toute déclaration visée à l’art. 8.1) («revendication de priorité») peut revendiquer la priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures déposées soit dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, soit dans ou pour tout membre de l’Organisation mondiale du commerce qui n’est pas partie à ladite convention. Toute revendication de priorité doit figurer dans la requête; elle consiste à revendiquer la priorité d’une demande antérieure et elle doit indiquer:
la date à laquelle la demande antérieure a été déposée;
4.18 Déclaration d’incorporation par renvoi Lorsque la demande internationale, à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments mentionnés à l’art. 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur, revendique la priorité d’une demande antérieure, la requête peut comporter une déclaration selon laquelle, lorsqu’un élément de la demande internationale visé à l’art. 11.1)iii)d) ou e) ou une partie de la description, des revendications ou des dessins visée à la règle 20.5.a) n’est pas contenu dans la demande internationale mais figure intégralement dans la demande antérieure, cet élément ou cette partie est, sous réserve d’une confirmation selon la règle 20.6, incorporé par renvoi dans la demande internationale aux fins de la règle 20.6. Dans le cas où elle ne figure pas dans la requête à cette date, une telle déclaration peut y être ajoutée si, et seulement si, elle était par ailleurs contenue dans la demande internationale à cette date, ou présentée avec celle-ci. 4.19 Eléments supplémentaires
La requête ne doit pas contenir d’autres éléments que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.18; toutefois, les instructions administratives peuvent permettre, mais ne peuvent pas rendre obligatoire, l’inclusion dans la requête d’éléments supplémentaires qui sont mentionnés dans les instructions administratives.
Si la requête contient d’autres éléments que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.18 ou permis par les instructions administratives en vertu de l’al. a), l’office récepteur supprime d’office les éléments supplémentaires.
11.1 à 11.13 [Sans changement] 11.14 Documents ultérieurs Les règles 10 et 11.1 à 11.13 s’appliquent également à tous documents – par exemple: feuilles de remplacement, revendications modifiées, traductions – présentés après le dépôt de la demande internationale.
12.1 [Sans changement] 12.1bis Langue des éléments et parties remis en vertu de la règle 20.3, 20.5 ou 20.6 Un élément visé à l’art. 11.1)iii)d) ou e) remis par le déposant en vertu de la règle 20.3.b) ou 20.6.a) ou une partie de la description, des revendications ou des dessins remise par le déposant en vertu de la règle 20.5.b) ou 20.6.a) doit être rédigé dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée ou, lorsqu’une traduc- tion de la demande est exigée en vertu de la règle 12.3.a) ou 12.4.a), à la fois dans la langue dans laquelle la demande a été déposée et dans la langue de cette traduction.
Toute rectification d’une erreur évidente contenue dans la demande internationale faite en vertu de la règle 91.1 doit être rédigée dans la langue dans des règles 12.3.a), 12.4.a) ou 55.2.a), les rectifications visées à la règle 91.1.b)ii) et iii) doivent être déposées à la fois dans la langue dans laquelle la demande a été déposée et dans la langue de cette traduction; ii) lorsqu’une traduction de la requête est requise en vertu de la règle 26.3ter.c), les rectifications visées à la règle 91.1.b)i) peuvent n’être déposées que dans la langue de cette traduction.
Lorsque, au moment où l’office récepteur envoie au déposant la notification prévue à la règle 20.2.c), le déposant n’a pas remis une traduction requise en vertu de l’al. a), l’office récepteur invite le déposant, de préférence en même temps qu’il adresse cette notification;
12.4 [Sans changement] Règle 20 Date du dépôt international 20.1 Constatation en vertu de l’art. 11.1)
A bref délai après réception des documents supposés constituer une demande internationale, l’office récepteur détermine si ces documents remplissent les conditions énoncées à l’art. 11.1).
Aux fins de l’art. 11.1)iii)c), il suffit d’indiquer le nom du déposant de manière à permettre d’en établir l’identité, même si ce nom est mal orthographié, si les prénoms ne sont pas complets ou, dans le cas d’une personne morale, si l’indication du nom est abrégée ou incomplète.
Aux fins de l’art. 11.1)ii), il suffit que la partie qui semble constituer une description (à l’exception de la partie de celle-ci réservée au listage des séquences) et la partie qui semble constituer une ou des revendications soient rédigées dans une langue acceptée par l’office récepteur en vertu de la règle 12.1.a).
Si, le 1er octobre 1997, l’al. c) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, il ne s’applique pas à celui-ci tant qu’il informe le Bureau international le 31 décembre 1997 au plus tard. Celui-ci 20.2 Constatation positive en vertu de l’art. 11.1)
Si l’office récepteur constate que, au moment de la réception des documents supposés constituer une demande internationale, les conditions énoncées à l’art. 11.1) sont remplies, il attribue comme date du dépôt international la date de réception de la demande internationale.
L’office récepteur appose son timbre sur la requête de la demande internationale à laquelle il a attribué une date de dépôt international conformément aux prescriptions des instructions administratives. L’exemplaire sur la requête duquel ce timbre a été apposé constitue l’exemplaire original de la demande internationale.
L’office récepteur notifie à bref délai au déposant le numéro de la demande internationale et la date du dépôt international. En même temps, il envoie au Bureau international une copie de la notification envoyée au déposant, sauf s’il a déjà envoyé ou envoie en même temps l’exemplaire original au Bureau international en vertu de la règle 22.1.a).
20.3 Irrégularités en vertu de l’art. 11.1)
Lorsque, au moment de déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale remplissent les conditions énoncées à l’art. 11.1), l’office récepteur constate qu’une exigence visée à l’art. 11.1) n’est pas ou ne semble pas être remplie, il invite à bref délai le déposant, au choix de ce dernier:
à remettre la correction requise en vertu de l’art. 11.2); ou ii) lorsque les conditions visées se rapportent à un élément mentionné à l’art. 11.1)iii)d) ou e), à confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que l’élément a été incorporé par renvoi en vertu de la règle 4.18; et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai visé à la règle 20.7. Si ce délai expire plus de 12 mois après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l’office récepteur porte cette circonstance à l’attention du déposant.
Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’al. a) ou pour une autre raison:
le déposant remet à l’office récepteur la correction requise en vertu de l’art. 11.2) à une date ultérieure à la date de réception de ce qui est supposé constituer la demande internationale mais avant l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, l’office récepteur attribue comme date du dépôt international cette date ultérieure et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c);
ii) un élément visé à l’art. 11.1)iii)d) ou e) est, en vertu de la règle 20.6.b), considéré comme ayant figuré dans la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments mentionnés à l’art. 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur, ce dernier attribue comme date de dépôt international la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l’art. 11.1) sont remplies et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c).
c) Si, ultérieurement, l’office récepteur découvre, ou constate sur la base de la réponse du déposant, qu’il a commis une erreur en adressant une invitation selon l’al. a), puisque les conditions énoncées à l’art. 11.1) étaient remplies lors de la réception des documents, il procède de la manière prévue à la règle 20.2. 20.4 Constatation négative en vertu de l’art. 11.1) Si l’office récepteur ne reçoit pas, dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7, une correction ou une confirmation en vertu de la règle 20.3.a), ou si une correction ou une confirmation a été reçue mais que la demande ne remplit toujours pas les conditions énoncées à l’art. 11.1), l’office récepteur:
i) notifie à bref délai au déposant que la demande n’est pas une demande internationale et ne sera pas instruite comme telle et lui en indique les raisons; ii) notifie au Bureau international que le numéro qu’il a apposé sur les documents ne sera pas utilisé en tant que numéro de demande internationale; iii) conserve les documents constituant ce qui est supposé constituer la demande internationale et toute correspondance y relative conformément à la règle 93.1; et iv) adresse une copie desdits documents au Bureau international si, en raison d’une requête du déposant selon l’art. 25.1), ce Bureau a besoin d’une telle copie et en demande expressément une. 20.5 Parties manquantes
Lorsque, au moment de déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale remplissent les conditions énoncées à l’art. 11.1), l’office récepteur constate qu’une partie de la description, des revendications ou des dessins manque ou semble manquer, y compris lorsque tous les dessins manquent ou semblent manquer, mais à l’exclusion du cas où un élément entier visé à l’art. 11.1)iii)d) ou e) manque ou semble manquer, il invite à bref délai le déposant, au choix de ce dernier:
à compléter ce qui est supposé constituer la demande internationale en remettant la partie manquante; ou ii) à confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que la partie a été incorporée par renvoi en vertu de la règle 4.18; et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai visé à la règle 20.7. Si ce délai expire plus de 12 mois après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l’office récepteur porte cette circonstance à l’attention du déposant.
Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’al. a) ou pour une autre raison, le déposant remet à l’office récepteur, au plus tard à la date à laquelle toutes les conditions visées à l’art. 11.1) sont remplies mais avant l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, une partie manquante visée à l’al. a) destinée à compléter la demande internationale, cette partie est incorporée à la demande et l’office récepteur attribue comme date du dépôt international la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l’art. 11.1) sont remplies et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c).
Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’al. a) ou pour une autre raison, le déposant remet à l’office récepteur, après la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l’art. 11.1) sont remplies mais avant l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, une partie manquante visée à l’al. a) destinée à compléter la demande internationale, cette partie est incorporée à la demande et l’office récepteur corrige la date du dépôt international pour qu’elle devienne la date à laquelle il a reçu cette partie, notifie ce fait au déposant et prend les mesures prévues dans les instructions administratives.
Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’al. a) ou pour une autre raison, une partie visée à l’al. a) est, en vertu de la règle 20.6.b), considérée comme ayant été contenue dans ce qui est supposé constituer la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments visés à l’art. 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur, ce dernier attribue comme date du dépôt international la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l’art. 11.1) sont remplies et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c).
Lorsque la date du dépôt international a été corrigée en vertu de l’al. c), le déposant peut, dans une communication adressée à l’office récepteur dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification en vertu de l’al. c), demander qu’il ne soit pas tenu compte de la partie manquante concernée, auquel cas cette dernière est considérée comme n’ayant pas été remise et la correction de la date du dépôt international en vertu de cet alinéa est considérée comme n’ayant pas été effectuée, et l’office récepteur prend les mesures prévues dans les instructions administratives.
20.6 Confirmation de l’incorporation par renvoi d’éléments ou de parties
Le déposant peut adresser à l’office récepteur, dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7, une communication écrite confirmant qu’un élément ou une partie est incorporé par renvoi dans la demande internationale en vertu de la règle 4.18, accompagnée:
de la ou des feuilles dans lesquelles figure l’intégralité de l’élément tel qu’il apparaît dans la demande antérieure ou dans lesquelles figure la partie concernée; ii) si le déposant ne s’est pas encore conformé aux dispositions de la règle 17.1.a), b) ou bbis) relatives au document de priorité, d’une copie de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée;
iii) lorsque la demande antérieure n’a pas été établie dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, d’une traduction de la demande antérieure dans cette langue, ou, lorsqu’une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 12.3.a) ou 12.4.a), d’une traduction de la demande antérieure à la fois dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée et dans la langue de cette traduction; et iv) dans le cas d’une partie de la description, des revendications ou des dessins, d’une indication de l’endroit où cette partie figure dans la demande antérieure et, le cas échéant, dans toute traduction visée au point iii).
Lorsque l’office récepteur constate que les conditions énoncées à la règle 4.18 et à l’al. a) ont été remplies et que l’élément ou la partie mentionné à l’al. a) figure intégralement dans la demande antérieure concernée, cet élément ou cette partie est considéré comme ayant été contenu dans ce qui est supposé constituer la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments visés à l’art. 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur.
Lorsque l’office récepteur constate qu’une des conditions énoncées à la règle 4.18 ou à l’al. a) n’a pas été remplie, ou que l’élément ou la partie mentionné à l’al. a) ne figure pas intégralement dans la demande antérieure concernée, il procède de la manière prévue à la règle 20.3.b)i), 20.5.b) ou 20.5.c), selon le cas.
20.7 Délai
Le délai applicable visé aux règles 20.3.a) et b), 20.4, 20.5.a), b) et c), et 20.6.a) est:
lorsqu’une invitation en vertu de la règle 20.3.a) ou 20.5.a), selon le cas, a été envoyée au déposant, de deux mois à compter de la date de l’invitation; ii) lorsqu’il n’a pas été envoyé d’invitation au déposant, de deux mois à compter de la date à laquelle l’office récepteur a reçu initialement au moins l’un des éléments indiqués à l’art. 11.1)iii).
Lorsqu’une correction selon l’art. 11.2) ou une communication visée à la règle 20.6.a) confirmant l’incorporation par renvoi d’un élément mentionné à l’art. 11.1)iii)d) ou e) est reçue par l’office récepteur après l’expiration du délai applicable en vertu de l’al. a) mais avant que cet office ait envoyé au déposant une notification en vertu de la règle 20.4.i), cette correction ou communication est considérée comme ayant été reçue dans ce délai.
20.8 Incompatibilité avec les législations nationales
Si, le 5 octobre 2005, l’une quelconque des règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d), et 20.6 n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, la règle concernée ne s’applique pas à une demande internationale déposée auprès de cet office récepteur tant qu’elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l’office en question en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
Si, le 5 octobre 2005, l’une quelconque des règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d), et 20.6 n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office désigné, la règle concernée ne s’applique pas à cet office en rapport avec une demande internationale à l’égard de laquelle les actes visés à l’art. 22 ont été accomplis auprès de cet office tant qu’elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l’office en question en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
Règle 21 Préparation de copies 21.1 [Sans changement] 21.2 Copie certifiée conforme pour le déposant Contre paiement d’une taxe, l’office récepteur fournit au déposant, sur demande, des copies certifiées conformes de la demande internationale, telle qu’elle a été déposée, ainsi que de toutes corrections y relatives.
Si le Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle 20.2.c) mais n’est pas, à l’expiration du treizième mois à compter de la date de priorité, en possession de l’exemplaire original, il rappelle à l’office récepteur qu’il doit lui transmettre l’exemplaire original à bref délai.
Si le Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle 20.2.c) mais n’est pas, à l’expiration du quatorzième mois à compter de la date de priorité, en possession de l’exemplaire original, il le notifie au déposant et à l’office récepteur.
à h) [Sans changement] 22.2 [Reste supprimée] 26.1 Invitation à corriger en vertu de l’art. 14.1)b) L’office récepteur adresse l’invitation à corriger, prévue à l’art. 14.1)b), dès que possible et de préférence dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande internationale. Il y invite le déposant à remettre la correction requise, et lui donne la possibilité de formuler des observations, dans le délai prescrit à la règle 26.2.
26.2 Délai pour la correction Le délai prévu à la règle 26.1 est de deux mois à compter de la date de l’invitation à corriger. Il peut être prorogé par l’office récepteur à tout moment avant qu’une 26.3ter Invitation à corriger des irrégularités en vertu de l’art. 3.4)i)
Lorsque l’abrégé ou tout texte contenu dans les dessins est déposé dans une langue qui est différente de celle de la description et des revendications, l’office récepteur, sauf: invite le déposant à remettre une traduction de l’abrégé ou du texte contenu dans les dessins dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée. Les règles 26.1, 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 et 29.1 s’appliquent
Lorsque la requête n’est pas conforme à la règle 12.1.c), l’office récepteur invite le déposant à déposer une traduction de façon à satisfaire aux exigences énoncées à cette règle. Les règles 3, 26.1, 26.2, 26.5 et 29.1 s’appliquent 26.4 [Sans changement] 26.5 Décision de l’office récepteur L’office récepteur décide si le déposant a présenté la correction dans le délai applicable selon la règle 26.2 et, au cas où la correction a été présentée dans ce délai, si la demande internationale ainsi corrigée doit ou non être considérée comme retirée, étant entendu qu’aucune demande internationale ne doit être considérée comme retirée pour inobservation des conditions matérielles mentionnées à la règle 11 si elle remplit ces conditions dans la mesure nécessaire aux fins d’une publication internationale raisonnablement uniforme.
26.6 [Supprimée] 26bis.1 Correction ou adjonction de revendications de priorité
a) Le déposant peut corriger une revendication de priorité ou ajouter à la requête une revendication de priorité par communication soumise à l’office récepteur ou au Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ou, au cas où la correction ou l’adjonction entraînerait un changement de date de priorité, dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ainsi modifiée, le délai de 16 mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que ladite communication peut être soumise jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt international. La correction d’une revendication de priorité peut comporter l’adjonction de toute indication visée à la règle 4.10. 26bis.2 Irrégularités dans les revendications de priorité
Lorsque l’office récepteur ou, à défaut, le Bureau international, constate à propos d’une revendication de priorité:
que la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité et qu’une requête en restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3 n’a pas été présentée; ii) que la revendication de priorité ne satisfait pas aux conditions énoncées à la règle 4.10; ou iii) que l’une quelconque des indications figurant dans la revendication de priorité n’est pas conforme à l’indication correspondante figurant dans le document de priorité; l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, invite le déposant à corriger la revendication de priorité. Dans le cas visé au point i), lorsque la date du dépôt international s’inscrit dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai de priorité, l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, notifie également au déposant la possibilité de présenter une requête en restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3, à moins que l’office récepteur n’ait avisé le Bureau international en vertu de la règle 26bis.3.j) de l’incompatibilité de la règle 26bis.3.a) à i) avec la législation nationale appliquée par cet office.
Si le déposant ne soumet pas, avant l’expiration du délai fixé à la règle 26bis.1.a), de communication visant à corriger la revendication de priorité, cette revendication de priorité est, sous réserve de l’al. c), aux fins de la procédure prévue par le traité, considérée comme n’ayant pas été présentée («considérée comme nulle»), et l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, le déclare et en informe le déposant. Toute communication visant à corriger la revendication de priorité reçue avant que l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, le déclare et au plus tard un mois après l’expiration de ce délai est considérée comme ayant été reçue avant l’expiration de ce délai.
Une revendication de priorité n’est pas considérée comme nulle seulement:
parce que l’indication du numéro de la demande antérieure visé à la règle 4.10.a)ii) est manquante; ii) parce qu’une indication figurant dans la revendication de priorité n’est pas conforme à l’indication correspondante figurant dans le document de priorité; ou iii) parce que la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité, à condition que la date du dépôt international s’inscrive dans un délai de deux mois à compter de cette date.
Lorsque l’office récepteur ou le Bureau international a fait une déclaration en vertu de l’al. b) ou lorsque la revendication de priorité n’a pas été considérée comme nulle uniquement par suite de l’application de l’al. c), le Bureau international publie avec la demande internationale des renseignements concernant la revendication de priorité conformément aux prescriptions des instructions administratives, ainsi que tous renseignements communiqués par le déposant concernant cette revendication de priorité qui parviennent au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale. Ces renseignements sont insérés dans la communication selon l’art. 20 lorsque, en vertu de l’art. 64.3), la demande internationale n’est pas publiée.
Lorsque le déposant souhaite corriger ou ajouter une revendication de priorité mais que le délai prévu à la règle 26bis.1 est expiré, il peut, avant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité et sous réserve du paiement d’une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, demander au Bureau international de publier des informations à ce sujet, ce qu’il fait à bref délai.
26bis.3 Restauration du droit de priorité par l’office récepteur
Lorsque la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité mais qui s’inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date, l’office récepteur, sur requête du déposant, et sous réserve des al. b) à g) de la présente règle, restaure le droit de priorité s’il constate qu’il est satisfait à un critère appliqué par lui («critère de restauration»), c’est-à-dire que la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité:
bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée; ou ii) bien que l’inobservation du délai n’ait pas été intentionnelle. Chaque office récepteur applique au moins un de ces critères et peut appliquer les deux.
Une requête selon l’al. a)
est présentée auprès de l’office récepteur dans le délai applicable selon l’al. e); ii) expose les motifs pour lesquels la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité; et iii) de préférence, est assortie de toute déclaration ou autres preuves exigées selon l’al. f).
Lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité de la demande antérieure, le déposant doit soumettre, dans le délai applicable en vertu de l’al. e), une communication selon la règle 26bis.1.a) visant à ajouter cette revendication de priorité.
La présentation d’une requête selon l’al. a) peut être subordonnée par l’office récepteur au paiement, à son profit, d’une taxe pour requête en restauration, payable dans le délai applicable en vertu de l’al. e). Le montant de cette taxe éventuelle est fixé par l’office récepteur.
Le délai visé aux al. b)i), c) et d) est de deux mois à compter de la date d’expiration du délai de priorité; toutefois, lorsque le déposant a présenté une demande de publication anticipée conformément à l’art. 21.2)b), toute requête selon l’al. a) ou toute communication visée à l’al. c) qui a été soumise ou encore toute taxe visée à l’al. d) qui a été acquittée après l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale est considérée comme n’ayant pas été soumise ou acquittée à temps.
L’office récepteur peut exiger qu’une déclaration ou d’autres preuves à l’appui de l’exposé des motifs visé à l’al. b)iii) lui soient remises dans un délai raisonnable en l’espèce. Le déposant peut remettre au Bureau international, qui l’insère dans ses dossiers, une copie de toute déclaration ou d’autres preuves remises à l’office récepteur.
L’office récepteur ne peut pas rejeter, en totalité ou en partie, une requête visée à l’al. a) sans donner au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable en l’espèce, des observations sur le rejet envisagé. L’avis de rejet envisagé par l’office récepteur peut être envoyé au déposant en même temps qu’une invitation à remettre une déclaration ou d’autres preuves selon l’al. f).
A bref délai, l’office récepteur:
notifie au Bureau international la réception d’une requête présentée selon l’al. a); ii) se prononce sur la requête; iii) notifie au déposant et au Bureau international sa décision et indique le critère de restauration sur lequel se fonde la décision.
Chaque office récepteur indique au Bureau international le ou les critères de restauration qu’il applique et tout changement ultérieur à cet égard. Le Bureau international publie à bref délai cette information dans la gazette.
Si, le 5 octobre 2005, les al. a) à i) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, ces alinéas ne s’appliquent pas à l’égard de cet office tant qu’ils restent incompatibles avec cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
Règle 34 Documentation minimale 34.1 Définition
Sous réserve des al. d) et e), sont considérés comme «documents nationaux de brevets»: ii) les brevets délivrés par la Fédération de Russie, la République de Corée et la République fédérale d’Allemagne; iii) à vi) [Sans changement]
Chaque administration chargée de la recherche internationale dont la langue officielle ou l’une des langues officielles n’est pas le coréen, l’espagnol, le japonais ou le russe est autorisée à ne pas faire figurer dans sa documentation les éléments de la documentation de brevets de la République de Corée, les éléments de la documentation de brevets en espagnol, les éléments de la documentation de brevets du Japon et les éléments de la documentation de brevets de la Fédération de Russie et de l’ex-Union soviétique, respectivement, pour lesquels des abrégés anglais ne sont pas généralement disponibles. Si des abrégés anglais deviennent généralement disponibles après la date d’entrée en vigueur du présent règlement d’exécution, les éléments que ces abrégés concernent seront insérés dans la documentation dans les six mois suivant la date à laquelle ces abrégés deviennent généralement disponibles. En cas d’interruption de services d’abrégés anglais dans les domaines techniques où des abrégés anglais étaient généralement disponibles, l’Assemblée prend les mesures appropriées en vue de rétablir promptement de tels services dans ces domaines techniques.
[Sans changement] Règle 38 Abrégé manquant ou défectueux 38.1 [Sans changement] 38.2 Etablissement de l’abrégé Si la demande internationale ne contient pas d’abrégé et que l’administration chargée de la recherche internationale n’a pas reçu de l’office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un abrégé, ou si ladite administration constate que l’abrégé n’est pas conforme aux dispositions de la règle 8, elle établit elle-même un abrégé. Cet abrégé est établi dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée ou, si une traduction dans une autre langue a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) et que l’administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.
38.3 Modification de l’abrégé Le déposant peut, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date d’expédition du rapport de recherche internationale, présenter à l’administration chargée de la recherche internationale:
i) des propositions de modification de l’abrégé; ou ii) lorsque l’abrégé a été établi par cette administration, des propositions de modification de cet abrégé, des observations au sujet de cet abrégé ou à la fois des modifications et des observations; et l’administration décide s’il y a lieu de modifier l’abrégé. Lorsque l’administration modifie l’abrégé, elle notifie la modification au Bureau international.
43.1 à 43.6 [Sans changement] 43.6bis Prise en considération des rectifications d’erreurs évidentes
La rectification d’une erreur évidente autorisée en vertu de la règle 91.1 doit, sous réserve de l’al. b), être prise en considération par l’administration chargée de la recherche internationale aux fins de la recherche internationale et le rapport de recherche internationale l’indique.
La rectification d’une erreur évidente n’a pas à être prise en considération par l’administration chargée de la recherche internationale aux fins de la recherche internationale si elle est autorisée par l’administration ou, le cas échéant, si elle lui est notifiée, après qu’elle a commencé de rédiger le rapport de recherche internationale, auquel cas le rapport l’indique, dans la mesure du possible, faute de quoi l’administration chargée de la recherche internationale notifie cette information au Bureau international et celui-ci procède de la manière prévue dans les instructions administratives.
43.7 à 43.10 [Sans changement]
b) Aux fins de l’établissement de l’opinion écrite, les art. 33.2) à 6) et 35.2) et 3) et les règles 43.4, 43.6bis, 64, 65, 66.1.e), 66.7, 67, 70.2.b) et d), 70.3, 70.4.ii), 70.5.a), 70.6 à 70.10, 70.12, 70.14 et 70.15.a) s’appliquent mutatis mutandis.
La publication de la demande internationale contient:
à vi) [Sans changement] vii) lorsque la demande de publication selon la règle 91.3.d) a été reçue par le Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, toute requête en rectification d’une erreur évidente, tous motifs et toutes observations visés à la règle 91.3.d); viii) [Sans changement] ix) tous renseignements concernant une revendication de priorité visée à la règle 26bis.2.d);
toute déclaration visée à la règle 4.17, et toute correction de celle-ci en vertu de la règle 26ter.1, qui ont été reçues par le Bureau international avant l’expiration du délai prévu à la règle 26ter.1; xi) tous renseignements concernant une requête en restauration du droit de priorité présentée en vertu de la règle 26bis.3 et la décision de l’office récepteur relative à cette requête, y compris des renseignements quant au critère de restauration sur lequel se fonde la décision.
Sous réserve de l’al. c), la page de couverture comprend: iv) le cas échéant, une indication selon laquelle la requête contient une déclaration visée à la règle 4.17 qui a été reçue par le Bureau international avant l’expiration du délai prévu à la règle 26ter.1;
lorsque la date du dépôt international a été attribuée par l’office récepteur en vertu de la règle 20.3.b)ii) ou 20.5.d) sur la base de l’incorporation par renvoi selon les règles 4.18 et 20.6 d’un élément ou d’une partie, une indication à cet effet, ainsi qu’une indication sur le point de savoir si le déposant, aux fins de la règle 20.6.a)ii), s’est fondé sur la conformité avec les dispositions de la règle 17.1.a), b) ou bbis) relatives au document de priorité ou sur une copie présentée séparément de la demande antérieure concernée; vi) le cas échéant, une indication selon laquelle la demande internationale publiée contient des renseignements selon la règle 26bis.2.d); vii) le cas échéant, une indication selon laquelle la demande internationale publiée contient des renseignements relatifs à une requête en restauration du droit de priorité présentée selon la règle 26bis.3 et la décision de l’office récepteur en ce qui concerne cette requête; viii) le cas échéant, une indication selon laquelle le déposant a remis, en vertu de la règle 26bis.3.f), la copie de toute déclaration ou d’autres preuves au Bureau international.
à h) [Sans changement]
Si l’autorisation de rectifier une erreur évidente dans la demande internationale visée à la règle 91.1 est reçue ou, le cas échéant, donnée par le Bureau international après l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, une déclaration indiquant toutes les rectifications est publiée avec les feuilles contenant les rectifications ou les feuilles de remplacement et la lettre fournie en vertu de la règle 91.2, selon le cas, et la page de couverture fait l’objet d’une nouvelle publication.
Si, à la date d’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, une requête en restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3 est encore en instance, la demande internationale publiée contient, à la place de la décision rendue par l’office récepteur en ce qui concerne cette requête, une indication selon laquelle cette décision n’est pas disponible mais sera publiée séparément lorsqu’elle le deviendra.
Si une demande de publication selon la règle 91.3.d) est reçue par le Bureau international après l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, la requête en rectification, tous motifs et toutes observations visés à cette règle sont publiés à bref délai après la réception de cette demande de publication, et la page de couverture fait l’objet d’une nouvelle 48.3 à 48.6 [Sans changement] Règle 49ter Effet de la restauration du droit de priorité par l’office récepteur; restauration du droit de priorité par l’office désigné 49ter.1 Effet de la restauration du droit de priorité par l’office récepteur
Lorsque l’office récepteur a restauré un droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3 après avoir constaté que la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée, cette restitution produit ses effets dans chaque Etat désigné, sous réserve de l’al. c).
Lorsque l’office récepteur a restauré un droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3 après avoir constaté que la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité et que l’inobservation du délai n’a pas été intentionnelle, cette restauration produit ses effets, sous réserve de l’al. c), dans tous les Etats désignés dont la législation nationale applicable prévoit la restauration du droit de priorité en fonction de ce critère ou d’un critère qui, du point de vue des déposants, est plus favorable que ce critère.
Une décision de l’office récepteur à l’effet de restaurer un droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3 est sans effet dans un Etat désigné lorsque l’office désigné, les tribunaux ou tous autres organes compétents de l’Etat désigné ou agissant pour ce dernier constatent qu’une exigence visée à la règle 26bis.3.a), b)i) ou c) n’a pas été observée, compte tenu des raisons indiquées dans la requête présentée à l’office récepteur conformément à la règle 26bis.3.a) et de toute déclaration ou autres preuves communiquées à l’office récepteur conformément à la règle 26bis.3.b)iii).
Un office désigné ne peut réexaminer la décision de l’office récepteur que s’il a des raisons de douter qu’une exigence visée à l’al. c) n’a pas été observée. Dans ce cas, l’office désigné notifie au déposant les raisons de ce doute et lui donne la possibilité de présenter des observations dans un délai raisonnable.
Aucun Etat désigné n’est lié par la décision prise par l’office récepteur de rejeter une requête en restauration du droit de priorité en vertu de la règle
Lorsque l’office récepteur a rejeté une requête en restauration du droit de priorité, tout office désigné peut considérer cette requête comme une requête en restauration qui lui a été présentée en vertu de la règle 49ter.2.a) dans le délai prescrit par cette règle.
Si, le 5 octobre 2005, les al. a) à d) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l’office désigné, ces alinéas ne s’appliquent pas à l’égard de cet office tant qu’ils restent incompatibles avec cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les 49ter.2 Restauration du droit de priorité par l’office désigné
Lorsque la demande internationale revendique la priorité d’une demande antérieure et a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité mais qui s’inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date, l’office désigné, sur requête du déposant, restaure le droit de priorité conformément à l’al. b) s’il constate qu’il est satisfait à un critère appliqué par lui («critère de restauration»), c’est-à-dire que la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité:
bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée; ou ii) bien que l’inobservation du délai n’ait pas été intentionnelle. Chaque office désigné applique au moins un de ces critères et peut appliquer les deux.
La requête visée à l’al. a)
est présentée auprès de l’office désigné dans un délai d’un mois à compter du délai applicable en vertu de l’art. 22; ii) expose les motifs pour lesquels la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité et, de préférence, est assortie de toute déclaration ou autres preuves exigées selon l’al. c); et iii) est accompagnée du paiement de toute taxe requise en vertu de l’al. d) au titre de la requête en restauration.
L’office désigné peut exiger qu’une déclaration ou d’autres preuves à l’appui de l’exposé des motifs visé à l’al. b)ii) lui soient remises dans un délai raisonnable en l’espèce.
La présentation d’une requête selon l’al. a) peut être subordonnée par l’office désigné au paiement, à son profit, d’une taxe pour requête en restauration.
L’office désigné ne peut pas rejeter, en totalité ou en partie, une requête visée à l’al. a) sans donner au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable en l’espèce, des observations sur le rejet envisagé. L’avis de rejet envisagé peut être envoyé au déposant par l’office désigné en même temps qu’une invitation à fournir une déclaration ou d’autres preuves selon l’al. c).
Lorsque la législation nationale applicable par l’office désigné prévoit, pour la restauration du droit de priorité, des conditions qui, du point de vue des déposants, sont plus favorables que celles énoncées aux al. a) et b), l’office désigné peut appliquer, au moment de déterminer le droit de priorité, les conditions prévues dans la législation nationale applicable au lieu de celles énoncées à ces alinéas.
Chaque office désigné indique au Bureau international le ou les critères de restauration qu’il applique, les conditions, le cas échéant, énoncées dans la législation nationale applicable conformément à l’al. f) et toute modification ultérieure y relative. Le Bureau international publie à bref délai ces informations dans la gazette.
h) Si, le 5 octobre 2005, les al. a) à g) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l’office désigné, ces alinéas ne s’appliquent pas à l’égard de cet office tant qu’ils restent incompatibles avec cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les Règle 51 Révision par des offices désignés 51.1 Délai pour présenter la requête d’envoi de copies Le délai visé à l’art. 25.1)c) est de deux mois à compter de la date de la notification adressée au déposant conformément à la règle 20.4.i), 24.2.c) ou 29.1.ii). 51.2 Copie de la notification Lorsque le déposant, après réception d’une notification de constatation négative en vertu de l’art. 11.1), demande au Bureau international, conformément à l’art. 25.1), d’adresser des copies du dossier de la prétendue demande internationale à un office indiqué par lui qui était désigné dans cette dernière, il doit joindre à cette demande copie de la notification visée à la règle 20.4.i). 51.3 [Sans changement]
La législation nationale applicable par l’office désigné peut, conformément à l’art. 27, exiger que le déposant remette une traduction du document de priorité, étant entendu que cette traduction ne peut être exigée que:
lorsque la validité de la revendication de priorité est pertinente pour ce qui est de déterminer si l’invention en cause est brevetable; ou ii) lorsque la date du dépôt international a été attribuée par l’office récepteur en vertu de la règle 20.3.b)ii) ou 20.5.d) sur la base de l’incorporation par renvoi selon les règles 4.18 et 20.6 d’un élément ou d’une partie, afin de déterminer, conformément à la règle 82ter.1.b), si cet élément ou cette partie figure intégralement dans le document de priorité concerné, auquel cas la législation nationale applicable par l’office désigné peut également exiger du déposant qu’il fournisse, dans le cas d’une partie de la description, des revendications ou des dessins, une indication de l’endroit où cette partie figure dans la traduction du document de priorité.
[Sans changement] 51bis.2 et [Sans changement]
abis) Une traduction de la demande internationale dans une langue visée à l’al. a) doit comprendre tout élément mentionné à l’art. 11.1)iii)d) ou e) remis par le déposant en vertu de la règle 20.3.b) ou 20.6.a) et toute partie de la description, des revendications ou des dessins remise par le déposant en vertu de la règle 20.5.b) ou 20.6.a).
S’il n’est pas satisfait aux exigences énoncées aux al. a) et abis) et que l’al. b) ne s’applique pas, l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant à remettre la traduction requise dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce. Ce délai est d’au moins un mois à compter de la date de l’invitation. Il peut être prorogé par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à tout moment avant qu’une décision ait été prise. réputé avoir satisfait aux exigences en question. Dans le cas contraire, la Règle 64 Etat de la technique aux fins de l’examen préliminaire international 64.1 Etat de la technique
Aux fins de l’al. a), la date pertinente est:
sous réserve des points ii) et iii), la date du dépôt international de la demande internationale faisant l’objet de l’examen préliminaire international; ii) lorsque la demande internationale faisant l’objet de l’examen préliminaire international revendique la priorité d’une demande antérieure et a une date de dépôt international qui s’inscrit dans le délai de priorité, la date du dépôt de cette demande antérieure, sauf si l’administration chargée de l’examen préliminaire international considère que la revendication de priorité n’est pas valable;
iii) lorsque la demande internationale faisant l’objet de l’examen préliminaire international revendique la priorité d’une demande antérieure et a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité mais qui s’inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date, la date du dépôt de cette demande antérieure, à moins que l’administration chargée de l’examen préliminaire international considère que la revendication de priorité n’est pas valable pour des raisons autres que le fait que la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité. 64.2 et 64.3 [Sans changement] 66.1 Base de l’examen préliminaire international
dbis) La rectification d’une erreur évidente autorisée en vertu de la règle 91.1 doit, sous réserve de la règle 66.4bis, être prise en considération par l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins de l’examen préliminaire international. 66.1bis à 66.4 [Sans changement] 66.4bis Prise en considération des modifications, des arguments et des rectifications d’erreurs évidentes Les modifications, les arguments et les rectifications d’erreurs évidentes n’ont pas à être pris en considération par l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins d’une opinion écrite ou du rapport d’examen préliminaire international s’ils sont reçus ou autorisés par cette administration, ou s’ils lui sont notifiés, le cas échéant, après qu’elle a commencé de rédiger cette opinion ou ce rapport. 66.5 Modifications Tout changement – autre que la rectification d’une erreur évidente – apporté aux revendications, à la description ou aux dessins, y compris toute suppression de revendications, de passages de la description ou de dessins, est considéré comme une modification. 66.6 à 66.9 [Sans changement] 70.1 [Sans changement] 70.2 Base du rapport
e) Si la rectification d’une erreur évidente est prise en considération en vertu de la règle 66.1, le rapport l’indique. Si la rectification d’une erreur évidente n’est pas prise en considération conformément à la règle 66.4bis, le rapport l’indique, dans la mesure du possible, faute de quoi l’administration chargée de l’examen préliminaire international le notifie au Bureau international et celui-ci procède de la manière prévue dans les instructions administratives. 70.3 à 70.15 [Sans changement]
a) Chaque feuille de remplacement visée à la règle 66.8.a) ou b) et chaque feuille de remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de l’art. 19 est annexée au rapport, sauf si d’autres feuilles de remplacement lui ont été substituées ultérieurement ou si les modifications entraînent la suppression de feuilles entières comme il est prévu à la règle 66.8.b). Les feuilles de remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de l’art. 19 qui ont été considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l’art. 34 et les lettres visées à la règle 66.8 ne sont pas annexées.
Les règles 13ter.3, 22.1.g), 47.1, 49, 49bis, 49ter et 51bis s’appliquent étant entendu que:
Règle 82ter Rectification d’erreurs commises par l’office récepteur ou par le Bureau international 82ter.1 Erreurs concernant la date du dépôt international et la revendication de priorité
Si le déposant prouve à la satisfaction de tout office désigné ou élu que la date du dépôt international est inexacte en raison d’une erreur commise par l’office récepteur ou que la revendication de priorité a par erreur été considérée comme nulle par l’office récepteur ou par le Bureau international, et si l’erreur est une erreur telle que, au cas où elle aurait été commise par l’office désigné ou élu lui-même, cet office la rectifierait en vertu de la législation nationale ou de la pratique nationale, ledit office rectifie l’erreur et instruit la demande internationale comme si la date du dépôt international rectifiée lui avait été accordée ou comme si la revendication de priorité n’avait pas été considérée comme nulle.
Lorsque la date du dépôt international a été attribuée par l’office récepteur en vertu de la règle 20.3.b)ii) ou 20.5.d) sur la base de l’incorporation par renvoi d’un élément ou d’une partie en vertu des règles 4.18 et 20.6, mais que l’office désigné ou élu constate
que le déposant ne s’est pas conformé aux dispositions de la règle 17.1.a), b) ou bbis) relatives au document de priorité; ii) qu’une condition visée à la règle 4.18, 20.6.a)i) ou 51bis.1.e)ii) n’a pas été remplie; ou iii) que cet élément ou cette partie ne figure pas intégralement dans le document de priorité en question; cet office peut, sous réserve de l’al. c), instruire la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été attribuée en vertu de la règle 20.3.b)i) ou 20.5.b), ou corrigée en vertu de la règle 20.5.c), selon le cas, à condition que la règle 17.1.c) s’applique mutatis mutandis.
L’office désigné ou élu n’instruit pas la demande internationale visée à l’al. b) comme si la date du dépôt international avait été attribuée en vertu de la règle 20.3.b)i) ou 20.5.b), ou avait été corrigée en vertu de la règle 20.5.c), sans donner au déposant la possibilité de formuler des observations sur l’instruction ainsi envisagée, ou de présenter une requête conformément à l’al. d), dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce.
Lorsque l’office désigné ou élu, conformément à l’al. c), a notifié au déposant qu’il a l’intention d’instruire la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été corrigée en vertu de la règle 20.5.c), le déposant peut, dans une communication adressée à l’office dans le délai prévu à l’al. c), demander qu’il ne soit pas tenu compte de la partie manquante concernée aux fins du traitement national auprès de cet office, auquel cas ladite partie est considérée comme n’ayant pas été remise et cet office n’instruit pas la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été corrigée.
Règle 91 Rectification d’erreurs évidentes figurant dans la demande internationale ou dans d’autres documents 91.1 Rectification d’erreurs évidentes
Une erreur évidente figurant dans la demande internationale ou dans un autre document présenté par le déposant peut être rectifiée conformément à la présente règle si le déposant le demande.
La rectification d’une erreur est subordonnée à l’autorisation de l’«administration compétente», à savoir:
en cas d’erreur dans la requête de la demande internationale ou dans une correction apportée à celle-ci – l’office récepteur; ii) en cas d’erreur dans la description, les revendications ou les dessins, ou dans une correction apportée à ceux-ci – l’administration chargée de la recherche internationale, sauf si l’administration chargée de l’examen préliminaire international est compétente en vertu du point iii); iii) en cas d’erreur dans la description, les revendications ou les dessins, dans une correction apportée à ceux-ci ou dans une modification en vertu de l’art. 19 ou 34, lorsqu’une demande d’examen préliminaire international a été présentée et n’a pas été retirée et que la date à laquelle l’examen préliminaire international doit être entrepris en vertu de la règle 69.1 est révolue – l’administration chargée de l’examen préliminaire international; iv) en cas d’erreur dans un document non visé aux points i) à iii), soumis à l’office récepteur, à l’administration chargée de la recherche internationale, à l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou au Bureau international, autre qu’une erreur dans l’abrégé ou dans une modification en vertu de l’art. 19 – cet office, cette administration ou le Bureau international, selon le cas.
L’administration compétente autorise la rectification d’une erreur en vertu de la présente règle si, et seulement si, il lui semble évident que, à la date applicable en vertu de l’al. f), le document considéré contient autre chose que ce qui était voulu et que la rectification proposée s’impose d’emblée.
En cas d’erreur dans la description, les revendications ou les dessins, ou dans une correction ou une modification apportée à ceux-ci, l’administration compétente ne prend en considération, aux fins de l’al. c), que le contenu de la description, des revendications et des dessins et, le cas échéant, la correction ou la modification en question.
En cas d’erreur dans la requête de la demande internationale, dans une correction apportée à celle-ci ou dans un document visé à l’al. b)iv), l’administration compétente ne prend en considération, aux fins de l’al. c), que le contenu de la demande internationale proprement dite et, le cas échéant, la correction ou le document en question, ainsi que tout autre document soumis avec la requête, la correction ou le document, selon le cas, tout document de priorité à l’égard de la demande internationale qui peut être consulté par l’administration conformément aux instructions administratives et tout autre document figurant dans le dossier de la demande internationale détenu par l’administration à la date applicable en vertu de l’al. f).
Aux fins des al. c) et e), la date applicable est la suivante:
en cas d’erreur dans une partie de la demande internationale telle qu’elle a été déposée – la date du dépôt international; ii) en cas d’erreur dans un document autre que la demande internationale telle qu’elle a été déposée, y compris dans une correction ou une modification apportée à la demande internationale – la date à laquelle le document a été remis.
Une erreur n’est pas rectifiable en vertu de la présente règle:
si elle consiste en l’omission d’un ou plusieurs éléments entiers de la demande internationale visés à l’art. 3.2) ou d’une ou plusieurs feuilles entières de la demande internationale; ii) si elle figure dans l’abrégé; iii) si elle figure dans une modification en vertu de l’art. 19, à moins que l’administration chargée de l’examen préliminaire international ne soit compétente pour autoriser la rectification de l’erreur en vertu de l’al. b)iii); ou iv) si elle figure dans une revendication de priorité ou une communication tendant à corriger ou compléter une revendication de priorité en vertu de la règle 26bis.1.a), lorsque la rectification de l’erreur entraînerait un changement de date de priorité; sous réserve que cet alinéa n’affecte pas l’application des règles 20.4, 20.5,
Lorsque l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international découvre ce qui semble constituer une erreur évidente rectifiable dans la demande internationale ou dans un autre document, il peut inviter le déposant à demander une rectification en vertu de la présente règle.
91.2 Requêtes en rectification Une requête en rectification en vertu de la règle 91.1 doit être présentée à l’administration compétente dans un délai de 26 mois à compter de la date de priorité. Elle doit préciser l’erreur à rectifier et la rectification proposée et peut, au choix du déposant, contenir une explication succincte. La règle 26.4 s’applique, mutatis mutandis, à la procédure à suivre pour indiquer la rectification proposée. 91.3 Autorisation et effet des rectifications
L’administration compétente décide à bref délai soit d’autoriser soit de refuser d’autoriser une rectification en vertu de la règle 91.1 et notifie à bref délai sa décision au déposant et au Bureau international, en la motivant s’il s’agit d’un refus. Le Bureau international procède de la manière prévue dans les instructions administratives, y compris, le cas échéant, en notifiant son autorisation ou son refus à l’office récepteur, à l’administration chargée de la recherche internationale, à l’administration chargée de l’examen préliminaire international et aux offices désignés et élus.
Lorsque la rectification d’une erreur évidente a été autorisée en vertu de la règle 91.1, le document considéré est corrigé conformément aux instructions administratives.
Lorsque la rectification d’une erreur évidente a été autorisée, elle prend effet:
en cas d’erreur dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée, à la date du dépôt international; ii) en cas d’erreur dans un document autre que la demande internationale telle qu’elle a été déposée, y compris dans une correction ou une modification apportée à la demande internationale, à la date à laquelle ce document a été remis.
Lorsque l’autorité compétente refuse d’autoriser une rectification en vertu de la règle 91.1, le Bureau international, si le déposant lui en fait la demande dans les deux mois suivant la date du refus et sous réserve du paiement d’une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publie la requête en rectification, les motifs du refus de l’administration et toutes autres observations succinctes éventuellement formulées par le déposant, si possible avec la demande internationale. Une copie de la requête, des motifs et des observations (éventuelles) est, si possible, insérée dans la communication selon l’art. 20 lorsque, en vertu de l’art. 64.3), la demande internationale n’est pas publiée.
La rectification d’une erreur évidente n’a pas à être prise en considération par un office désigné dans lequel le traitement ou l’examen de la demande internationale a déjà commencé avant la date à laquelle cet office a été informé selon la règle 91.3.a) de l’autorisation de rectification donnée par l’administration compétente.
Un office désigné peut ne pas tenir compte d’une rectification autorisée en vertu de la règle 91.1 s’il constate qu’il ne l’aurait pas autorisée s’il avait été l’administration compétente.
XVI
de brevets le 3 octobre 2006 Entrée en vigueur le 1er avril 2007 11.1 à 11.8 [Sans changement] 11.9 Modes d’écriture des textes
d) Tous les textes doivent être établis en caractères dont les majuscules ont au moins 0,28 cm de haut et doivent être reproduits en une couleur noire et indélébile et être conformes aux conditions figurant à la règle 11.2, étant entendu que tout texte figurant dans la requête peut être établi en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut. 11.10 à 11.14 [Sans changement] Règle 12 Langue de la demande internationale et traductions aux fins de la 12.1 et 12.1bis [Sans changement] 12.1ter Langue des indications données en vertu de la règle 13bis.4 Toute indication relative à du matériel biologique déposé donnée en vertu de la règle 13bis.4 doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande internationale est déposée; toutefois, lorsqu’une traduction de la demande internationale est requise en vertu de la règle 12.3.a) ou 12.4.a), toute indication de ce type doit être donnée à la fois dans la langue dans laquelle la demande est déposée et dans la langue de cette traduction.
c) Toute correction d’une irrégularité de la demande internationale effectuée en vertu de la règle 26 doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande internationale est déposée. Toute correction, effectuée en vertu de la règle 26, d’une irrégularité d’une traduction de la demande internationale remise en vertu des règles 12.3 ou 12.4, toute correction, effectuée en vertu de la règle 55.2.c), d’une irrégularité d’une traduction remise en vertu de la règle 55.2.a), ou toute correction d’une irrégularité d’une traduction de la requête remise en vertu de la règle 26.3ter.c), doit être rédigée dans la langue de la traduction. 12.3 et 12.4 [Sans changement] Règle 20 Date du dépôt international 20.1 à 20.7 [Sans changement] 20.8 Incompatibilité avec les législations nationales
[Sans changement] Si, le 5 octobre 2005, l’une quelconque des règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d), et 20.6 n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, la règle concernée ne s’applique pas à une demande internationale déposée auprès de cet office récepteur tant qu’elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l’office en question en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les
abis) Lorsqu’un élément manquant ou une partie manquante ne peut pas être incorporé par renvoi dans la demande internationale selon les règles 4.18 et 20.6 en raison de l’application de l’al. a) de la présente règle, l’office récepteur procède de la manière prévue à la règle 20.3.b)i), 20.5.b) ou 20.5.c), selon le cas. Lorsque l’office récepteur procède de la manière prévue à la règle 20.5.c), le déposant peut procéder de la manière prévue à la règle 20.5.e).
[Sans changement] Si, le 5 octobre 2005, l’une quelconque des règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d), et 20.6 n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office désigné, la règle concernée ne s’applique pas à cet office en rapport avec une demande internationale à l’égard de laquelle les actes visés à l’art. 22 ont été accomplis auprès de cet office tant qu’elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l’office en question en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
Lorsqu’un élément ou une partie est considéré comme ayant été incorporé par renvoi dans la demande internationale en vertu d’une constatation effectuée par l’office récepteur selon la règle 20.6.b), mais que cette incorporation par renvoi ne s’applique pas à la demande internationale aux fins de la procédure devant un office désigné en raison de l’application de l’al. b) de la présente règle, l’office désigné peut considérer la demande comme si la date de dépôt international avait été accordée selon la règle 20.3.b)i) ou 20.5.b), ou corrigée selon la règle 20.5.c), selon le cas, étant entendu que la règle 82ter.1.c) et d) s’applique mutatis mutandis.
26.1 à 26.3ter [Sans changement] 26.4 Procédure Une correction de la requête soumise à l’office récepteur peut figurer dans une lettre adressée à cet office si elle est de nature à pouvoir être reportée sur la requête sans porter atteinte à la clarté et à la possibilité de reproduction directe de la feuille sur laquelle la correction doit être reportée. Si tel n’est pas le cas, et dans le cas d’une correction de tout élément de la demande internationale autre que la requête, le déposant doit soumettre une feuille de remplacement comprenant la correction; la lettre d’accompagnement devra attirer l’attention sur les différences entre la feuille remplacée et la feuille de remplacement. 26.5 et 26.6 [Sans changement] Règle 36 Exigences minimales pour les administrations chargées de la 36.1 Définition des exigences minimales Les exigences minimales mentionnées à l’art. 16.3)c) sont les suivantes: iv) cet office ou cette organisation doit disposer d’un système de gestion de la qualité et de dispositions internes en matière d’évaluation conformément aux règles communes de la recherche internationale;
cet office ou cette organisation doit être nommé en qualité d’administration 43.1 à 43.3 [Sans changement] 43.4 Langue Tout rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l’art. 17.2)a) sont établis dans la langue dans laquelle doit être publiée la demande internationale à laquelle ils se rapportent; toutefois,
si une traduction de la demande internationale dans une autre langue a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) et que l’administration chargée de la recherche internationale le souhaite, le rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l’art. 17.2)a) peuvent être établis dans la langue de cette traduction; ii) si la demande internationale doit être publiée dans la langue d’une traduction remise en vertu de la règle 12.4 qui n’est pas une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale et que celle-ci le souhaite, le rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l’art. 17.2)a) peuvent être établis dans une langue qui est à la fois une langue acceptée par cette administration et une langue de publication mentionnée à la règle 48.3.a).
43.5 à 43.10 [Sans changement]
c) Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l’anglais, le rapport de recherche internationale, dans la mesure où il est publié selon la règle 48.2.a)v), ou la déclaration visée à l’art. 17.2)a), le titre de l’invention, l’abrégé et tout texte appartenant à la ou aux figures accompagnant l’abrégé sont publiés dans cette autre langue et en anglais. Les traductions, si elles ne sont pas remises par le déposant en vertu de la règle 12.3, sont préparées sous la responsabilité du Bureau international.
Règle 54bis Délai pour la présentation d’une demande d’examen préliminaire 54bis.1 Délai pour présenter une demande d’examen préliminaire
Une demande d’examen préliminaire international peut être présentée à tout moment avant l’expiration de celui des délais suivants qui expire le plus tard:
trois mois à compter de la date de la transmission au déposant du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l’art. 17.2)a), et de l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1; ou ii) 22 mois à compter de la date de priorité.
abis) Une traduction de la demande internationale dans une langue visée à l’al. a) doit comprendre tout élément mentionné à l’art. 11.1)iii)d) ou e) remis par le déposant en vertu de la règle 20.3.b) ou 20.6.a) et toute partie de la description, des revendications ou des dessins remise par le déposant en vertu de la règle 20.5.b) ou 20.6.a) qui est considérée comme figurant dans la demande internationale selon la règle 20.6.b).
ater) L’administration chargée de l’examen préliminaire international contrôle la conformité de toute traduction remise en vertu de l’al. a) avec les conditions matérielles énoncées à la règle 11 dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins de l’examen préliminaire international.
S’il n’est pas satisfait à une exigence énoncée aux al. a), abis) et ater) et que l’al. b) ne s’applique pas, l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant à remettre la traduction requise ou la correction requise, selon le cas, dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce. Ce délai est d’au moins un mois à compter de la date de l’invitation. Il peut être prorogé par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à tout moment avant qu’une décision ait été prise. réputé avoir satisfait à l’exigence en question. Dans le cas contraire, la Règle 63 Exigences minimales pour les administrations chargées de l’examen 63.1 Définition des exigences minimales Les exigences minimales mentionnées à l’art. 32.3) sont les suivantes: iv) cet office ou cette organisation doit disposer d’un système de gestion de la qualité et de dispositions internes en matière d’évaluation conformément aux règles communes de l’examen préliminaire international;
cet office ou cette organisation doit être nommé en qualité d’administration Les règles 13ter.3, 20.8.c), 22.1.g), 47.1, 49, 49bis, 49ter et 51bis s’appliquent étant entendu que:
Règle 91 Rectification d’erreurs évidentes figurant dans la demande internationale ou dans d’autres documents 91.1 et 91.2 [Sans changement] 91.3 Autorisation et effet des rectifications
f) Un office désigné peut ne pas tenir compte d’une rectification autorisée en vertu de la règle 91.1 uniquement s’il constate qu’il ne l’aurait pas autorisée en vertu de la règle 91.1 s’il avait été l’administration compétente, étant entendu qu’un office désigné ne peut pas ne pas tenir compte d’une rectification autorisée en vertu de la règle 91.1 sans donner au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable en l’espèce, des observations sur l’intention de l’office de ne pas tenir compte de la rectification.
XVII
de brevets le 3 octobre 2006 Entrée en vigueur le 12 octobre 2006 (Règle 15.2) 1400 francs suisses plus 15 francs
a) sur papier avec une copie sous forme électronique, en format à codage de caractères, de la requête et de l’abrégé: 100 francs suisses prévue au point 3) et la taxe de traitement sont réduites de 75 % si la demande 1995, 1996 et 1997) est inférieur à 3000 dollars des Etats-Unis; ou
XVIII
de brevets le 3 octobre 2007 Entrée en vigueur le 1er juillet 2008
La requête doit comporter, le cas échéant:
[sans changement] ii) les indications relatives à une recherche antérieure prévues aux règles 4.12.i) et 12bis.1.c) et f); iii) et iv) [sans changement]
à iv) [sans changement]
une requête en restauration du droit de priorité; vi) une déclaration prévue à la règle 4.12.ii).
4.2 à 4.10 [Sans changement] 4.11 Mention d’une demande de «continuation» ou de «continuation-inpart» ou d’une demande principale ou d’un brevet principal
Si:
le déposant a l’intention d’indiquer, conformément à la règle 49bis.1.a) ou b), qu’il souhaite que la demande internationale soit traitée, dans tout Etat désigné, comme une demande de brevet d’addition, de certificat d’addition, de certificat d’auteur d’invention additionnel ou de certificat d’utilité additionnel; ou ii) le déposant a l’intention d’indiquer, conformément à la règle 49bis.1.d), la requête doit l’indiquer et indiquer la demande principale, le brevet principal ou le titre principal correspondant.
L’insertion dans la requête d’une indication selon l’al. a) est sans effet sur l’application de la règle 4.9.
4.12 Prise en considération des résultats d’une recherche antérieure Si le déposant souhaite que l’administration chargée de la recherche internationale prenne en considération, dans le cadre de la recherche internationale, les résultats d’une recherche internationale, de type international ou nationale effectuée antérieurement par cette même administration ou une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office national («recherche antérieure»),
i) la requête doit l’indiquer et préciser l’administration ou l’office concerné ainsi que la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée; ii) la requête peut comporter, le cas échéant, une déclaration selon laquelle la demande internationale est identique, ou pratiquement identique, à la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée, ou selon à cette demande antérieure, mais est déposée dans une langue différente. 4.13 et 4.14 [Restent supprimées] 4.14bis à 4.19 [Sans changement] Règle 12bis Copie des résultats d’une recherche antérieure et d’une demande antérieure; traduction 12bis.1 Copie des résultats d’une recherche antérieure et d’une demande antérieure; traduction
Lorsque le déposant a, conformément à la règle 4.12, demandé à l’administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d’une recherche effectuée antérieurement par cette même administration ou une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office national, il doit, sous réserve des al. c) à f), remettre à l’office récepteur, en même temps que la demande internationale, une copie des résultats de la recherche antérieure, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont présentés par l’administration ou l’office concerné (par exemple, sous la forme d’un rapport de recherche, d’une liste des éléments cités compris dans l’état de la technique ou d’un rapport d’examen).
L’administration chargée de la recherche internationale peut, sous réserve des al. c) à f), inviter le déposant à lui remettre, dans un délai raisonnable en l’espèce:
une copie de la demande antérieure concernée; ii) lorsque la demande antérieure est rédigée dans une langue qui n’est pas acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale, une traduction de la demande antérieure dans une langue acceptée par cette administration; iii) lorsque les résultats de la recherche antérieure sont rédigés dans une langue qui n’est pas acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale, une traduction de ces résultats dans une langue acceptée par cette administration;
iv) une copie de tout document cité dans les résultats de la recherche antérieure.
Si la recherche antérieure a été effectuée par l’office qui agit en qualité d’office récepteur, le déposant peut, au lieu de remettre les copies visées aux al. a) et b)i) et iv), demander à l’office récepteur que celui-ci les établisse et les transmette à l’administration chargée de la recherche internationale. Cette demande doit être formulée dans la requête et peut être subordonnée par l’office récepteur au paiement d’une taxe.
Si la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l’office qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, aucune copie ou traduction visées aux al. a) et b) ne sont requises en vertu desdits alinéas.
Lorsque la requête contient une déclaration visée à la règle 4.12.ii) selon à la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée, ou selon à cette demande antérieure, mais a été déposée dans une langue différente, aucune copie ou traduction visées aux al. b)i) et ii) ne sont requises en vertu desdits alinéas.
Lorsqu’une copie ou une traduction visées aux al. a) et b) sont à la disposition de l’administration chargée de la recherche internationale sous une forme et d’une manière qu’elle accepte, par exemple auprès d’une bibliothèque numérique ou sous la forme du document de priorité, et que le déposant l’indique dans la requête, aucune copie ou traduction ne sont requises en vertu desdits alinéas.
16.1 et 16.2 [Sans changement] 16.3 Remboursement partiel Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale prend en considération, conformément à la règle 41.1, les résultats d’une recherche antérieure dans le cadre de la recherche internationale, ladite administration rembourse la taxe de recherche qui a été payée en relation avec la demande internationale, dans la mesure et aux conditions établies dans l’accord mentionné à l’art. 16.3)b).
26bis.1 et [Sans changement] 26bis.3 Restauration du droit de priorité par l’office récepteur
La présentation d’une requête selon l’al. a) peut être subordonnée par l’office récepteur au paiement, à son profit, d’une taxe pour requête en restauration, payable dans le délai applicable en vertu de l’al. e). Le montant de cette taxe éventuelle est fixé par l’office récepteur. Le délai applicable pour le paiement de la taxe peut être prorogé, au choix de l’office récepteur, d’une période de deux mois au maximum à compter de l’expiration du délai applicable en vertu de l’al. e).
à j) [Sans changement] Si l’office récepteur déclare, conformément à l’art. 14.1)b) et à la règle 26.5 (défaut de correction de certaines irrégularités), conformément à l’art. 14.3)a) (défaut de paiement des taxes prescrites par la règle 27.1.a) ), conformément à l’art. 14.4) (constatation ultérieure que les conditions énumérées aux points i) à iii) de l’art.
11.1) ne sont pas remplies), conformément à la règle 12.3.d) ou 12.4.d) (défaut de remise d’une traduction requise ou, le cas échéant, de paiement d’une taxe pour remise tardive) ou conformément à la règle 92.4.g)i) (défaut de remise de l’original d’un document), que la demande internationale est considérée comme retirée:
à iii) [sans changement] iv) le Bureau international n’a pas l’obligation de notifier au déposant la réception de l’exemplaire original;
il n’est pas procédé à la publication internationale de la demande internationale si la notification de ladite déclaration transmise par l’office récepteur parvient au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
Règle 41 Prise en considération des résultats d’une recherche antérieure 41.1 Prise en considération des résultats d’une recherche antérieure Lorsque le déposant a, conformément à la règle 4.12, demandé à l’administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d’une recherche antérieure et s’est conformé aux dispositions de la règle 12bis.1, et que:
i) la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l’office qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de la recherche internationale, dans la mesure du possible, prend en considération ces résultats dans le cadre de la recherche internationale;
ii) la recherche antérieure a été effectuée par une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office qui n’est pas celui qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de la recherche internationale peut prendre en considération ces résultats dans le cadre de la recherche internationale.
XIX
de brevets le 15 mai 2008 Entrée en vigueur le 1er juillet 2008 (Règle 15.2) 1330 francs suisses plus 15 francs
a) sur papier avec une copie sous forme électronique, en format à codage de caractères, de la requête et de l’abrégé: 100 francs suisses prévue au point 3) et la taxe de traitement sont réduites de 90 % si la demande 1995, 1996 et 1997) est inférieur à 3 000 dollars des Etats-Unis, ou, en attendant la décision de l’Assemblée de l’Union du PCT sur les critères applicables expressément indiqués dans le présent sous-alinéa, qui est ressortissant d’un des Etats suivants et y est domicilié: Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Barbade, Emirats arabes unis, Jamahiriya arabe libyenne, Oman, Seychelles, Singapour et Trinité-et-Tobago; ou
XX
de brevets le 12 novembre 2007 Entrée en vigueur le 1er janvier 2009 Comprenant les modifications adoptées postérieurement, le 15 mai 2008, par l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets Entrées en vigueur le 1er juillet 2008 45bis.1 Demande de recherche supplémentaire
Le déposant peut, à tout moment avant l’expiration d’un délai de 19 mois à compter de la date de priorité, demander qu’une recherche internationale supplémentaire soit effectuée à l’égard de la demande internationale par une administration chargée de la recherche internationale qui est compétente à cet effet en vertu de la règle 45bis.9. Cette demande peut être présentée à l’égard de plusieurs de ces administrations.
Une demande selon l’al. a) («demande de recherche supplémentaire») doit être présentée au Bureau international et doit indiquer:
le nom et l’adresse du déposant et du mandataire (le cas échéant), le titre de l’invention, la date du dépôt international et le numéro de la demande internationale; ii) l’administration chargée de la recherche internationale à laquelle il est demandé d’effectuer la recherche internationale supplémentaire («administration indiquée pour la recherche supplémentaire»); et iii) lorsque la demande internationale a été déposée dans une langue qui n’est pas acceptée par cette administration, si toute traduction remise à l’office récepteur en vertu de la règle 12.3 ou 12.4 doit servir de base à la recherche internationale supplémentaire.
La demande de recherche supplémentaire doit, le cas échéant, être accompagnée:
lorsque ni la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée ni celle dans laquelle une traduction (le cas échéant) a été remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4 n’est acceptée par l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, d’une traduction de la demande internationale dans une langue qui est acceptée par cette administration; ii) de préférence, d’une copie d’un listage des séquences sous forme électronique conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, si elle est requise par l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire.
Si l’administration chargée de la recherche internationale a estimé que la demande internationale ne satisfaisait pas à l’exigence d’unité de l’invention, la demande de recherche supplémentaire peut indiquer que le déposant souhaite limiter la recherche internationale supplémentaire à l’une des inventions identifiées par l’administration chargée de la recherche internationale, autre que l’invention principale visée à l’art. 17.3)a).
La demande de recherche supplémentaire est réputée n’avoir pas été présentée, et le Bureau international le déclare:
si elle est reçue après l’expiration du délai mentionné à l’al. a); ou ii) si l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire n’a pas déclaré, dans l’accord applicable en vertu de l’art. 16.3)b), qu’elle est disposée à effectuer de telles recherches ou si elle n’est pas compétente pour le faire en vertu de la règle 45bis.9.b).
La demande de recherche supplémentaire est soumise au paiement au profit du Bureau international d’une taxe («taxe de traitement de la recherche supplémentaire») fixée dans le barème de taxes.
La taxe de traitement de la recherche supplémentaire doit être payée dans la monnaie dans laquelle la taxe est fixée dans le barème de taxes ou dans toute autre monnaie prescrite par le Bureau international. Le montant dans cette autre monnaie est l’équivalent, en chiffres ronds, établi par le Bureau international, du montant fixé dans le barème de taxes et est publié dans la gazette.
La taxe de traitement de la recherche supplémentaire est due au Bureau international dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de recherche supplémentaire. Le montant dû est le montant applicable à la date du paiement. recherche supplémentaire, la demande de recherche supplémentaire est retirée ou est réputée n’avoir pas été présentée.
Toute administration chargée de la recherche internationale qui effectue des recherches internationales supplémentaires peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d’une taxe («taxe de recherche supplémentaire») pour la réalisation de cette recherche.
La taxe de recherche supplémentaire est perçue par le Bureau international. Les règles 16.1.b) à e) s’appliquent mutatis mutandis.
En ce qui concerne le délai de paiement de la taxe de recherche supplémentaire et le montant dû, les dispositions de la règle 45bis.2.c) s’appliquent la demande de recherche supplémentaire est retirée ou est réputée n’avoir pas été présentée.
Dans la mesure et aux conditions prévues dans l’accord applicable en vertu de l’art. 16.3)b), l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire rembourse la taxe de recherche supplémentaire si, avant qu’elle ait commencé la recherche internationale supplémentaire conformément à la règle 45bis.5.a), la demande de recherche supplémentaire est réputée n’avoir pas été présentée.
45bis.4 Vérification de la demande de recherche supplémentaire; correction d’irrégularités; paiement tardif des taxes; transmission à
A bref délai après réception d’une demande de recherche supplémentaire, le Bureau international vérifie si celle-ci remplit les conditions énoncées à la règle 45bis.1.b) et c)i) et invite le déposant à corriger toute irrégularité dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation.
Si, au moment où elles sont dues en vertu des règles 45bis.2.c) et 45bis.3.c), le Bureau international constate que la taxe de traitement de la recherche supplémentaire et la taxe de recherche supplémentaire n’ont pas été payées intégralement, il invite le déposant à lui payer, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, ainsi que la taxe pour paiement tardif visée à l’al. c).
Le paiement des taxes en réponse à une invitation visée à l’al. b) est soumis au versement au Bureau international, à son profit, d’une taxe pour paiement tardif s’élevant à 50 % de la taxe de traitement de la recherche supplémentaire.
Si le déposant ne remet pas la correction requise ou ne paie pas le montant intégral des taxes dues, y compris la taxe pour paiement tardif, avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’al. a) ou b), respectivement, la demande de recherche supplémentaire est réputée n’avoir pas été présentée et le Bureau international le déclare et en informe le déposant.
S’il constate que les conditions énoncées à la règle 45bis.1.b) et c)i), 45bis.2.c) et 45bis.3.c) ont été remplies, le Bureau international transmet à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire à bref délai, mais pas avant la date à laquelle il a reçu le rapport de recherche internationale ou avant l’expiration d’un délai de 17 mois à compter de la date de priorité, si ce fait se produit en premier, une copie de chacun des documents suivants:
la demande de recherche supplémentaire; ii) la demande internationale; iii) tout listage des séquences remis en vertu de la règle 45bis.1.c)ii); et iv) toute traduction remise en vertu de la règle 12.3, 12.4 ou 45bis.1.c)i) qui doit servir de base à la recherche internationale supplémentaire; et, en même temps, ou à bref délai après leur réception ultérieure par le Bureau international:
le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1; vi) toute invitation de l’administration chargée de la recherche internationale à payer les taxes additionnelles visées à l’art. 17.3)a); et vii) toute réserve du déposant selon la règle 40.2.c) et la décision de l’organe de réexamen constitué dans le cadre de l’administration chargée de la recherche internationale.
Sur demande de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, l’opinion écrite visée à l’al. e)v), lorsqu’elle n’est pas rédigée en anglais ou dans une langue acceptée par ladite administration, doit être traduite en anglais par le Bureau international ou sous sa responsabilité. Le Bureau international transmet à cette administration, en même temps qu’au déposant, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de traduction, une copie de la traduction.
45bis.5 Commencement, base et portée de la recherche internationale
L’administration indiquée pour la recherche supplémentaire commence la recherche internationale supplémentaire à bref délai après réception des documents indiqués à la règle 45bis.4.e)i) à iv); toutefois, l’administration peut, à son choix, différer le commencement de la recherche jusqu’à ce qu’elle ait également reçu les documents mentionnés à la règle 45bis.4.e)v) ou jusqu’à l’expiration d’un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, si ce fait se produit en premier.
La recherche internationale supplémentaire doit être effectuée sur la base de la demande internationale telle qu’elle a été déposée ou d’une traduction visée à la règle 45bis.1.b)iii) ou 45bis.1.c)i), compte dûment tenu du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1 lorsqu’ils peuvent être consultés par l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire avant qu’elle commence la recherche. Lorsque la demande de recherche supplémentaire contient une indication selon la règle 45bis.1.d), la recherche internationale supplémentaire peut être limitée à l’invention indiquée par le déposant en vertu de la règle 45bis.1.d) et aux parties de la demande internationale qui se rapportent à cette invention.
Aux fins de la recherche internationale supplémentaire, l’art. 17.2) et les règles 13ter.1, 33 et 39 s’appliquent mutatis mutandis.
Lorsque le rapport de recherche internationale peut être consulté par l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire avant qu’elle commence la recherche conformément à l’al. a), cette administration peut exclure de la recherche supplémentaire toute revendication qui n’a pas fait l’objet de la recherche internationale.
Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale a fait la déclaration visée à l’art. 17.2)a) et que cette déclaration peut être consultée par l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire avant qu’elle commence la recherche conformément à l’al. a), cette administration peut décider de ne pas établir de rapport de recherche internationale supplémentaire, auquel cas elle le déclare et en informe à bref délai le déposant et le
La recherche internationale supplémentaire doit porter au moins sur les documents indiqués à cet effet dans l’accord applicable en vertu de l’art. 16.3)b).
Si l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire constate que la réalisation de la recherche est exclue en raison d’une limitation ou d’une condition visée à la règle 45bis.9.a), la demande de recherche supplémentaire est réputée n’avoir pas été présentée et l’administration le déclare et en informe à bref délai le déposant et le Bureau international.
45bis.6 Unité de l’invention
Si l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire estime que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention, elle:
établit le rapport de recherche internationale supplémentaire sur les parties de la demande internationale qui ont trait à l’invention mentionnée en premier lieu dans les revendications («invention principale»); ii) notifie au déposant son opinion selon laquelle la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention et précise les raisons de cette opinion; et iii) informe le déposant de la possibilité de demander, dans le délai visé à l’al. c), un réexamen de cette opinion.
Pour déterminer si la demande internationale satisfait à l’exigence d’unité de l’invention, l’administration tient dûment compte de tout document reçu par elle en vertu de la règle 45bis.4.e)vi) et vii) avant de commencer la recherche internationale supplémentaire.
Le déposant peut, dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification visée à l’al. a)ii), demander à l’administration de réexaminer l’opinion visée à l’al. a). L’administration peut soumettre la demande de réexamen au versement, à son profit, d’une taxe de réexamen dont elle fixe le montant.
Si, dans le délai visé à l’al. c), le déposant demande un réexamen de l’opinion de l’administration et acquitte toute taxe de réexamen requise, l’administration réexamine l’opinion. Le réexamen de l’opinion ne doit pas être réalisé uniquement par la personne qui a pris la décision faisant l’objet du réexamen. Si l’administration:
constate que l’opinion était entièrement justifiée, elle en informe le déposant;
ii) constate que l’opinion était en partie injustifiée mais considère toujours que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention, elle en informe le déposant et, si nécessaire, procède comme prévu à l’al. a)i); iii) constate que l’opinion était entièrement injustifiée, elle en informe le déposant, établit le rapport de recherche internationale supplémentaire sur toutes les parties de la demande internationale et rembourse la taxe de réexamen au déposant.
A la demande du déposant, tant le texte de la demande de réexamen que celui de la décision y relative sont communiqués aux offices désignés avec le rapport de recherche internationale supplémentaire. Le déposant doit remettre toute traduction de ce dernier en même temps que la traduction de la demande internationale requise en vertu de l’art. 22.
Les al. a) à e) sont applicables mutatis mutandis lorsque l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire décide de limiter la recherche internationale supplémentaire conformément à la deuxième phrase de la règle 45bis.5.b), étant entendu que toute mention dans lesdits alinéas de la «demande internationale» s’entend comme une mention des parties de la demande internationale se rapportant à l’invention indiquée par le déposant en vertu de la règle 45bis.1.d).
45bis.7 Rapport de recherche internationale supplémentaire
Dans un délai de 28 mois à compter de la date de priorité, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire établit le rapport de recherche internationale supplémentaire ou fait la déclaration visée à l’art. 17.2)a) applicable en vertu de la règle 45bis.5.c) selon laquelle aucun rapport de recherche internationale supplémentaire ne sera établi.
Chaque rapport de recherche internationale supplémentaire, toute déclaration visée à l’art. 17.2)a) applicable en vertu de la règle 45bis.5.c) et toute déclaration en vertu de la règle 45bis.5.e) doivent être établis dans une langue de
Aux fins de l’établissement du rapport de recherche internationale supplémentaire, les règles 43.1, 43.2, 43.5, 43.6, 43.6bis, 43.8 et 43.10, sous réserve des al. d) et e), s’appliquent mutatis mutandis. La règle 43.9 s’applique mutatis mutandis, à ceci près que les renvois aux règles 43.3, 43.7 et 44.2 qui y figurent sont considérés comme inexistants. L’art. 20.3) et la règle 44.3
Le rapport de recherche internationale supplémentaire ne doit pas nécessairement contenir la citation de tout document cité dans le rapport de recherche internationale, sauf lorsque ce document doit être cité en rapport avec d’autres documents qui n’étaient pas cités dans le rapport de recherche internationale.
Le rapport de recherche internationale supplémentaire peut contenir des explications:
au sujet des citations des documents jugés pertinents; ii) au sujet de la portée de la recherche internationale supplémentaire.
45bis.8 Transmission et effet du rapport de recherche internationale
L’administration indiquée pour la recherche supplémentaire transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant une copie du rapport de recherche internationale supplémentaire ou de la déclaration selon laquelle aucun rapport de recherche internationale supplémentaire ne sera établi, selon le cas.
Sous réserve de l’al. c), l’art. 20.1) et les règles 45.1, 47.1.d) et 70.7.a) s’appliquent comme si le rapport de recherche internationale supplémentaire faisait partie du rapport de recherche internationale.
Un rapport de recherche internationale supplémentaire ne doit pas nécessairement être pris en considération par l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins de l’établissement d’une opinion écrite ou du rapport d’examen préliminaire international s’il est reçu par cette administration après qu’elle a commencé à établir cette opinion ou ce rapport.
45bis.9 Administrations chargées de la recherche internationale compétentes pour effectuer une recherche internationale
Une administration chargée de la recherche internationale est compétente pour effectuer des recherches internationales supplémentaires si elle a indiqué qu’elle était disposée à le faire dans l’accord applicable en vertu de l’art. 16.3)b), sous réserve de toutes limitations et conditions énoncées dans cet accord.
L’administration chargée de la recherche internationale effectuant la recherche internationale à l’égard d’une demande internationale en vertu de l’art. 16.1) n’est pas compétente pour effectuer une recherche internationale supplémentaire à l’égard de cette demande.
Les limitations visées à l’al. a) peuvent, par exemple, comprendre des limitations relatives à l’objet à l’égard duquel les recherches internationales supplémentaires seront effectuées, en sus de celles qui seraient applicables à la recherche internationale en vertu de l’art. 17.2), ainsi que des limitations quant au nombre total de recherches internationales supplémentaires qui seront effectuées pendant une période déterminée.
a) Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en arabe, en chinois, en coréen, en espagnol, en français, en japonais, en portugais ou en russe («langues de publication»), elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée.
(Règle 15.2) 1330 francs suisses plus 15 francs 2. Taxe de traitement de la recherche supplémentaire: (Règle 45bis.2) 200 francs suisses (règle 57.2) 200 francs suisses 4. La taxe internationale de dépôt est réduite du montant suivant si la demande
a) sur papier avec une copie sous forme électronique, en format à codage de caractères, de la requête et de l’abrégé: 100 francs suisses 5. La taxe internationale de dépôt prévue au point 1 (compte tenu, le cas échéant, de la réduction prévue au point 4), la taxe de traitement de la recherche supplémentaire prévue au point 2 et la taxe de traitement prévue au point 3 sont réduites de 90 % si la demande internationale est déposée par: 1995, 1996 et 1997) est inférieur à 3000 dollars des Etats-Unis, ou, en attendant la décision de l’Assemblée de l’Union du PCT sur les critères applicables expressément indiqués dans le présent sous-alinéa, qui est ressortissant d’un des Etats suivants et y est domicilié: Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Barbade, Emirats arabes unis, Jamahiriya arabe libyenne, Oman, Seychelles, Singapour et Trinité-et-Tobago; ou critères énoncés au point 5.a) ou au point 5.b).
XXI
de brevets le 29 septembre 2008 Entrée en vigueur le 1er janvier 2009 45bis.1 [Sans changement] recherche supplémentaire, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée ou la demande de recherche supplémentaire est retirée ou est réputée n’avoir pas été présentée. la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée ou la demande de recherche supplémentaire est retirée ou est réputée n’avoir pas été présentée.
90.1 Désignation d’un mandataire
Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d’exercer auprès de l’office national auprès duquel la demande internationale est déposée ou, si la demande internationale est déposée auprès du Bureau international, une personne qui a le droit d’exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, pour le représenter comme mandataire auprès de l’office récepteur, du Bureau international, de l’administration chargée de la recherche internationale, le cas échéant, de l’administration indiquée pour la recherche supplé- mentaire et de l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
bbis) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d’exercer auprès de l’office national ou de l’organisation intergouvernementale agissant en qualité d’administration indiquée pour la recherche supplémentaire pour le représenter comme mandataire spécialement auprès de cette administration.
Un mandataire désigné en vertu de l’al. a) peut, sauf indication contraire consignée dans le document contenant sa désignation:
désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires auprès de l’office récepteur, du Bureau international, de l’administration chargée de la recherche internationale, le cas échéant, de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire et de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, à condition que toute personne ainsi désignée comme mandataire secondaire ait le droit d’exercer auprès de l’office national auprès duquel la demande internationale a été déposée ou d’exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, selon le cas; ii) désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires spécialement auprès de l’administration chargée de la recherche internationale, le cas échéant, de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, à condition que toute personne ainsi désignée comme mandataire secondaire ait le droit d’exercer auprès de l’office national ou de l’organisation intergouvernementale qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, en qualité d’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international, selon le cas.
90.2 et 90.3 [Sans changement] 90.4 Mode de désignation d’un mandataire ou d’un représentant commun
b) Sous réserve de la règle 90.5, le pouvoir distinct doit être déposé auprès de l’office récepteur ou du Bureau international; toutefois, lorsqu’il a trait à la désignation d’un mandataire en vertu de la règle 90.1.b), bbis), c) ou d)ii), il doit être déposé, selon le cas, auprès de l’administration chargée de la recherche internationale, de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou de l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
d) Sous réserve de l’al. e), tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale, toute administration compétente pour effectuer des recherches supplémentaires, toute administration chargée de l’examen préliminaire international et le Bureau international peuvent renoncer à l’exigence énoncée à l’al. b) selon laquelle un pouvoir distinct doit leur être remis, auquel cas l’al. c) ne s’applique pas. 90.5 Pouvoir général
Le pouvoir général doit être déposé auprès de l’office récepteur; toutefois, lorsqu’il a trait à la désignation d’un mandataire en vertu de la règle 90.1.b),
bbis) , c) ou d)ii), il doit être déposé, selon le cas, auprès de l’administration chargée de la recherche internationale, de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou de l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
Tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale, toute administration compétente pour effectuer des recherches supplémentaires et toute administration chargée de l’examen préliminaire international peuvent renoncer à l’exigence visée à l’al. a)ii) selon laquelle une copie du pouvoir général doit être jointe, selon le cas, à la requête, à la demande d’examen préliminaire international ou à la déclaration séparée.
Nonobstant l’al. c), si le mandataire remet une déclaration de retrait visée à l’une des règles 90bis.1 à 90bis.4 à l’office récepteur, à l’administration chargée de la recherche internationale, à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou à l’administration chargée de l’examen préliminaire international, selon le cas, une copie du pouvoir général doit être remise à cet office ou à cette administration.
90.6 [Sans changement] 90bis.3bis Retrait d’une demande de recherche supplémentaire
a) Le déposant peut retirer une demande de recherche supplémentaire à tout moment avant la date de transmission au déposant et au Bureau international, en application de la règle 45bis.8.a), du rapport de recherche internationale supplémentaire ou de la déclaration indiquant qu’il n’en sera pas établi.
b) Le retrait est effectif dès réception, dans le délai visé à l’al. a), d’une déclaration adressée par le déposant, au choix, à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou au Bureau international, étant entendu que, si la déclaration ne parvient pas à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire à temps pour empêcher la transmission du rapport ou de la déclaration visée à l’al. a), la communication de ce rapport ou de cette déclaration selon l’art. 20.1) applicable en vertu de la règle 45bis.8.b) est néanmoins effectuée. 90bis.4 [Sans changement] 90bis.5 Signature
Lorsque plusieurs déposants déposent une demande internationale désignant un Etat dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l’inventeur, et que des efforts diligents n’ont pas permis de trouver un déposant qui a cette qualité pour l’Etat désigné en question et qui est un inventeur ou d’entrer en rapport avec lui, il n’est pas nécessaire qu’une déclaration de retrait visée à l’une des règles 90bis.1 à 90bis.4 soit signée par ce déposant («le déposant en question») si elle l’est par au moins un déposant et:
si une explication, jugée satisfaisante par l’office récepteur, le Bureau international, l’administration qui effectue la recherche internationale supplémentaire ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international, selon le cas, est remise au sujet de l’absence de la signature du déposant en question; ou ii) dans le cas d’une déclaration de retrait visée à la règle 90bis.1.b), 90bis.2.d), 90bis.3.c) ou 90bis.3bis.b), si le déposant en question n’a pas signé la requête mais que les conditions de la règle 4.15.b) ont été remplies; ou iii) [sans changement] 90bis.6 Effet d’un retrait
bbis) Lorsqu’une demande de recherche supplémentaire est retirée en vertu de la règle 90bis.3bis, il est mis fin à la recherche internationale supplémentaire par l’administration concernée.
90bis.7 [Sans changement]
XXII
de brevets le 29 septembre 2008 Entrée en vigueur le 1er juillet 2009 29.1 à 29.3 [Sans changement] 29.4 Notification de l’intention de faire une déclaration selon l’art. 14.4)
Avant de faire une déclaration selon l’art. 14.4), l’office récepteur notifie au déposant son intention et ses motifs. Le déposant peut, s’il n’est pas d’accord avec la constatation provisoire de l’office récepteur, présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification.
Lorsque l’office récepteur a l’intention de faire une déclaration selon l’art. 14.4) concernant un élément mentionné à l’art. 11.1)iii)d) ou e), il invite le déposant, dans la notification visée à l’al. a) de la présente règle, à confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que l’élément est incorporé par renvoi en vertu de la règle 4.18. Aux fins de la règle 20.7.a)i), l’invitation adressée au déposant en vertu du présent al. est considérée comme une invitation selon la règle 20.3.a)ii).
L’al. b) ne s’applique pas si l’office récepteur a informé le Bureau international, conformément à la règle 20.8.a), de l’incompatibilité des règles 20.3.a)ii) et b)ii) et 20.6 avec la législation nationale appliquée par cet office.
46.5 Forme des modifications
Lorsqu’il effectue des modifications en vertu de l’art. 19, le déposant doit soumettre une ou plusieurs feuilles de remplacement contenant une série complète de revendications afin de remplacer toutes les revendications initialement déposées.
La ou les feuilles de remplacement doivent être accompagnées d’une lettre qui:
doit indiquer les revendications qui, en raison des modifications, diffèrent des revendications initialement déposées et doit attirer l’attention sur les différences existant entre les revendications initialement déposées et les revendications modifiées;
ii) doit indiquer les revendications initialement déposées qui, en raison des modifications, sont supprimées.
Sous réserve de l’al. b), lorsqu’il modifie la description ou les dessins, le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de la demande internationale qui, en raison d’une modification, diffère de la feuille précédemment déposée. La ou les feuilles de remplacement doivent être accompagnées d’une lettre qui doit attirer l’attention sur les différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement et de préférence expliquer aussi les raisons de la modification.
Lors de la modification des revendications, la règle 46.5 s’applique mutatis mutandis. La série de revendications soumise selon la règle 46.5 appliquée en vertu du présent al. remplace toutes les revendications initialement déposées ou précédemment modifiées en vertu des art. 19 ou 34, selon le cas.
66.9 [Sans changement] 70.1 à 70.15 [Sans changement]
Chaque feuille de remplacement visée à la règle 66.8.a) ou b) est annexée au rapport, sauf si une autre feuille de remplacement remise en vertu de la règle 66.8.a) ou b) lui a été substituée ultérieurement ou si les modifications entraînent la suppression de feuilles entières comme il est prévu à la règle 66.8.b).
abis) Les feuilles de remplacement visées à la règle 46.5.a) sont annexées au rapport, sauf si elles ont été remplacées ou sont considérées comme écartées par des feuilles de remplacement remises en vertu de la règle 66.8.c). Les feuilles de remplacement visées à la règle 66.8.c) sont annexées au rapport, sauf si d’autres feuilles de remplacement remises en vertu de la règle 66.8.c) leur ont été substituées ultérieurement. Les lettres visées aux règles 46.5.b) ou 66.8.a) ou c) ne sont pas annexées au rapport.
b) Nonobstant les al. a) et abis), chaque feuille de remplacement visée dans ces alinéas qui a été remplacée ou écartée est aussi annexée au rapport lorsque l’administration chargée de l’examen préliminaire international considère que la modification ultérieure, dans l’un ou l’autre cas de figure, va au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée et que le rapport contient l’indication visée à la règle 70.2.c). La mention prévue dans les instructions administratives est alors apposée sur la feuille de remplacement qui a été remplacée ou écartée.
XXIII
de brevets le 1er octobre 2009 Entrée en vigueur le 1er juillet 2010 Règle 15 Taxe internationale de dépôt 15.1 [Sans changement] 15.2 Montant
La taxe internationale de dépôt doit être payée dans la monnaie ou l’une des monnaies prescrites par l’office récepteur («monnaie prescrite»).
Lorsque la monnaie prescrite est le franc suisse, l’office récepteur transfère à bref délai ladite taxe au Bureau international en francs suisses.
Lorsque la monnaie prescrite est une monnaie autre que le franc suisse et que cette monnaie:
est librement convertible en francs suisses, le Directeur général établit, pour chaque office récepteur qui prescrit le paiement de la taxe internationale de dépôt dans cette monnaie, un montant équivalent de cette taxe dans la monnaie prescrite conformément aux directives énoncées par l’Assemblée, et le montant dans cette monnaie est transféré à bref délai par l’office récepteur au Bureau international; ii) n’est pas librement convertible en francs suisses, l’office récepteur est chargé de convertir en francs suisses le montant de la taxe internationale de dépôt exprimé dans la monnaie prescrite et il transfère à bref délai au Bureau international le montant de cette taxe en francs suisses indiqué dans le barème de taxes. Ou alors, si l’office récepteur le souhaite, il peut convertir en euros ou en dollars des Etats-Unis la taxe internationale de dépôt exprimée dans la monnaie prescrite et transférer à bref délai au Bureau international le montant équivalent de cette taxe en euros ou en dollars des Etats-Unis établi par le Directeur général conformément aux directives énoncées par l’Assemblée mentionnées au point i).
15.3 Délai de paiement; montant dû La taxe internationale de dépôt est due à l’office récepteur dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale. Le montant dû est le montant applicable à la date de réception de la demande internationale. 15.4 Remboursement L’office récepteur rembourse la taxe internationale de dépôt au déposant:
ii) si, avant que l’exemplaire original soit transmis au Bureau international, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée; ou
La taxe de recherche est perçue par l’office récepteur. Elle doit être payée dans la monnaie prescrite par cet office («monnaie prescrite»).
Lorsque la monnaie prescrite est la monnaie dans laquelle l’administration chargée de la recherche internationale a fixé ladite taxe («monnaie fixée»), l’office récepteur transfère à bref délai ladite taxe à l’administration dans cette monnaie.
Lorsque la monnaie prescrite n’est pas la monnaie fixée et que cette monnaie:
est librement convertible dans la monnaie fixée, le Directeur général établit, pour chaque office récepteur qui prescrit le paiement de la taxe de recherche dans cette monnaie, un montant équivalent de cette taxe dans la monnaie prescrite conformément aux directives énoncées par l’Assemblée, et le montant dans cette monnaie est transféré à bref délai par l’office récepteur à l’administration chargée de la recherche internationale; ii) n’est pas librement convertible dans la monnaie fixée, l’office récepteur est chargé de convertir dans la monnaie fixée le montant de la taxe de recherche exprimé dans la monnaie prescrite et il transfère à bref délai à l’administration chargée de la recherche internationale le montant de cette taxe dans la monnaie fixée établi par ladite administration.
Lorsque, en ce qui concerne le paiement de la taxe de recherche dans une monnaie prescrite autre que la monnaie fixée, le montant effectivement reçu par l’administration chargée de la recherche internationale dans la monnaie prescrite, en vertu de l’al. d)i) de la présente règle, est, une fois converti par cette administration dans la monnaie fixée, inférieur à celui qu’elle a fixé, la différence est payée à ladite administration par le Bureau international; au contraire, si le montant effectivement reçu est supérieur au montant fixé, la différence appartient au Bureau international.
Les dispositions de la règle 15.3 concernant la taxe internationale de dépôt sont applicables mutatis mutandis au délai de paiement de la taxe de recherche et au montant dû.
16.2 et 16.3 [Sans changement] la taxe de recherche sont dues en vertu des règles 14.1.c), 15.3 et 16.1.f), montant acquitté auprès de lui est insuffisant pour couvrir la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche, il invite le déposant, sous réserve de l’al. d), à lui payer, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2. l’invitation visée à l’al. a) est réputé avoir été reçu avant l’expiration du délai prévu à la règle 14.1.c), 15.3 ou 16.1.f), selon le cas. 16bis.2 [Sans changement]
c) Aux fins des règles 14.1.c), 15.3 et 16.1.f), lorsque la demande internationale est transmise au Bureau international en vertu de l’al. b), la date de réception de la demande internationale est considérée comme étant la date à laquelle le Bureau international a effectivement reçu cette demande. Aux fins du présent alinéa, la dernière phrase de l’al. b) n’est pas applicable.
45bis.1 Demande de recherche supplémentaire
d) Si l’administration chargée de la recherche internationale a estimé que la demande internationale ne satisfaisait pas à l’exigence d’unité de l’invention, la demande de recherche supplémentaire peut indiquer que le déposant souhaite restreindre la recherche internationale supplémentaire à l’une des inventions identifiées par l’administration chargée de la recherche internationale, autre que l’invention principale visée à l’art. 17.3)a).
recherche supplémentaire, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée ou la demande de recherche supplémentaire est retirée ou est réputée n’avoir pas été présentée en vertu de la règle 45bis.1.e). la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée ou la demande de recherche supplémentaire est retirée ou est réputée n’avoir pas été présentée en vertu des règles 45bis.1.e) ou 45bis.4.d).
e) Dans la mesure et aux conditions prévues dans l’accord applicable en vertu de l’art. 16.3)b), l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire rembourse la taxe de recherche supplémentaire si, avant qu’elle ait commencé la recherche internationale supplémentaire conformément à la règle 45bis.5.a), la demande de recherche supplémentaire est réputée n’avoir pas été présentée en vertu de la règle 45bis.5.g). 45bis.4 Vérification de la demande de recherche supplémentaire; correction d’irrégularités; paiement tardif des taxes; transmission à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire
à f) [Sans changement] 45bis.5 Commencement, base et portée de la recherche internationale
La recherche internationale supplémentaire doit être effectuée sur la base de la demande internationale telle qu’elle a été déposée ou d’une traduction visée à la règle 45bis.1.b)iii) ou 45bis.1.c)i), compte dûment tenu du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1 lorsqu’ils peuvent être consultés par l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire avant qu’elle commence la recherche. Lorsque la demande de recherche supplémentaire contient une indication selon la règle 45bis.1.d), la recherche internationale supplémentaire peut être restreinte à l’invention indiquée par le déposant en vertu de la règle 45bis.1.d) et aux parties de la demande internationale qui se rapportent à cette invention.
à f) [Sans changement]
Si l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire constate que la réalisation de la recherche est totalement exclue en raison d’une limitation ou d’une condition visée à la règle 45bis.9.a), autre qu’une limitation prévue à l’art. 17.2), applicable en vertu de la règle 45bis.5.c), la demande de recherche supplémentaire est réputée n’avoir pas été présentée et l’administration le déclare et en informe à bref délai le déposant et le Bureau international.
En application d’une limitation ou d’une condition visée à la règle 45bis.9.a), l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire peut décider de restreindre la recherche à certaines revendications seulement; dans ce cas, le rapport de recherche internationale supplémentaire doit l’indiquer.
45bis.6 Unité de l’invention
f) Les al. a) à e) sont applicables mutatis mutandis lorsque l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire décide de restreindre la recherche internationale supplémentaire conformément à la deuxième phrase de la règle 45bis.5.b) ou en vertu de la règle 45bis.5.h), étant entendu que toute mention dans lesdits alinéas de la «demande internationale» s’entend comme une mention des parties de la demande internationale se rapportant à l’invention indiquée par le déposant en vertu de la règle 45bis.1.d) ou se rapportant aux revendications et aux parties de la demande internationale à l’égard desquelles l’administration effectue une recherche internationale supplémentaire, respectivement. 45bis.7 et [Sans changement] 45bis.9 Administrations chargées de la recherche internationale compétentes pour effectuer une recherche internationale
c) Les limitations visées à l’al. a) peuvent, par exemple, comprendre des limitations relatives à l’objet à l’égard duquel les recherches internationales supplémentaires seront effectuées, autres que les limitations prévues à l’art. 17.2) applicables en vertu de la règle 45bis.5.c), des limitations quant au nombre total de recherches internationales supplémentaires qui seront effectuées pendant une période déterminée, ainsi que des limitations dont la finalité est de limiter la portée des recherches internationales supplémentaires à un certain nombre de revendications au-delà duquel elles ne seront pas effectuées.
46.5 Forme des modifications
La ou les feuilles de remplacement doivent être accompagnées d’une lettre qui:
[sans changement] ii) doit indiquer les revendications initialement déposées qui, en raison des modifications, sont supprimées; iii) doit indiquer la base des modifications dans la demande telle qu’elle a été déposée.
57.1 [Sans changement] 57.2 Montant
La taxe de traitement doit être payée dans la monnaie ou l’une des monnaies prescrites par l’administration chargée de l’examen préliminaire international («monnaie prescrite»).
Lorsque la monnaie prescrite est le franc suisse, l’administration transfère à bref délai ladite taxe au Bureau international en francs suisses.
Lorsque la monnaie prescrite est une monnaie autre que le franc suisse et que cette monnaie:
est librement convertible en francs suisses, le Directeur général établit, pour chaque administration qui prescrit le paiement de la taxe de traitement dans cette monnaie, un montant équivalent de cette taxe dans la monnaie prescrite conformément aux directives énoncées par l’Assemblée, et le montant dans cette monnaie est transféré à bref délai par l’administration au Bureau international; ii) n’est pas librement convertible en francs suisses, l’administration est chargée de convertir en francs suisses le montant de la taxe de traitement exprimé dans la monnaie prescrite et elle transfère à bref délai au Bureau international le montant de cette taxe en francs suisses indiqué dans le barème de taxes. Ou alors, si l’administration le souhaite, elle peut convertir en euros ou en dollars des Etats-Unis la taxe de traitement exprimée dans la monnaie prescrite et transférer à bref délai au Bureau international le montant équivalent de cette taxe en euros ou en dollars des Etats-Unis établi par le Directeur général conformément aux directives énoncées par l’Assemblée mentionnées au point i).
57.3 [Sans changement] 57.4 Remboursement
i) si la demande d’examen préliminaire international est retirée avant d’avoir été envoyée par cette administration au Bureau international; ou de la règle 54.4 ou 54bis.1.b), comme n’ayant pas été présentée.
Règle 66 Procédure au sein de l’administration chargée de l’examen préliminaire international
a) Sous réserve de l’al. b), lorsqu’il modifie la description ou les dessins, le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de la demande internationale qui, en raison d’une modification, diffère de la feuille précédemment déposée. La ou les feuilles de remplacement doivent être accompagnées d’une lettre qui doit attirer l’attention sur les différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement, indiquer la base de la modification dans la demande telle qu’elle a été déposée et de préférence expliquer aussi les raisons de la modification. 66.9 [Sans changement] 70.1 [Sans changement] 70.2 Base du rapport
cbis) Si les revendications, la description ou les dessins ont été modifiés mais que la ou les feuilles de remplacement n’étaient pas accompagnées d’une lettre indiquant la base de la modification dans la demande telle qu’elle a été déposée, comme l’exige la règle 46.5.b)iii) applicable en vertu de la règle 66.8.c), ou la règle 66.8.a), selon le cas, le rapport peut être établi comme si la modification n’avait pas été faite; dans ce cas, le rapport doit l’indiquer. 70.3 à 70.17 [Sans changement] Règle 96 Barème de taxes 96.1 Barème de taxes reproduit en annexe au règlement d’exécution Le montant des taxes visées aux règles 15, 45bis.2 et 57 est exprimé en monnaie suisse. Il est indiqué dans le barème de taxes annexé au présent règlement d’exécution et qui en fait partie intégrante.
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