RO 2011 4587

Ordonnance du DFI
sur l’interdiction d’importer et de mettre sur le marché
certaines pousses, graines et fèves en provenance d’Egypte

Modification du 17 octobre 2011

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu l’art. 33 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)1,
arrête:

I

L’annexe de l’ordonnance du 13 juillet 20112 sur l’interdiction d’importer et de mettre sur le marché certaines pousses, graines et fèves en provenance d’Egypte est remplacée par la version ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 19 octobre 2011.3

17 octobre 2011 Département fédéral de l’intérieur: Didier Burkhalter

La présente mod. a été publiée le 18 oct. 2011 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

et fèves en provenance d’Egypte

Annexe

(Art. 1) Marchandises interdites Position tarifaire Désignation ex 0709.9099 Pousses de roquette ex 0709.9099 Pousses de betteraves, pousses de radis ex 0709.9099 Pousses de légumes à cosse, à l’état frais ou réfrigéré ex 0709.9099 Pousses de soja ex 0709.9099 Pousses de luzerne 0713 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés 0910.9900 Graines de fenugrec 1201.00 Fèves de soja, même concassées 1207.50 Graines de moutarde 1207.99 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés 1209.10 Graines de betteraves à sucre 1209.2100 Graines fourragères de luzerne 1209.9100 Graines de légumes