RO 2011 5947
Ordonnance
concernant une redevance sur le trafic
des poids lourds liée aux prestations
(Ordonnance relative à une redevance sur le trafic
des poids lourds, ORPL)
Modification du 23 novembre 2011
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte italien.
Art. 14a Rabais accordé aux véhicules équipés a posteriori d’un système de filtre à particules
Pour les voitures automobiles lourdes et légères des classes d’émission EURO II/EURO 2 et EURO III/EURO 3 dont il est prouvé qu’elles ont été équipées a posteriori d’un système de filtre à particules et qu’elles satisfont par ailleurs aux exigences définies à l’annexe 1a, la redevance se monte, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, à:
2,76 centimes pour les véhicules des classes d’émission EURO II/EURO 2 (catégorie de redevance 1);
2,39 centimes pour les véhicules des classes d’émission EURO III/EURO 3 (catégorie de redevance 2).
L’Administration des douanes peut contrôler le respect de la valeur limite d’émission de particules sur les véhicules visés à l’al.1.
II
L’annexe1 est remplacée par la version ci-jointe.
La présente ordonnance est complétée par l’annexe 1a ci-jointe.
Annexe 1
(art. 14) Catégories de redevances Les réglementations internationales s’appliquent dans la version contraignante visée à l’annexe 2 de l’OETV2.
a. Voitures automobiles lourdes (poids total > 3,5 t) Catégorie de redevance1: EURO I, EURO 0 et antérieur EURO II/EURO 2 – Norme A (OEV 23 à partir du1.10.1993) avec les valeurs limites ci-après: particules ≤ 0,15 / particules ≤ 0,25 g/kWh pour les moteurs ≤ 0,7 l/cyl. et > 3000/min – Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE – Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE – Règlement ECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B – Règlement ECE no 83, amendement 04 La catégorie de redevance1 s’applique aux véhicules qui ne remplissent les critères ni de la catégorie de redevance 2 ni de la catégorie de redevance 3.
O du 22 oct. 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des voitures automobiles lourdes (RO 1986 1866, 1987 223, 1989 496, 1993 240, 1994 167, 1995 4425).
Catégorie de redevance 2: EURO III/EURO 3 fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz) – Règlement ECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz) – Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A Catégorie de redevance 3: EURO IV, EURO V et ultérieur/EURO 4, EURO 5 et ultérieur fixées à la ligne B1 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) et suivantes fixées à la ligne B – Directive 2005/55/CE – Règlement ECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1 – Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B – Règlement (CE) no 595/2009
b. Voitures automobiles légères (poids total ≤ 3,5 t) Catégorie de redevance1: EURO1, EURO 0 et antérieur EURO 2/EURO II – Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE – Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE – Règlement ECE no 83, amendement 04 – Règlement ECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B La catégorie de redevance1 s’applique aux véhicules qui ne remplissent les critères ni de la catégorie de redevance 2 ni de la catégorie de redevance 3.
Catégorie de redevance 2: EURO 3/EURO III fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites – Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A – Règlement ECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A Catégorie de redevance 3: EURO 4, EURO 5 et ultérieur/EURO IV, EURO V et ultérieur fixées à la ligne B fixées à la ligne B1 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes – Directive 2005/55/CE – Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B – Règlement ECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1 – Règlement ECE no 83, amendement 06 – Règlement (CE) no 715/2007 – Règlement (CE) no 595/2009
Annexe 1a
Exigences requises pour les voitures automobiles équipées a posteriori d’un système de filtre à particules Les conditions suivantes doivent être remplies pour que le rabais visé à l’art. 14a puisse être accordé:
Les voitures automobiles doivent remplir les conditions des classes d’émission EURO II/EURO 2 ou EURO III/EURO 3 définies à l’annexe1.
Les particules émises par les voitures automobiles immatriculées en Suisse des classes d’émission EURO II/EURO 2 et EURO III/EURO 3 qui ont été équipées a posteriori d’un système de filtre à particules doivent respecter les valeurs limites d’émission de particules des voitures automobiles de la classe d’émission EURO IV/EURO 4. La liste des filtres4 de l’Office fédéral de l’environnement et l’aide-mémoire de l’Office fédéral des routes concernant le montage subséquent de filtres à particules5 doivent par ailleurs être pris en considération. Les systèmes de filtre à particules montés dans les voitures automobiles immatriculées à l’étranger des classes d’émission EURO II/EURO 2 et EURO III/EURO 3 doivent atteindre le même niveau de réduction des émissions de particules que les systèmes de filtre à particules montés dans les voitures automobiles immatriculées en Suisse.
Il faut prouver que le système de filtre à particules satisfait aux exigences définies à la let. b. Cette preuve est apportée par une inscription dans le permis de circulation ou dans le certificat d’immatriculation ou par une autre attestation équivalente délivrée par les autorités nationales responsables de l’admission à la circulation. Cette preuve doit se trouver à l’intérieur du véhicule à moteur auquel elle se rapporte.
www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste/index.html
Aide-mémoire du 4 avril 2006 concernant le montage subséquent de filtres à particules