RO 2011 6175

Ordonnance du DFI
instituant un régime de promotion de la lecture
pour les années 2012 à 2015

du 29 novembre 2011

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1,
arrête:

Section 1 Buts

Art. 1

Le soutien d’organisations et de projets dans le domaine de la promotion de la lecture vise notamment à:

  1. améliorer la littératie, en particulier des enfants et des jeunes;

  2. promouvoir l’accès aux livres et à la culture de l’écrit;

  3. renforcer l’échange de savoir par la mise en réseau des acteurs aux plans national et international;

  4. valoriser la littérature suisse pour les enfants et les jeunes.

Section 2 Instruments

Art. 2 Contributions structurelles

Une organisation œuvrant à la promotion de la lecture peut recevoir une aide financière pour ses coûts structurels à condition de poursuivre au moins deux des objectifs visés à l’art.1 (contributions structurelles). Nul ne peut se prévaloir d’un droit à un soutien.

Art. 3 Contribution à des projets

Des contributions à des projets peuvent être allouéesdans les domaines suivants:

a. domaine de l’accès à la lecture: séminaires, colloques et projets examinant les possibilités d’accès à la lecture et à l’écrit à travers de nouveaux médias numériques;

RS 442.127

  1. domaine de la pratique: projets relatifs à une approche interactive de la lecture et de l’écriture numériques pour les enfants et les jeunes;

  2. domaine de la formation continue: séminaires et offres de formation continue pour auteurs, éditeurs et producteurs de livres numériques;

  3. domaine de la mise en réseau: portail de littérature suisse.

Nul ne peut se prévaloir d’un droit à un soutien.

Section 3 Conditions formelles

Art. 4 Contributions structurelles

L’organisation doit être d’utilité publique.

Elle doit être active à l’échelle nationale au sens de l’art. 6, al. 2, let. b, LEC.

Seules peuvent bénéficier d’un soutien les organisations actives sans interruption depuis trois ans au moins.

L’organisation doit avoir une situation financière lui garantissant de pouvoir exercer son activité à long terme.

L’organisation doit être intégrée dans des réseaux internationaux et être prête à collaborer avec d’autres organisations.

Art. 5 Contributions à des projets

Le requérant doit être actif sans interruption depuis trois ans au moins dans le domaine de la promotion de la littératie ou de la littérature.

Les projets doivent avoir une portée nationale au sens de l’art. 6, al. 2, let. b, LEC.

Les projets doivent être scientifiquement fondés et reposer sur une structure organisationnelle appropriée.

Section 4 Conditions matérielles

Art. 6 Contributions structurelles

Les contributions structurelles sont allouées sur la base des critères suivants:

  1. qualité et étendue des prestations de l’organisation;

  2. niveau d’autofinancement et des contributions de tiers.

Art. 7 Contributions à des projets

Les contributions à des projets sont allouées sur la base des critères suivants:

  1. qualité du contenu et qualité technique;

  2. pertinence du projet, en particulier du point de vue de son impact à long terme;

  3. écho dans le public, les médias et les milieux spécialisés;

  4. nombre de participants;

  5. rapport coût/utilité;

  6. niveau d’autofinancement et des contributions de tiers.

Section 5 Procédure et autres dispositions

Art. 8 Contributions structurelles

Les demandes de contributions structurelles pour la période 2012 à 2015 sont à adresser à l’Office fédéral de la culture (OFC) jusqu’au 31 janvier 2012.

Le requérant doit, dans sa demande, fournir les preuves que les conditions formelles d’un soutien sont réunies, ainsi que toutes les informations nécessaires en rapport avec les conditions matérielles d’un soutien. La demande doit comprendre un programme d’activités et un budget pour la période 2012 à 2015.

L’OFC conclut un contrat de prestations avec les allocataires de contributions structurelles. Ce contrat règle notamment le montant de l’aide financière et les prestations à apporter par les allocataires.

Art. 9 Contributions à des projets

L’OFC décide chaque année de l’octroi de contributions à des projets. Il est possible d’octroyer un soutien à des projets pluriannuels d’une durée de deux ans au maximum.

Les demandes de contributions à des projets sont à adresser à l’OFC jusqu’au 31 mars de l’année concernée.

Le requérant doit, dans sa demande, fournir les preuves que les conditions formelles d’un soutien sont réunies, ainsi que toutes les informations nécessaires en rapport avec les conditions matérielles d’un soutien. La demande doit comporter un descriptif du projet et de ses objectifs, un plan de mesures et un calendrier ainsi qu’un budget et un plan de financement.

Art. 10 Règle de préférence

Toute décision concernant les aides financières se fonde sur une appréciation de chacun des critères d’encouragement. La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble.

Art. 11 Charges

Les allocataires sont tenus de:

  1. faire connaître le soutien apporté par l’OFC;

  2. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu;

  3. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu.

Les allocataires de contributions à des projets sont en outre tenus de remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet.

Section 6 Dispositions finales

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur

Les directives du 22 mai 1990 concernant l’utilisation du crédit destiné à la promotion de la littérature pour la jeunesse2 sont abrogées.

Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2015.

29 novembre 2011 Département fédéral de l’intérieur: Didier Burkhalter