RO 2012 5977

Loi fédérale
sur les simplifications de l’imposition des gains faits
dans les loteries

du 15 juin 2012

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport du 24 juin 2011 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats1,
vu l’avis du Conseil fédéral du 17 août 20112,
arrête:

I

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3

Art. 23, let. e

Sont également imposables:

e. les gains de loterie ou d’opérations analogues de plus de 1000 francs;

Art. 24, let. j

Sont exonérés de l’impôt:

j. les gains de loterie ou d’opérations analogues jusqu’à concurrence de 1000 francs.

Art. 33, al. 4

Sont déduits des gains de loterie ou d’opérations analogues (art. 23, let. e)5 % à titre de mise, mais au plus 5000 francs.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4

Art. 7, al. 4, let. m

Sont seuls exonérés de l’impôt:

m. les gains de loterie ou d’opérations analogues jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par le droit cantonal.

Art. 9, al. 2, let. n

Les déductions générales sont:

n. les mises, à hauteur d’un pourcentage déterminé par le droit cantonal pour les gains de loterie ou d’opérations analogues; les cantons peuvent fixer le montant maximal de la déduction.

Art. 72p Adaptation des législations cantonales à la modification du 15 juin 2012

Les cantons adaptent leur législation à l’art. 7, al. 4, let. m, et à l’art. 9, al. 2, let. n, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.

A l’expiration de ce délai, l’art. 7, al. 4, let. m, et l’art. 9, al. 2, let. n, sont directement applicables si le droit fiscal cantonal leur est contraire.

3. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé5

Art. 6, al. 1

L’impôt anticipé sur les gains faits dans les loteries a pour objet les lots en espèces effectivement payés dépassant le montant de 1000 francs et provenant de loteries organisées en Suisse.

II

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 15 juin 2012

Conseil national, 15 juin 2012

Le président: Hans Altherr

Le président: Hansjörg Walter

Le secrétaire: Philippe Schwab

Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 2012 sans avoir été utilisé.6

La présente loi entre en vigueur comme suit:

  1. la modification de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (ch. I 3) entre en vigueur le 1er janvier 2013;

  2. la modification de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (ch. I 1) et la modification de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ch. I 2) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

31 octobre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova