RO 2012 6157
Ordonnance du DFI
sur les connaissances techniques requises
pour la remise des substances et des préparations
particulièrement dangereuses
Modification du 7 novembre 2012
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
arrête:
I
L’ordonnance du DFI du 28 juin 2005 sur les connaissances techniques requises pour la remise des substances et préparations particulièrement dangereuses1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance du DFI sur les connaissances techniques requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses
Art. 1 Connaissances techniques
Doit posséder des connaissances techniques celui qui, à titre commercial, remet:
des substances ou des préparations du groupe1 définies à l’annexe 6, ch. 1.1 ou 2.1, OChim à un utilisateur final professionnel;
des substances ou des préparations du groupe 2 définies à l’annexe 6, ch. 1.2 ou 2.2, OChim au grand public;
des substances ou des préparations destinées à l’autodéfense selon l’art. 83a OChim au grand public.
Sont réputées connaissances techniques:
les connaissances spécifiques de la substance ou de la préparation considérée (connaissances spécifiques);
les connaissances de base relatives aux dispositions pertinentes de la législation sur les produits chimiques et à l’interprétation des fiches de données de sécurité.
Si la remise s’effectue sous les instructions d’une personne dont les connaissances techniques satisfont aux exigences visées à l’al.1, le remettant doit seulement posséder:
les connaissances spécifiques;
les connaissances de base relatives aux dispositions des art. 79 et 80 OChim concernant la remise.
La remise de carburants à moteur ne requiert aucune connaissance technique.
Art. 3, al. 2, let. d
Abrogée
Art. 10 Disposition transitoire de la modification du 7 novembre 2012
Toute personne qui, à titre commercial, remet à un utilisateur final professionnel des substances ou des préparations du groupe1 définies à l’annexe 6, ch. 1.1 ou 2.1 OChim doit posséder les connaissances techniques requises conformément à l’art.1,
II
L’annexe1 est modifiée comme suit:
Connaissances de base Les connaissances de base requises selon l’art.1, al. 1, pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses englobent les aptitudes et les connaissances suivantes:
Art. Ch. 2 .2
2.2 Expliquer le système de classification et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses.
Art. Ch. 4 .1 et 4.3
4.1 Expliquer l’importance des connaissances spécifiques (art.1, al. 1, let. a) et citer les exigences auxquelles le remettant doit satisfaire (art. 2). 4.3 Expliquer les propriétés dangereuses fondamentales des groupes de produits (p. ex. produits irritants, sprays, solvants, produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction).
III
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 2012.
7 novembre 2012 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset