RO 2013 1259

Ordonnance
sur les travailleurs détachés en Suisse
(Odét)

Modification du 16 avril 2013

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse1 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 4, let. abis

L’annonce doit être faite au moyen d’un formulaire officiel. Elle porte en particulier sur:

abis. le salaire horaire brut versé par l’employeur pour la prestation de services fournie en Suisse;

II

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III

La présente modification entre en vigueur le 15 mai 2013.

16 avril 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ueli Maurer

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe

(ch. II) Modification du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes2

Art. 9, al. 1bis

En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés3 et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse4 s’applique par analogie. Le salaire ne doit pas être annoncé. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l’annonce doit s’effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité.

2. Ordonnance SYMIC du 12 avril 20065 Annexe 1, ch. IV, ch. 2, let. h La ligne suivante est ajoutée à la fin de la let. h:

Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM MIGRA* OCT OCF* EC Fedpol SRC TAF I CdC RSE* DFAE* TAF II OFJ COM NAT CDF AS CdH AFC AFD CP IC I II III IV V I II III IV

h. Activité lucrative … Salaire B B B B A A A