RO 2013 3839

Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée
(OTVA)

Modifications du 30 octobre 2013

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée1 est modifiée comme suit:

Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d’un dépôt sur le territoire suisse d’un bien provenant de l’étranger

(art. 7, al. 1, LTVA) Pour les biens en provenance de l’étranger, apportés dans un dépôt sur le territoire suisse et livrés à partir de ce dépôt, le lieu de la livraison est situé à l’étranger si le destinataire de la livraison et si la contre-prestation due sont connus au moment du transport des biens sur le territoire suisse et que ces biens se trouvent en libre pratique au moment de la livraison.

Art. 35, al. 2, let. cbis

Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:

cbis. les hygiénistes dentaires;

Art. 44, al. 1, let. b et c

Sont exonérées de l’impôt les opérations portant sur:

  1. l’or d’investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: 1. de lingots coulés portant l’indication du titre et le poinçon d’un essayeur-fondeur reconnu, ou 2. de plaquettes estampées portant l’indication du titre et le poinçon d’un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;

  2. l’or sous forme de grenaille d’une teneur d’au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;

Art. 166, al. 3

Pour les cas dans lesquels l’art. 114, al. 2, LTVA prévoit un délai de 90 jours, ce délai prime le délai de 60 jours prévu aux art. 79, 81 et 98 de la présente ordonnance

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

30 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ueli Maurer

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova