RO 2013 4523

Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

Modification du 29 novembre 2013

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 4bis

Abrogé

Art. 54, al. 1, let. a, ch. 4

Sont admis sans autres conditions comme laboratoires médicaux:

a. les laboratoires de cabinets médicaux: 4. si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l’occasion d’une consultation à domicile;

Art. 104, al. 2, let. c

Sont exemptés de cette contribution:

c. les femmes exemptées de la participation aux coûts en vertu de l’art. 64, al. 7, de la loi.

Art. 104a

Ex-art. 105 Insérer avant le titre du chap. 3a

Art. 105 Participation aux coûts en cas de maternité

Le médecin qui suit la grossesse détermine le début présumé de la 13e semaine de grossesse et le mentionne sur la facture.