RO 2013 4671

Ordonnance
sur le contrôle de la circulation routière
(OCCR)

Modification du 29 novembre 2013

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 1

Les autorités cantonales concentrent leurs contrôles sur les comportements qui compromettent la sécurité, sur les endroits dangereux et sur le soutien aux efforts visant à atteindre l’objectif de la loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises2.

Art. 8

Abrogé

Art. 11, al. 5 et 6

La personne concernée peut reconnaître par sa signature le résultat inférieur des deux mesures si celui-ci correspond aux taux d’alcool dans le sang suivants:

  1. pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile: 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80;

  2. pour les personnes qui conduisaient un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur: 0,50 pour mille ou plus, mais moins de1,10;

  3. pour les personnes soumises à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool visée à l’art. 2a, al. 1, OCR3: 0,10 pour mille ou plus, mais moins de 0,50.

Abrogé

Art. 12, al. 1, let. a

Il y a lieu d’ordonner une analyse de sang lorsque:

a. le résultat inférieur des deux mesures au moyen de l’éthylomètre: 1. correspond aux taux d’alcool dans le sang suivants: – pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile: 0,80 pour mille ou plus, – pour les personnes qui conduisaient un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur:1,10 pour mille ou plus, 2. pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature conformément à l’art. 11, al. 5, mais que celle-ci n’a pas reconnu le résultat, 3. correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,30 pour mille ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété deux heures ou plus avant le contrôle;

Art. 17 Autre constatation de l’incapacité de conduire

Il est également possible de constater l’ébriété ou l’influence d’une substance diminuant la capacité de conduire, autre que l’alcool, d’après l’état et le comportement de la personne suspectée ou les indications obtenues sur la quantité consommée, notamment lorsque le contrôle au moyen de l’éthylomètre, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou le prélèvement de sang n’ont pas pu être effectués.

Art. 30, let. c et cbis

La police empêche le conducteur de reprendre la route:

  1. Ne concerne que le texte allemand

  2. cbis. si le contrôle au moyen d’un éthylomètre révèle un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, et si le conducteur est soumis à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool visée à l’art. 2a, al. 1, OCR;

Art. 31, al. 1, let.a

Ne concerne que le texte allemand

Art. 46, let. b

L’OFROU envoie un rapport:

b. au Forum international des transports de l’Organisation de coordination et de développement économiques, tous les deux ans, concernant les contrôles relatifs aux périodes de travail, de conduite et de repos.

Art. 47, al. 2, let. b

La base de données sert:

b. à dresser le rapport à l’intention de la Commission européenne et du Forum international des transports concernant les contrôles exécutés conformément à la présente ordonnance.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

29 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ueli Maurer

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova