RO 2015 1023

Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (RO 2008 2985; RS 455.1)

Au lieu de:

Art. 25, al. 3, let. a

Ne concerne que le texte italien

Art. 57, al. 1

Les lamas et les alpagas doivent être détenus en groupes, à l’exception des mâles qui ont atteint la maturité sexuelle. Les mâles détenus individuellement doivent avoir des contacts visuels avec des congénères.

Art. 65, al. 1, let. a

a. une surface au sol de dimensions conformes à celles fixées à l’annexe1, tableau 8, ch. 1 ou, si la surface au sol est plus petite, être équipés d’une surface surélevée d’au moins 20 cm où les lapins peuvent s’étendre de tout leur long;

Art. 93, al. 3

Le registre des animaux des piscicultures doit être tenu conformément à l’art. 276, Annexe 1, note2 du tableau 8 Les cages à lapins construites avant le 1er décembre 1991 ne doivent pas être adaptées si leur surface au sol est supérieure à 85 % de la surface au sol figurant au tableau 8, ch. 11.

Annexe 5, ch. 4 et 5, colonne D Unités d’élevage existant le 1er septembre 2008 Annexe 5, ch. 5, colonne A

Art. 32, al. 5

Lire:

Art. 25, al. 3, let. a

Ne concerne que le texte italien

Art. 57, al. 1

Les lamas et les alpagas doivent être détenus en groupes, à l’exception des mâles entiers qui ont atteint la maturité sexuelle. Les mâles entiers détenus individuellement doivent avoir des contacts visuels avec des congénères.

Art. 65, al. 1, let. a

a. une surface de base de dimensions conformes à celles fixées à l’annexe1, tableau 8, ch. 1 ou, si la surface de base est plus petite, être équipés d’une surface surélevée d’au moins 20 cm où les lapins peuvent s’étendre de tout leur long;

Art. 93, al. 3

Le registre des exploitations aquacoles doit être tenu conformément à l’art. 22, Annexe 1, note2 du tableau 8 Les cages à lapins construites avant le 1er décembre 1991 ne doivent pas être adaptées si leur surface de base est supérieure à 85 % de la surface de base figurant au tableau 8, ch. 11.

Annexe 5, ch. 4 et 5, colonne D Biffer Annexe 5, ch. 5, colonne A

Art. 31, al. 5

Modification du 23 octobre 2013 (RO 2013 3709) Au lieu de:

Art. 89, let. f

f. tortues marines (Chelonoiidae, Dermochelyidae); tortues géantes des Seychelles, tortues géantes des Galapagos (Dipsochelys spp., Chelonoidis nigra ssp.), tortues sillonnées (Geochelone [Centrochelys] sulcata), tortues alligators (Chelydridae) tortues à cou de serpent (Chelidae), pélomédusidés (Pelomedusidae); tous les crocodiliens (Crocodilia); sphénodons (Sphenodon), iguanes dont la longueur totale dépasse1 m à l’âge adulte, iguanes des Fidji, iguanes terrestres des Galapagos (Conolophus), iguanes marins (Amblyrhynchus cristatus); tégus et varans dont la longueur totale dépasse 1 m à l’âge adulte, Varanus mitchelli, Varanus semiremex; hélodermes (Heloderma); tous les caméléons; hydrosaures (Hydrosaurus); dragons volants (Draco); boïdés qui dépassent 3 m à l’âge adulte, à l’exclusion des boas constrictors (Boa constrictor); serpents marins (Hydrophiinae);

Art. 101, phrase introductive

Doit être titulaire d’une autorisation quiconque:

Annexe 2, tableau2, ch. 31, Exigences particulières 14) 18) 19) 20) 21) 23) Annexe 2, tableau 5, ch. 18, 3e colonne

Hydrosaures (Hydrosaurus) … Annexe 2, tableau 6, ch. 3 et 4, Par animal en plus Enclo Terrain Bassin Hauteurb) Surface Surface LC LC LC … … 2×2 10×2 … … 2×2 15×2 … Lire:

Art. 89, let. f

f. tortues marines (Chelonoiidae, Dermochelyidae); tortues géantes des Seychelles, tortues géantes des Galapagos (Dipsochelys spp., Chelonoidis nigra ssp.), tortues sillonnées (Geochelone [Centrochelys] sulcata), tortues alligators (Chelydridae) tortues à cou de serpent (Chelidae), pélomédusidés (Pelomedusidae); tous les crocodiliens (Crocodilia); sphénodons (Sphenodon), iguanes dont la longueur totale dépasse1 m à l’âge adulte, iguanes des Fidji, iguanes terrestres des Galapagos (Conolophus), iguanes marins (Amblyrhynchus cristatus); tégus et varans dont la longueur totale dépasse 1 m à l’âge adulte, Varanus mitchelli, Varanus semiremex; hélodermes (Heloderma); tous les caméléons; hydrosaures (Hydrosaurus); dragons volants (Draco); boïdés qui dépassent 3 m à l’âge adulte, à l’exclusion des boas constrictors (Boa constrictor);

Art. 101, phrase introductive

Doit être titulaire d’une autorisation cantonale quiconque:

Annexe 2, tableau2, ch. 31, Exigences particulières 14) 18) 19) 20) 21) 22) Annexe 2, tableau 5, ch. 18, 3e colonne

Hydrosaures (Hydrosaurus) a) … Annexe 2, tableau 6, ch. 3 et 4, Par animal en plus Enclo Terrain Bassin Hauteurb) Surface Surface LC LC LC … … 10×22 … … 15×22

9 avril 2015 Chancellerie fédérale