RO 2015 2221
Ordonnance
sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation
(OASRE)
Modification du 12 juin 2015
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 25 octobre 2006 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation1 est modifiée comme suit:
Art. 2
Abrogé
Art. 3 Origine suisse ou part de valeur ajoutée suisse
Une marchandise est d’origine suisse si, aux termes des art. 9 à 16 de l’ordonnance du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises2, elle a été entièrement obtenue sur le territoire ou y a fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes.
Si la marchandise n’est pas d’origine suisse, la part de valeur ajoutée suisse dans la part de la valeur de l’opération couverte par l’ASRE doit s’élever au moins à 50 %. On entend:
par valeur ajoutée suisse, la différence entre le montant du contrat de l’opération d’exportation et la valeur des livraisons ou prestations étrangères sous-traitées entrant dans la fabrication du produit;
par part de la valeur de l’opération couverte par l’ASRE, la différence entre la valeur de l’opération et les montants qui ne sont pas assurés par l’ASRE ou pour lesquels l’ASRE obtient une réassurance; si l’ASRE assure l’opération d’exportation uniquement contre le risque avant la livraison, la part de la valeur de l’opération couverte par l’ASRE équivaut aux coûts de revient dont la couverture est souhaitée.
L’ASRE peut accorder l’assurance même si la part de valeur ajoutée suisse est inférieure à 50 %, pour autant que cela serve les buts visés à l’art. 5 LASRE et respecte les principes de politique commerciale énoncés à l’art. 6 LASRE. Ce faisant, elle tient compte en particulier des aspects suivants:
la valeur ajoutée suisse réalisée en rapport avec les prestations nécessaires au succès de l’opération d’exportation, notamment la fabrication des composants essentiels, la recherche et le développement, ou les prestations en matière d’ingénierie, de planification et de services, est suffisamment importante;
la part de valeur ajoutée suisse dans le chiffre d’affaires total de l’exportateur résultant des opérations d’exportation réalisées pendant une période déterminée est adéquate;
la part moyenne de valeur ajoutée suisse de toutes les opérations d’exportation d’un exportateur qui sont assurées par l’ASRE et réalisées pendant une période déterminée est adéquate;
l’opération d’exportation permet d’exporter de nouveaux produits ou d’ouvrir de nouveaux marchés.
Art. 4 Taux maximal de couverture
Le taux maximal de couverture s’élève à 95 % du montant assuré.
Le taux de couverture s’élève à 80 % au maximum pour l’assurance du crédit de fabrication. Dans des cas exceptionnels, l’ASRE peut, sur requête motivée, porter le taux de couverture à 95 % au plus.
Le taux de couverture s’élève à 90 % au maximum pour la garantie de bonds. Dans des cas exceptionnels, l’ASRE peut, sur requête motivée, élever le taux de couverture jusqu’à concurrence du montant total.
Pour le reste, le preneur d’assurance ne peut pas racheter de pourcentage de couverture.
Art. 5, al. 1 à 3
Ne concerne que le texte italien.
Titre précédant l’art. 6 Ne concerne que le texte italien.
Art. 8, let. a
Le requérant s’engage:
a. à fournir à l’ASRE toutes les informations importantes pour la conclusion du contrat d’assurance, notamment en ce qui concerne la corruption, l’environnement et les droits de l’homme;
Art. 10 Formation du contrat d’assurance
L’ASRE décide de la conclusion de l’assurance dès que la procédure de demande et d’examen est achevée et que le preneur d’assurance a communiqué par écrit la conclusion de l’opération d’exportation ou de l’opération de financement liée à une opération d’exportation (opération de base). Exceptionnellement, elle peut se prononcer sur la conclusion de l’assurance avant la conclusion de l’opération de base lorsque les circonstances le justifient.
Dans sa décision, l’ASRE peut exclure des risques de l’assurance, limiter l’étendue de celle-ci ou l’assortir de charges ou de conditions.
Si l’ASRE conclut l’assurance par un contrat de droit public, la situation est réglée de la manière suivante:
l’assurance est considérée conclue avec l’envoi au preneur d’assurance du contrat d’assurance dûment signé;
si l’ASRE s’écarte de la demande ou qu’elle assortit l’assurance de charges ou de conditions, l’assurance est considérée conclue si le preneur d’assurance déclare accepter l’assurance présentée par l’ASRE; l’ASRE lui fixe un délai pour donner son accord.
Art. 12 Monnaie
L’assurance est conclue en francs suisses.
Sur demande, elle peut être conclue dans une monnaie étrangère. L’ASRE détermine quelles sont les monnaies étrangères admises et à quelles conditions.
Art. 13 Teneur de l’assurance
L’assurance se fonde sur les renseignements fournis par écrit pendant la procédure de demande par le preneur d’assurance. Ceux-ci font partie intégrante de l’assurance.
La décision ou le contrat de droit public contient en particulier les informations suivantes:
la documentation des faits déterminants;
l’objet de la couverture;
les risques couverts;
la durée de la responsabilité;
le montant maximal;
les droits de l’ASRE de modifier la couverture et de donner des instructions;
les conditions d’indemnisation;
les taux de couverture;
les obligations du preneur d’assurance et les conséquences de leur inobservation.
L’ASRE fixe des conditions générales pour ses assurances. Ces conditions générales font partie intégrante de la décision ou du contrat de droit public.
L’ASRE peut obliger le preneur d’assurance à prendre des mesures de surveillance particulières pour l’opération assurée et à l’informer du déroulement de celle-ci.
Art. 14 Modification de la situation
Le preneur d’assurance doit communiquer sans tarder à l’ASRE toute modification importante des éléments sur lesquels se fonde l’assurance.
Si une assurance conclue par un contrat de droit public doit être modifiée, l’art. 10, al. 3, s’applique par analogie.
Art. 17, al. 4, phrase introductive
Pour le reste, les droits et les obligations de l’ASRE et du preneur d’assurance en cas de sinistre sont réglés dans la mesure du possible dans les conditions générales et, à titre complémentaire, dans les conditions individuelles d’assurance; sont notamment visés:
Art. 18, al. 3
Abrogé
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
12 juin 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |