RO 2016 1943
Ordonnance
sur le Bureau de communication en matière
de blanchiment d’argent
(OBCBA)
Modification du 25 mai 2016
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, let. g
Pour accomplir ses tâches:
g. il reçoit des informations des personnes et des institutions visées à l’art. 7 de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite (LVP)2.
Art. 2, let. f
Le bureau traite les communications et les informations:
f. selon l’art. 7, al. 1 et 2, LVP3.
Art. 3, al. 2bis
Si les personnes et les institutions qui effectuent une communication en vertu de l’art. 7, al. 1 et 2, LVP4 ne sont pas des intermédiaires financiers au sens de la LBA, leur communication doit contenir au moins les informations visées à l’al.1, let. f, dans la mesure où elles leur sont connues.