RO 2016 1943

Ordonnance
sur le Bureau de communication en matière
de blanchiment d’argent
(OBCBA)

Modification du 25 mai 2016

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2, let. g

Pour accomplir ses tâches:

g. il reçoit des informations des personnes et des institutions visées à l’art. 7 de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite (LVP)2.

Art. 3, al. 2bis

Si les personnes et les institutions qui effectuent une communication en vertu de l’art. 7, al. 1 et 2, LVP4 ne sont pas des intermédiaires financiers au sens de la LBA, leur communication doit contenir au moins les informations visées à l’al.1, let. f, dans la mesure où elles leur sont connues.