RO 2016 3275
Ordonnance
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds
liée aux prestations
(Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds,
ORPL)
Modification du 23 septembre 2016
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 1 est modifiée comme suit:
Art. 14a, al. 1
Pour les voitures automobiles lourdes et légères des classes d’émission EURO II / EURO2 et EURO III / EURO 3 dont il est prouvé qu’elles ont été équipées a posteriori d’un système de filtre à particules et qu’elles satisfont par ailleurs aux exigences définies à l’annexe 1a, la redevance se monte, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, à2,79 centimes.
Art. 14b
Abrogé
II
L’annexe1 est remplacée par la version ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
23 septembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
Annexe 1
(art. 14) Catégories de redevances Les titres complets et les références du droit de l’UE ainsi que les titres des règlements UNECE et leurs compléments sont mentionnés à l’annexe 2 OETV2. Le service où peuvent être consultés et obtenus les règlements de l’UNECE est mentionné à l’art. 3a, al. 2, OETV.
Voitures automobiles lourdes (poids total > 3,5 t) 1.1 Catégorie de redevance 1 – EURO I / EURO1, EURO 0 et antérieur – EURO II / EURO 2 – EURO III / EURO 3 – norme A (OEV 23 à partir du1.10.1993) avec les valeurs limites ci-après: CO ≤ 4,0 / HC ≤1,1 / NOx ≤ 7,0 g/kWh / particules ≤ 0,15 / particules ≤ 0,25 g/kWh pour les moteurs ≤ 0,7 l/cyl. et – directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE – directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz) – directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A – règlement UNECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à – règlement UNECE no 83, amendement 04 la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz) la ligne A
Ordonnance du 22 octobre l986 sur les émissions de gaz d’échappement des voitures automobiles lourdes (RO 1986 1866, 1987 223, 1989 496, 1993 240, 1994 167, 1995 4425).
La catégorie de redevance1 s’applique aux véhicules qui ne remplissent pas les critères de la catégorie de redevance2 ni ceux de la catégorie de redevance 3.
1.2 Catégorie de redevance 2 – EURO IV / EURO 4 – EURO V / EURO 5 valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) et suivantes valeurs limites fixées à la ligne B – Directive 2005/55/CE dans sa version d’origine – règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 1 la ligne B1 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1 – règlement UNECE no 83, amendement 06 1.3 Catégorie de redevance 3 – EURO VI / EURO 6 et ultérieur – règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011 no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 2 – règlement UNECE no 49, amendement 06 – règlement UNECE no 83, amendement 07 La classe d’émission EURO VI / EURO 6 reste classée dans la catégorie de redevance 3 au moins jusqu’au 31 décembre 2020.
Voitures automobiles légères (poids total ≤ 3,5 t) 2.1 Catégorie de redevance 1 – EURO I / EURO1, EURO 0 et antérieur – EURO II / EURO 2 – EURO III / EURO 3 – directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE – directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE – règlement UNECE no 83, amendement 04 – règlement UNECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à valeurs limites fixées à la ligne A valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A la ligne A la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A La catégorie de redevance1 s’applique aux véhicules qui ne remplissent pas les critères de la catégorie de redevance2 ni ceux de la catégorie de redevance 3.
2.2 Catégorie de redevance 2 – EURO IV / EURO 4 – EURO V / EURO 5 valeurs limites fixées à la ligne B valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes – directive 2005/55/CE dans sa version d’origine no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 1 – règlement UNECE no 83, amendement 06 la ligne B1 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1 2.3 Catégorie de redevance 3 – EURO VI / EURO 6 et ultérieur no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 2 – règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011 – règlement UNECE no 83, amendement 07 – règlement UNECE no 49, amendement 06 La classe d’émission EURO IV / EURO 6 reste classée dans la catégorie de redevance 3 au moins jusqu’au 31 décembre 2020.