RO 2016 3329

Ordonnance
sur l’importation et l’exportation de légumes,
de fruits et de plantes horticoles
(OIELFP)

Modification du 16 septembre 2016

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «office» est remplacé par «OFAG».

Art. 4, al. 1, phrase introductive

Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans que des parties de contingents tarifaires n’aient été autorisées à l’importation par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG):

Art. 10, let. a

Abrogée

Art. 12 Contingent tarifaire

La période contingentaire court du 1er mai au 25 octobre.

La répartition du contingent tarifaire n o 13 n’est pas réglementée.

Art. 13 et 14

Abrogés

Art. 18a, al. 2

Le contingent tarifaire est libéré à raison des parties de contingent tarifaire suivantes:

Partie de contingent tarifaire Période réservée à l’importation au taux du contingent

000 plants 6 février au 31 décembre

000 plants 6 mars au 31 décembre

000 plants 6 novembre au 31 décembre

000 plants 4 décembre au 31 décembre

Art. 19 OFAG

L’OFAG fixe par voie d’ordonnance les dates prévues aux art. 4, al. 1, let. b, 6, al. 1, let. a, et 11, let. b, et les parties des contingents tarifaires prévues aux art. 5, al. 1 et 3, let. b. Il publie le contenu de la présente ordonnance et ses modifications sur sa Recueil officiel du droit fédéral. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu auprès de l’OFAG.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

16 septembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr