RO 2016 399
Ordonnance
concernant les véhicules automobiles de la Confédération
et leurs conducteurs
(OVCC)
Modification du 13 janvier 2016
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, let. a
La présente ordonnance réglemente:
a. l’immatriculation, la remise, l’exploitation et l’utilisation des véhicules de la Confédération ainsi que l’engagement des véhicules officiels et des véhicules de protection particulière;
Art. 3, let. dbis
On entend par:
dbis. véhicules de protection particulière: les véhicules blindés de la Confédération utilisés conformément à l’art. 14, al. 3, pour protéger des personnes de la Confédération;
Titre précédant l’art. 14
Section 3 Engagement de véhicules officiels et de véhicules de protection
particulière
Art. 14, titre et al. 1, let. b, 3 et 4
Objectifs de l’engagement
Les véhicules officiels peuvent être demandés dans le cadre de l’accomplissement des tâches de service suivantes:
b. ne concerne que le texte allemand.
Des véhicules de protection particulière sont mis à disposition pour le transport des personnes visées à l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 2001 sur la sécurité relevant de la compétence fédérale2, dans la mesure où la protection de ces personnes l’exige.
Abrogé
Art. 14a Demande de transport
Les départements désignent dans leur domaine de compétence les services qui peuvent annoncer au poste d’engagement les demandes de transport à bord de véhicules officiels.
Les demandes de transports visant à protéger des personnes conformément à l’art. 14, al. 3, doivent être adressées au Service fédéral de sécurité. Ce dernier décide de l’engagement des véhicules de protection particulière après avoir consulté le service compétent au sein de l’Etat-major de conduite de l’armée.
Art. 15, al. 3, 4 et 5
Le Département fédéral des affaires étrangères exploite son propre service de véhicules officiels et règle l’engagement des véhicules et conducteurs.
et 5 Abrogés
Art. 15a Conducteurs
Les conducteurs de véhicules officiels doivent généralement être recrutés au sein des unités administratives de la Confédération. Le poste d’engagement peut faire appel à des conducteurs externes.
Le personnel militaire engagé pour conduire des véhicules officiels et des véhicules de protection particulière effectue ses missions en emportant l’arme de service, sous réserve des restrictions décidées par le poste d’engagement. L’arme de service doit être utilisée uniquement en cas de légitime défense ou de légitime défense d’autrui.
Art. 17, al. 1 et 1bis
Le poste d’engagement est responsable de la formation des conducteurs.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2016.
13 janvier 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann |
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr |