RO 2016 4495

Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative
(OASA)

Modification du 23 novembre 2016

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

Les annexes1 et 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 sont remplacées par les versions ci-jointes.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

23 novembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe 1

Nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée 1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19 est fixé à 4500 au total:

  1. Nombre maximum pour les cantons: 2000 Zurich 403 Schaffhouse 19 Berne 252 Appenzell Rh.-Ext. 11 Lucerne 88 Appenzell Rh.-Int. 3 Uri 8 Saint-Gall 121 Schwyz 28 Grisons 51 Obwald 7 Argovie 136 Nidwald 9 Thurgovie 52 Glaris 9 Tessin 91 Zoug 36 Vaud 158 Fribourg 52 Valais 65 Soleure 59 Neuchâtel 45 Bâle-Ville 84 Genève 133 Bâle-Campagne 63 Jura 17

  2. Nombre maximum pour la Confédération: 2500 2. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2017.

3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 11 novembre 20152 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont alors imputées sur le nombre maximum d’autorisations réservé à la Confédération (ch.1, let. b). 4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19a est fixé à 2000 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre 500 500 500 500 5. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2017; les autorisations sont accordées trimestriellement. 6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 11 novembre 2015 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.

Annexe 2

Nombre maximum d’autorisations de séjour 1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à l’art. 20 est fixé à 3000 au total:

  1. Nombre maximum pour les cantons: 1250 Zurich 252 Schaffhouse 12 Berne 157 Appenzell Rh.-Ext. 7 Lucerne 55 Appenzell Rh.-Int. 2 Uri 5 Saint-Gall 76 Schwyz 18 Grisons 32 Obwald 5 Argovie 85 Nidwald 6 Thurgovie 32 Glaris 6 Tessin 57 Zoug 23 Vaud 98 Fribourg 32 Valais 40 Soleure 37 Neuchâtel 28 Bâle-Ville 52 Genève 83 Bâle-Campagne 39 Jura 11

  2. Nombre maximum pour la Confédération: 1750 2. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2017.

3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 11 novembre 20153 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont alors imputées sur le nombre maximum d’autorisations réservé à la Confédération (ch.1, let. b). 4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à l’art. 20a est fixé à 250 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre

62 63 63 5. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2017; les autorisations sont accordées trimestriellement. 6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 11 novembre 2015 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.