RO 2017 3291
Règlement de prévoyance
de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF
pour le personnel du domaine des EPF
(RP-EPF 1)
Modification du 1er décembre 2016
Approuvée par le Conseil des EPF le 7 décembre 2016 Approuvée par le Conseil fédéral le 10 mai 2017
L’organe paritaire de la caisse de prévoyance du domaine des EPF
arrête:
I
Le règlement de prévoyance du 3 décembre 2007 de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)1 est modifié comme suit:
Remplacement d’une expression Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 2 Champ d’application
Le présent règlement s’applique à la Caisse de prévoyance du domaine des EPF (employeur Conseil des EPF, ETHZ, EPFL, PSI, WSL, EMPA, EAWAG) ainsi qu’aux collaborateurs du domaine, conformément à l’art.1, al. 1, de l’Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) et aux bénéficiaires de rente de cette catégorie de personnel.
Il s’applique également aux personnes auxquelles PUBLICA verse des prestations suite à un divorce.
Art. 15, al. 3 et 4
En présence de cas selon l’al.1, PUBLICA évalue l’état de santé de la personne à assurer, sur la base d’un questionnaire de santé. Si les renseignements laissent présupposer un risque accru pour l’assurance, PUBLICA ordonne, dans un délai de trois mois à partir de la réception du questionnaire, un examen médical auprès de son service médical.
Si un examen médical s’impose, PUBLICA assure une couverture provisoire selon l’al. 6 à partir de la date de début ou de modification des relations d’assurance jusqu’à la réception du rapport du service médical. A réception de ce rapport, PUBLICA décide à titre rétroactif de la couverture définitive, avec ou sans réserve. PUBLICA informe la personne assurée de la réserve émise.
Art. 20, al. 3
En cas d’invalidité partielle d’une personne assurée, l’art. 21 s’applique par analogie au calcul du gain assuré.
Art. 25, al. 7
Les cotisations d’épargne volontaires ne sont pas créditées sur l’avoir de vieillesse mais sur un compte épargne séparé (compte PC). Le compte PC est réduit proportionnellement suite à des retraits dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (art. 92) ou à des transferts en cas de divorce (art. 99, al. 2, 1re phrase). Les règles de l’art. 36 concernant la gestion de l’avoir de vieillesse sont applicables pour la gestion du compte PC. Le taux d’intérêt applicable aux cotisations d’épargne volontaires comme au compte PC est fixé à l’annexe1.
Art. 31
Abrogé
Art. 36, al. 2, let. c et dter, ainsi que 3, let. b
L’avoir de vieillesse se compose des éléments suivants:
des montants crédités suite à un divorce, selon l’art. 99, al. 1;
dter. des rachats après divorce, selon l’art. 99, al. 2, 3e phrase;
Sont déduits de l’avoir de vieillesse:
b. la part de prestation de sortie transférée suite à un divorceen faveur du conjoint créancier (art. 99, al. 2, 1re phrase);
Art. 39, al. 2
Le montant de la rente de vieillesse annuelle correspond à la somme de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36, disponible au moment de la retraite, et d’un éventuel avoir issu du compte PC (art. 25) multipliée par le taux de conversion déterminant, selon l’annexe 4, fixé en fonction de l’âge au moment de la retraite; en cas de divorce, l’art. 99, al. 4 et 5, est réservé.
Art. 40, al. 5
Les prestations résultant d’un rachat (art. 32, 32a, 32b, 32c et 33) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l’échéance d’un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l’art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.
Art. 42 Montant de la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente de vieillesse
La rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente de vieillesse s’élève à un sixième de la rente de vieillesse en cours; en cas de divorce, l’art. 99, al. 6, 1re phrase, est réservé.
Art. 44, al. 5, phrase introductive et let. b, ainsi que 5bis
Concernant le droit à la rente selon l’al.1, le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve à la condition:
b. qu’une rente lui ait été octroyée suite au divorce, en vertu de l’art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.
Le droit du conjoint divorcé selon l’al. 5 existe aussi longtemps que la rente qui lui a été octroyée suite au divorce doit être versée.
Art. 46, al. 4
Si, ajoutée aux prestations de survivants de l’AVS, elle dépasse le montant des prétentions découlant du jugement de divorce, elle est réduite du montant excédentaire. Les rentes de survivants de l’AVS ne sont prises en compte dans le calcul que dans la mesure où elles dépassent un droit propre à une rente d’invalidité de l’AI ou à une rente de vieillesse de l’AVS.
Art. 48, al. 1, let. b
Le montant de la rente d’orphelin est de:
b. lors du décès d’une personne au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’invalidité: un sixième de la rente de vieillesse en cours ou de la rente d’invalidité assurée; en cas de divorce, l’art. 99, al. 6, 2e phrase, est réservé;
Art. 54, al. 3
En cas de réinsertion, la prestation de sortie correspond à la part de l’avoir de vieillesse constitué conformément à l’al. 2 qui redevient active suite à l’extinction du droit à la rente d’invalidité; en cas de divorce, l’art. 99, al. 3, 1re phrase, est réservé.
Art. 57, al. 1, phrase introductive
La rente entière d’invalidité est calculée sur la base du taux de conversion applicable à l’âge ordinaire de la retraite AVS (annexe 4). Sous réserve, en cas de divorce, de l’art. 99, al. 3, l’avoir de vieillesse qui sert de base pour ce calcul se compose de:
Art. 59 Montant de la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente d’invalidité
Le montant de la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente d’invalidité est d’un sixième de la rente d’invalidité; en cas de divorce, l’art. 99, al. 6, 1re phrase, est réservé.
Art. 63, al. 4
Le montant de la rente entière pour enfant de personne en invalidité professionnelle correspond à un sixième du montant de la rente entière d’invalidité professionnelle; en cas de divorce, l’art. 99, al. 6, 1re phrase, est réservé.
Art. 77, al. 1bis
Si une rente d’invalidité est partagée suite à un divorce, la part de rente attribuée au conjoint créancier reste prise en compte dans le calcul d’une éventuelle réduction des prestations de PUBLICA.
Art. 88, phrase introductive et let. d, f et h
En cas de libre passage, PUBLICA adresse à la personne assurée ainsi qu’à la nouvelle institution de prévoyance, à l’institution de libre passage ou à la Fondation institution supplétive, les informations ci-après:
les informations relatives aux versements anticipés obtenus dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement visés aux art. 91 à 97;
le cas échéant, le montant de l’avoir de vieillesse accumulé à l’âge de 50 ans révolus;
les informations relatives aux montants qui ont été transférés suite à un divorce, selon l’art. 99, al. 1.
Art. 97, titre et al. 3
Incidences sur la prévoyance
Si la personne assurée rembourse le versement anticipé ou le versement résultant de la réalisation du gage, le montant remboursé est crédité, à la date de valeur du remboursement, à hauteur du montant de la réduction opérée selon l’al.1. L’avoir de vieillesse selon la LPP est augmenté dans la proportion correspondant à la réduction opérée selon l’al.1.
Art. 98 Partage de la prévoyance professionnelle
Les dispositions pertinentes du CC, du CPC, de la LPP, de la LFLP et leurs dispositions d’exécution sont applicables au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce.
Art. 99 Incidences sur la prévoyance
À la suite du divorce, la part de prestation de sortie transférée en faveur de la personne assurée ou la part de rente qui lui est transférée sous forme de rente viagère ou de capital est créditée à l’avoir de vieillesse selon la LPP et à l’avoir de vieillesse selon le présent règlement dans la même proportion que le montant ayant été prélevé sur la prévoyance du conjoint débiteur.
La part de prestation de sortie transférée suite au divorce au détriment de la personne assurée est déduite d’un éventuel avoir issu du compte PC et, si nécessaire, de l’avoir de vieillesse. L’avoir de vieillesse selon la LPP est réduit dans la même proportion que l’avoir de vieillesse selon le présent règlement. La personne assurée a la possibilité de procéder au rachat de la prestation de sortie transférée; en cas de rachat, l’avoir de vieillesse selon la LPP est augmenté dans la proportion correspondant à la réduction qui a été opérée. L’art. 32, al. 4, est applicable.
Le transfert, suite au divorce, d’une part de prestation de sortie d’une personne assurée invalide en faveur du conjoint créancier entraîne une réduction de la prestation de sortie. Cette dernière est calculée selon l’art. 54, al. 3. La réduction de la rente d’invalidité de la personne débitrice est calculée selon l’art. 19, al. 2 et 3, OPP 2. Le présent alinéa s’applique par analogie aux personnes atteintes d’une invalidité professionnelle.
Le transfert, suite au divorce, d’une part de rente sous forme de rente viagère ou de capital en faveur du conjoint créancier entraîne une réduction des prestations versées par PUBLICA à la personne débitrice. La part de rente transférée n’entre pas dans la rente de vieillesse en cours ou est déduite de la rente d’invalidité assurée au sens de l’art. 46, al. 1, let. b, ou l’art. 48, al. 1, let. b. Elle ne donne à la personne créancière aucun droit à d’autres prestations de PUBLICA. Avant le premier transfert annuel de la rente à l’institution de prévoyance ou de libre passage de la personne créancière, cette dernière peut convenir avec PUBLICA que la part de rente soit transférée sous forme de capital.
Si le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce, PUBLICA réduit les prestations selon l’art. 19g OLP.
Le droit à une rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente de vieillesse, d’une rente d’invalidité ou d’une rente d’invalidité professionnelle existant au moment de l’introduction de la procédure de divorce n’est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle. Si la rente pour enfant n’a pas été touchée, la rente d’orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.
Art. 101
Abrogé
Art. 103, al. 3
En cas de diminution du degré d’invalidité professionnelle suite à une décision de l’AI ou du service médical avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente de substitution AI née sous l’ancien droit est réduit proportionnellement à la réduction du degré d’invalidité professionnelle.
Art. 104, al. 5
En cas de diminution du droit à une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2 suite à une décision de l’AI ou du service médical avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente est réduit proportionnellement à la réduction du droit. Lorsque l’AI octroie une rente pour la première fois ou modifie le droit à cette rente pour la première fois avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 reste inchangé.
Art. 107, al. 5
Ne concerne que le texte italien.
Art. 107c Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er décembre 2016
Le conjoint divorcé qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er décembre 2016, a bénéficié, suite au divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère, a droit aux prestations de survivants selon l’ancien droit.
À la suite d’un divorce, la part de prestation de sortie transférée en faveur de la personne assurée après l’entrée en vigueur de la modification du 1er décembre 2016 ou la part de rente qui lui est transférée sous forme de rente viagère ou de capital n’ont pas d’influence sur le droit à la garantie selon l’art. 107.
Les parts de prestations de sortie transférées, suite à un divorce, en faveur du conjoint créancier après l’entrée en vigueur de la modification du 1er décembre 2016, entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie selon l’art. 107.
Pour les rentes ayant pris naissance avant le 1er juillet 2008 et transférés à hauteur du même montant selon l’art. 102, al. 1, l’art. 99, al. 3 à 5, s’applique à la réduction de la prestation de sortie et des prestations suite à un divorce.
II
L’annexe1 est remplacée par la version ci-jointe.
L’annexe 8 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III
Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2017.
1er décembre 2016 Au nom de l’organe paritaire: Le président, Albert Meyer Le vice-président, Mario Snozzi
Annexe 1
(art. 8) Intérêts Etat en 20172
Art. 24 et 36 Rémunération des bonifications de vieillesse et 1,00 %
des avoirs de vieillesse
Art. 25 Rémunération des cotisations d’épargne volon-1,00 % taires (compte PC)
Art. 29 Rémunération de l’avoir de vieillesse en cas1,00 % de congé non payé
Art. 32c, al. 3, Intérêt sur solde 2,00 %
let. b
Art. 71 Intérêt moratoire en cas de paiement complémen- 2,00 % taire de prestations
Art. 72 Intérêt en cas remboursement1,00 % Intérêt moratoire en cas de remboursement 2,00 %
Art. 80 Rémunération des prestations de sortie apportées1,00 % en cas de résiliation des rapports de travail avant
Art. 82 et 85 Rémunération de la prestation de sortie1,00 %,
+1,00 % en cas de retard de paiement
Art. 85 Rémunération selon art. 17 LFLP1,00 % (sous réserve de l’art. 85, al. 3)
Art. 86 Paiement complémentaire des prestations de sortie 2,00 %
Art. 90 Intérêt en cas de restitution de la prestation1,00 % de sortie
Le taux minimum LPP pour l’année 2017 est1,00 %.
Les taux d’intérêts actuels peuvent être consultés sur le site Internet de PUBLICA.
Annexe 8
(art. 5) Glossaire et liste des abréviations Insérer dans l’ordre alphabétique … CC Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 … CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272