RO 2017 4891

Ordonnance
sur le traitement des données personnelles dans
l’Administration fédérale des douanes
(Ordonnance sur le traitement des données dans l’AFD, OTDD)

du 23 août 2017

Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 2, al. 2, 110, al. 3, et 112, al. 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu l’art. 57h, al. 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2,
vu l’art. 27, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération3,
vu l’art.19 de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux4, en exécution de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun5,
arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et droit applicable

La présente ordonnance règle le traitement des données personnelles dans l’Administration fédérale des douanes (AFD).

Le système d’information en matière pénale (art. 110a LD) est régi par l’ordonnance du 20 septembre 2013 relative au système d’information en matière pénale de l’Administration fédérale des douanes6.

Le système d’information pour appareils de prises de vue, de relevé et autres appareils de surveillance (art. 110f LD) est régi par l’ordonnance du 4 avril 2007 régissant l’utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance par l’Administration fédérale des douanes7.

RS 631.061

Art. 2 Annexes

S’agissant des systèmes d’information de l’AFD, les annexes règlent:

  1. le but;

  2. le contenu;

  3. les autorisations relatives au traitement des données, la communication des données et la durée de leur conservation lorsque les dispositions en la matière dérogent aux art. 4, 6 et 8;

  4. le cas échéant, l’échange de données avec d’autres systèmes d’information et la publication des données.

Dans les annexes, sont réputés identité en tant que de besoin:

  1. pour les personnes physiques: nom, prénom(s), numéro de la pièce d’identité, nom de célibataire, nom d’emprunt, nom et prénom(s) du père et de la mère, date de naissance, lieu de naissance, lieu d’origine, sexe, état civil, profession, langue, rue, domicile, numéros de téléphone, de téléphone mobile et de téléfax, adresse électronique, numéro de compte bancaire, indication requise pour le représentant légal;

  2. pour les personnes morales et les associations de personnes: nom, entreprise, numéro d’identification des entreprises (IDE) forme juridique, rue, siège, personnes ou organes agissant en son nom, numéros de téléphone, de téléphone mobile et de téléfax, adresse électronique, numéro de compte bancaire, indication requise pour le représentant légal.

Art. 3 Compétence et responsabilité

L’AFD est responsable des systèmes d’information faisant l’objet de la présente ordonnance.

Elle est responsable des données qu’elle traite ainsi que de leur contenu.

Art. 4 Organisation

Les systèmes d’information fondés sur un traitement électronique des données sont exploités sous la forme d’applications propres ou sur la plate-forme bureautique par l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) sur mandat de l’AFD. L’OFIT est responsable de l’exploitation des systèmes d’information.

Si les mêmes données sont traitées par divers offices de l’AFD, les systèmes d’information correspondants peuvent être mis en réseau pour autant que cela soit nécessaire à un traitement efficace des données.

Section 2 Traitement des données

Art. 5 Principe

Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans les limites du but assigné par chacune des annexes.

La collecte de données personnelles doit être reconnaissable par les personnes concernées.

Les collaborateurs de l’AFD disposent des autorisations de traitement des données dont ils ont besoin pour exécuter leurs tâches, sauf disposition contraire dans l’annexe concernée.

Art. 6 Plate-forme centrale d’exploitation des données

L’AFD peut créer et gérer des plates-formes pour l’exploitation des données tirées des systèmes d’information visés par la présente ordonnance.

Les données ne peuvent être exploitées qu’à des fins statistiques, pour l’établissement d’analyses des risques et pour servir de base de soutien à la direction et au pilotage de l’AFD.

Art. 7 Communication des données

L’AFD communique les données tirées des systèmes d’information à d’autres autorités en Suisse ainsi qu’à des tiers lorsqu’une telle obligation d’informer est prévue par la loi.

La communication des données par procédure d’appel n’est possible que si l’annexe concernée le prévoit expressément.

Art. 8 Droits des personnes concernées

Les droits des personnes concernées, en particulier le droit d’accès aux données, à leur rectification et à leur destruction, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données8 et ses dispositions d’exécution.

Art. 9 Obligations de l’AFD

Les données inexactes et celles qui ne sont pas conformes à la présente ordonnance doivent être corrigées ou détruites d’office.

Art. 10 Conservation et destruction des données

Les données contenues dans les systèmes d’information sont conservées pendant cinq ans au plus après leur saisie, pour autant que l’annexe concernée ne prévoie pas un autre délai.

Elles sont détruites à l’expiration du délai de conservation, à moins qu’elles ne soient archivées.

Les données tirées de systèmes d’information dont l’exploitation a été abandonnée sont conservées pendant cinq ans au plus après leur saisie. Elles sont ensuite détruites, à moins qu’elles ne soient archivées.

Art. 11 Archivage des données

Les données dont on n’a plus besoin et les données dont le délai de conservation a expiré sont proposées aux Archives fédérales. La proposition, l’évaluation et la livraison des données sont régies par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage9.

Art. 12 Sécurité des données

La garantie de la sécurité des données est régie par les art. 20 et 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données10 et par les art. 14 et 15 de l’ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique dans l’administration fédérale11.

Les données, les programmes et les documentations qui y sont rattachés doivent être protégés contre tout traitement non autorisé, la destruction et le vol. Ils doivent pouvoir être restaurés.

L’office compétent de l’AFD configure l’accès aux divers systèmes d’information pour chaque utilisateur avec des profils d’utilisateur, des mots de passe et des logins individuels en concertation avec l’OFIT, de telle sorte que les systèmes d’information soient utilisés dans les seules limites des compétences de chaque utilisateur. Les mots de passe communs et les logins collectifs ne sont admis qu’exceptionnellement.

L’AFD édicte en concertation avec l’OFIT des prescriptions relatives aux mesures organisationnelles et techniques assurant la sécurité des données et veille à ce que le traitement de données soit automatiquement enregistré.

Art. 13 Statistiques

Les données personnelles ne peuvent être utilisées pour l’établissement de rapports et de statistiques que si l’annexe concernée le prévoit.

Les données personnelles peuvent être traitées uniquement à des fins de contrôle et de planification internes des affaires.

Les données utilisées ou publiées à des fins statistiques ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur les personnes concernées.

Le délai en matière de conservation et de destruction des résultats du traitement est régi par l’art.10.

Art. 14 Exploitation des sites Intranet et Internet de l’AFD

L’exploitation des sites Intranet et Internet de l’AFD peut requérir le traitement par l’AFD de données relatives à des personnes qui utilisent ces sites (log-files).

Les données personnelles ne peuvent être traitées que pour cette exploitation et pas plus longtemps que nécessaire. Elles doivent être détruites ou rendues anonymes au terme de l’exploitation.

Section 3 Dispositions finales

Art. 15 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données dans l’AFD12 est abrogée.

Art. 16 Modification d’un autre acte

L’ordonnance du 4 avril 2007 régissant l’utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance par l’Administration fédérale des douanes13 est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 1

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 9a Utilisation d’appareils fixes par les autorités policières

Les appareils visés à l’art.2, al. 1, let. a, qui sont installés de manière fixe peuvent être utilisés par les autorités policières compétentes sur le territoire du canton concerné.

Le traitement des données est régi par le droit cantonal de la protection des données. La conservation et la destruction des données sont régies par l’art.7.

Art. 10, al. 1

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 17 Dispositions transitoires

Les données ci-après des systèmes d’information visés par l’ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données dans l’AFD14 qui ne sont plus exploités au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont détruites dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires et au plus tard cinq ans après leur saisie, à moins qu’elles ne soient archivées:

  1. les preuves du placement sous régime douanier pour l’admission d’aéronefs; formulaire15.15 (annexe A 14);

  2. les données relatives au contrôle du placement sous régime douanier des aéronefs suisses et étrangers (annexe A 15);

  3. les entreprises exploitant des autocars en trafic de ligne dans le cadre d’une concession (annexe A 17);

  4. les personnes sollicitant le remboursement de la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds (RPLP) pour les courses à l’étranger, les courses en TCNA et les transports de bois (annexe A 18);

  5. les preuves du placement sous régime douanier pour l’admission ordinaire de bateaux; formulaire15.10 (annexe A 19);

  6. les données relatives aux enquêtes préliminaires et à l’analyse spéciale de l’AFD (annexe A 35);

  7. les déclarations de garantie concernant l’impôt sur les huiles minérales (annexe A 40);

  8. les données relatives au contrôle de la teneur en soufre de l’huile de chauffage extra-légère, de l’essence et de l’huile diesel (annexe A 43);

  9. la liste des enquêtes pénales menées par les sections Enquêtes des directions d’arrondissement (annexe B 7);

  10. les données relatives au contrôle des importations de produits des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex (annexe B 8);

  11. les rapports, analyses et statistiques réalisés à l’échelon du bureau de douane (annexe C 1);

  12. les données provenant des systèmes d’information pour les installations à rayons X (annexe C 2);

  13. les déclarations en douane sur les aérodromes (annexe C 4);

  14. les données relatives au dépouillement des plans de vol sur les aérodromes (annexe C 5);

  15. les autorisations pour le franchissement de la frontière en dehors des points de passage autorisés ou en dehors des heures d’ouverture du bureau de douane (annexe C 7);

  16. les données relatives à la protection des espèces (annexe C 10).

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2017.

23 août 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe 1

Système d’information «Argos» pour la gestion des résultats des contrôles douaniers 1.1 Le système d’information «Argos» est utilisé pour:

  1. l’enregistrement des résultats des contrôles réalisés par l’AFD dans le trafic transfrontalier des marchandises;

  2. l’analyse des contrôles réalisés par l’AFD;

  3. le contrôle subséquent des taxations et des processus douaniers;

  4. la collecte de données nécessaires à l’établissement des rapports concernant l’exécution des tâches de l’AFD.

2.1 l’identité des personnes physiques contrôlées; 2.2 l’identité des personnes morales et des associations de personnes contrôlées; 2.3 s’agissant des contrôles douaniers: la date, l’heure, le lieu, la quantité et la valeur des marchandises, le motif du contrôle, le résultat du contrôle, les mesures pénales et administratives et les autres conséquences du contrôle;

L’importation de données des systèmes d’information pour le placement sous régime douanier (annexes23, 24 et 25) est autorisée.

4. Autorisations 4.1 les collaborateurs des services d’exploitation de l’AFD qui effectuent des contrôles; 4.2 les collaborateurs des services administratifs de l’AFD qui contrôlent les services d’exploitation de l’AFD; 4.3 les collaborateurs de l’AFD qui traitent des affaires pénales.

5. Délai de conservation

Annexe 2

Système d’information pour l’analyse des risques 1.1 Le système d’information est utilisé pour effectuer des analyses permettant:

  1. d’évaluer les risques découlant des marchandises, des personnes, du statut et du régime;

  2. de surveiller le trafic des personnes et des marchandises;

  3. d’organiser des contrôles douaniers de manière ciblée;

  4. d’exploiter les informations émanant de la surveillance douanière, du contrôle douanier et des régimes douaniers.

2.1 l’identité, y compris la branche d’activité et le numéro TVA, des entreprises concernées par le trafic de personnes et de marchandises; 2.2 l’identité, y compris la branche d’activité et le numéro TVA, des personnes assujetties à l’obligation de déclarer, des transitaires, des expéditeurs et des destinataires des marchandises; 2.3 pour chaque entreprise: des indications concernant les placements sous régime douanier, les vérifications, les rectifications, les perceptions subséquentes, les procédures pénales, y compris la nature de l’infraction et le montant de l’amende, et les avertissements dont l’entreprise a fait l’objet; 2.4 des indications concernant les importations, les exportations et les transits de marchandises considérés à risque par l’AFD; 2.5 des indications concernant les analyses de risques effectuées et les éventuelles mesures prises.

3. Autorisations et publication 3.1 Sont autorisés à traiter les données:

  1. les collaborateurs qui réalisent des analyses de risques pour l’AFD;

  2. les collaborateurs des services d’exploitation de l’AFD qui ont besoin d’informations provenant du système d’information pour exécuter leurs tâches;

  3. les collaborateurs des services administratifs de l’AFD qui contrôlent les services d’exploitation de l’AFD;

  4. les collaborateurs qui traitent des affaires pénales.

3.2 Peuvent être publiées sur l’intranet de l’AFD les données ci-après issues des analyses de risques:

  1. le nom de la personne;

  2. les marchandises;

  3. les risques;

  4. des informations relatives aux contrôles.

Annexe 3

Système d’information «SAE et localisation» pour le soutien à la conduite Le système d’information «SAE et localisation» est utilisé pour: 1.1 la collecte et le traitement de toutes les informations nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique ainsi qu’à la direction des engagements de l’AFD; 1.2 l’utilisation efficace et opportune des ressources lors des contrôles douaniers planifiés et des événements inattendus dans le cadre de l’exécution des tâches de l’AFD; 1.3 la représentation de tels événements.

2.1 l’identité des personnes physiques contrôlées, y compris des indications sur les sites; 2.2 s’agissant des événements traités par les centrales d’engagement: le lieu, la date et l’heure des incidents et interpellations, les genres de marchandises, les objets et valeurs transportés, le moyen de transport employé et la plaque de contrôle, les cachettes et les éventuelles mesures mises en œuvre; 2.3 le nom, le prénom, le numéro personnel, le lieu, la date et l’heure de l’engagement de la personne effectuant le contrôle ainsi que les véhicules, appareils de radiocommunication et autres moyens techniques employés pour le contrôle; 2.4 l’enregistrement des conversations par téléphone ou par radio avec les centrales d’engagement.

3.1 les collaborateurs qui planifient, pilotent et dirigent les engagements de l’AFD; 3.2 les collaborateurs des services d’exploitation de l’AFD qui ont besoin d’informations provenant du système d’information pour exécuter leurs tâches;

3.3 les collaborateurs des services administratifs de l’AFD qui contrôlent les services d’exploitation de l’AFD; 3.4 les collaborateurs qui traitent des affaires pénales.

Annexe 4

Système d’information «Rumaca» pour la documentation des activités du Corps des gardes-frontière Concernant les activités du Corps des gardes-frontière (Cgfr), le système d’information «Rumaca» est utilisé pour: 1.1 la tenue des dossiers; 1.2 le contrôle de gestion; 1.3 l’établissement des analyses de risques; 1.4 l’information des supérieurs, des autorités de police et des offices fédéraux délivrant des mandats.

2.1 s’agissant des constats et événements à la frontière: l’identité des personnes impliquées, les photographies d’identité, la description des personnes, les enregistrements audio et vidéo des personnes interrogées, les indications concernant le véhicule et les marchandises ainsi que la date, l’heure et le lieu du contrôle, le genre de trafic contrôlé, l’office, le genre d’engagement et le domaine juridique concerné; 2.2 s’agissant des communications sur les interceptions à la frontière: l’identité des personnes impliquées, les photographies d’identité, la description des personnes, les indications concernant le véhicule et les marchandises ainsi que la date, l’heure et le lieu du contrôle, le genre de trafic contrôlé, l’office, le genre d’engagement et le domaine juridique concerné; 2.3 les données suivantes, transmises en vertu de l’art.6 de l’ordonnance du 11 février 2009 sur le contrôle du trafic transfrontière de l’argent liquide15:

  1. l’identité des personnes assujetties à l’obligation de renseigner,

  2. le montant de l’argent liquide,

  3. des indications sur l’origine et l’utilisation prévue de l’argent liquide,

  4. l’identité des ayants droit économiques,

  5. des informations sur le séquestre provisoire,

  6. des données indiquant si la personne assujettie à l’obligation de renseigner a refusé de fournir un renseignement ou si elle a fourni un renseignement erroné,

g. des indications sur le véhicule, les marchandises ainsi que la date, l’heure et le lieu du contrôle, le genre de trafic contrôlé, l’office, le genre d’engagement et le domaine juridique concerné.

3.1 Les données visées aux ch. 2.1 et 2.2 sont soumises aux autorisations suivantes:

  1. Les collaborateurs compétents du Cgfr et des bureaux de douane sont autorisés à traiter les données;

  2. Les collaborateurs compétents de l’AFD qui s’occupent des affaires pénales ou de l’établissement des analyses de risques sont autorisés à traiter les données;

  3. Les spécialistes des stupéfiants de l’AFD sont autorisés à traiter les données relevant du domaine des stupéfiants;

  4. Les collaborateurs compétents de l’Office fédéral de la police (fedpol) et du Secrétariat d’État aux migrations ont accès aux données par la procédure d’appel;

  5. Les collaborateurs compétents des autorités de police cantonales ont accès aux données par la procédure d’appel dans les limites des accords prévus à l’art. 97 LD.

3.2 Les données visées au ch. 2.3 sont soumises aux autorisations suivantes:

  1. Les collaborateurs compétents du Cgfr et les spécialistes des bureaux de douane responsables des communications sont autorisés à traiter les données;

  2. Les collaborateurs de l’AFD qui sont responsables du traitement des affaires pénales ou des analyses de risques, ainsi que les personnes compétentes en matière d’analyses au sens de l’art.9 de l’ordonnance sur le contrôle du trafic transfrontière de l’argent liquide, sont autorisés à traiter les données;

  3. Les collaborateurs de fedpol compétents en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ont accès aux données par la procédure d’appel.

Annexe 5

Systèmes d’information pour les finances et la comptabilité (modules SAP) 1.1 Les systèmes d’information pour les finances et la comptabilité sont utilisés

  1. la perception des redevances;

  2. la gestion des débiteurs et des créanciers;

  3. la gestion des sûretés fournies;

  4. la gestion des mesures d’encaissement fondées sur la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite16. rapports et de statistiques ainsi que pour la planification des contrôles portant sur les finances et la comptabilité.

Les systèmes d’information peuvent contenir les données suivantes: 2.1 l’identité des personnes physiques ou morales et des associations de personnes qui recourent à la procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes; 2.2 l’identité des débiteurs et des créanciers de l’AFD ainsi que des personnes assujetties aux redevances qui font l’objet d’un régime de transit commun; 2.3 des indications relatives aux mouvements financiers liés à la perception et à la gestion des recettes, des dépenses et des sûretés fournies.

Les données sont détruites dix ans après leur saisie.

Annexe 6

Système d’information pour la gestion des immeubles de l’AFD Le système d’information est utilisé pour la gestion des immeubles appartenant à l’administration et la gestion des logements de service.

2.1 l’identité des locataires; 2.2 l’adresse, la localité et la taille de l’objet loué ainsi que les charges et les coûts de location.

Annexe 7

Système d’information «Perizoll»

Le système d’information «Perizoll» est utilisé pour: 1.1 la saisie des allocations, indemnités et primes spécifiques à l’AFD qui ne peuvent pas être comptabilisées à l’aide du programme «SAP PT»; 1.2 la communication à l’Office fédéral du personnel (OFPER) et au Centre de services en matière de personnel du Département fédéral des finances (DFF) des données relatives aux décomptes pour le traitement et le versement, avec le salaire mensuel, des allocations, indemnités et primes.

2.1 l’identité des collaborateurs de l’AFD; 2.2 la durée et le nombre de tours de service continus; 2.3 le nombre d’engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes; 2.4 la durée du travail de nuit; 2.5 la durée du travail le dimanche; 2.6 la durée des services de permanence; 2.7 le nombre de jours de travail en équipe.

3. Importation de données d’autres systèmes d’information et communication des données 3.1 L’importation de données provenant du système «BV Plus» qui concernent la gestion de l’organisation, l’administration du personnel, le décompte du salaire, la gestion du temps de travail et la gestion des rémunérations est autorisée. 3.2 Les données relatives au décompte des allocations, indemnités et primes des collaborateurs de l’AFD peuvent être communiquées à l’OFPER et au Centre de services en matière de personnel du DFF pour leur versement mensuel.

Annexe 8

Système d’information «Rumaca Pep» pour la planification des engagements du personnel du Corps des gardes-frontière Le système d’information «Rumaca Pep» est utilisé pour: 1.1 la planification des engagements du personnel du Cgfr; 1.2 le contrôle de la durée de travail et de repos, des vacances et autres absences du personnel du Cgfr; 1.3 le décompte des allocations, des indemnités et des primes spécifiques à l’AFD avec le formulaire 66.34.

2.1 l’identité des collaborateurs de l’AFD; 2.2 le temps de travail planifié et accompli; 2.3 les absences telles que les vacances, les congés payés, les congés pour cause de maladie ou d’accident, les cours de perfectionnement et le temps libre; 2.4 les indications relatives aux allocations, indemnités et primes.

Annexe 9

Système d’information «Fewo/Fewolight» pour la location des appartements de vacances de la caisse de prévoyance de l’AFD Le système d’information «Fewo/Fewolight» est utilisé pour la location d’appartements de vacances au personnel actif et retraité de l’AFD.

2.1 l’identité des collaborateurs actifs et retraités de l’AFD; 2.2 des indications sur les appartements loués; 2.3 les demandes et l’attribution des appartements de location; 2.4 les décomptes portant sur la location.

L’importation de données provenant du système «Perizoll» (annexe 7) est autorisée.

Annexe 10

Système d’information «Kleiderwebshop»

Le système d’information «Kleiderwebshop» sert à équiper les collaborateurs de l’AFD de tenues de service obligatoires.

2.1 l’identité des collaborateurs du Cgfr, leur grade, leurs mesures, l’unité d’organisation qui leur est attribuée et leur adresse de livraison privée; 2.2 des indications sur l’article, la quantité, la commande et la livraison.

L’importation de données provenant du système «Perizoll» (annexe 7) est autorisée.

Annexe 11

Système d’information «e-quota» pour la gestion des contingents Le système d’information «e-quota» sert à la gestion des contingents tarifaires et permet de gérer séparément chaque genre de marchandises contingenté.

2.1 l’identité des titulaires de parts de contingent tarifaire ou d’un permis général d’importation (PGI); 2.2 le genre et la quantité de marchandises importées dans les limites d’un contingent tarifaire, le numéro de dédouanement e-dec ou wed-dec, le numéro de tarif douanier, la clé, le numéro de PGI, la phase et l’attribution.

3.1 les collaborateurs de l’AFD qui s’occupent de la gestion des contingents; 3.2 les collaborateurs de l’Office fédéral de l’agriculture qui s’occupent de la gestion des contingents.

Annexe 12

Système d’information «TADOC II» pour la documentation tarifaire Le système d’information «TADOC II» sert à l’enregistrement et au traitement d’affaires relatives à la documentation tarifaire au sein de l’AFD.

2.1 les données d’enregistrement de l’affaire; 2.2 l’identité des personnes physiques ou morales et des associations de personnes qui ont présenté une demande de classement tarifaire; 2.3 des noms de marque, des désignations complémentaires, des dénominations usuelles, des descriptions de marchandises et des indications complémentaires pertinentes telles que des remarques ou des documents préliminaires; 2.4 des critères de recherche, des numéros de tarif, des clés statistiques; 2.5 des données relatives aux trafics de perfectionnement autorisés telles que le type et le pays de perfectionnement, les numéros d’autorisation, les marchandises et les quantités, les remarques sur les autorisations; 2.6 la composition chimique et la recette des marchandises; 2.7 les mandats et les rapports d’analyse; 2.8 des indications relatives aux preuves d’origine; 2.9 les résultats de contrôles subséquents.

Les données sont détruites au plus tard vingt ans après leur saisie.

Annexe 13

Système d’information pour le contrôle des preuves d’origine et la surveillance des exportateurs agréés 1.1 le contrôle de l’origine; 1.2 la surveillance des exportateurs agréés en vue de répondre au devoir de surveillance.

2.1 l’identité des personnes physiques ou morales qui ont été soumises à un contrôle des preuves d’origine ou qui sont titulaires d’une autorisation conférant le statut d’exportateur agréé; 2.2 le nom et l’adresse des autorités étrangères; 2.3 des indications concernant le domaine d’activité de la personne et sa situation en matière de risques; 2.4 les numéros d’autorisation, d’enregistrement et de dossier; 2.5 des indications concernant les motifs et les résultats des contrôles a posteriori des preuves d’origine; 2.6 des indications sur l’échange de données avec la Chine en vertu de l’annexe14; 2.7 des remarques relatives à l’exécution.

3. Publication et communication L’identité et le numéro d’autorisation des exportateurs agréés peuvent être publiés sur Internet. Ces données peuvent également être communiquées aux autorités des partenaires de libre-échange.

Annexe 14

Système d’information pour l’échange avec la Chine de données concernant les déclarations d’origine établies par des exportateurs agréés Le système d’information permet de répondre au devoir de surveillance visé dans l’ordonnance du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d’origine17.

2.1 l’identité des personnes physiques ou morales qui se sont annoncées pour l’échange de données avec la Chine et le numéro de l’autorisation leur conférant le statut d’exportateur agréé; 2.2 le numéro de série et la date de téléchargement des déclarations d’origine téléchargées par l’exportateur agréé, la description relative à la déclaration d’origine fournie volontairement par l’exportateur agréé, les données relatives à l’état du transfert ainsi que les documents téléchargés par l’exportateur agréé avec la déclaration d’origine.

Annexe 15

Système d’information concernant les demandes relatives aux contributions à l’exportation et au trafic de perfectionnement Le système d’information sert au contrôle et à la gestion du trafic de perfectionnement ainsi qu’au décompte des contributions à l’exportation.

2.1 l’identité des personnes ayant présenté une demande de décompte des contributions à l’exportation et des remboursements dans le trafic de perfectionnement; 2.2 la date du décompte, la date de l’exportation, les produits de base, les quantités, les pays de destination et les tarifs; 2.3 une évaluation des risques spécifiques aux diverses entreprises.

Annexe 16

Système d’information concernant les engagements d’emploi pour les allégements douaniers fondés sur l’emploi Le système d’information est utilisé pour le contrôle et la gestion des marchandises bénéficiant d’un allégement douanier fondé sur leur emploi.

2.1 l’identité des entreprises suisses qui importent des marchandises bénéficiant d’un allégement douanier; 2.2 la liste des marchandises; 2.3 la liste, établie par entreprise, des emplois justifiant des allégements douaniers; 2.4 le type, le motif, la date et le résultat des contrôles par entreprise; 2.5 des indications sur l’étendue territoriale complémentaire de l’engagement, y compris sur l’évaluation des risques spécifiques à l’entreprise.

Peuvent être publiés sur Internet: 3.1 le numéro du titulaire de l’engagement; 3.2 le nom et l’adresse du titulaire de l’engagement d’emploi; 3.3 la nature de l’engagement d’emploi; 3.4 la liste des marchandises.

Annexe 17

Système d’information concernant les opérateurs économiques agréés Le système d’information sur les opérateurs économiques agréés (Authorised Economic Operator, AEO) sert à contrôler si une personne bénéficie du statut d’opérateur économique agréé ou non.

2.1 l’IDE de l’AEO; 2.2 l’identité de l’AEO; 2.3 le numéro du document par lequel le statut d’AEO a été octroyé; 2.4 l’indication de la validité, de la suspension ou de la révocation du statut d’AEO; 2.5 en cas de changement de statut: le moment du changement; 2.6 la date de la décision conférant le statut et la date de sa publication; 2.7 la date à laquelle les droits et obligations liés au statut d’AEO prennent naissance; 2.8 l’autorité qui a rendu la décision; 2.9 les données énoncées aux ch. 2.1 à2.5 et 2.7 pour les AEO agréés dans des États avec lesquels la Suisse a conclu un accord sur la reconnaissance mutuelle du statut d’AEO; 2.10 les données que l’AFD a reçues du requérant pour l’examen de sa demande; 2.11 les données dont l’AFD a besoin pour l’analyse des risques et la gestion du statut d’AEO.

Peuvent être publiés sur Internet: 3.1 l’IDE de l’AEO (cf. ch. 2.1); 3.2 l’identité de l’AEO (cf. ch. 2.2); 3.3 la date à laquelle les droits et obligations liés au statut d’AEO prennent naissance (cf. ch. 2.7); 3.4 le nom de l’autorité qui a pris la décision (cf. ch. 2.8).

Annexe 18

Système d’information concernant les stocks de produits agricoles Le système d’information est utilisé pour le contrôle et la surveillance des nouvelles déclarations en douane portant sur les stocks de produits agricoles importés pendant la période non administrée par les personnes titulaires de parts de contingent tarifaire qui sont assujetties à l’obligation de déclarer.

2.1 l’identité des personnes assujetties à l’obligation de déclarer ainsi que l’identité des personnes responsables; 2.2 la désignation des marchandises, le lieu où les marchandises sont entreposées, le numéro de tarif douanier, la masse nette, le poids brut, l’éventuelle part de contingent tarifaire disponible.

Annexe 19

Système d’information concernant les exportateurs enregistrés 1.1 la saisie des exportateurs enregistrés; 1.2 l’attribution des numéros d’enregistrement; 1.3 l’accomplissement des devoirs de surveillance et de communication.

2.1 l’identité des personnes physiques ou morales bénéficiant d’un enregistrement en tant qu’exportateur enregistré; 2.2 l’IDE et le numéro d’enregistrement; 2.3 des indications relatives à l’état et à la validité de l’enregistrement.

L’identité et le numéro d’enregistrement des exportateurs enregistrés peuvent être publiés sur Internet.

4. Échange de données avec les systèmes d’information sur les exportateurs enregistrés de l’Union européenne, de la Norvège et de la Turquie En vertu de l’art. 113 LD, les données peuvent être échangées avec l’Union européenne, la Norvège et la Turquie, pour autant que l’exportateur enregistré ait consenti à l’échange des données.

Annexe 20

Système d’information concernant les bénéficiaires de franchises douanières (formulaire11.32) Le système d’information est utilisé pour la gestion des franchises douanières visées à l’art. 8 LD.

2.1 l’identité des personnes qui ont présenté une demande d’admission en franchise de douane; 2.2 la date de la demande; 2.3 des données indiquant dans quelle mesure les conditions pour l’admission en franchise visées aux art. 19, 20 et 21 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes18 sont remplies; 2.4 le numéro de dossier.

Annexe 21

Système d’information pour l’imposition des biens importés sous le régime de l’admission temporaire en vue d’une exposition ou d’un congrès Le système d’information est utilisé pour l’imposition des biens importés sous le régime de l’admission temporaire en vue d’une exposition ou d’un congrès.

2.1 l’identité de l’importateur; 2.2 la désignation des biens importés temporairement; 2.3 le montant d’impôt dû; 2.4 le numéro de la décision de taxation ou le numéro du carnet ATA; 2.5 le titre de la manifestation; 2.6 la date et la désignation de la correspondance échangée.

Annexe 22

Système d’information concernant les demandes de certificat de circulation des marchandises 1.1 l’archivage électronique des demandes de certificat de circulation des marchandises confirmées par les bureaux de douane; 1.2 l’enregistrement des données pour l’établissement de duplicata du certificat de circulation des marchandises.

2.1 l’identité des personnes physiques ou morales et des associations de personnes pour lesquelles un certificat de circulation des marchandises a été établi; 2.2 le numéro du certificat de circulation des marchandises; 2.3 la demande de certificat de circulation des marchandises.

Annexe 23

Système d’information «e-dec» pour le placement sous régime douanier à l’importation et à l’exportation 1.1 Le système d’information «e-dec» est utilisé pour:

  1. la perception des redevances;

  2. la gestion des vérifications effectuées lors de l’importation et de l’exportation dans le trafic des marchandises;

  3. l’information concernant les systèmes de placement sous régime douanier utilisés par les partenaires de la douane.

2.1 l’identité des exportateurs, des importateurs et des transitaires qui procèdent au placement sous régime douanier dans un système particulier; 2.3 la date, le numéro de déclaration, le transitaire, l’identité des personnes assujetties à l’obligation de déclarer, la désignation des marchandises, le numéro de tarif et la valeur des marchandises ainsi que des données indiquant si une vérification a eu lieu ou non; 2.4 le genre de placement sous régime douanier ainsi que des indications relatives à des procédures particulières;

3. Échange de données avec d’autres systèmes d’information de l’AFD 3.1 L’échange de données avec les systèmes d’information pour les finances et la comptabilité (annexe 5) relatifs à l’encaissement de la redevance est autorisé. 3.2 L’importation de données provenant du système d’information concernant la gestion des clients de la douane pour les applications marchandises (annexe 26) est autorisée.

3.3 L’exportation de données vers les systèmes d’information pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur (annexes 46 et 47) est autorisée.

Annexe 24

Systèmes d’information «NCTS» et «NCTS Export» pour le placement sous régime douanier dans le trafic de transit routier 1.1 Les systèmes d’information «NCTS» et «NCTS Export» sont utilisés pour:

  1. la taxation à l’exportation et la perception des redevances;

  2. le traitement des transits internationaux conformément à la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun;

  3. l’analyse des risques et la gestion des vérifications effectuées lors du transit dans le trafic des marchandises;

  4. l’information concernant les systèmes de placement sous régime douanier utilisés par les partenaires de la douane.

Les systèmes d’information peuvent contenir les données ci-après concernant le placement sous régime douanier: 2.1 l’identité des exportateurs, des destinataires, des importateurs et des transitaires qui procèdent au placement sous régime douanier pour le trafic de transit routier dans un système particulier; 2.3 la vérification avec la date, le numéro de déclaration, le transitaire, l’identité des personnes assujetties à l’obligation de déclarer, la désignation des marchandises, le numéro de tarif et la valeur des marchandises; 2.4 le genre de placement sous régime douanier ainsi que des indications relatives à des procédures particulières;

3. Échange de données avec d’autres systèmes d’information de l’AFD 3.1 L’importation de données provenant du système d’information pour la gestion des clients de la douane (annexe 26) est autorisée. 3.2 L’exportation de données vers les systèmes d’information pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur (annexes 46 et 47) est autorisée.

Annexe 25

Système d’information «Railcontrol» pour le placement sous régime douanier dans le trafic de transit ferroviaire 1.1 Le système d’information «Railcontrol» est utilisé pour la gestion des marchandises taxées, notamment pour:

  1. la déclaration sommaire par l’entreprise de transport ferroviaire dans le trafic des marchandises;

  2. le déroulement de transits nationaux et internationaux dans le trafic ferroviaire conformément à la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun;

  3. l’analyse des risques et la gestion des vérifications effectuées lors d’un transit dans le trafic ferroviaire des marchandises;

  4. l’information concernant les systèmes de placement sous régime douanier utilisés par les partenaires de la douane dans le trafic de transit ferroviaire.

Les systèmes d’information peuvent contenir les données ci-après concernant le placement sous régime douanier: 2.1 l’identité des exportateurs, des importateurs, des transitaires et des entreprises de transport ferroviaire qui procèdent au placement sous régime douanier dans un système particulier; 2.3 la vérification avec la date, le numéro de déclaration, le transitaire, l’identité des personnes assujetties à l’obligation de déclarer, la désignation des marchandises, le poids, le numéro de tarif, le numéro de wagon, la gare de départ et la gare de destination, le pays d’origine et le pays de destination ainsi que les irrégularités signalées pendant le transport; 2.4 le genre de placement sous régime douanier ainsi que des indications relatives à des procédures particulières;

L’importation de données provenant du système d’information pour la gestion des clients de la douane (annexe 26) est autorisée.

Annexe 26

Système d’information concernant la gestion des clients de la douane pour les applications marchandises 1.1 Le système d’information est utilisé pour l’enregistrement centralisé, la gestion et le contrôle des données des clients pour les systèmes d’information visés aux annexes23 à25, notamment pour:

  1. la gestion des certificats numériques (Admin Public Key Infrastructure) permettant l’accès à ces systèmes;

  2. la gestion des IDE;

  3. l’attribution des rôles dans les différents régimes douaniers.

2.1 l’identité des personnes visées dans les annexes23 à25; 2.2 le bureau de douane effectuant le contrôle; 2.3 le lieu agréé; 2.4 des indications relatives aux autorisations, au statut d’AEO, aux destinataires ou expéditeurs agréés, aux principaux obligés et aux cautions.

3. Autorisations et communication 3.1 Le système d’information est soumis aux autorisations suivantes:

  1. les collaborateurs compétents de l’AFD sont autorisés à traiter les données dans le cadre de leurs compétences;

  2. les utilisateurs externes du système de gestion des clients de la douane sont autorisés à traiter les données de base relatives à leur propre IDE.

3.2 L’AFD communique périodiquement les modifications des adresses des titulaires d’une IDE à l’Office fédéral de la statistique.

Les données sont conservées aussi longtemps qu’elles sont conservées dans les systèmes d’information visés aux annexes23 à25.

Annexe 27

Système d’information pour la coordination des contrôles d’entreprises 1.1 la planification des contrôles d’entreprises; 1.2 l’analyse des contrôles d’entreprises; 1.3 le suivi.

Le système d’information peut contenir, pour chaque contrôle d’entreprise, les données suivantes: 2.1 l’identité des importateurs, destinataires, détenteurs d’entrepôts agréés, marchands et consommateurs de produits pétroliers; 2.2 des indications concernant le motif du contrôle de l’entreprise:

  1. demande de remboursement de l’impôt sur les huiles minérales et de la

  2. procédure du trafic de perfectionnement,

  3. quantité et valeur des produits carnés pour la production desquels des hormones de croissance ont été utilisées,

  4. allégements douaniers,

  5. stocks de marchandises visés à l’art. 15 LD,

  6. impôts sur le tabac et sur la bière;

2.3 des informations qui permettent d’évaluer les risques inhérents aux personnes visées au ch. 2.1 en matière de paiement de la redevance concernée; 2.4 le numéro du mandat d’audit ainsi que les données permettant une gestion du dossier; 2.5 les résultats du contrôle et les documents présentant les résultats du contrôle subséquent.

Annexe 28

Système d’information concernant les autorisations exceptionnelles pour vols transfrontaliers sans utilisation d’un aérodrome douanier Le système d’information sert à: 1.1 donner un aperçu des autorisations exceptionnelles pour vols transfrontaliers sans utilisation d’un aérodrome douanier; 1.2 contrôler le respect des conditions d’octroi de l’autorisation.

2.2 la date d’établissement et la date d’expiration de l’autorisation; 2.3 le nom de l’aérodrome utilisé;

Annexe 29

Système d’information concernant les interventions de l’AFD dans le domaine de la propriété intellectuelle Le système d’information est le système central de recherche utilisé par les bureaux de douane lorsqu’ils constatent un envoi suspect.

2.1 les marques et les designs enregistrés ainsi que des indications relatives aux œuvres protégées par un droit d’auteur; 2.2 l’identité du titulaire et de son représentant légal; 2.3 la liste des marchandises pour lesquelles une marque ou un design est revendiqué; 2.4 la liste des œuvres protégées par un droit d’auteur; 2.5 des indices de contrefaçon et d’imitation; 2.6 les caractéristiques de dépistage des marques et des designs enregistrés ainsi que des œuvres protégées par un droit d’auteur; 2.7 des remarques; 2.8 la durée de validité de la demande d’intervention de l’AFD.

Annexe 30

Système d’information concernant les autorisations douanières pour l’utilisation et l’admission temporaires en franchise de véhicules routiers (formulaires15.30 et 15.40) Le système d’information est utilisé pour le contrôle des placements sous régime douanier et l’homologation des véhicules routiers non taxés.

2.1 l’identité du titulaire d’une autorisation douanière (formulaire15.30 ou 15.40); 2.2 la marque, le type, le numéro de châssis et la plaque de contrôle du véhicule; 2.3 la date de la première entrée du titulaire du véhicule sur le territoire douanier; 2.4 la date de la première entrée du titulaire du véhicule sur le territoire douanier avec le véhicule; 2.5 la date d’expiration de l’autorisation; 2.6 le nom de l’autorité ayant établi l’autorisation.

Annexe 31

Système d’information concernant les autorisations douanières pour l’utilisation et l’admission temporaires en franchise de bateaux (formulaire15.32) Le système d’information est utilisé pour le contrôle des placements sous régime douanier et l’homologation des bateaux non taxés.

2.1 l’identité du titulaire d’une autorisation douanière (formulaire15.32); 2.2 le genre, la marque, le type, le numéro de coque et l’immatriculation du bateau; 2.3 la marque et le numéro du moteur; 2.4 l’emplacement du bateau et l’adresse de contact en Suisse; 2.5 la date de la première entrée du titulaire du bateau sur le territoire douanier; 2.6 la date de la première entrée du titulaire du bateau sur le territoire douanier avec le bateau; 2.7 la date d’expiration de l’autorisation; 2.8 le nom de l’autorité ayant établi l’autorisation.

Annexe 32

Système d’information concernant le trafic rural de frontière 1.1 l’enregistrement des titulaires d’une autorisation pour le trafic rural de frontière; 1.2 le contrôle des pièces justificatives et des surfaces cultivées à l’étranger.

2.1 l’identité des exploitants, des propriétaires, des fermiers et des usufruitiers; 2.2 la liste des parcelles exploitées avec l’indication des surfaces; 2.3 le genre et les quantités de marchandises provenant des parcelles exploitées.

Annexe 33

Système d’information concernant les médicaments La banque de données est utilisée pour: 1.1 la saisie des envois contenant des médicaments interdits et des produits dopants; 1.2 le relevé des mesures requises; 1.3 l’établissement des annonces aux autorités compétentes; 1.4 la surveillance et l’établissement de l’analyse statistique des envois contrôlés de médicaments et de produits dopants; 1.5 la mise en œuvre de l’ensemble de la procédure en matière d’annonce et de mesures.

2.1 l’identité des destinataires, des expéditeurs et des fabricants de médicaments suspects et de produits dopants; 2.2 des indications concernant la nature, le contenu et le volume de l’envoi; 2.3 des indications concernant les annonces adressées aux offices compétents;

Annexe 34

Système d’information pour la surveillance du trajet entre l’entrée sur le territoire douanier et le bureau de douane 1.1 la saisie des entrées sur le territoire douanier de tous les véhicules dont le conducteur a déclaré les marchandises transportées comme marchandises de commerce (véhicules transportant des marchandises de commerce); 1.2 la surveillance du trajet entre l’entrée sur le territoire douanier et le bureau de douane; 1.3 la saisie de l’arrivée au bureau de douane de tous les véhicules transportant des marchandises.

2.1 la plaque de contrôle du véhicule enregistré; 2.2 l’identité du détenteur du véhicule; 2.3 des indications sur la nature et le volume du chargement; 2.4 la date et l’heure de l’entrée sur le territoire douanier et de l’arrivée au bureau de douane.

Annexe 35

Systèmes d’information concernant les autorisations pour le franchissement de la frontière en dehors des points de passage autorisés ou en dehors des heures d’ouverture des bureaux de douane Le système d’information sert au contrôle des autorisations permettant: 1.1 de franchir la frontière avec des véhicules en dehors des points de passage autorisés, ou 1.2 de franchir la frontière avec des véhicules en dehors des heures d’ouverture des bureaux de douane.

2.1 le numéro d’enregistrement; 2.2 l’identité du titulaire de l’autorisation ou du conducteur du véhicule; 2.3 le motif de l’octroi de l’autorisation; 2.4 la plaque de contrôle du véhicule enregistré; 2.5 des indications relatives aux route douanières désignées dans l’autorisation; 2.6 le bureau de douane ayant octroyé l’autorisation; 2.7 la date de la délivrance et la durée de validité de l’autorisation; 2.8 le nom de la personne ayant octroyé l’autorisation.

Annexe 36

Système d’information pour le placement sous régime douanier des véhicules de diplomates 1.1 le contrôle de l’utilisation des véhicules de diplomates; 1.2 la gestion des cartes de carburant.

2.1 l’identité du détenteur du véhicule; 2.2 la marque, le type, le numéro de châssis et la plaque de contrôle du véhicule de diplomates; 2.3 le numéro de la déclaration en douane et le numéro de la décision de taxation; 2.4 la date de la délivrance et la durée de validité de la carte de carburant.

Annexe 37

Système d’information concernant le trafic de frontière et de transit 1.1 la saisie des titulaires d’autorisations pour le trafic de frontière ou de transit; 1.2 le contrôle du trafic de frontière et de transit.

2.1 l’identité du titulaire d’une autorisation pour le trafic de frontière ou de transit; 2.2 le genre de marchandises concernées et contrôlées; 2.3 la marque, le type, le numéro de châssis et la plaque de contrôle des véhicules utilisés pour le trafic de frontière ou de transit; 2.4 la date de la délivrance et la durée de validité de l’autorisation; 2.5 le nom du bureau de douane ayant procédé au contrôle.

Annexe 38

Système d’information concernant les certificats d’agrément pour le transport de marchandises sous le couvert du carnet TIR 1.1 la gestion des certificats d’agrément pour le transport de marchandises sous le couvert du carnet TIR; 1.2 le contrôle des scellements douaniers.

2.1 l’identité du détenteur du véhicule bénéficiant d’un certificat d’agrément pour le transport de marchandises sous le couvert du carnet TIR; 2.2 la marque, le type, le numéro de châssis et la plaque de contrôle du véhicule; 2.3 le numéro des certificats d’agrément; 2.4 le numéro d’ordre; 2.5 un nouvel agrément; 2.6 la durée de validité du certificat d’agrément.

Annexe 39

Système d’information concernant les aéronefs stationnés sur un aérodrome suisse S’agissant des aéronefs stationnés sur un aérodrome suisse, le système d’information est utilisé pour: 1.1 la découverte d’irrégularités et d’infractions à la législation douanière; 1.2 la découverte de mises en péril de redevances d’entrée dues; 1.3 la planification de contrôles axés sur les risques.

2.1 des indications relatives au constructeur de l’aéronef ainsi que le type, le numéro de série, l’année de construction et le numéro d’immatriculation de l’aéronef et de ses réacteurs; 2.2 un relevé des contrôles effectués et des indications relatives aux mesures prises.

Annexe 40

Système d’information concernant les effets de déménagement Le système d’information est utilisé pour la surveillance des effets de déménagement.

2.1 l’identité de la personne effectuant un déménagement; 2.2 le numéro de la déclaration en douane; 2.3 le contenu et le volume des effets de déménagement.

Annexe 41

Système d’information concernant les fouilles corporelles dans le trafic aérien Le système d’information est utilisé pour la saisie des fouilles corporelles effectuées par le bureau de douane de l’aéroport de Zurich.

2.1 la date et l’heure de la fouille corporelle ainsi que la destination du voyage; 2.2 l’identité de la personne faisant l’objet d’une fouille; 2.3 des indications relatives à l’identification du vol par lequel la personne concernée est arrivée en Suisse; 2.4 le résultat de la fouille corporelle: le genre et la quantité de marchandises découvertes; 2.5 le nom de la personne ayant procédé au contrôle.

Les données sont détruites au plus tard deux ans après leur saisie.

Annexe 42

Système d’information du Bureau central du contrôle des métaux précieux et des bureaux de contrôle 1.1 l’enregistrement des tâches de poinçonnement officiel, d’analyse et de surveillance des marchés effectuées; 1.2 la saisie et l’enregistrement des données nécessaires à l’établissement des rapports d’audit, des analyses et de leur facturation; 1.3 la saisie et l’enregistrement des envois contrôlés à des fins d’analyse des risques et de surveillance des marchés.

2.1 l’identité des personnes physiques ou morales assujetties à la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux; 2.2 le poinçon de maître, le poinçon de fondeur, le numéro de la patente de fondeur et le numéro de l’autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce; 2.3 des informations relatives aux tâches de poinçonnement, d’analyse et de contrôle effectuées par le Bureau central du contrôle des métaux précieux.

Les collaborateurs du Bureau central du contrôle des métaux précieux et des bureaux de contrôle sont autorisés à traiter les données.

Annexe 43

Système d’information concernant les poinçons de maître, les patentes de fondeur, les autorisations d’exercer la profession d’essayeur du commerce et les poinçons de fondeur 1.1 l’enregistrement des patentes de fondeur et des autorisations d’exercer la profession d’essayeur du commerce octroyées par le Bureau central du contrôle des métaux précieux; 1.2 l’enregistrement des poinçons de maître et des poinçons de fondeur octroyés par le Bureau central du contrôle des métaux précieux.

2.1 l’identité des personnes physiques ou morales disposant d’un poinçon de maître, d’une patente de fondeur, d’une autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce ou d’un poinçon de fondeur; 2.2 les poinçons de maître et les poinçons de fondeur; 2.3 le numéro de la patente de fondeur et le numéro de l’autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce; 2.4 la date de saisie, de modification ou de suppression.

3. Autorisations et publication 3.1 Sont autorisés à traiter les données:

  1. les collaborateurs du Bureau central du contrôle des métaux précieux et des bureaux de contrôle;

  2. les collaborateurs de l’AFD qui s’occupent des affaires pénales et qui ont besoin d’informations provenant du système d’information pour exécuter leurs tâches.

3.2 Les données ci-après relatives aux poinçons de maître sont publiées sur Internet:

  1. le nom et le prénom ou l’entreprise ainsi que le domicile ou le siège du titulaire du poinçon;

  2. le genre d’entreprise;

  3. le numéro de contrôle;

  4. la restitution du poinçon;

  1. la date à laquelle la demande de patente de fondeur, d’autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce, de poinçon de maître ou de poinçon de fondeur a été présentée;

  2. la date à laquelle la patente de fondeur, l’autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce, le poinçon de maître ou le poinçon de fondeur a été octroyé;

  3. les modifications et les suppressions.

Annexe 44

Système d’information concernant les infractions à la loi sur le contrôle des métaux précieux Le système d’information permet au Bureau central du contrôle des métaux précieux d’informer les bureaux de contrôle des infractions à la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux.

2.1 l’identité des personnes physiques ou morales assujetties à la loi sur le contrôle des métaux précieux; 2.2 des informations relatives aux infractions à la loi sur le contrôle des métaux précieux.

Les collaborateurs compétents du Bureau central du contrôle des métaux précieux et des bureaux de contrôle sont autorisés à traiter les données.

Annexe 45

Système d’information «TabakBier»

1.1 Le système d’information «TabakBier» est utilisé pour:

  1. la perception de l’impôt sur le tabac;

  2. la perception de l’impôt sur la bière.

2.1 l’identité des personnes assujetties à l’impôt, y compris l’indication de leur domaine d’activité; 2.2 le numéro de revers, le numéro de registre et l’IDE; 2.3 des indications sur les sursis; 2.4 des informations concernant la fabrication, l’entreposage, le commerce et l’imposition des marchandises.

Le registre des fabricants professionnels de bière est public.

Annexe 46

Système d’information «Banque de données détaillée pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur»

Le système d’information sert à la vérification, au traitement et à la préparation des données importées pour utilisation dans le système d’information «Banque de données des résultats pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur» à partir des systèmes d’information pour le placement sous régime douanier de l’AFD (annexes23 et 24).

2.1 l’identité des exportateurs et des importateurs; 2.2 la date, le numéro de déclaration, la désignation des marchandises, le numéro de tarif et la valeur des marchandises, le pays ainsi que des données indiquant si une vérification a eu lieu; 2.3 le genre de placement sous régime douanier ainsi que des indications relatives aux procédures particulières.

3. Échange de données avec d’autres systèmes d’information 3.1 L’importation de données provenant du système d’information «e-dec» pour le placement sous régime douanier à l’importation et à l’exportation (annexe 23) et des systèmes d’information «NCTS» et «NCTS Export» pour le placement sous régime douanier dans le trafic de transit routier (annexe 24) est autorisée. 3.2 L’exportation de données vers le système d’information «Banque de données des résultats pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur» (annexe 47) est autorisée.

Annexe 47

Système d’information «Banque de données des résultats pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur»

1.1 l’agrégation des données provenant du système d’information «Banque de données détaillée pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur» (annexe 46) conformément aux exigences et aux directives relatives à la statistique du commerce extérieur; 1.2 l’établissement de la statistique du commerce extérieur.

2.1 l’identité des exportateurs et des importateurs; 2.2 la date, le numéro de déclaration, la désignation des marchandises, le numéro de tarif et la valeur des marchandises, le pays ainsi que des données indiquant si une vérification a eu lieu; 2.3 le genre de placement sous régime douanier ainsi que des indications relatives aux procédures particulières.

Annexe 48

Système d’information pour les procédures de report Le système d’information est utilisé pour contrôler si l’importateur assujetti à l’impôt sur le territoire suisse a obtenu, auprès de l’Administration fédérale des contributions, une autorisation pour le report du paiement de l’impôt à l’importation

Annexe 49

des intermédiaires suisses Le système d’information sert au contrôle des intermédiaires suisses bénéficiant d’une autorisation de décompter volontairement la TVA auprès de l’Administration fédérale des contributions dans le cadre du placement sous régime douanier pour des opérations triangulaires et des opérations en chaîne.

Annexe 50

des fournisseurs étrangers Le système d’information sert au contrôle des fournisseurs étrangers bénéficiant d’une autorisation de décompter volontairement la TVA auprès de l’Administration fédérale des contributions pour les livraisons à destination du territoire douanier suisse.

Annexe 51

relatives aux livraisons sur le territoire suisse qui sont exonérées de la TVA et placées sous surveillance douanière Le système d’information sert au contrôle des fournisseurs bénéficiant d’une autorisation d’acquitter volontairement, à l’Administration fédérale des contributions, l’impôt sur les marchandises livrées en Suisse qui sont exonérées de la TVA et placées sous surveillance douanière.

Annexe 52

Système d’information pour les importations en franchise d’aéronefs et de pièces d’aéronefs 1.1 l’octroi des autorisations d’importation en franchise d’aéronefs et de pièces d’aéronefs; 1.2 le contrôle de l’importation de ces aéronefs et pièces d’aéronefs.

Annexe 53

Système d’information pour le contrôle de la valeur lors du placement d’aéronefs sous régime douanier Le système d’information sert au contrôle de la valeur lors de la mise en libre pratique d’aéronefs.

2.1 l’identité du destinataire de l’aéronef; 2.2 des indications relatives au constructeur de l’aéronef ainsi que le type, le numéro de série et l’année de construction de l’aéronef et de ses réacteurs; 2.3 l’équipement de l’aéronef; 2.4 le numéro d’immatriculation; 2.5 la date de la taxation; 2.6 la valeur contrôlée de l’aéronef.

Annexe 54

Système d’information sur les valeurs moyennes des importations de logiciels Le système d’information sert à contrôler si des importateurs assujettis à l’impôt sur le territoire suisse ont conclu une convention avec l’AFD sur les valeurs moyennes des importations de logiciels.

2.1 l’identité de l’importateur de logiciels; 2.2 le numéro sous lequel la personne est enregistrée dans le registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse; 2.3 des indications relatives aux logiciels importés, y compris la valeur moyenne convenue; 2.4 les dates de début et de fin de la convention.

Annexe 55

Système d’information concernant les biens placés sous le régime de l’admission temporaire Le système d’information sert à la perception de l’impôt pour l’utilisation de biens placés sous le régime de l’admission temporaire.

2.1 l’identité de l’importateur; 2.2 la désignation des biens importés temporairement; 2.3 le montant d’impôt dû; 2.4 le numéro de la décision de taxation pour les biens placés sous le régime de l’admission temporaire ou le numéro du carnet ATA; 2.5 le bureau de douane; 2.6 la date de l’importation.

Annexe 56

Système d’information concernant les entreprises étrangères présentant un chiffre d’affaires imposable sur territoire suisse 1.1 identifier les entreprises étrangères dont le chiffre d’affaires sur le territoire suisse dépasse 100 000 francs suisses; 1.2 fournir une assistance administrative au sens de l’art. 75a de la loi du 12 juin 2.1 l’identité des entreprises étrangères présentant un chiffre d’affaires imposable sur territoire suisse ou l’identité de leurs représentants; 2.2 la nature et la portée des activités; 2.3 le montant du chiffre d’affaires réalisé; 2.4 le bureau de douane ayant procédé à l’annonce et la date de celle-ci.

Annexe 57

Base de données concernant la taxe sur les huiles minérales 1.1 Le système d’information est utilisé pour:

  1. la surveillance du commerce des marchandises soumises à l’impôt sur les huiles minérales et, le cas échéant, à la taxe sur le CO2;

  2. la perception de l’impôt sur les huiles minérales;

  3. la perception de la taxe sur le CO2.

2.1 l’identité des personnes assujetties à l’impôt sur les huiles minérales; 2.2 des indications relatives aux entrepôts agréés et aux marchandises soumises à l’impôt sur les huiles minérales; 2.3 des indications relatives à l’entreposage, au commerce et à l’imposition des marchandises soumises à la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales21 ainsi qu’à la loi du 23 décembre 2011 sur le CO222; 2.4 des indications relatives aux rappels et aux intérêts sur les créances fiscales non acquittées dans le délai imparti.

Sont publiées sur Internet les données suivantes: 3.1 le nom, l’adresse et le numéro de l’entrepositaire agréé et du propriétaire de réserves obligatoires; 3.2 la désignation de l’entrepôt; 3.3 les produits pétroliers autorisés dans l’entrepôt.

Annexe 58

Système d’information concernant les engagements d’emploi fondés sur la législation sur l’imposition des huiles minérales 1.1 la gestion des déclarations particulières fondées sur la législation sur l’imposition des huiles minérales; 1.2 la gestion des engagements d’emploi fondés sur la législation sur l’imposition des huiles minérales.

2.1 l’identité des personnes physiques ou morales et des associations de personnes qui ont déposé une déclaration particulière ou un engagement d’emploi; 2.2 le numéro de l’engagement d’emploi ainsi que le numéro de tarif; 2.3 la désignation des marchandises et leur emploi; 2.4 la date du dépôt de la déclaration particulière ou de l’engagement d’emploi; 2.5 le numéro et la date du dernier contrôle.

Annexe 59

Système d’information concernant les contrôles d’entreprises fondés sur la législation sur l’imposition des huiles minérales S’agissant de l’impôt sur les huiles minérales, le système d’information est utilisé 1.1 la planification des contrôles d’entreprises; 1.2 l’analyse des contrôles d’entreprises; 1.3 le suivi des contrôles d’entreprises.

2.1 l’identité des importateurs, des détenteurs d’entrepôts agréés, des entrepôts agréés, des marchands et des consommateurs de produits pétroliers; 2.2 les données permettant d’évaluer les risques liés aux importateurs, aux détenteurs d’entrepôts agréés, aux entrepôts agréés, aux marchands et aux consommateurs de produits pétroliers; 2.3 le numéro du mandat relatif au contrôle de l’entreprise; 2.4 la date de l’exécution du contrôle de l’entreprise; 2.5 la date du rapport relatif au contrôle de l’entreprise; 2.6 le résultat du contrôle de l’entreprise, des remarques, la mention d’un contrôle subséquent et les documents présentant le résultat de celui-ci.

Annexe 60

Système d’information concernant les contrôles de la coloration et du marquage de l’huile de chauffage extra-légère 1.1 Le système d’information est utilisé pour:

  1. la surveillance de la coloration et du marquage de l’huile de chauffage extra-légère prescrits par la loi;

  2. l’établissement de rapports sur l’activité de contrôle;

  3. la planification des contrôles de l’année suivante.

2.1 l’identité des importateurs, des détenteurs d’entrepôts agréés, des entrepôts agréés, des marchands et des consommateurs d’huile de chauffage extralégère; 2.2 le lieu d’extraction de l’huile de chauffage extra-légère; 2.3 le pourcentage de la teneur en produits de coloration et de marquage.

Annexe 61

Système d’information concernant les contrôles de l’huile diesel 1.1 la planification des contrôles de l’huile diesel; 1.2 l’analyse des contrôles de l’huile diesel; 1.3 le suivi des contrôles de l’huile diesel.

2.1 l’identité des consommateurs d’huile diesel auprès desquels un contrôle de carburant a été effectué, ainsi que leur branche d’activité; 2.2 le type du véhicule contrôlé ou de la machine contrôlée; 2.3 des données indiquant si un abus a été constaté lors du contrôle et la mention d’un contrôle subséquent.

Annexe 62

Système d’information pour les remboursements de l’impôt grevant les carburants, de la taxe sur le CO2 et de la taxe d’incitation sur les COV 1.1 le remboursement de l’impôt sur les huiles minérales perçu sur les carburants, de la taxe sur le CO2 grevant les combustibles et de la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (COV) aux personnes, aux exploitations et aux entreprises ayant droit au remboursement; 1.2 la gestion des adresses postales et des adresses de paiement des personnes ayant droit au remboursement.

2.1 l’identité des personnes ayant droit au remboursement; 2.2 pour les remboursements de l’impôt grevant les carburants à des exploitations agricoles et sylvicoles: des données sur la structure de l’exploitation; 2.3 pour les remboursements de l’impôt grevant les carburants aux entreprises de transport concessionnaires, aux détenteurs d’engins de damage des pistes de ski, aux entreprises d’extraction de pierre de taille naturelle et aux pêcheurs professionnels, ainsi que pour les remboursements liés à des usages stationnaires déterminés: la quantité de carburant employé à des fins justifiant des allégements fiscaux; 2.4 pour les remboursements de la taxe sur le CO2: la quantité de combustible donnant droit au remboursement; 2.5 pour les remboursement de la taxe d’incitation sur les COV: la quantité de COV donnant droit au remboursement; 2.6 des données indiquant si un abus a été constaté lors du contrôle et la mention d’un contrôle subséquent; 2.7 des informations permettant d’évaluer les risques liés aux personnes visées au ch. 2.1 concernant le paiement de la redevance concernée.

Annexe 63

Système d’information concernant les biocarburants S’agissant de l’octroi d’allégements fiscaux, le système d’information est utilisé 1.1 la gestion des preuves de la conformité des exigences écologiques posées aux biocarburants; 1.2 la gestion des documents présumant de la conformité des exigences sociales posées aux biocarburants.

2.1 l’identité des personnes physiques ou morales et des associations de personnes auxquelles un allégement fiscal a été octroyé; 2.2 le numéro de preuve; 2.3 la désignation des marchandises, le numéro de tarif et la clé statistique; 2.4 des indications concernant la provenance des matières premières et la fabrication des marchandises ainsi que les fabricants ou les fournisseurs des marchandises; 2.5 la date de la communication du numéro de preuve au sens de l’art. 19g, al. 4, de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales23; 2.6 la durée de l’allégement fiscal octroyé; 2.7 le numéro et la date du dernier contrôle; 2.8 le résultat du contrôle et la mention d’un contrôle subséquent.

3. Communication de données L’AFD communique régulièrement les données à l’Office fédéral de l’environnement.

Annexe 64

Système d’information concernant les biocarburants destinés à la production d’électricité S’agissant de l’octroi d’allégements fiscaux, le système d’information est utilisé pour la surveillance des entreprises suisses qui fabriquent des biocarburants en vue de produire de l’électricité.

2.1 l’identité des personnes physiques ou morales et des associations de personnes qui fabriquent des biocarburants en vue de produire de l’électricité; 2.2 la désignation des marchandises, le numéro de tarif et la clé statistique; 2.3 des indications concernant la provenance des matières premières et la fabrication des marchandises ainsi que les fabricants ou les fournisseurs des marchandises; 2.4 des informations sur le procédé de fabrication et l’entreprise; 2.5 si un allégement fiscal est accordé en vertu de l’art. 19b de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales24:

  1. le numéro de preuve,

  2. la date de la communication du numéro de preuve au sens de l’art. 19g, al. 4, de l’ordonnance sur l’imposition des huiles minérales,

  3. la durée de l’allégement fiscal octroyé;

2.6 le numéro et la date du dernier contrôle; 2.7 le résultat du contrôle et la mention d’un contrôle subséquent.

3. Communication de données L’AFD communique régulièrement les données à l’Office fédéral de l’énergie.

Annexe 65

Système d’information concernant les constructeurs suisses d’automobiles 1.1 l’enregistrement des constructeurs suisses d’automobiles; 1.2 la désignation des bureaux de douane responsables de la perception de l’impôt.

2.1 l’identité des constructeurs suisses d’automobiles; 2.2 le numéro d’enregistrement et le bureau de douane attribués au constructeur; 2.3 la date de l’enregistrement en tant que constructeur suisse d’automobiles.

Annexe 66

Systèmes d’information pour l’autorisation des COV temporairement non soumis à la taxe Les systèmes d’information sont utilisés pour: 1.1 l’enregistrement et le contrôle des autorisations visées à l’art.21, al. 1 bis, de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)25; 1.2 l’enregistrement et le contrôle des autorisations visées à l’art.21, al. 2, OCOV; 1.3 l’enregistrement des personnes qui produisent des COV en Suisse.

Les systèmes d’information peuvent contenir les données suivantes: 2.3 la date de délivrance et la durée de validité de l’autorisation ainsi que des remarques relatives à l’autorisation.

Annexe 67

Système d’information concernant la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et la redevance sur le trafic des poids lourds perçue de manière forfaitaire 1.1 la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP); 1.2 la perception subséquente de la redevance sur le trafic des poids lourds perçue de manière forfaitaire sur les véhicules effectuant des courses dans le cadre d’une concession; 1.3 le remboursement de la RPLP pour les transports de bois et les transports effectués dans le cadre du trafic combiné non accompagné; 1.4 l’agrément et le contrôle des entreprises qui assurent l’installation et la maintenance des appareils de saisie de la RPLP (stations de montage RPLP); 1.5 la gestion des appareils de saisie RPLP installés; 1.6 lors de la communication d’un renseignement au sens de l’art. 36a de l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL)26: l’enregistrement, la gestion et le contrôle de l’identité des personnes solidairement responsables; 1.7 l’enregistrement, la gestion et le contrôle des mesures prises en lien avec les personnes visées au ch. 1.6.

2.1 l’identité des détenteurs de véhicules assujettis à la redevance sur le trafic des poids lourds ainsi que des stations de montage RPLP; 2.2 l’identité des employés des stations de montage RPLP; 2.3 les données d’immatriculation, la plaque de contrôle et le numéro matricule des véhicules soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds; 2.4 les données concernant les prestations kilométriques, le poids à vide, le poids total, le poids de l’ensemble et le code d’émission des véhicules soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds; 2.5 le numéro des appareils de saisie de la RPLP; 2.6 des indications concernant les taxations et les factures liées au véhicule;

2.7 l’identité des parties au contrat dans le cadre de la responsabilité solidaire visée à l’art. 36a ORPL.

3. Échange de données avec d’autres systèmes d’information 3.1 L’importation de données des systèmes d’information pour les finances et la comptabilité (annexe 5) est autorisée. 3.2 L’importation des données du registre des véhicules et des détenteurs de véhicules qui sont nécessaires à la perception de la RPLP est autorisée. 3.3 L’exportation de données d’encaissement de la RPLP vers les systèmes d’information pour les finances et la comptabilité (annexe 5) est autorisée.

Annexe 68

Système d’information pour la centrale d’exécution et de sanction de la RPLP Le système d’information pour la centrale d’exécution et de sanction de la RPLP sert à l’application de la RPLP.

2.1 la marque, le type, le numéro de châssis et la plaque de contrôle des véhicules soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds; 2.2 les données concernant le passage aux installations de contrôle.

Annexe 69

Système d’information pour la liste d’adresses RPLP des bureaux de douane Le système d’information est utilisé pour l’enregistrement, la gestion et le contrôle de l’identité des personnes de contact de l’entreprise employant le détenteur du véhicule assujetti à la redevance.

2.1 l’identité des personnes de contact; 2.2 l’identité du détenteur du véhicule.

Annexe 70

Système d’information pour le traitement des données signalétiques par le Corps des gardes-frontière 1.1 Le système d’information sert à:

  1. saisir les personnes ayant fait l’objet d’un traitement des données signalétiques par le Cgfr;

  2. contrôler si une personne est déjà saisie dans la banque nationale de données signalétiques;

  3. gérer les données signalétiques saisies et les résultats des recherches au sens des let. a et b.

2.1 l’identité de la personne faisant l’objet d’un traitement des données signalétiques par le Cgfr; 2.2 la date du traitement des données signalétiques; 2.3 la taille, le gabarit, la forme du visage, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, des caractéristiques corporelles particulières telles que des cicatrices, des tatouages ou des piercings, ainsi que les langues parlées par la personne faisant l’objet d’un traitement des données signalétiques; 2.4 le numéro de contrôle des processus relatifs aux recherches visées au ch. 1.1, let. b; 2.5 les photographies des personnes faisant l’objet d’un traitement des données signalétiques; 2.6 les commentaires relatifs aux résultats des recherches visées au ch. 1.1, let. b.

Annexe 71

Système d’information pour les recherches Le système d’information est utilisé pour la saisie des avis de recherche diffusés au sein du Cgfr et la saisie des recherches en cours.

2.1 des indications relatives à la dangerosité de la personne faisant l’objet d’un avis de recherche; 2.2 l’office ayant diffusé l’avis de recherche; 2.3 le motif de la recherche; 2.4 la marque, le type, le numéro de châssis et la plaque de contrôle du véhicule; 2.5 l’identité de la personne faisant l’objet d’un avis de recherche; 2.6 le numéro de l’avis de recherche; 2.7 la durée de validité de l’avis de recherche; 2.8 la date de diffusion; 2.9 les destinataires; 2.10 la date de révocation.

Les données sont détruites au plus tard deux ans après leur saisie.

Annexe 72

Système d’information pour les centres d’analyse et de renseignement 1.1 l’enregistrement, la gestion et le contrôle de toutes les informations qui ont été obtenues par les centres d’analyse et de renseignement et qui ne sont pas traitées dans les systèmes d’information «SAE et localisation» et «Rumaca» (annexes3 et 4); 1.2 la préparation et le regroupement de ces informations; 1.3 l’établissement de tableaux de situation et d’analyses.

2.1 l’identité des personnes physiques faisant l’objet de contrôles d’identité dans le cadre de l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et de la lutte contre la criminalité; 2.2 les messages indicatifs relatifs aux personnes, aux véhicules et aux opérations liés à un délit pour lequel il n’existe pas de présomption suffisante pour l’ouverture d’une enquête pénale.

Annexe 73

Recueils auxiliaires de données Les unités d’organisation de l’AFD sont autorisées à tenir des recueils auxiliaires de données nécessaires à la planification et au contrôle de leurs tâches ainsi qu’à l’établissement de rapports concernant ces tâches.

Les recueils auxiliaires de données doivent traiter exclusivement les données qui figurent dans les systèmes d’information prévus pour la tâche en question et visés aux annexes1 à 72.

3. Autorisations et communication 3.1 Les autorisations se fondent sur l’art.5, al. 3, ainsi que sur les dispositions des annexes concernées. 3.2 La communication aux autorités et personnes externes à l’AFD de données tirées des recueils auxiliaires de données n’est pas autorisée.

4. Conservation des données Les données figurant dans les recueils auxiliaires de données ne doivent pas être conservées plus longtemps que ne le prescrivent les dispositions des annexes1 à 72 relatives aux données en question.