RO 2017 5679
Ordonnance
sur les émoluments perçus en application de la législation
sur la transplantation
(Ordonnance sur les émoluments en rapport avec les transplantations)
Modification du 18 octobre 2017
Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
I
L’annexe de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur les émoluments en rapport avec les transplantations1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 2017.
18 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
La présidente de la Confédération, Doris Leuthard |
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr |
Annexe
(art.3, al. 1) I. Emoluments perçus en application de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation2
Art. Ch. 1 .5
Art. Ch. 1 .6
1.6 un essai clinique de transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus selon l’art. 49, al. 3, de l’ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques (OClin)3 500–10 000
Art. Ch. 1 .8
1.8 un essai clinique de transplantation d’organes, de tissus ou OClin 500– 3000
Art. Ch. 2 .5
Art. Ch. 2 .6
2.6 un essai clinique de transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus selon l’art. 49, al. 3, OClin 200– 500
Art. Ch. 2 .8
2.8 un essai clinique de transplantation d’organes, de tissus ou OClin 200– 500
Art. Ch. 3 .5
Art. Ch. 3 .6
3.6 un essai clinique de transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus selon l’art. 49, al. 3, OClin 200– 5000
Art. Ch. 3 .8
3.8 un essai clinique de transplantation d’organes, de tissus ou OClin 200– 3000
Art. Ch. 4 .1 et 4.2
Abrogés