RO 2018 1685
Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)
Modification du 11 avril 2018
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux1 est modifiée comme suit:
Art. 44, al. 2, let. b
Ne concerne que le texte italien.
Annexe 2, ch. 12, al. 4, 1re phrase Ne concerne que le texte italien.
Annexe 3.3, ch. 21, al. 1 et 4, phrase introductive et let. a et b
Les installations équipées de circuits de refroidissement ouverts doivent être planifiées et exploitées selon l’état de la technique de manière à produire le moins de chaleur possible et à permettre autant que possible la récupération des rejets thermiques.
Pour les déversements dans les cours d’eau et les retenues fluviales, les exigences suivantes sont en outre applicables:
la température des eaux de refroidissement ne doit pas être supérieure à 30 °C; par dérogation à cette exigence, l’autorité peut autoriser une température de 33 °C au maximum lorsque la température du cours d’eau dans lequel se fait le prélèvement dépasse 20 °C;
le réchauffement des eaux ne doit pas être supérieur à 3 °C par rapport à une température aussi peu influencée que possible et dans les tronçons appartenant à la zone à truites du cours d’eau, il ne doit pas être supérieur à1,5 °C; la température de l’eau ne doit pas dépasser 25 °C. Lorsque la température de l’eau dépasse 25 °C, l’autorité peut accorder des dérogations si le réchauffement de la température de l’eau n’excède pas 0,01 °C par déversement ou que le déversement provient d’une centrale nucléaire existante.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2018.
11 avril 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Alain Berset |
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr |