RO 2018 1861
Ordonnance
sur la construction et l’exploitation
des chemins de fer
(Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)
du 23 novembre 1983 (RO 1983 1902; RS 742.141.1)
Art. 34, al. 2
Au lieu de:
La déclivité des voies ne doit pas dépasser 2 ‰ dans les gares où les trains sont formés ou disloqués et où des véhicules sont garés.
Lire:
Dans les gares, la déclivité des voies sur lesquelles les trains sont formés ou disloqués ou sur lesquelles des véhicules sont garés ne doit pas dépasser 2 ‰.
15 mai 2018 Chancellerie fédérale