RO 2018 1861

Ordonnance
sur la construction et l’exploitation
des chemins de fer
(Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)

du 23 novembre 1983 (RO 1983 1902; RS 742.141.1)

Art. 34, al. 2

Au lieu de:

La déclivité des voies ne doit pas dépasser 2 ‰ dans les gares où les trains sont formés ou disloqués et où des véhicules sont garés.

Lire:

Dans les gares, la déclivité des voies sur lesquelles les trains sont formés ou disloqués ou sur lesquelles des véhicules sont garés ne doit pas dépasser 2 ‰.

15 mai 2018 Chancellerie fédérale