RO 2018 2557

Ordonnance du SEFRI
sur la formation professionnelle initiale de
luthière/luthier
avec certificat fédéral de capacité
(CFC)

Modification du 15 juin 2018

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
arrête:

I

L’ordonnance du SEFRI du 25 octobre 2016 sur la formation professionnelle initiale de luthière/luthier avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 1 et 3

Un plan de formation2 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Art. 13, al. 2

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 15, al. 1

Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après les cours 2, 3 et 5.

Le plan de formation du 25 octobre 2016 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

Art. 19, al. 5

La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 3 notes des contrôles de compétence; les notes des contrôles de compétence sont pondérées comme suit:

  1. cours 2 (machines): 25 %;

  2. cours 3 (documentation): 25 %;

  3. cours 5 (réparation/restauration) 50 %.

Art. 20, al. 4

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les cours 2 et 3, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 23, al. 1, let. a (ne concerne que le texte italien), 2 et 4

La composition de la commission doit également:

  1. tendre à une représentation paritaire des sexes;

  2. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

  1. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;

  2. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;

  3. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;

  4. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 24, al. 1

Ne concerne que le texte italien.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2018.

15 juin 2018 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant