RO 2018 4683

Ordonnance
sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)

Modification du 14 novembre 2018

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité1 est modifiée comme suit:

Art. 39, al. 2 et 3

Sont déterminants pour la fixation de la part fédérale en pour-cent les cas en cours au mois de mai de l’année où les prestations sont dues.

Les éléments de calcul des cas visés à l’al. 2 doivent être communiqués à la Centrale de compensation jusqu’au 10 juin de l’année où les prestations sont dues. L’office fédéral fixe les modalités de l’annonce.

Art. 41, al. 2

Il accorde aux cantons, pour l’année en cours, une avance chaque trimestre. La somme des avances n’excède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles probables pour le canton.

Art. 42b, al. 2

Sont déterminants les cas en cours au mois de mai de l’année où les prestations sont dues.

Art. 42c, al. 2 et 3

Il accorde aux cantons, pour l’année en cours, une avance chaque trimestre. La somme des avances n’excède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles probables pour le canton. Leur calcul se base sur le nombre de cas de l’année précédente.

Le versement du solde est effectué jusqu’à la mi-décembre de l’année où les prestations sont dues.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

14 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr