RO 2019 4989
Ordonnance de l’OFEV
sur les mesures phytosanitaires au profit de la forêt
(OMP-OFEV)
Modification du 19 novembre 2019
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)
arrête:
I
L’ordonnance de l’OFEV du 29 novembre 2017 sur les mesures phytosanitaires au profit de la forêt1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu les art. 22, 23, 32 et 36 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)2,
Art. 3 Mesures contre de nouveaux organismes nuisibles
Les mesures contre l’introduction et la propagation de nouveaux organismes nuisibles pouvant s’avérer particulièrement dangereux qui ne figurent pas à l’annexe 1 de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)3 sont indiquées à l’annexe3.
Art. 4 Mesures particulières en cas de risque phytosanitaire accru
Les mesures particulières qui doivent être prises en cas de risque phytosanitaire accru pour éviter l’introduction et la propagation de certains organismes nuisibles visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC4 sont indiquées à l’annexe4.
II
Les annexes1 et 4 sont remplacées par les versions ci-jointes.
Les annexes2 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joint.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
19 novembre 2019 Office fédéral de l’environnement: Marc Chardonnens
Annexe 1
(art. 1) Correspondances terminologiques et droit applicable
1 Correspondances terminologiques
Sauf indication contraire dans les annexes2 à4 de la présente ordonnance, les expressions suivantes utilisées dans les actes juridiques de l’UE ont les équivalents ci-après dans la présente ordonnance:
Expressions en français Union européenne / Union Suisse Commission européenne / Commis- Service phytosanitaire fédéral (SPF) sion États membres Cantons Importation dans l’Union / Importation en provenance d’un pays tiers la Communauté Zone contaminée Foyer de contamination
Expressions en allemand Europäische Gemeinschaft / Ge- Schweiz meinschaft Europäische Union / Union Schweiz Europäische Kommission / Kommis- Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst sion (EPSD) Mitgliedstaaten Kantone Einfuhr in das Gebiet der Union / Einfuhr aus einem Drittland in die Gemeinschaft Schweiz Befallszone Befallsherd Ausrottung Tilgung Kahlschlagzone Fokuszone
Expressions en italien Comunità europea / Comunità Svizzera Unione europea / Unione Svizzera Commissione europea / Commissione Servizio fitosanitario federale (SFF) Stati membri Cantoni Paesi terzi Stati terzi secondo l’art.2 lett. k OSalV Introduzione nel territorio del- Importazione in Svizzera d’uno Stato la Comunità terzo Zona infestata Focolaio d’infestazione
2 Droit applicable
Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui euxmêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:
Directive 92/90/CEE de la Commission Art. 76 à 82 OSaVé du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation, JO L 344 du 26.11.1992, p. 38. Directive 92/105/CEE de la Commis- Art. 83 à 88 OSaVé sion du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, JO L4 du8.1.1993, p. 22. Directive 2000/29/CE du Conseil du OSaVé 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p.1.
Art. 13, al. 1 Art. 7, al. 2 et 3, OSaVé-DEFR-DETEC5
Art. 13a, al. 1 Art. 43, al. 1, 46 et 49, al. 1 et 4, OSaVé
Art. 13c, al. 1 Art. 43, al. 2 à, et 64 OSaVé4
Directive 2004/103/CE de la Commis- Art. 47, al. 2, OSaVé sion du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.
Annexe 2
(art. 2) Marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, conditions d’importation et durée de la levée de ladite interdiction
Art. Ch. 1 .1, let. c
1.1 Levée de l’interdiction d’importation Les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée, à l’exception des fruits et semences, font l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont remplies:
c. les végétaux répondent aux exigences fixées dans l’annexe de la décision 2002/499/CE en plus de celles fixées dans l’annexe7, no 92, OSaVé-DEFR- DETEC6.
Art. Ch. 2 .1, let. c
2.1 Levée de l’interdiction d’importation Les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon, à l’exception des fruits et semences, font l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont remplies:
c. les végétaux répondent aux exigences fixées dans l’annexe de la décision 2002/887/CE en plus de celles fixées dans l’annexe7, no 92, OSaVé-DEFR- DETEC.
Annexe 3
(art. 3) Titre Mesures contre l’introduction et la propagation de nouveaux organismes nuisibles pouvant s’avérer particulièrement dangereux qui ne figurent pas à l’annexe 1 OSaVé-DEFR- DETEC7
Art. Ch. 2
Abrogé
Annexe 4
(art. 4) Mesures particulières contre l’introduction et la propagation des organismes nuisibles visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC en cas de risque phytosanitaire accru
1 Marchandises emballées dans du matériel en bois en provenance de pays tiers
1.1 Mesures contre l’introduction et la propagation
Afin de prévenir l’introduction et la propagation des organismes nuisibles visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC8, les art. 1 à5 de la décision d’exécution (UE) 2018/11379 s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru lors de l’importation de marchandises emballées dans du matériel en bois en provenance de pays tiers.
1.2 Dispositions particulières
1.2.1 Lorsqu’il est question, dans la décision d’exécution (UE) 2018/1137, de matériel d’emballage en bois en provenance de Chine, cette expression correspond, dans la présente ordonnance, à du matériel d’emballage en bois en provenance des pays tiers visés à l’art.2, let. k, OSaVé. 1.2.2 Lorsque les états membres sont compétents en vertu de la décision d’exécution (UE) 2018/1137, c’est le Service phytosanitaire fédéral (SPF) qui exerce cette fonction en Suisse. 1.2.3 Les marchandises visées au ch. 1.2.8 et importées dans du matériel d’emballage en bois doivent être annoncées au SPF deux jours ouvrés avant leur importation. Leur vente et leur distribution sont bloquées jusqu’à ce que le contrôle par le SPF ait établi que le matériel d’emballage en bois n’est pas contaminé et qu’il répond aux exigences définies à l’annexe7, ch. 9 à 14, OSaVé-DEFR-DETEC. 1.2.4 Les lots d’emballages doivent être entreposés avec leur scellé d’origine. 1.2.5 Les marchandises emballées dans du matériel en bois doivent être entreposées de manière à ce que les lots d’emballage et leur contenu soient accessibles sans obstacle aux contrôleurs du SPF. 1.2.6 Le SPF effectue les contrôles:
a. si l’importateur a annoncé l’importation des marchandises au minimum deux jours ouvrés avant leur arrivée: dès l’arrivée des marchandises sur le lieu du contrôle;
Décision d’exécution (UE) 2018/1137 de la Commission du 10 août 2018 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d’emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises en provenance de certains pays tiers, JO L 205 du 14.8.2018, p. 54.
b. dans les autres cas: dans un délai de deux jours ouvrés suivant l’arrivée des marchandises sur le lieu du contrôle. 1.2.7 Si le contrôle ne donne lieu à aucune réserve, le SPF autorise par écrit la distribution ou la vente du lot de livraison. 1.2.8 Le tableau suivant remplace l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2018/1137:
Sel, soufre, terres et pierres, plâtre, chaux et ciment 2506 Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossies ou simplement débitées, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 2514 Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 2515 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 2516 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 2517 Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières indiquées dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement 2518 Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie 2521 Castines; pierres à chaux ou à ciment 2526 Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires 4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois 4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux
(«shingles» et «shakes»), en bois 4421 Autres ouvrages en bois Liège et ouvrages en liège 4504 Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton 4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose Coiffures et parties de coiffures 6501 Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues 6801 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l’ardoise) 6802 Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du no 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement 6803 Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) 6804 Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières 6810 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés 6811 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires 6815 Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs Produits céramiques 6901 Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues 6902 Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues 6904 Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique 6905 Tuiles,
éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment 6906 Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique 6907 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support; pièces de finition, en céramique 6912 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine 6914 Autres ouvrages en céramique Verre et ouvrages en verre 7003 Verre dit «coulé», en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé 7004 Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé 7005 Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée 7006 Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières 7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées 7008 Vitrages isolants à parois multiples 7009 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies 7108 Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre 7110 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre Fonte, fer et acier 7210 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus Ouvrages en fonte, fer ou acier 7303 Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte 7304 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier 7305 Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier 7306 Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier 7307 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou
acier 7313 Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fil ou en feuillard de fer ou d’acier, des types utilisés pour les clôtures 7317 Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre 7318 Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier Cuivre et ouvrages en cuivre 7411 Tubes et tuyaux en cuivre 7412 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre 7415 Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre Aluminium et ouvrages en aluminium 7608 Tubes et tuyaux en aluminium 7609 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières 8101 Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris 8102 Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs 8205 Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils ou de machines à découper par jet d’eau; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils 8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) 8424 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires 8465
Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires 8467 Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils 8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires 8708 Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705
2 Anoplophora chinensis (Forster)
2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation
Afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis (Forster), les art. 1 à8 de la décision d’exécution 2012/138/UE10 et les annexes I et II qui y sont mentionnées, ainsi que la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 511 de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui y est mentionnée, s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru.
2.2 Dispositions particulières
2.2.1 Les végétaux spécifiés qui répondent dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la décision d’exécution 2012/138/UE peuvent également être importés en Suisse. 2.2.2 Les délais fixés par les art. 5 à7 de la décision d’exécution 2012/138/UE sont remplacés par ceux fixés par le Service phytosanitaire fédéral (SPF). Ce dernier communique les délais aux cantons de manière appropriée. 2.2.3 Lorsque les états membres sont compétents en vertu des art. 3, 5, al. 2, 6, al. 2, 7, al. 1 et 8 de la décision d’exécution 2012/138/UE, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. 3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation Afin de prévenir l’introduction et la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Burher), les art. 1 à 17 de la décision d’exécution 2012/535/UE12 et les annexes I à III qui y sont mentionnées s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru.
Décision d’exécution 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis (Forster) dans l’Union, JO L 64 du3.3.2012, p. 38; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2014/356/UE, JO L 175 du 14.6.2014, p. 38.
La norme NIMP no5 «Glossaire des termes phytosanitaires» (version du 29.5.2017) peut être consultée gratuitement sous www.ippc.int > Activités de base > Normes et mise en œuvre > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 05 Glossaire des termes phytosanitaires > Fr.
Décision d’exécution 2012/535/UE du 26 septembre 2012 relative aux mesures d’urgence destinées à prévenir la propagation, dans l’Union, de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin), JO L 266 du2.10.2012, p. 42; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2018/618, JO L 102 du 23.4.2018, p. 17.
3.2 Dispositions particulières 3.2.1 Les végétaux, les bois et les écorces sensibles conformes dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la décision 2012/535/UE peuvent également être importés en Suisse. 3.2.2 Les délais fixés par les art. 5, 9 et 11, al. 3, de la décision d’exécution 2012/535/UE sont remplacés par ceux fixés par le SPF. Ce dernier communique les délais aux cantons de manière appropriée. 3.2.3 Lorsque les états membres sont compétents en vertu des art. 2, al. 2 et 3, et 4, 5, al. 2, 9, al. 1, 2, 4 et 5, et 13 à 17 de la décision d’exécution 2012/535/UE, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.
Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation Afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky), les art. 1 à 9 de la décision d’exécution (UE) 2015/89313 et les annexes I à III qui y sont mentionnées s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru.
4.2 Dispositions particulières 4.2.1 Les végétaux, le bois et le matériel d’emballage en bois spécifiés qui répondent dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la décision d’exécution (UE) 2015/893 peuvent également être importés en Suisse. 4.2.2 Les délais fixés par les art. 6 à8 de la décision d’exécution (UE) 2015/893 sont remplacés par ceux fixés par le Service phytosanitaire fédéral (SPF). Ce dernier communique les délais aux cantons de manière appropriée. 4.2.3 Lorsque les états membres sont compétents en vertu des art. 7, al. 2, 8 et 9 de la décision d’exécution (UE) 2015/893, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse. 4.2.4 Le bois spécifié à l’art.1, let. b, de la décision d’exécution (UE) 2015/893 est défini en Suisse comme du bois obtenu, en totalité ou en partie, des végétaux spécifiés et qui satisfait à l’ensemble des points suivants:
il s’agit de bois, y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle, à l’exclusion du matériel d’emballage en bois, et
ce bois figure dans les désignations des marchandises suivantes:
Décision d’exécution (UE) 2015/893 de la Commission du 9 juin 2015 relative à des mesures destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) dans l’Union, version du JO L 146 du 11.6.2015, p. 16.
4401.1200 Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires 4401.2200 Bois, autres que de conifères, en plaquettes ou en particules ex 4401.4000 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires ex 4403.1290 Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou équarris 4403.9300 Bois de hêtre (Fagus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris 4403.9400 Autres bois de hêtre (Fagus spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris 4403.9500 Bois de bouleau (Betula spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à
cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris 4403.9600 Autres bois de bouleau (Betula spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris 4403.9700 Bois de peuplier (Populus spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris ex 4403.9900 Bois bruts autres que de conifères ou bois tropicaux (à l’exception des bois de hêtre [Fagus spp.], de peuplier [Populus spp.] ou de bouleau [Betula spp.]), même écorcés, désaubiérés ou équarris ex 4404.2000 Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement 4406 Traverses en bois pour voies ferrées 4407.9200 Bois de hêtre (Fagus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant6 mm 4407.93 Bois d’érable (Acer spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant6 mm 4407.95 Bois de frêne (Fraxinus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé 4407.96 Bois de bouleau (Betula spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé 4407.97 Bois de peuplier (Populus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé ex 4407.99 Bois, autres que de conifères (à l’exception des bois de hêtre [Fagus spp.], d’érable [Acer spp.], de frêne [Fraxinus spp.], de bouleau [Betula spp.] ou de peuplier [Populus spp.]), scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant6 mm 9406.1000 Contructions préfabriquées en bois
Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation Afin de prévenir l’introduction et la propagation de Fusarium circinatum (ou Gibberella circinata) Nirenberg & O’Donnell, les art. 1 à 15 de la décision 2007/433/CE14 et les annexes I et II qui y sont mentionnées s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru.
5.2 Dispositions particulières 5.2.1 Les végétaux qui répondent dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la décision 2007/433/CE peuvent également être importés en Suisse. 5.2.2 Le délai fixé à l’art.5 de la décision 2007/433/CE est remplacé par celui fixé par le SPF. Ce dernier communique le délai aux cantons de manière appropriée. 5.2.3 Lorsque les états membres sont compétents en vertu de l’art.7 de la décision 2007/433/CE, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.
Décision 2007/433/CE de la Commission du 18 juin 2007 relative à des mesures provisoires d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté de Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell, version du JO L 161 du 22.6.2007,
p. 66.