RO 2020 1131
Ordonnance 2
sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus
(COVID-19)
(Ordonnance 2 COVID-19)
Modification du 1er avril 2020
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20201 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art.1
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1a Compétence des cantons
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons demeurent compétents.
Art. 1b Exécution
Les cantons surveillent le respect des mesures sur leur territoire, dans la mesure où la Confédération n’est pas compétente pour l’exécution.
Titre précédant l’art. 2
Chapitre 2 Maintien des capacités sanitaires
Section 1 Principe
Art. 2, al. 1
Afin de conserver la capacité de la Suisse à faire face à l’épidémie de COVID-19, en particulier à assurer le maintien de conditions permettant un approvisionnement suffisant de la population en soins et en produits thérapeutiques, les mesures suivantes doivent être prises, notamment:
des mesures visant à restreindre l’entrée en Suisse de personnes en provenance de pays ou de régions à risque;
le contrôle des exportations de biens importants pour le maintien des capacités sanitaires.
Titre précédant l’art. 3
Section 2 Restriction du franchissement de la frontière
Titre suivant l’art. 4a
Section 3 Contrôle des exportations d’équipements de protection
Art. 4b et 4c
Titre précédant l’art. 5
Chapitre 3 Mesures visant la population, les organisations et les
institutions
Art. 6, al. 2, let. f, et 3, let. n
Les établissements publics sont fermés, notamment:
f. les campings.
L’al. 2 ne s’applique pas aux établissements et manifestations suivants:
n. hôtels, établissements d’hébergement et places de stationnement pour caravanes et camping-cars, prévues pour une location durable ou pour les gens du voyage.
Art. 7, let. b, ch. 4
L’autorité cantonale compétente peut déroger aux interdictions visées aux art. 5 et 6 si:
b. l’établissement de formation, l’organisateur ou l’exploitant présente un plan de protection incluant les mesures de prévention suivantes: 4. adaptation des locaux permettant de respecter les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et d’éloignement social.
Art. 7c, al. 2
Lors de rassemblements de cinq personnes au plus, celles-ci doivent se tenir à au moins deux mètres les unes des autres.
Art. 7d, al. 1
Les employeurs des secteurs de la construction, du génie civil et du second œuvre ainsi que de l’industrie sont tenus de respecter les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et d’éloignement social. Il faut notamment limiter en conséquence le nombre de personnes présentes sur les chantiers ou dans les entreprises, adapter l’organisation des chantiers et l’exploitation des entreprises et restreindre de manière adéquate l’utilisation des salles de pauses et des cantines en particulier.
Art. 7e, al. 2, let. d, et 4
Peuvent être approuvées en tout ou partie par le Conseil fédéral, les demandes visées à l’al.1, si les conditions suivantes sont remplies:
d. l’approvisionnement de la population en biens de consommation courante et en services essentiels et l’approvisionnement des établissements de santé et celui de leurs fournisseurs restent assurés.
Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à la restriction ou à l’arrêt des activités de certaines branches de l’économie ou d’entreprises déterminantes pour assurer la disponibilité de biens de consommation courante et de services essentiels.
Art. 8, al. 2
L’exploitant, l’organisateur et l’employeur doivent garantir aux autorités cantonales compétentes l’accès aux locaux et aux lieux.
Art. 9
Abrogé Titre précédant l’art. 10
Chapitre 4 Capacités sanitaires
Art. 10, let. b et c
Les cantons ont l’obligation de communiquer régulièrement au Service sanitaire coordonné les informations suivantes:
le nombre total et le taux d’occupation des lits d’hôpitaux réservés au traitement de maladies dues au COVID-19 et le nombre de patients atteints de COVID-19 actuellement traités;
le nombre total et le taux d’occupation des lits d’hôpitaux aux soins intensifs et le nombre de patients atteints de COVID-19 actuellement traités aux soins intensifs sous respiration artificielle;
Titre précédant l’art. 10b
Chapitre 5 Personnes vulnérables
Art. 10b, al. 1
Les personnes vulnérables sont appelées à rester chez elles et à éviter les regroupements de personnes.
Art. 10c, al. 3
Si les employés vulnérables ne sont pas en mesure de s’acquitter de leurs obligations professionnelles dans le cadre des al. 1 et 2, leur employeur leur accorde un congé avec maintien du paiement de leur salaire.
Abrogée Titre précédant l’art. 10f
Chapitre 6 Dispositions pénales
Art. 10f, al. 2, let. b
Est puni de l’amende, quiconque:
b. exporte des équipements de protection sans l’autorisation requise en vertu de Titre précédant l’art. 11
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 12, al. 3 et 6
La présente ordonnance, sous réserve des alinéas suivants, a effet pendant six mois au plus à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée à l’al.1.
Les mesures prévues au chap. 3 (art. 5 à 8) et l’art. 10f, al. 1, 2, let. a, et 3, ont effet jusqu’au 19 avril 2020.
II
L’annexe 3 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 2 avril 2020 à 0 h 002.
1er avril 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga |
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr |
Publication urgente du 1er avril 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
Annexe 3
Équipements de protection Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 3»