RO 2020 3995
Ordonnance
portant adaptation d’ordonnances en raison de
la modification de la loi fédérale sur l’expropriation
du 19 août 2020
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 25 octobre 2017 sur l’approbation des plans en matière d’asile1
Art. 5, al. 2, let. d
Sur la base des documents déposés, le DFJP se prononce sur:
d. le nombre d’exemplaires de la demande et l’opportunité de la transmettre sous forme électronique.
Art. 6, let. n
La demande contient, en particulier, les données et les documents suivants:
n. le rapport sur les résultats, ainsi que les propositions écrites d’une procédure de participation qui a, le cas échéant, déjà été exécutée (art.10, al. 2);
Art. 10, al. 1
Durant le délai de mise à l’enquête, la population concernée a l’occasion de soumettre des propositions par écrit à la commune désignée.
Art. 11, titre
Oppositions Titre précédant l’art.19
Chapitre 4 Procédure d’expropriation
Section 1 Procédure combinée d’expropriation
Art. 19
Si la réalisation d’un projet nécessite une expropriation, le DFJP mène la procédure d’expropriation, dans le cadre de la procédure d’approbation des plans, conformément aux dispositions des art. 28 à 35 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)2.
Le SEM remet les documents requis à l’art. 28 LEx au DFJP, qui peut demander des compléments.
Art. 20
Art. 21 Oppositions et demandes
Les oppositions et demandes visées à l’art. 33 LEx3 doivent être déposées, dans les
jours suivant la publication dans la Feuille fédérale du projet mis à l’enquête publique, auprès de la commune qui y est désignée et à l’attention du DFJP.
Titre précédant l’art. 22
Section 2 Procédure autonome d’expropriation
Art. 22
S’il s’agit d’autoriser une expropriation sans approbation des plans, le DFJP mène une procédure autonome d’expropriation conformément aux art. 36 à 41 LEx4.
Titre précédant l’art. 23
Section 3 Procédures de conciliation et d’estimation
Art. 23
Une fois la décision d’approbation des plans entrée en force, les procédures de conciliation et d’estimation sont menées au besoin devant la commission fédérale d’estimation conformément aux art. 45 à 54 ou 64 à 75 LEx5. Le DFJP transmet à la commission les documents visés aux art. 34, al. 2, et 41, al. 2, LEx.
Art. 24
Art. 25, al. 2, let. b, et 3, 1re phrase
La décision portant sur l’approbation des plans contient notamment:
b. abrogée 3 La décision portant sur l’approbation des plans est rendue dans les trois mois qui suivent la clôture de la procédure de consultation ou d’une éventuelle procédure d’élimination des divergences au sens de l’art.15. ...
Art. 31 Disposition transitoire de la modification du 19 août 2020
modification et qui sont encore pendantes à l’entrée en vigueur sont régies par l’ancien droit.
2. Ordonnance du 13 décembre 1999 concernant l’approbation des plans de constructions militaires6
Préambule
vu les art. 126 à 130 et 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)7,
Art. 2 Autorité d’approbation
Le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est compétent pour conduire la procédure d’approbation des plans de constructions militaires.
Art. 3, al. 1 et 3
En règle générale, la procédure ordinaire d’approbation des plans est applicable.
Si des expropriations sont nécessaires, les dispositions de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)8 s’appliquent.
Art. 8, al. 1
La demande, y compris tous les documents requis, est à remettre, en règle générale, en trois exemplaires et en la forme électronique à l’autorité d’approbation.
Art. 9, let. o
La demande doit, en particulier, contenir les données et les documents suivants:
o. le rapport sur les résultats, ainsi que les propositions écrites d’une procédure de participation qui a, le cas échéant, déjà été exécutée (art.13, al. 2);
Art. 13, al. 1
Durant le délai de mise à l’enquête, la population concernée a l’occasion de soumettre des propositions par écrit à l’autorité d’approbation.
Art. 14, al. 1 et 3
Une opposition peut être déposée auprès de l’autorité d’approbation durant le délai de mise à l’enquête.
Au terme du délai de mise à l’enquête, l’autorité d’approbation transmet à la commune, en lui fixant un délai pour prendre position, les éventuelles oppositions et propositions émises par la population.
Art. 15, al. 3
Titre précédant l’art. 23
Chapitre 4 Procédure d’expropriation
Section 1 Procédure combinée d’expropriation
Art. 23
La procédure combinée d’expropriation s’applique conformément aux art. 28 à 35
Le requérant remet à l’autorité d’approbation les documents nécessaires en vertu de l’art. 28 LEx. Après avoir procédé à un examen, l’autorité d’approbation demande éventuellement des compléments.
Art. 24 à 26
Abrogés Titre précédant l’art. 26a
Section 2 Procédure autonome d’expropriation
Art. 26a
S’il s’agit d’approuver une expropriation sans approbation de plans, l’autorité d’approbation mène la procédure autonome d’expropriation conformément aux art. 36 à 41 LEx10.
Titre précédant l’art. 27
Section 3 Procédures de conciliation et d’estimation
Art. 27
Une fois la décision d’approbation des plans entrée en force, les procédures de conciliation et d’estimation sont menées au besoin devant la commission fédérale d’estimation conformément aux art. 45 à 54 ou 64 à 75 LEx11.
Art. 28
Art. 29, al. 3, let. b
Abrogée
Art. 31, al. 1 et 2, phrase introductive
La réalisation d’un projet de construction soumis à autorisation ne peut pas débuter avant que la décision d’approbation des plans soit entrée en force.
L’autorité d’approbation peut accorder des dérogations avec l’approbation des plans:
Art. 32a, titre
Mise à jour de la mensuration officielle
Art. 34a Disposition transitoire de la modification du 19 août 2020
modification et qui sont encore pendantes à l’entrée en vigueur sont régies par l’ancien droit.
3. Ordonnance du 17 mai 1972 sur les arrondissements fédéraux d’estimation12
Art. 1, ch. 1 à et 139
Le territoire de la Confédération est réparti dans les arrondissements d’estimation suivants: 1er arrondissement: le canton de Genève et les districts suivants du canton de Vaud: Nyon, Morges, Lausanne, Ouest lausannois; 2e arrondissement: les districts suivants du canton de Vaud: Jura-Nord vaudois, Gros-de-Vaud, Broye-Vully, Lavaux-Oron, Riviera-Paysd’Enhaut et les communes francophones du canton de Fribourg; 3e arrondissement: le district d’Aigle dans le canton de Vaud et les communes francophones du Valais; 4e arrondissement: les communes germanophones du Valais; 5e arrondissement: le canton de Neuchâtel, les communes francophones du canton de Berne et le canton du Jura (sans Ederswiler); 6e arrondissement: les communes germanophones des cantons de Berne et de Fribourg; 7e arrondissement: les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Soleure (sans Olten-Gösgen) ainsi que la commune d’Ederswiler dans le canton du Jura; 8e arrondissement: le canton d’Argovie et Olten-Gösgen dans le canton de Soleure; 9e arrondissement: les cantons de Lucerne, Obwald, Nidwald, Uri, Zoug, Glaris et Schwytz; 13e arrondissement: le canton du Tessin et les cercles suivants du canton des Grisons: Misox, Bergell et Puschlav.
Disposition transitoire de la modification du 19 août 2020 modification et qui sont encore pendantes au moment de l’entrée en vigueur sont menées à terme par l’arrondissement d’estimation conformément à l’ancien droit.
4. Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales13
Art. 5
Art. 26, titre et al. 1, 2 et 3
Mise à l’enquête publique complémentaire
Abrogé
Abrogé
Si, après dépôt des plans, il est nécessaire de disposer, à titre définitif ou temporaire, de terrains ou de parties de terrains supplémentaires pour la construction de routes, pour des installations, des décharges de matériaux ou des travaux d’adaptation, il ne doit être procédé à un dépôt des plans complémentaire que si l’extension touche les droits de tiers et si les intéressés ne peuvent pas s’entendre à l’amiable.
5. Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plan des installations électriques14
Art. 2, al. 1ter
Si des expropriations sont nécessaires, il faut compléter la demande par les documents visés à l’art. 28 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation15.
6. Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique16
Art. 27abis, al. 2
Si des expropriations sont nécessaires, il faut compléter la demande par les documents visés à l’art. 28 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation17.
II
Sont abrogées:
1. l’ordonnance du 13 février 2013 relative à la procédure devant les commissions fédérales d’estimation18; 2. l’ordonnance du 17 mai 1972 fixant le nombre des membres nommés par les cantons dans les commissions fédérales d’estimation19; 3. l’ordonnance du 13 février 2013 concernant les demandes d’indemnités formées en vertu de l’art.15 de la loi fédérale sur l’expropriation20.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
19 août 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga |
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr |