RO 2020 4141
Ordonnance
instaurant des mesures en lien avec le coronavirus
dans le domaine de la justice et du droit procédural
(Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural)
Modification du 25 septembre 2020 (RO 2020 3821; RS 272.81)
Art. 3, let. b
Au lieu de: En dérogation aux art. 273, 287 297 et 298 CPC1, les auditions lors de procédures relevant du droit matrimonial peuvent être menées par téléconférence ou par vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie et qu’aucun juste motif ne s’y oppose:
b. une partie, son représentant, le témoin ou l’expert le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus;
Lire: En dérogation aux art. 273, 287 297 et 298 CPC2, les auditions lors de procédures relevant du droit matrimonial peuvent être menées par téléconférence ou par vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie et qu’aucun juste motif ne s’y oppose:
b. une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus;
13 octobre 2020 Chancellerie fédérale