RO 2020 5377
Ordonnance
sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie
de COVID-19 en situation particulière
(Ordonnance COVID-19 situation particulière)
(Restrictions des manifestations et limitation des heures d’ouverture
des restaurants et d’autres installations et établissements accessibles
au public)
Modification du 11 décembre 2020
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance COVID-19 du 19 juin 2020 situation particulière1 est modifiée comme suit:
Art. 5a, al. 1, let. b
Pour les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit, les règles suivantes s’appliquent en sus du plan de protection visé à l’art. 4:
b. les règles concernant les heures d’ouverture sont les suivantes: 1. les établissements doivent demeurer fermés entre 19 h 00 et 6 h 00; les dispositions des ch. 2 et 3 sont réservées, 2. les établissements de restauration dans les hôtels qui sont réservés aux clients de l’hôtel peuvent rester ouverts entre 6 h 00 et 23 h 00, de même que les services de livraison de repas à domicile et les services de petite restauration à l’emporter, 3. les établissements peuvent rester ouverts jusqu’à1 h 00 la nuit du 24 au 25 décembre et celle du 31 décembre au 1er janvier;
Art. 5abis Heures d’ouverture des installations et des établissements accessibles au public
Les installations et les établissements accessibles au public suivants doivent demeurer fermés entre 19 h 00 et 6 h 00, ainsi que le dimanche, les 25 et 26 décembre et le 1er janvier:
les magasins, à l’exception des pharmacies, et les marchés à l’extérieur;
les commerces et les établissements qui proposent des services comme les bureaux de poste, les banques, les agences de voyage et les coiffeurs, à l’exception des services du domaine social (centres de conseil);
les institutions culturelles et les établissements de divertissement et de loisirs comme les musées et les galeries, les bibliothèques et les archives, les jardins botaniques et les zoos, les casinos et les salles de jeu, à l’exception des installations prévues pour les activités culturelles sans public visées à
les installations sportives, y compris les salles de fitness, à l’exception: 1. des domaines skiables et autres installations en plein air, 2. des installations prévues pour les activités sans public visées à l’art. 6e, al. 1, let. c et d, 3. des installations d’équitation, 4. des installations des hôtels destinées à leurs clients.
Art. 6, al. 1
Les manifestations sont interdites. Sont exceptées:
les manifestations prévues à l’art. 6c;
les manifestations visant la libre formation de l’opinion politique jusqu’à 50 personnes;
les procédures des autorités judiciaires et des autorités de conciliation;
les manifestations religieuses jusqu’à 50 personnes;
les funérailles dans le cercle familial et dans le cercle amical restreint;
les manifestations autorisées en vertu de l’art 6d;
les manifestations sans public dans les domaines du sport et de la culture au
les manifestations dans le cercle familial et entre amis au sens de l’al. 2.
Art. 6e, al. 1, let. b, phrase introductive
Dans le domaine du sport, les activités sportives suivantes, notamment les entraînements et les compétitions, sont autorisées dans les installations et les établissements accessibles au public ainsi qu’en plein air:
b. les activités sportives qui n’impliquent pas de contact physique exercées à titre individuel ou en groupes d’au maximum 5 personnes à partir de 16 ans:
Art. 6f, al. 1 et 2, let. a, ch. 2 et 3
L’exploitation des musées et des galeries, des bibliothèques, des archives et d’institutions culturelles comparables est soumise uniquement aux prescriptions des art. 4
Dans le domaine de la culture, les activités suivantes, y compris l’utilisation des installations et établissements nécessaires à cette fin, sont autorisées:
a. dans le domaine non professionnel: 2. les activités exercées à titre individuel à partir de 16 ans, 3. les activités exercées en groupes d’au maximum 5 personnes à partir de 16 ans si celles-ci portent un masque facial et respectent la distance requise; elles peuvent renoncer au masque dans de grands locaux, pour autant que des règles supplémentaires en matière de distance et la limitation des capacités soient appliquées;
Art. 7, al. 2 à 5
Tout canton peut étendre les heures d’ouverture fixées aux art. 5a, al. 1, let. b, ch. 1, et 5abis si les conditions suivantes sont remplies sur son territoire:
les capacités prévues à l’art. 5c, al. 3, let. b et c, sont garanties;
le taux de reproduction est inférieur à1 durant au moins 7 jours consécutifs; sont déterminantes les données du Theoretical Biology Group de l’Institut de biologie intégrative de l’École polytechnique fédérale de Zurich2;
le nombre de nouvelles infections par 100 000 personnes est inférieur à la moyenne suisse au cours des 7 derniers jours; sont déterminantes les données publiées par l’OFSP3.
Le cas échéant, il peut décider que les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit peuvent rester ouverts au plus tard jusqu’à 23 h 00.
S’il entend étendre les heures d’ouverture, il se concerte avec les cantons limitrophes. Il informe l’OFSP de sa décision.
Si le taux de reproduction est supérieur à1 durant 3 jours consécutifs ou si l’une des conditions prévues à l’al. 2, let. a et c, n’est plus remplie, le canton doit immédiatement annuler l’extension des heures d’ouverture.
Consultables sous https://ibz-shiny.ethz.ch/covid-19-re/
Consultables sous www.covid19.admin.ch
Art. 13, let. a
Est puni de l’amende quiconque:
a. en tant qu’exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement les obligations qui lui incombent en vertu des art. 4, al. 1 et 2, 5a, 5abis et 6d à 6f;
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 12 décembre 2020 à 0 h 004.
Elle a effet jusqu’au 22 janvier 2021; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.
11 décembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga |
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr |
Publication urgente du 11 décembre 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)