RO 2020 5849

Ordonnance
concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées
aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19
(Ordonnance COVID-19 cas de rigueur)

Modification du 18 décembre 2020

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance COVID-19 du 25 novembre 2020 cas de rigueur1 est modifiée comme suit:

Art. 2a Entreprises dont les domaines d’activité sont clairement délimités

Les entreprises dont les domaines d’activité sont clairement délimités au moyen d’une comptabilité par secteur peuvent demander que le respect des exigences énoncées aux art. 3, al. 1, let. b et c, 4, al. 1, let. c, 5, 5a et 8 soit vérifié séparément pour chaque secteur.

Art. 3, al. 1, let. b

L’entreprise a fourni au canton les preuves suivantes:

b. elle a réalisé pour les exercices 2018 et 2019 un chiffre d’affaires moyen d’au moins 50 000 francs;

Art. 5a Coûts fixes non couverts

L’entreprise a confirmé au canton que le recul du chiffre d’affaires entraîne à la fin de l’année une part de coûts fixes non couverts qui menace sa viabilité.

Art. 6, let. a, phrase introductive

L’entreprise a fourni au canton les garanties suivantes:

a. elle ne décide ni ne distribue aucun dividende ou tantième, ne rembourse pas d’apports de capital et n’octroie pas de prêts à ses propriétaires:

Art. 11, al. 3

La Confédération peut effectuer à tout moment des contrôles ponctuels auprès des cantons.

Art. 15, al. 1 et 3

La contribution de la Confédération visée à l’art. 12, al. 1, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 est répartie entre les cantons à raison de deux tiers en fonction du PIB cantonal de 2016 et à raison d’un tiers en fonction de la population résidante en 2019. La part de chaque canton exprimée en pour-cent est arrondie à deux décimales. Elle est indiquée dans l’annexe.

Le DEFR attribue les ressources visées à l’al. 2, let. a, aux cantons qui ont communiqué leurs besoins conformément à l’al. 2, let. b, selon la clé de répartition visée à l’al.1 et adapte au besoin le contrat visé à l’art. 16 en collaboration avec le canton concerné.

Art. 16 Contrat

Le canton qui sollicite des contributions de la Confédération conclut un contrat avec le SECO au plus tard le 30 septembre 2021.

Le contrat précise notamment:

  1. les bases légales aux niveaux fédéral et cantonal;

  2. les mesures pour les cas de rigueur prises par le canton;

  3. les obligations du canton;

  4. la participation financière de la Confédération aux mesures cantonales.

Art. 17, al. 1

Les cantons versent aux entreprises la totalité du montant alloué et adressent ultérieurement une facture à la Confédération.

Art. 18, al. 1bis

Le canton met à la disposition du SECO, à la demande de celui-ci, tous les justificatifs nécessaires pour chaque aide accordée. Les justificatifs concernant la date de création et le chiffre d’affaires de l’entreprise et la confirmation que celle-ci ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite ou de liquidation ne doivent pas reposer sur une simple autodéclaration.

Art. 19 Réduction ultérieure et demande de remboursement

Le cadre financier visé à l’art. 15 peut être réduit ultérieurement si le canton ne respecte pas les exigences de la présente ordonnance ou le contrat visé à l’art. 16.

La Confédération peut réclamer le remboursement des versements effectués à un canton s’il apparaît ultérieurement que les exigences de la présente ordonnance ou du contrat visé à l’art. 16 n’ont pas été respectées.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 19 décembre 2020 à 0 h 002.

18 décembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Publication urgente du 18 décembre 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)