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Texte original

Accord du 26 octobre 2004

entre la Confédération suisse et la Communauté européenne modifiant l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés Décision n° 1/2021 du Comité mixte Suisse–UE modifiant les tableaux III et IV du protocole no2 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972, tel que modifié

Adoptée le 12 février 2021 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mars 2021

Le Comité mixte,
vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 19721, tel que modifié par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 26 octobre 2004 modifiant l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés2 (ci-après l’«accord»), et notamment l’art. 7 de son protocole no 23,
considérant ce qui suit: (1) Conformément à l’art. 5, par.2, du protocole no2 de l’accord, l’Union et la Confédération suisse, en tant que parties contractantes, ont fourni au comité mixte, pour l’année 2019, les prix de référence intérieurs de toutes les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation des prix sont appliquées. Il ressort de ces prix que la situation effective des prix de ces matières premières sur le territoire des parties contractantes a changé. (2) Il est par conséquent nécessaire de mettre à jour les prix de référence intérieurs et les différences de prix pour les matières premières agricoles énumérées dans le tableau III du protocole no2 de l’accord et d’adapter les montants de base des matières premières agricoles figurant dans le tableau IV de ce protocole,

2021-0250 RO 2021 137

a adopté la présente décision:

Article premier

Le protocole no2 de l’accord est modifié comme suit:

  1. Le tableau III est remplacé par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision;

  2. Dans le tableau IV, le point b) est remplacé par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.

Art. 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Art. 3

La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2021.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2021 Par le comité mixte: Le président, Marco Dueerkop Annexe I «Tableau III Prix de référence intérieurs UE et suisses Matière première agricole Art. 4, par. 1 Art. 3, par. 3 Différence prix Différence prix de référence de référence référence référence appliquée appliquée intérieur suisse intérieur UE du côté suisse du côté UE CHF par CHF par CHF par EUR par 100 kg net 100 kg net 100 kg net 100 kg net Blé tendre 50,60 20,46 30,15 0,00 Froment (blé) dur – –1,20 0,00 Seigle 40,45 18,74 21,70 0,00 Orge – – – – Maïs – – – – Farine de blé tendre 91,10 42,42 48,70 0,00 Lait entier en poudre 601,45 321,47 280,00 0,00 Lait écrémé en poudre 402,60 200,98 201,60 0,00 Beurre 1 041,90 487,22 554,70 0,00 Sucre blanc – – – – Œufs – – 38,00 0,00 Pommes de terre fraîches 40,95 27,61 13,35 0,00 Graisse végétale – – 170,00 0,00»

Annexe II «b) Montants de base des matières premières agricoles pris en compte pour le calcul des éléments agricoles:

Matière première agricole Montant de base appliqué Montant de base appliqué du côté suisse du côté UE

Art. 3, par. 2 Art. 4, par.2

CHF par 100 kg net EUR par 100 kg net Blé tendre 24,55 0,00 Froment (blé) dur1,00 0,00 Seigle 17,70 0,00 Orge – – Maïs – – Farine de blé tendre 39,70 0,00 Lait entier en poudre 227,80 0,00 Lait écrémé en poudre 164,30 0,00 Beurre 452,10 0,00 Sucre blanc – – Œufs 30,95 0,00 Pommes de terre fraîches 10,90 0,00 Graisse végétale 138,55 0,00»