RO 2021 173
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La version électronique
signée fait foi
Ordonnance
relative à l’examen fédéral de maturité professionnelle
en 2021 dans le contexte de l’épidémie de COVID-19
(Ordonnance COVID-19 examen fédéral
de maturité professionnelle 2021)
du 12 mars 2021
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),
vu l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)1,
arrête:
Art. 1 Objet, principes et but
La présence ordonnance règle l’examen fédéral de maturité professionnelle en 2021 (examen 2021) dans le contexte de l’épidémie de COVID-19.
L’examen 2021 est organisé conformément aux dispositions de l’ordonnance du SEFRI du 16 novembre 2016 sur l’examen fédéral de maturité professionnelle (OEFMP)2. Les dispositions ci-après sont réservées.
Si l’examen 2021 ne peut pas avoir lieu de manière ordinaire à cause de motifs sanitaires impérieux liés à la situation épidémiologique, les examens peuvent être organisés en partie en dérogation aux dispositions de l’OEFMP, conformément aux dispositions ci-après.
La présente ordonnance vise à offrir aux personnes qui se présentent à l’examen 2021 la possibilité de passer, malgré l’épidémie de COVID-19, un examen fédéral de maturité professionnelle leur permettant de poursuivre leurs études.
Art. 2 Examens écrits
Si les examens écrits ne peuvent pas être organisés, toute la session d’examen concernée est annulée.
RS 412.103.12 2021-0848 RO 2021 173 Ordonnance COVID-19 examen fédéral RO 2021 173 de maturité professionnelle 2021
Art. 3 Examens oraux, présentation du TIP et calcul des notes
Si, en dérogation à l’art. 17, al. 1, 2 et 4, OEFMP3, les examens oraux ne peuvent pas être organisés dans les branches du domaine fondamental et du domaine spécifique et que le travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) ne peut pas être présenté, ni les examens ni la présentation ne doivent être rattrapés.
Dans le domaine fondamental et dans le domaine spécifique, les notes des prestations évaluées donnent la note de branche; la note du produit du travail de projet donne la note du TIP. L’art. 19, al. 1 à 4, OEFMP s’applique par analogie.
Si les examens oraux du domaine complémentaire ne peuvent pas avoir lieu, aucun examen n’est organisé dans les branches d’examen visées à l’art. 13, al. 6, let. a, ch. 2, b, ch. 2, c, ch. 2, d, ch. 2, et e, ch. 2, OEFMP, en dérogation à l’art. 13, al. 6, OEFMP.
Les branches d’examen visées à l’al.3 sont assorties de la mention «dispensé» dans le relevé de notes et ne sont pas prises en compte dans le calcul des notes.
Pour le calcul de la note globale, l’art. 19, al. 5, OEFMP s’applique par analogie.
Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2021.
Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2021.
12 mars 2021 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant