RO 2021 415

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signée fait foi
Ordonnance du DETEC
relative aux spécifications concernant l’indication sur la consommation
des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers
(OEE-VVT)

du 29 juin 2021

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu les art. 12, al. 1, et 17a, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique1,
arrête:

Art. 1 Limites des catégories d’efficacité énergétique

Pour les voitures de tourisme qui disposent de valeurs mesurées conformément à la procédure de mesure actuelle visée à l’art. 97, al. 5, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2, les catégories d’efficacité énergétique A à G pour l’année 2022 sont définies comme suit:

Catégorie d’efficacité Limites (base: équivalents essence énergétique d’énergie primaire) A ≤ 5,35 RS 730.022.2 2021-2275 RO 2021 415

Art. 2 Moyenne des émissions de CO2

La moyenne des émissions de CO2 des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois est de 149 g/km pour l’année 2022.

Art. 3 Calcul des équivalents essence3

roulant aux carburants cités ci-après ou à propulsion électrique, les équivalents essence se calculent comme suit:

  1. diesel: consommation d’énergie (diesel) en l/100 km ×1,14;

  2. gaz naturel: consommation d’énergie (gaz naturel) en m3/100 km ×1,03 l/m3;

  3. gaz de pétrole liquéfié (GPL): consommation d’énergie (GPL) en

  4. carburant E85: consommation d’énergie (carburant E85) en l/100 km × 0,72;

  5. électricité: consommation d’énergie en kWh/100 km × 0,11 l/kWh;

  6. hydrogène: consommation d’énergie (hydrogène) en m3/100 km × 0,34 l/m3.

Art. 4 Calcul des équivalents essence d’énergie primaire4

roulant aux carburants cités ci-après ou à propulsion électrique, les équivalents essence d’énergie primaire se calculent comme suit:

  1. diesel: consommation d’énergie (diesel) en l/100 km ×1,09;

  2. gaz naturel: consommation d’énergie (gaz naturel) en m3/100 km × 0,78 l/m3;

  3. gaz de pétrole liquéfié (GPL): consommation d’énergie (GPL) en

  4. carburant E85: consommation d’énergie (carburant E85) en l/100 km ×1,67;

  5. électricité: consommation d’énergie en kWh/100 km × 0,17 l/kWh;

  6. hydrogène: consommation d’énergie (hydrogène) en m3/100 km × 0,61 l/m3.

Art. 5 Émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant ou d’électricité5

roulant aux carburants cités ci-après ou à propulsion électrique, les émissions de CO2

Bases de calcul selon données 2019 du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) pour le compte de l’Office fédéral de l’énergie et facteurs d’émission de CO2 selon l’inventaire suisse des émissions de gaz à effet de serre (OFEV, 2019).

Bases de calcul selon la base de données Ecoinvent (état v2.2, mise à jour sous UVEK DQRv2:2018); www.ecoinvent.ch; www.lc-inventories.ch.

liées à la fourniture de carburant ou d’électricité, exprimées en g/km, se calculent comme suit:

  1. essence: consommation d’énergie (essence) en l/100 km × 506 g CO 2/l;

  2. diesel: consommation d’énergie (diesel) en l/100 km × 484 g CO2/l;

  3. gaz naturel: consommation d’énergie (gaz naturel) en

  4. gaz de pétrole liquéfié (GPL): consommation d’énergie (GPL)

  5. carburant E85: consommation d’énergie (carburant E85) en

  6. électricité: consommation d’énergie en kWh/100 km × 25 g CO2/kWh;

  7. hydrogène: consommation d’énergie (hydrogène) en

Art. 6 Dispositions particulières pour les véhicules NEDC

Pour les voitures de tourisme qui ne disposent pas encore de valeurs mesurées conformément à la procédure de mesure actuelle visée à l’art. 97, al. 5, OETV6 (véhicules NEDC), les catégories d’efficacité énergétique A à G pour l’année 2022 sont définies comme suit:

Catégorie d’efficacité Limites (base: équivalents essence énergétique d’énergie primaire) A ≤ 4,80

L’étiquette-énergie pour les véhicules NEDC comporte:

  1. une indication selon laquelle les valeurs indiquées ont été mesurées conformément à l’ancienne procédure de mesure (NEDC);

  2. la valeur cible de CO2 de 95 g/km.

Pour tous les autres domaines d’application, il faut indiquer de manière clairement visible et lisible que les valeurs ont été mesurées conformément à l’ancienne procédure de mesure (NEDC).

Art. 7 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du DETEC du 1er juillet 2020 sur les données relatives à l’efficacité énergétique des voitures de tourisme neuves7 est abrogée.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

29 juin 2021 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication : Simonetta Sommaruga