RO 2021 77
Ordonnance
sur l’impôt anticipé
(OIA)
Modification du 3 février 2021
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte en allemand.
Art. 52, al. 3
Abrogé
Art. 59 b. Procédure
Si une prestation grevée de l’impôt anticipé est échue avant le jour de l’ouverture d’une succession, une demande en remboursement commune doit être adressée par l’ensemble des héritiers ou par leur représentant commun à l’autorité fiscale qui était compétente pour le remboursement de l’impôt anticipé au défunt.
Si une prestation grevée de l’impôt anticipé est échue après le décès du défunt, chaque héritier doit faire valoir son droit au remboursement en fonction de sa part successorale auprès de l’autorité fiscale compétente pour son imposition.
Dans les cas prévus à l’al. 2, l’autorité fiscale qui était compétente pour le remboursement de l’impôt anticipé au défunt informe l’autorité fiscale compétente pour l’imposition de l’héritier du nom et de l’adresse des autres héritiers et de leur part successorale respective.
2021-0331 RO 2021 77 Impôt anticipé. O RO 2021 77 Disposition transitoire relative à la modification du 3 février 2021 La présente modification s’applique aux prestations imposables échues à partir du 1er janvier 2022.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
3 février 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Guy Parmelin |
Le chancelier de la Confédération, Walter Turnherr |