RO 2021 877

Loi
sur le transport de voyageurs
(LTV)
(Prolongation du soutien aux transports publics
durant la crise du COVID-19)

Modification du 17 décembre 2021

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 3 novembre 20211,
arrête:

I

La loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2 est modifiée comme suit:

Art. 28, al. 1bis et 2bis

Pour les années 2020 et 2021, ils indemnisent en outre, dans la proportion des parts fixées conformément à l’art. 30, les entreprises pour les pertes qui subsistent après dissolution de la réserve spéciale visée à l’art. 36, al. 2. Les autres réserves des entreprises ne sont pas prises en considération. L’indemnisation a lieu sur la base des comptes de résultats par ligne des entreprises.

Pour les années 2020 et 2021, en dérogation à l’al.2, la Confédération verse des indemnités au titre du trafic local à hauteur du tiers des pertes financières dues au COVID-19. L’indemnisation a lieu sur la base des comptes de résultats par ligne des entreprises.

Art. 28a Offres touristiques

Si un canton soutient des offres touristiques soumises à concession de transport de voyageurs ou à autorisation cantonale permettant d’exploiter des installations de transport à câbles, la Confédération peut participer au financement.

2021-4161 RO 2021 877 Transport de voyageurs. L (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19) RO 2021 877

Les aides financières de la Confédération présupposent que:

  1. les pertes financières dues au COVID-19 subies pendant la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 sont supérieures à un tiers des réserves constituées au cours des exercices 2017 à 2019;

  2. l’entreprise ne verse pas de dividendes pour les exercices 2020, 2021 et 2022.

L’aide financière fédérale s’élève à 80 % du soutien cantonal.

Art. 36, al. 2bis

En dérogation à l’al.2, l’excédent est attribué dans sa totalité à la réserve spéciale en 2020 et en 2021. Les entreprises qui reçoivent une indemnité supplémentaire pour les années 2020 et 2021 au titre de l’art. 28, al. 1bis ou 2bis, ne peuvent pas distribuer de dividendes au titre des exercices 2020, 2021 et 2022.

II

La loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises3 est modifiée comme suit:

Art. 9a, al. 2, let. b

Les aides financières de la Confédération présupposent que:

b. l’entreprise ne verse pas de dividendes pour les exercices 2020, 2021 et 2022.

III

La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, de la Constitution [Cst.]4). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2022 et a effet jusqu’au 31 décembre 2022.

Conseil national, 17 décembre 2021 Conseil des États, 17 décembre 2021 La présidente: Irène Kälin Le président: Thomas Hefti Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol