RO 2022 126

Ordonnance de l’OSAV
sur l’importation de denrées alimentaires originaires
ou en provenance du Japon

Modification du 14 février 2022

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
arrête:

I

L’ordonnance de l’OSAV du 28 janvier 2016 sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «déclaration» est remplacée par «certificat officiel», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 2 Valeurs maximales

Les denrées alimentaires visées à l’art.1 ne peuvent être mises sur le marché que si elles ne dépassent pas les valeurs maximales fixées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/15332.

Art. 3 Certificat officiel

Les denrées alimentaires visées à l’art.1 et mentionnées en annexe ou contenant plus de 50 % de ces produits ne peuvent être importées en Suisse que si elles sont accompagnées d’un certificat officiel selon l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/15333.

Règlement d’exécution (UE) 2021/1533 de la Commission du 17 septembre 2021 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/6, JO L 330 du 20 septembre 2021, p. 72.

Cf. note de bas de page relative à l’art. 2.

2022-0541 RO 2022 126

Le certificat officiel atteste que les produits respectent la législation japonaise en vigueur et qu’ils ne dépassent pas les valeurs maximales fixées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/1533.

Il doit être rempli conformément aux instructions figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/1533.

Il doit être rédigé en français, en allemand, en italien ou en anglais.

Il doit être signé par un représentant habilité:

  1. par l’autorité japonaise compétente, ou

  2. par une instance elle-même habilitée par l’autorité japonaise compétente et se trouvant sous la responsabilité et la supervision de celle-ci.

Si le certificat officiel est accompagné d’un rapport d’analyse selon l’art. 4, le représentant habilité visé à l’al. 5, let. a, confirme que la teneur en radionucléide césium 134 et césium 137 ne dépasse pas les valeurs maximales visées à l’art. 2.

Art. 9c Disposition transitoire relative à la modification du 14 février 2022

Les denrées alimentaires visées à l’art.1 peuvent être importées selon l’ancien droit si elles satisfont à l’une des conditions suivantes:

  1. elles ont quitté le Japon avant le 15 mars 2022;

  2. elles sont accompagnées d’une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

II

L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 2022.

14 février 2022 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss

Annexe

(art. 3, al. 1, et art. 4) Denrées alimentaires pour lesquelles un prélèvement d’échantillons et une analyse de la présence de césium-134 et de césium-137 sont exigés avant leur exportation vers la Suisse

a) Préfecture de Fukushima ex 0302 poissons et produits de la pêche, à l’exception: ex 0303 – de la sériole du Japon (Seriola quinqueradiata) ex 0304 et de la sériole chicard (Seriola lalandi) ex 0305 – de la sériole couronne (Seriola dumerili) ex 0308 – de la daurade japonaise (Pagrus major) ex 0309 – de la carangue dentue (Pseudocaranx dentex) ex 1504 10 – du thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis) ex 1504 20 – du maquereau espagnol (Scomber japonicus) ex 1604 ex 0709.9999 fougère grand aigle sauvage (Pteridium aquilinum) ex 0813.4092/4099 kaki (japonais) séché (Diospyros sp.) et produits qui en sont ex 0813.5081/5099 dérivés

b) Préfecture de Miyagi ex 0709.9999 pousses de bambous (Phyllostacys pubescens) et produits ex 2004.9018/9049 ex 2005.9110/9190 ex 0709.9999 fougère grand aigle sauvage (Pteridium aquilinum) et produits ex 0709.9999 fougère royale japonaise (Osmunda japonica) et produits

c) Préfecture de Gunma ex 0302 poissons et produits de la pêche, à l’exception: ex 0303 – de la sériole du Japon (Seriola quinqueradiata) ex 0304 et de la sériole chicard (Seriola lalandi) ex 0305 – de la sériole couronne (Seriola dumerili) ex 0308 – de la daurade japonaise (Pagrus major) ex 0309 – de la carangue dentue (Pseudocaranx dentex) ex 1504 10 – du thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis) ex 1504 20 – du maquereau espagnol (Scomber japonicus) ex 1604

d) Préfectures de Yamanashi, de Yamagata et de Shizuoka

e) Préfectures d’Ibaraki, de Nagano et de Niigata

f) Produits composés contenant plus de 50 % des produits énumérés aux let. a à e de la présente annexe.

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