RO 2022 182

Ordonnance 3
sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus
(COVID-19)
(Ordonnance 3 COVID-19)

Modification du 18 mars 2022

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20201 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 2, let. a, abis et c, 2bis et 2ter

Ne sont pas soumises à la présente interdiction d’entrée les personnes:

  1. qui fournissent la preuve qu’elles sont vaccinées contre le SARS-CoV-2; l’annexe 1a, ch. 1, détermine les personnes considérées comme vaccinées, la durée pour laquelle la vaccination est valable et les types de preuves autorisés;

  2. abis. qui fournissent la preuve qu’elles ont contracté le SARS-CoV-2 et qu’elles sont considérées comme guéries; l’annexe 1a, ch. 2, détermine la durée de la dérogation et les types de preuves autorisés;

  3. qui n’ont pas encore 18 ans.

Abrogé

Les exceptions visées à l’al.2, let. a, abis et c, ne s’appliquent pas aux personnes qui veulent entrer en Suisse depuis un pays ou une région visés à l’annexe1, ch. 2.

Art. 10 Octroi de visas

Les étrangers en provenance d’un pays à risque ou d’une région à risque qui souhaitent entrer en Suisse pour un séjour non soumis à autorisation d’une durée de trois mois au plus sans avoir pour but d’exercer une activité lucrative, s’ils ne peuvent se prévaloir ni de l’ALCP2 ni de la convention AELE3, se voient refuser l’octroi d’un visa 2022-0587 RO 2022 182 Schengen. Font exception les demandes présentées par des personnes visées à l’art. 4, al. 2.

Art. 27a, al. 11, let. b, ch. 1

Ne sont pas considérées comme vulnérables:

b. les personnes visées à l’al. 10 qui ont contracté le SARS-CoV-2 et sont considérées comme guéries: 1. sur la base d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2: durant 180 jours à compter du 11e jour suivant la confirmation de l’infection,

II

L’annexe 1a est remplacée par la version ci-jointe.

III

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

IV

La présente ordonnance entre en vigueur le 21 mars 2022 à 0 h 004.

L’art. 27a, al. 11, let. b, ch. 1, a effet jusqu’au 31 mars 2022.

18 mars 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Publication urgente du 18 mars 2022 au sens de l’art.7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

Annexe 1a

(art. 4, al. 2, let. a et abis, et art. 5) Personnes vaccinées et personnes guéries

1 Personnes vaccinées

1.1 Sont considérées comme vaccinées les personnes ayant reçu un vaccin:

  1. autorisé en Suisse et complètement administré, conformément aux recommandations de l’OFSP;

  2. autorisé par l’Agence européenne des médicaments pour l’Union européenne et complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée;

  3. autorisé selon la liste des situations d’urgences de l’OMS et complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée, ou

  4. dont il peut être prouvé qu’il a la même composition qu’un vaccin autorisé au sens des let. a, b ou c, mais qui est mis en circulation par un preneur de licence sous un autre nom et qui a été complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée.

1.2 La durée de validité d’une vaccination est de 270 jours à compter de la vaccination complète ou de la vaccination de rappel suite à une vaccination complète; pour le vaccin Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durée est de 270 jours à compter du 22e jour suivant la vaccination. 1.3 La vaccination peut être prouvée au moyen du certificat COVID-19 au sens de l’art.1, let. a, ch. 1, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats5 ou d’un certificat étranger reconnu au sens de la section 7 de l’ordonnance COVID-19 certificats. 1.4 La preuve peut aussi être fournie d’une autre manière que selon le ch. 1.3. Elle doit correspondre à une forme actuellement usuelle. Outre le nom, le prénom et la date de naissance de la personne concernée, elle doit contenir les informations suivantes:

  1. la date du vaccin;

  2. le vaccin administré.

2 Personnes guéries

2.1 Une guérison est valable pendant la durée suivante:

a. dans le cas d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2: du 11e au 180e jour à compter de la confirmation de l’infection;

  1. dans le cas d’un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel ou d’une analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2, à moins qu’ils se basent sur un prélèvement d’échantillon provenant uniquement de la cavité nasale ou d’un test salivaire: du 11e au 180e jour à compter de la confirmation de l’infection;

  2. dans le cas d’une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2: durant la validité du certificat correspondant (art. 34a, al. 1, let. c, de l’ordonnance COVID-19 certificats).

2.2 La guérison peut être prouvée au moyen du certificat COVID-19 au sens de l’art.1, let. a, ch. 2, de l’ordonnance COVID-19 certificats ou d’un certificat étranger reconnu au sens de la section 7 de l’ordonnance COVID-19 certificats. 2.3 La preuve peut aussi être fournie d’une autre manière que selon le ch. 2.2. Elle doit correspondre à une forme actuellement usuelle. Outre le nom, le prénom et la date de naissance de la personne concernée, elle doit contenir une des informations suivantes:

  1. l’attestation de l’infection comprenant le nom et l’adresse du service ayant produit l’attestation (lieu de test, médecin, pharmacie, hôpital);

  2. l’attestation de la levée de l’isolement ou l’attestation médicale de la guérison.

Annexe

(ch. III) Modification d’autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 transport international de voyageurs6 Annexe 2, renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2» et ch. 1.2 et 2.1 1.2 La durée de validité d’une vaccination est de 270 jours à compter de la vaccination complète ou de la vaccination de rappel suite à une vaccination complète; pour le vaccin Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durée est de 270 jours à compter du 22e jour suivant la vaccination. 2.1 Une guérison est valable pendant la durée suivante:

  1. dans le cas d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2: du 11e au 180e jour à compter de la confirmation de l’infection;

  2. dans le cas d’un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel ou d’une analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2, à moins qu’ils se basent sur un prélèvement d’échantillon provenant uniquement de la cavité nasale ou d’un test salivaire: du 11e au 180e jour à compter de la confirmation de l’infection;

  3. dans le cas d’une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2: durant la validité du certificat correspondant (art. 34a, al. 1, let. c, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats7.

2. Ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats8 Annexe 3, ch. 1 et 2.2

1 Début de la validité et durée de validité

1.1 Début de la validité: le 11e jour suivant le premier résultat positif. 1.2 Durée de validité: 180 jours à compter de la date du résultat positif visé au ch. 1.1. 2.2 Date du premier résultat positif.

O 3 COVID-19 RO 2022 182