RO 2022 304
Ordonnance
concernant la navigation militaire
(ONM)
Modification du 4 mai 2022
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 1er mars 2006 concernant la navigation militaire1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu les art. 27, al. 4, et 56, al. 2bis, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)2, vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée3,
Art. 2, al. 1
La présente ordonnance s’applique à l’utilisation de bateaux militaires, de véhicules amphibies militaires et d’autres moyens militaires amphibies et d’immersion dans le cadre d’activités militaires, prémilitaires et hors du service sur les voies navigables suisses, y compris celles qui sont frontalières.
Art. 4, al. 2, phrase introductive, et 5
La Formation d’application génie/sauvetage/NBC de l’armée est compétente pour:
Ne concerne que le texte allemand.
2022-1404 RO 2022 304
Art. 9, al. 2, let. a et b
Les civils ne sont pas autorisés à prendre place à bord de bateaux militaires. Font exception les personnes civiles qui:
participent à un exercice militaire, à une activité de service de la troupe, à une manifestation prémilitaire ou à une manifestation militaire hors du service;
doivent être transportées en qualité de visiteurs lors d’un exercice militaire, d’une journée portes ouvertes, d’une remise de drapeau ou d’étendard, d’une cérémonie de promotion, d’une manifestation prémilitaire ou d’une manifestation militaire hors du service;
Art. 10, al. 1
Les militaires et les participants aux cours de pontonniers auxquels on prévoit de confier la conduite de bateaux militaires sont formés en qualité de conducteurs de bateaux militaires dans des écoles et lors de cours militaires ainsi que durant des cours d’instruction prémilitaire.
Art. 12, al. 2, 3 et 5
Les militaires et les personnes qui ont suivi les cours de pontonniers obtiennent le permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux s’ils réussissent l’examen et satisfont aux exigences physiques, intellectuelles et militaires leur permettant de conduire un bateau en toute sécurité.
Un permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux n’est pas nécessaire pour le personnel militaire et les enseignants spécialisés qui conduisent des bateaux militaires durant le service militaire, pendant leurs activités professionnelles ou lors d’activités militaires hors du service avec un permis de conduire fédéral de la catégorie correspondante.
Les membres de la police, des corps de sapeurs-pompiers et des services sanitaires n’ont pas besoin d’un permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux lorsqu’ils conduisent des bateaux militaires avec un permis de conduire cantonal de la catégorie correspondante pendant leurs activités professionnelles. À l’issue de la formation complémentaire, le commandement de la Formation d’application génie/sauvetage/NBC leur délivre l’autorisation de conduire des bateaux militaires pour une durée de cinq ans au plus.
Art. 14, al. 2, let. b
Il retire au militaire le permis de conduire militaire pour conducteur de bateaux:
b. ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 14a Aptitude à conduire
Il incombe à toute personne qui conduit un bateau militaire d’être apte à la conduite. Elle est tenue d’informer son supérieur de tout ce qui pourrait entraver ou rendre impossible la conduite. Elle est dans tous les cas réputée inapte à la conduite lorsqu’elle contrevient aux prescriptions de l’art. 14b.
Les supérieurs surveillent l’aptitude à conduire des conducteurs de bateaux.
L’aptitude à conduire du personnel militaire et des enseignants spécialisés qui conduisent des bateaux militaires durant leurs activités professionnelles est régie par la législation civile sur la navigation. L’art. 14b ne s’applique pas.
Art. 14b Consommation d’alcool et de stupéfiants
Toute personne qui sait ou qui, compte tenu des circonstances, peut savoir qu’elle devra conduire un bateau militaire durant un service militaire, une activité prémilitaire ou une activité militaire hors du service ne doit consommer aucune boisson alcoolisée pendant les six heures qui précèdent le début de la course.
Elle ne doit en aucun cas conduire un bateau militaire si elle présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus ou un taux d’alcool dans le sang de 0,10 ‰ ou plus, ou si elle a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant ce taux d’alcool dans le sang.
Elle est dans tous les cas réputée inapte à la conduite lorsqu’elle a consommé des stupéfiants.
Le conducteur de bateaux doit immédiatement annoncer au médecin de troupe toute consommation de médicaments ou d’autres substances susceptibles d’entraver l’aptitude à conduire, et informer son supérieur de la diminution de son aptitude à conduire. Dans ce cas, il ne doit pas être engagé pour conduire des bateaux.
Art. 14c Procédure
Les autorités militaires compétentes constatent la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool conformément à la législation civile sur la navigation.
Si le contrôle de l’alcool dans l’air expiré est effectué au moyen d’un éthylotest conformément à l’art. 40c de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure4, la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool est avérée lorsque le résultat inférieur des deux mesures correspond à une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l, et que le conducteur de bateaux reconnaît cette valeur par sa signature.
Art. 15, al. 2
Pour les activités prémilitaires et les activités militaires hors du service, le titulaire d’un permis de conduire cantonal pour conducteurs de bateaux de la catégorie A peut demander au commandement de la Formation d’application génie/sauvetage/NBC de lui délivrer un permis de conduire militaire correspondant pour conducteurs de bateaux. Une formation complémentaire peut être ordonnée.
Art. 17, al. 3
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 17a Transport de marchandises dangereuses
Le transport de marchandises dangereuses est réglé dans l’annexe2.
Le DDPS peut modifier l’annexe2 avec le consentement du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.
Art. 18
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 22, al. 2 à4
La remise du matériel est régie par l’ordonnance du 21 août 2013 concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires (OACM)5. Les bateaux militaires conservent l’immatriculation militaire.
Les utilisateurs répondent des dommages conformément à l’art. 12 OACM et doivent conclure une assurance de responsabilité civile pour l’utilisation du matériel militaire hors du service.
Abrogé
Art. 24, al. 3
La BLA délivre l’autorisation de réquisition.
Art. 25
Ne concerne que les textes allemand et italien.
II
La présente ordonnance est complétée par l’annexe2 ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2022.
4 mai 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr |
Annexe 2
Dispositions sur le transport de marchandises dangereuses
Partie 1 Dispositions générales
110 Champ d’application et applicabilité 111 De manière générale, le transport de marchandises dangereuses est interdit sur les voies navigables suisses, y compris celles qui sont frontalières. Les exceptions sont énumérées dans la présente annexe. 112 La responsabilité du respect des présentes dispositions incombe au conducteur du bateau. 113 La classification et le transport de marchandises dangereuses sont en principe réglés dans l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installations à câbles (RSD)6. 114 L’OCRNA peut accorder, avec le consentement de l’OFT, d’autres exceptions, en particulier aux dispositions concernant le mode de transport des marchandises, les bateaux à employer ainsi que le marquage des colis, des conteneurs, des bateaux et des groupes électrogènes.
120 Exemptions liées à la nature de l’opération de transport 121 La présente annexe ne s’applique pas:
aux transports de machines ou de matériels qui comportent des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport;
aux transports d’urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l’environnement, à condition que toutes les mesures soient prises afin que la sécurité de ces transports soit assurée;
aux transports de marchandises de la classe1 faisant partie intégrante du système d’armes d’un bateau et servant à l’utilisation des armes de bord de celui-ci;
d. aux transports de marchandises dangereuses dont sont équipées certaines personnes se trouvant à bord.
130 Exemptions liées au transport de gaz 131 La présente annexe ne s’applique pas au transport:
des gaz contenus dans les bouteilles de plongée, à condition que toutes les mesures soient prises pour assurer la sécurité du transport;
des gaz contenus dans les pièces ou les superstructures du bateau;
des gaz contenus dans les réservoirs à carburant des véhicules transportés.
140 Exemptions liées au transport de carburants liquides 141 La présente annexe ne s’applique pas au transport:
du carburant qui sert à la propulsion du bateau ou au fonctionnement de ses équipements, notamment de celui qui se trouve dans des récipients de réserve portatifs (jerricanes) fixés aux installations prévues à cet effet ou emportés en étant arrimés sûrement;
du carburant contenu dans les réservoirs de véhicules, de machines de chantier ou d’autres moyens de transport qui sont transportés en tant que chargement, lorsqu’il est destiné à leur propulsion ou au fonctionnement de l’un de leurs équipements, ainsi que du carburant contenu dans des récipients de réserve portatifs, par exemple dans des jerricanes, fixés aux installations prévues à cet effet.
150 Exemptions liées au transport de dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique 151 La présente annexe ne s’applique pas aux dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique (p. ex. batteries au lithium, condensateurs électriques, condensateurs asymétriques, dispositifs de stockage à hydrure métallique et batteries à combustible):
installés dans des bateaux effectuant une opération de transport et qui sont destinés à leur propulsion ou au fonctionnement d’un de leurs équipements;
contenus dans un équipement utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport et dont le fonctionnement doit être assuré (p. ex. un ordinateur portable);
servant de batteries installées dans des véhicules, des machines de chantier ou d’autres moyens de transport transportés en tant que chargement, et destinées à leur propulsion ou au fonctionnement d’un de leurs équipements.
Partie 2 Classification
210 La classification des marchandises dangereuses (p. ex. attribution des numéros ONU, des codes de classification et des éventuels groupes d’emballages) est régie par le RID7.
Partie 3 Liste des marchandises dangereuses et des dispositions spéciales
Partie 4 Dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes
410 Les marchandises dangereuses doivent être transportées exclusivement dans les emballages homologués originaux ou d’ordonnance (jerricanes, fûts, caisses, bouteilles, récipients sous pression, etc.) dans lesquels elles ont été livrées ou qui sont mis à disposition à cet effet. Les sacs-poubelles et les sacs à douilles ne sont pas considérés comme des emballages homologués; ils ne peuvent notamment pas être utilisés pour la restitution de munitions non utilisées. Les emballages non étanches ou endommagés ne doivent pas être utilisés. 420 Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées en citernes, celles-ci doivent être à double paroi et satisfaire aux dispositions relatives aux marchandises dangereuses.
Partie 5 Dispositions relatives à l’expédition
510 Toute personne qui expédie des marchandises dangereuses est tenue de s’assurer que le transport sera effectué conformément aux prescriptions de la présente ordonnance.
Le texte du RID (appendice C de la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires; COTIF; RS 0.742.403.12) n’est pas publié dans le RS). Il peut être téléchargé sur le site Internet de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) à l’adresse www.otif.org > Marchandises dangereuses.
520 Signalisation et étiquetage 521 La signalisation et l’étiquetage ne sont pas exigés pour le transport de munitions dans leurs emballages d’origine conformément aux sections5.2.1 et 5.2.2 RSD/RID. 522 En dérogation aux dispositions de la RSD et du RID, les marchandises de la classe1 peuvent être identifiées dans l’armée par les étiquettes de danger suivantes: 1.1B pour le groupe de compatibilité B des divisions1.1,1.2 et 1.4; 1.1E pour les groupes de compatibilité C, D, E et G de la division1.1; 1.2E pour les groupes de compatibilité C, D, E et G des divisions1.2 et 1.4, pour les groupes de compatibilité C et G de la division1.3 ainsi que pour le groupe de compatibilité S de la division1.4. 523 À l’armée, les marchandises dangereuses de la classe1 peuvent également être munies d’étiquettes de danger selon le chapitre 5.2 RSD/RID.
Partie 6 Dispositions relatives à la construction des emballages et des citernes et aux contrôles qu’ils doivent subir 610 Les prescriptions de la RSD et du RID relatives à la construction et au contrôle des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des citernes sont applicables par analogie. L’Office fédéral de l’armement armasuisse est habilité à procéder au contrôle des emballages. Il peut, en accord avec l’un des organismes d’évaluation de la conformité désignés à l’art. 15 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses8, autoriser des dérogations à la RSD et au RID.
Partie 7 Dispositions concernant le transport, le chargement, le déchargement et la manutention
710 Les différentes parties d’un chargement de marchandises dangereuses doivent être disposées et assurées de manière à éviter tout déplacement pendant le trajet.
Partie 8 Dispositions relatives aux équipages, à l’équipement, à l’exploitation des bateaux et à la documentation 810 Dispositions générales relatives aux bateaux et au matériel de bord 820 Dispositions relatives à la formation des conducteurs de bateaux 830 Dispositions diverses à observer par les équipages 831 Il est interdit de fumer pendant le transport, le chargement et le déchargement, sauf à l’endroit désigné à cet effet. 832 En cas d’accident mettant en péril des personnes ou l’environnement, un périmètre de sécurité doit être établi autour de la zone dangereuse, et les services de sauvetage civils doivent être alertés. 833 Les membres d’équipage sont tenus de participer aux opérations de secours. 834 Lors d’activités prémilitaires et d’activités militaires hors du service, aucune marchandise dangereuse ne doit être transportée par bateau. Il n’est permis d’emporter que des articles faisant partie de l’équipement personnel et du carburant pour le bateau. 840 Dispositions relatives à la surveillance des bateaux 841 Pour les marchandises de la classe1 soumises à des prescriptions de sûreté renforcées en raison d’un risque de vol ou d’utilisation abusive, on appliquera les dispositions et prescriptions de sûreté plus sévères fixées dans les directives du chef de l’armée. 850 Dispositions supplémentaires relatives à des classes ou à des marchandises particulières 860 Restrictions imposées aux véhicules routiers transportant des marchandises dangereuses lorsqu’ils empruntent des moyens de franchissement militaires (ponts et bacs) 861 Les véhicules routiers chargés de marchandises dangereuses peuvent emprunter les ponts de l’armée et être transportés sur des bacs et des bateaux militaires s’ils satisfont aux exigences fixées dans l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire9.
870 Approvisionnement des machines et des engins lors de travaux effectués sur l’eau ou à proximité immédiate de l’eau 871 Le carburant destiné à approvisionner des machines et des engins lors de travaux effectués sur l’eau ou à proximité immédiate de l’eau ne peut être transporté par bateau que dans des emballages, des citernes et des grands emballages homologués pour le transport de marchandises dangereuses. Toutes les mesures doivent alors être prises pour éviter un écoulement de carburant.
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