RO 2026 474

Ordonnance
sur les systèmes européen et national d’information
et d’autorisation concernant les voyages
(OETIAS)

du 26 août 2026

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 108c, al. 2, 108d, al. 5, 108dquinquies, al. 6, 108g et 108k, al. 2
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance définit:

  1. le catalogue des données saisies dans le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), les services habilités à accéder à ces données (services habilités) et l’étendue des autorisations d’accès au sens du règlement (UE) 2018/1240 (règlement ETIAS)2;

  2. les procédures concernant l’accès aux données de l’ETIAS, leur obtention par l’intermédiaire du point d’accès central et l’enregistrement de données dans la liste de surveillance ETIAS;

  3. le catalogue des données saisies dans le système national d’information et d’autorisation concernant les voyages (TRAVIS), les services habilités et l’étendue des autorisations d’accès;

  4. les dispositions de procédure particulières applicables à la procédure aboutissant à la délivrance, au refus, à l’annulation ou à la révocation d’une autorisation de voyage (procédure ETIAS) et celles applicables à la procédure de recours ETIAS;

  5. le traitement des données de l’ETIAS et du TRAVIS et les droits des personnes concernées.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. État Schengen: un État lié par l’un des accords d’association à Schengen;

  2. frontières extérieures de l’espace Schengen: les frontières qui ont été fixées conformément à l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas3;

  3. ressortissant d’un État tiers: un citoyen d’un État qui n’est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre-échange, exempté de l’obligation de visa;

  4. infraction terroriste et autre infraction pénale grave: une infraction mentionnée à l’annexe 3 de la loi du 21 mars 2025 sur l’échange d’informations Schengen4;

  5. données de l’ETIAS: les données du système central ETIAS, y compris de la liste de surveillance ETIAS visée à l’art. 34 du règlement ETIAS5;

  6. autorisation de voyage: une décision prise conformément au règlement ETIAS qui constitue une condition d’entrée pour tout séjour dans l’espace Schengen.

Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 1.

Chapitre 2 Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages

Section 1 Catalogue des données de l’ETIAS et autorisations d’accès

(art. 108a, al. 1, et 108g, let. a et c, LEI)

Art. 3

Le catalogue des données de l’ETIAS, les services habilités et l’étendue des autorisations d’accès sont définis à l’annexe 2.

Section 2 Procédures d’accès aux données de l’ETIAS

Art. 4 Consultation aux fins de vérification aux frontières extérieures

(art. 108e, al. 2, let. b, LEI)

La consultation de l’ETIAS aux fins de vérification aux frontières extérieures de l’espace Schengen s’effectue à l’aide des données intégrées dans la bande de lecture optique du document de voyage.

Si ces données concordent avec celles enregistrées dans l’ETIAS, l’autorité a accès aux données des catégories II, ch. 4 et 5, IV, ch. 2, let. b, et V (annexe 2).

Art. 5 Consultation aux fins de vérification des conditions d’entrée et de séjour en Suisse

(art. 108e, al. 2, let. a, LEI)

La consultation de l’ETIAS aux fins de vérification du respect des conditions d’entrée et de séjour sur le territoire suisse s’effectue à l’aide des données des catégories I, ch. 1 et 2 et II, ch. 1 et 2 (annexe 2), lorsqu’une recherche préalable dans le système d’entrée et de sortie (EES) a donné un résultat négatif.

Si ces données concordent avec celles enregistrées dans l’ETIAS, l’autorité a accès aux données des catégories II, ch. 5, et V (annexe 2).

Section 3 Procédure d’obtention des données de l’ETIAS par l’intermédiaire du point d’accès central

(art. 108e, al. 3, et 108g, let. b, LEI)

Art. 6 Services habilités

Les collaborateurs des services suivants qui sont chargés de tâches de prévention, de détection ou d’enquête en lien avec des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves peuvent demander des données de l’ETIAS au point d’accès central:

  1. auprès de l’Office fédéral de la police (fedpol):

    1. le Domaine de direction Police judiciaire fédérale,

    2. le Domaine de direction Coopération policière internationale;

  2. auprès du Service de renseignement de la Confédération (SRC):

    1. la division Acquisition,

    2. la division Analyse,

    3. la coordination Lutte contre le terrorisme,

    4. la coordination Service de renseignement prohibé,

    5. la coordination Lutte contre l’extrémisme,

    6. la coordination Non-prolifération,

    7. le domaine Service des étrangers;

  3. auprès du Ministère public de la Confédération:

    1. le domaine Exécution des jugements,

    2. les divisions Protection de l’État et organisations criminelles, Criminalité économique, ainsi que Entraide judiciaire, terrorisme, droit pénal international et cybercriminalité;

  4. auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: les collaborateurs chargés de la poursuite pénale;

  5. autorités cantonales de police et de poursuite pénale et autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano: les services compétents.

Art. 7 Déroulement

Les services habilités déposent une demande motivée auprès du point d’accès central par voie postale ou électronique.

Les données de la catégorie II, ch. 3 et 8 (annexe 2) doivent être demandées expressément et leur nécessité dûment motivée.

Le point d’accès central traite la demande:

  1. après vérification des conditions d’obtention visées à l’art. 52 du règlement ETIAS6;

  2. immédiatement dans les cas urgents où il faut écarter un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave.

Dans les cas urgents, le point d’accès central procède à la vérification des conditions d’obtention dans les sept jours ouvrables suivant la communication des données. Si les conditions ne sont pas remplies, le service requérant efface immédiatement les données obtenues.

Art. 8 Consultation et communication

Le point d’accès central consulte l’ETIAS à l’aide des données suivantes:

  1. noms, prénoms, autres noms, date de naissance ou tranche d’âge, sexe et nationalité;

  2. numéro du document de voyage;

  3. adresse du domicile, adresse électronique et numéros de téléphone;

  4. adresse IP.

Si ces données concordent avec celles enregistrées dans l’ETIAS, le point d’accès central communique au service requérant les données des catégories I, ch. 1 à 3, II, ch. 1 à 7, et IV ainsi que l’État membre et l’adresse du premier séjour envisagé (annexe 2).

Section 4 Procédure applicable à l’enregistrement de données dans la liste de surveillance ETIAS

Art. 9 Demande

(art. 108e, al. 1, 108g, let. h, et 108k, al. 2, let. f, LEI)

Si fedpol ou le SRC disposent d’informations relatives à des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves qui sont adéquates, exactes et suffisamment importantes pour être saisies dans la liste de surveillance ETIAS, ils peuvent demander à l’unité nationale ETIAS d’y enregistrer les données des catégories I et VII, ch. 2 (annexe 2) disponibles, après avoir vérifié que les conditions suivantes sont réunies:

  1. les données ne correspondent pas à un signalement dans le le système d’information Schengen (SIS);

  2. les conditions de création d’un tel signalement ne sont pas remplies.

Art. 10 Enregistrement

(art. 108e, al. 1, 108g, let. h, et 108k, al. 2, let. f, LEI)

Les données obtenues en vertu de l’art. 9 sont enregistrées provisoirement par l’unité nationale ETIAS dans le TRAVIS sous un numéro d’entrée.

Elles sont enregistrées avec le numéro d’entrée dans la liste de surveillance ETIAS conformément à l’art. 35 du règlement ETIAS7.

Art. 11 Vérification

(art. 108e, al. 1, 108g, let. h, et 108k, al. 2, let. f, LEI)

Fedpol et le SRC vérifient régulièrement, et au moins une fois par an, l’exactitude des informations et des données visées à l’art. 9.

Dès que les raisons pour lesquelles ces données ont été transmises ne sont plus valables ou si ces dernières sont obsolètes ou ne sont pas à jour, ils en informent l’unité nationale ETIAS.

Chapitre 3 Système national d’information et d’autorisation concernant les voyages (TRAVIS)

Section 1 Catalogue des données du TRAVIS et autorisations d’accès

(art. 108h, 108i et 108j LEI)

Art. 12

Le catalogue des données du TRAVIS, les services habilités et l’étendue des autorisations d’accès sont définis à l’annexe 2.

Section 2 Consultations dans le cadre de l’examen d’une demande d’autorisation de voyage

Art. 13 Consultation de banques de données européennes et nationales

(art. 108i, al. 2, let. g et h, LEI)

Lorsque l’unité nationale ETIAS traite manuellement une demande d’autorisation de voyage dans le TRAVIS, ce système consulte automatiquement les banques de données suivantes dans la mesure où l’unité nationale ETIAS est autorisée à y accéder:

  1. les systèmes d’information de l’UE (EES, C-VIS, SIS et Eurodac) et les bases de données d’Interpol (SLTD et TDAWN);

  2. le système national d’information sur les visas (ORBIS) prévu par l’ordonnance VIS du 18 décembre 20138;

  3. le système central d’information sur la migration (SYMIC) prévu par l’ordonnance SYMIC du 12 avril 20069;

  4. le casier judiciaire informatique (VOSTRA) prévu par l’ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire10;

  5. le système de recherches informatisées de police (RIPOL) prévu par l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201611;

  6. l’index national de police prévu par l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur l’index national de police12;

  7. la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) prévue par l’ordonnance N-SIS du 8 mars 201313.

En cas de résultat positif, l’unité nationale ETIAS vérifie qu’il s’agit effectivement du demandeur. Le cas échéant, les données pertinentes sont enregistrées dans le TRAVIS.

Art. 14 Consultation d’autorités fédérales

(art. 108c, al. 2 et 108k, al. 2, let. d et e, LEI)

L’unité nationale ETIAS peut consulter les autorités suivantes:

  1. le Département fédéral des affaires étrangères: lorsqu’elle doit déterminer s’il existe des motifs humanitaires, des raisons d’intérêt national ou des obligations internationales justifiant la délivrance d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée;

  2. fedpol et le SRC: lorsqu’elle doit évaluer un risque en matière de sécurité.

Les autorités visées à l’al. 1 transmettent toute information utile dans le délai fixé par l’unité nationale ETIAS. Lorsque fedpol est consulté, il a compétence pour consulter les autorités cantonales de police et de poursuite pénale et les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano.

Le résultat des consultations est enregistré dans le TRAVIS.

Chapitre 4 Dispositions de procédure particulières

Art. 15 Procédure ETIAS

(art. 108d, al. 5, LEI)

La procédure ETIAS se fonde sur les données indiquées dans la demande.

La transmission des écrits et la notification de la décision ont lieu par voie électronique. Une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)14 n’est pas requise.

Les écrits sont rédigés dans une langue officielle ou en anglais.

La décision est réputée notifiée le jour où elle a été rendue par l’unité nationale ETIAS.

L’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives15 n’est pas applicable.

Art. 16 Procédure de recours ETIAS: avis négatif

L’avis négatif rendu par l’unité nationale ETIAS dans le cadre de la consultation visée à l’art. 28 du règlement ETIAS16 est une décision au sens de l’art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.

Art. 17 Procédure de recours ETIAS: utilisation de la plateforme de transmission ETIAS

(art. 108dquinquies, al. 6, LEI)

Les ordonnances de procédure et les arrêts notifiés par le Tribunal administratif fédéral via la plateforme de transmission ETIAS sont munis d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. e, SCSE18.

Le Tribunal administratif fédéral notifie ses arrêts et les annexes au format PDF.

Les parties qui désirent adresser leurs écrits au Tribunal administratif fédéral via la plateforme de transmission ETIAS s’enregistrent sur une plateforme de messagerie reconnue.

Le moment déterminant en matière d’observation d’un délai est celui où la plateforme de messagerie utilisée par les parties délivre la quittance qui confirme que l’écrit destiné à l’autorité a été déposé.

L’avance de frais peut être payée par carte de crédit ou par virement. Le délai de paiement est observé si, avant son échéance, le montant dû est:

  1. en cas de virement en Suisse: versé à la Poste suisse ou débité d’un compte postal ou bancaire en Suisse en faveur du Tribunal administratif fédéral;

  2. en cas de virement depuis l’étranger: crédité sur le compte du Tribunal administratif fédéral.

Chapitre 5 Protection des données

Section 1 Rectification et effacement des données

Art. 18 Effacement anticipé des données de l’ETIAS

(art. 108g, let. d, LEI)

L’unité nationale ETIAS efface de manière anticipée toutes les données mentionnées à l’annexe 2 lorsque le ressortissant d’un État tiers:

  1. a été reconnu comme réfugié ou apatride et est titulaire d’un document de voyage au sens de l’art. 59 LEI;

  2. est un membre de la famille d’un ressortissant suisse ou d’un ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE qui a fait usage de son droit à la libre circulation en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes19 ou en vertu de l’accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l’Association européenne de libre-échange20 et possède un titre de séjour en Suisse, ou

  3. a acquis la nationalité suisse.

Art. 19 Rectification et effacement des données de la liste de surveillance ETIAS

(art. 108g, let. h, LEI)

Les données enregistrées provisoirement dans le TRAVIS en vertu de l’art. 10 sont automatiquement effacées après leur saisie dans la liste de surveillance ETIAS, sauf le numéro d’entrée.

Lorsque des données d’une entrée doivent être rectifiées ou effacées, elles sont toutes reprises provisoirement dans le TRAVIS, rectifiées ou effacées puis, le cas échéant, enregistrées à nouveau dans la liste de surveillance ETIAS.

Lorsque toutes les données d’une entrée doivent être effacées, elles le sont directement de la liste de surveillance ETIAS et le numéro d’entrée est effacé du TRAVIS.

Art. 20 Effacement automatique des données du TRAVIS

(art. 108k, al. 2, let. g, LEI)

Les données concernant une demande d’autorisation de voyage traitée dans le TRAVIS sont automatiquement effacées de ce système 90 jours après la délivrance de l’autorisation de voyage ou l’entrée en force de la décision de refus, d’annulation ou de révocation.

Les données d’un dossier de demande d’autorisation de voyage traitées dans le TRAVIS sont effacées 90 jours après l’envoi de l’avis positif ou l’entrée en force de l’avis négatif.

Art. 21 Communication des données de l’ETIAS à un État tiers

(art. 108f, al. 2, LEI)

Dans des cas particuliers et conformément à l’art. 65, par. 3 et 4, du règlement ETIAS21, le Secrétariat d’État aux migrations peut communiquer les données des catégories I, ch. 1 à 3, et II, ch. 1, 2 et 5 (annexe 2) à un État tiers aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’État tiers en vue du retour.

Dans des cas particuliers d’urgence exceptionnelle et conformément à l’art. 65, par. 5, du règlement ETIAS, les autorités visées à l’art. 6 peuvent communiquer les données des catégories I, ch. 1 à 3, II, ch. 1 à 7, et IV ainsi que l’État membre et l’adresse du premier séjour envisagé (annexe 2) à un État tiers aux fins de prévention, de détection et d’enquête en lien avec des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves.

Section 2 Droits des personnes concernées

Art. 22 Dépôt de la demande

(art. 108fbis, al. 1, et 108g, let. i, LEI)

Toute personne dont les données sont traitées dans l’ETIAS peut déposer une demande auprès de l’unité nationale ETIAS pour faire valoir ses droits selon la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)22 et l’art. 64 du règlement ETIAS23.

La demande visée à l’al. 1 porte également sur les données traitées dans le TRAVIS.

Les dispositions visées à l’art. 15, al. 2 à 5, sont applicables à la procédure visée à l’al. 1 et celles visées à l’art. 17, aux recours qui concernent cette procédure.

Art. 23 Restriction du droit d’accès aux données de la liste de surveillance ETIAS

(art. 108g, let. h, LEI)

Lorsqu’une personne demande si des données la concernant sont traitées dans la liste de surveillance ETIAS, l’unité nationale ETIAS l’informe qu’aucune donnée la concernant n’a été traitée illicitement et qu’elle peut en demander vérification au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).

Le PFPDT effectue la vérification visée à l’al. 1; s’il constate une erreur relative au traitement des données personnelles, il ouvre une enquête conformément à l’art. 49 LPD24 et, le cas échéant, ordonne à l’unité nationale ETIAS d’y remédier.

Il communique à la personne concernée, de la même manière et sans motivation, qu’il n’y a jamais eu ou qu’il n’y a plus de traitement illicite. Cette communication n’est pas sujette à recours.

Section 3 Sécurité des données, responsabilité et contrôle du traitement des données

Art. 24 Sécurité des données

(art. 108g, let. e, et 108k, al. 2, let. c, LEI)

L’unité nationale ETIAS prend les mesures propres à assurer la sécurité des données de l’ETIAS conformément à l’art. 59 du règlement ETIAS25.

Elle édicte un règlement sur le traitement des données du TRAVIS qui définit les mesures techniques et organisationnelles propres à assurer la protection et la sécurité des données ainsi que la journalisation de leur traitement.

Art. 25 Responsabilité du traitement des données

(art. 108g, let. f, et 108k, al. 1, LEI)

L’unité nationale ETIAS est responsable du traitement des données dans l’ETIAS et dans le TRAVIS.

Art. 26 Contrôle du traitement des données

Le PFPDT est l’autorité de contrôle nationale au sens de l’art. 66 du règlement ETIAS26.

Dans l’exercice de ses tâches, il collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données, dont il est le point de contact national.

Art. 27 Statistiques

L’unité nationale ETIAS peut établir des statistiques sur la base des données du TRAVIS.

Les statistiques ne peuvent pas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 28 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 3.

Art. 29 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2026.

26 août 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

Accords d’association à Schengen

(art. 2, al. 2)

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

  1. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen27;

  2. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs28;

  3. Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union Européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission Européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen29;

  4. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège30;

  5. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne31;

  6. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen32.

Étendue des autorisations d’accès à ETIAS et à TRAVIS

(art. 3 et 12)

Légende

Étendue des autorisations d’accès:

  • A Consultation en ligne

  • B Traitement en ligne

  • Vide Pas d’accès

Services habilités:

  • MIGRA Autorités migratoires cantonales ou autorités communales

  • OFDF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

  • fedpol Office fédéral de la police

  • – I

    Collaborateurs du point d’accès central aux fins du traitement de la demande d’obtention de données de l’ETIAS visée à l’art. 7

  • – II

    Collaborateurs du bureau SIRENE et du point d’accès central aux fins du traitement de la demande de consultation visée à l’art. 14

  • PCfr Autorités de police cantonales chargées des contrôles aux frontières extérieures de Schengen

  • POCA Autorités de police cantonales ou communales opérant sur le territoire suisse dans le cadre de tâches relevant du droit des étrangers

  • SEM Secrétariat d’État aux migrations

  • – I

    Collaborateurs de l’unité nationale ETIAS

  • – II

    Collaborateurs chargés de l’entrée et du séjour

  • – III

    Collaborateurs chargés du retour

  • – IV

    Collaborateurs des centres de la Confédération et collaborateurs chargés de l’identification et des vérifications de sécurité

  • SRC Service de renseignement de la Confédération

  • DFAE Collaborateurs de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et du Protocole du DFAE

Catalogue des données

Dénomination des champs de données

SEM

Partenaires du SEM

I

II

III

IV

fedpol I

fedpol II

OFDF

POCA

PCfr

MIGRA

SRC

DFAE

ETIAS

TRAVIS

ETIAS

ETIAS

ETIAS

ETIAS

TRAVIS

ETIAS

ETIAS

ETIAS

ETIAS

TRAVIS

TRAVIS

I. Données personnelles de base33

1. Identité

Nom*

B

B

A

A

A

A

A

A

Nom de naissance*

B

B

A

A

A

A

A

A

Prénom(s)*

B

B

A

A

A

A

A

A

Autres noms (pseudonymes, noms d’artistes, noms d’usage)*

B

B

A

A

A

Date de naissance*

B

B

A

A

A

A

A

A

Lieu et pays de naissance*

B

B

A

A

A

A

A

A

Sexe*

B

B

A

A

A

A

A

A

Nationalité actuelle*

B

B

A

A

A

A

A

A

2. Document de voyage

Type et numéro du document de voyage*

B

B

A

A

A

A

A

A

Code de l’État de délivrance du document de voyage*

B

B

A

A

A

A

A

A

3. Contact

Adresse du domicile (min. ville et pays de résidence)

B

B

A

A

Adresse électronique

B

B

A

A

Numéro(s) de téléphone

B

B

A

A

4. Identification

Adresse IP

B

B

A

II. Autres données personnelles

1. Autres données d’identité

Autres nationalités*

B

B

A

A

A

A

A

A

Prénom(s) des parents*

B

A

A

A

2. Autres données du document de voyage

Date de délivrance du document de voyage*

B

A

A

A

A

Date d’expiration de la validité du document de voyage*

B

A

A

A

A

3. Profession

Profession actuelle

B

A

Groupes d’emplois prévus par la liste préétablie de groupes d’emploi (niveaux 1 à 4)

B

A

4. Qualité de membre de la famille

Qualité de membre de la famille (oui/non)

B

A

A

A

Nom de famille

B

A

A

A

Prénom(s)

B

A

A

A

Date de naissance

B

A

A

A

Lieu et pays de naissance

B

A

A

A

Nationalité actuelle

B

A

A

A

Adresse du domicile

B

A

A

A

Adresse électronique

B

A

A

A

Lien familial

B

A

A

A

5. Personne exerçant l’autorité parentale ou tuteur légal du demandeur mineur

Nom

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Prénom(s)

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Adresse du domicile

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Adresse électronique

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Numéro de téléphone

B

A

A

A

A

A

A

A

A

6. Intermédiaire privé ou commercial

Nom

B

A

Prénom(s)

B

A

Nom de la société ou de l’organisation

B

A

Adresse postale

B

A

Adresse électronique

B

A

Numéro de téléphone

B

A

Lien avec le demandeur

B

A

Déclaration de représentation signée

B

A

7. Questions additionnelles

Condamnations pour infraction terroriste ou autre infraction pénale grave

B

A

A

A

A

A

Séjours dans une zone de guerre ou de conflit particulière
et raisons

B

A

A

A

A

A

Décisions d’obligation de quitter le territoire ou de retour

B

A

A

A

A

A

8. Études

Niveaux d’études

B

A

9. Demande d’informations et de documents supplémentaires (art. 27, par. 3, et 44, par. 3, du règlement ETIAS34)

Informations et documents supplémentaires prévus
par la liste préétablie d’options

A

A

A

A

A

A

A

A

III. Données relatives au dossier de demande concernant la délivrance, le refus, l’annulation ou la révocation d’une autorisation de voyage

1. Données de base

Numéro de la demande

A

B

A

A

A

État responsable

A

A

Collaborateur compétent

A

B

A

Date et heure de la soumission du formulaire de demande

A

B

A

Date et heure de fin du traitement de la demande

A

B

A

Demande d’autorisation de voyage à validité territoriale limitée (oui/non)

A

État membre du premier séjour envisagé et adresse

B

A

Autres dossiers de demande d’autorisation de voyage liés
au demandeur (numéro et état)

A

A

A

A

Évaluation intermédiaire

B

Évaluation globale

B

2. Vérification de la réponse positive résultant de la comparaison avec le SIS, l’EES, le VIS, Eurodac, les données d’Europol, les bases de données d’Interpol SLTD et TDAWN et la liste de surveillance ETIAS (art. 20, par. 2 et 4, règlement ETIAS)

Réponse positive

A

B

A

A

A

A

Système concerné (source)

A

B

A

A

A

A

Numéro(s) de référence

A

B

A

A

A

A

Résultat de la vérification

B

B

A

A

Remarques

B

A

A

Document (capture d’écran des données pertinentes
du système source)

B

A

A

Réponse positive fausse ou non pertinente (oui/non)

B

A

A

3. Vérification de la réponse positive résultant d’une réponse affirmative à une question additionnelle (art. 20, par. 3, règlement ETIAS)

Réponse positive

A

B

A

A

Catégorie

A

B

A

A

Détails

A

B

A

A

Résultat de la vérification

B

B

A

A

Remarques

B

A

A

4. Vérification de la réponse positive résultant de la comparaison avec les indicateurs de risques spécifiques (art. 20, par. 5, règlement ETIAS)

Réponse positive

A

B

A

A

Risque spécifique (en matière de sécurité, d’immigration
illégale ou épidémique élevée)

A

B

A

A

Dénomination du profil de risque et code

A

B

A

A

Résultat de la vérification

B

B

A

A

Remarques

B

A

A

5. Consultation d’autres États Schengen

État(s) consulté(s)

A

Avis (négatif ou positif) ou ajout de mentions

A

Motivation

A

6. Vérification dans le N-SIS, ORBIS, RIPOL, l’index de police, VOSTRA et SYMIC en cas de réponse positive

Réponse positive

B

A

A

Système concerné (source)

B

A

A

Numéro de référence

B

A

A

Document contenant les données pertinentes du système
concerné

B

A

A

7. Consultation d’autorités fédérales

Demande de consultation et dates

B

A

A

A

Autorité concernée

B

A

A

A

Numéro de consultation

A

A

A

A

Remarques concernant la consultation

B

A

A

A

Objection (oui/non) et réponse de l’autorité consultée

A

B

B

B

Document de l’autorité consultée

A

B

B

B

IV. Données relatives à la décision de délivrer, de refuser, d’annuler ou de révoquer une autorisation de voyage

1. Données de base

État de la procédure (autorisation de voyage délivrée/
refusée/annulée/révoquée)

B

A

A

A

Nom et adresse de l’unité nationale ETIAS de l’État
responsable

A

A

A

A

Date de la décision

B

A

A

A

2. Décision de délivrer

a. Généralités

Traitement manuel (oui/non)

A

A

Justification(s)

B

A

A

Date de début de l’autorisation

B

A

Date d’expiration de l’autorisation

B

A

A

A

A

A

b. Mentions

Mention(s) (oui/non)

B

A

A

Type de mention («vérifications supplémentaires nécessaires» ou «fausse réponse positive/aucun motif de refus»)

B

A

A

Motif(s) d’ajout de la mention

B

A

A

Informations supplémentaires

B

A

A

3. Décision de refuser

Motifs

B

A

A

Exposé des faits et motivation supplémentaire

B

A

A

4. Décision d’annuler ou de révoquer

Motifs

B

A

A

Exposé des faits pertinents et motivation supplémentaire

B

A

A

V. Données relatives à la validité de l’autorisation de voyage

Autorisation valide (oui/non)

A

A

A

A

A

Expiration dans les 90 jours (oui/non)

A

A

A

A

A

Durée de validité restante (jours)

A

A

A

A

A

Validité territoriale limitée (oui/non) et États concernés

A

B

A

A

A

A

A

A

VI. Données relatives à la procédure de recours ETIAS

No du recours

B

B

État du recours

B

B

Échange d’écriture et type de document

B

Délai pour l’échange d’écriture

B

Conclusions et date de l’arrêt

B

B

VII. Données complémentaires aux données personnelles de base en cas de saisie dans la liste de surveillance ETIAS

1. Entrée

No d’entrée

B

A

2. Entreprise ou organisation

Nom

B

B

Adresse

B

B

Adresse électronique

B

B

Numéro de téléphone

B

B

Modifications d’autres actes

(art. 28)

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative35

Art. 5 Autorisation d’entrée en Suisse

Si une demande d’autorisation de courte durée ou de séjour avec activité lucrative est acceptée et si la personne concernée se trouve encore à l’étranger, l’autorité compétente procède de la manière suivante:

  1. pour les personnes soumises à l’obligation de visa, elle autorise la représentation suisse à délivrer un visa;

  2. pour les personnes soumises à l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en vertu du règlement (UE) 2018/124036, elle établit sur demande une assurance de l’autorisation de courte durée ou de séjour.

2. Ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas37

Art. 2, let. i

On entend par:

  1. autorisation de voyage ETIAS: une décision prise conformément au règlement (UE) 2018/124038 qui constitue une condition d’entrée pour tout séjour dans l’espace Schengen.

Art. 4, al. 1, let. a

Pour un long séjour, l’étranger doit remplir, outre les conditions requises à l’art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen39, les conditions d’entrée suivantes:

  1. il doit avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l’art. 9 ou une autorisation de voyage ETIAS;

Art. 32, al. 2, let. a, 3, let. b, et 4

Les mesures prévues à l’al. 1 visent à assurer l’exécution des opérations suivantes:

  1. contrôler avant le départ si les documents de voyage, autorisations de voyage ETIAS, visas et titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du transit aéroportuaire sont valides et reconnus;

Le SEM peut exiger de l’entreprise de transport aérien des mesures supplémentaires:

  1. lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un document de voyage, d’une autorisation de voyage ETIAS, d’un visa ou d’un titre de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du transit aéroportuaire croît fortement.

Par mesure supplémentaire, on entend notamment la production de copies de documents de voyage, d’autorisations de voyage ETIAS, de visas ou de titres de séjour avant le départ.

Art. 33, al. 1, let. a

Les modalités de la coopération au sens de l’art. 94, al. 1, LEI comprennent notamment:

  1. la collaboration du SEM à la formation et au perfectionnement professionnels concernant les dispositions légales applicables et les méthodes visant à prévenir l’entrée de personnes dépourvues des documents de voyage, autorisations de voyage ETIAS, visas et titres de séjour requis;

Art. 38, al. 1 phrase introductive

Le DFAE a compétence pour autoriser ou refuser l’entrée en Suisse des personnes suivantes soumises à l’obligation de visa:

3. Ordonnance du 10 novembre 2021 sur le système d’entrée et de sortie40

Art. 1, let. a, note de bas de page

La présente ordonnance:

  1. établit le catalogue des données saisies dans le système d’entrée et de sortie (EES), désigne les services habilités à y avoir accès (services habilités) et définit l’étendue des autorisations d’accès au sens du règlement (UE) 2017/222641;

Art. 9, al. 1, let. c

Les services suivants du SEM peuvent accéder à la liste générée par le mécanisme d’information visé à l’art. 12 du règlement (UE) 2017/222642 et contenant les données des ressortissants d’États tiers identifiés comme ayant dépassé la durée maximale du séjour autorisé dans l’espace Schengen:

  1. l’unité nationale ETIAS, pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues en vertu de l’art. 108c, al. 1, LEI.

Art. 10, al. 1 phrase introductive, let. c, ch. 1, et d

Dans le cadre de leurs tâches légales, les services suivants des autorités fédérales visées à l’art. 103c, al. 4, let. a à c et e, LEI peuvent demander des données de l’EES à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol (CEA fedpol) pour prévenir et détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et enquêter en la matière:

  1. auprès du Ministère public de la Confédération:

    1. le domaine Exécution des jugements: pour exécuter les décisions des autorités pénales de la Confédération, dans la mesure où elle ne relève pas des cantons, notamment en application de l’art. 82, al. 1, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative43,

  2. auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: les collaborateurs chargés de la poursuite pénale.

4. Ordonnance VIS du 18 décembre 201344

Art. 10, al. 1, let. a, ch. 6

Afin d’accomplir les tâches qui leurs sont assignées, les services suivants peuvent accéder en ligne aux données d’ORBIS:

  1. auprès du SEM:

    1. l’unité nationale ETIAS afin d’accomplir les tâches qui lui sont dévolues en vertu de l’art. 108c, al. 1, LEI;

Art. 11, al. 1, let. a, ch. 7

Afin d’accomplir les tâches qui leur sont assignées, les services suivants peuvent consulter en ligne les données du C-VIS:

  1. auprès du SEM:

    1. l’unité nationale ETIAS: pour l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues en vertu de l’art. 108c, al. 1, LEI;

Art. 17 phrase introductive, let. c, ch. 1, et d

Dans le cadre de leurs tâches légales, les services suivants des autorités fédérales visées à l’art. 109a, al. 3, let. a à c et e, LEI peuvent demander des données du C-VIS à la CEA fedpol pour prévenir et détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et enquêter en la matière:

  1. auprès du Ministère public de la Confédération:

    1. le domaine Exécution des jugements: pour exécuter les décisions des autorités pénales de la Confédération, dans la mesure où elle ne relève pas des cantons, notamment en application de l’art. 82, al. 1, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative45,

  2. auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: les collaborateurs chargés de la poursuite pénale.

Annexe 2, Légende, Unités organisationnelles

Remplacer l’entrée suivante:

  • SEM Secrétariat d’État aux migrations

  • – I

    Section informatique et service des statistiques, division Admission Séjour et division Entrée, service des dossiers

  • – II

    Domaine de direction Asile, division Admission Marché du travail, collaborateurs de l’unité nationale ETIAS

5. Ordonnance RIPOL du 26 octobre 201646

Art. 6, al. 1, let. d

Dans l’accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent consulter des données directement en ligne:

  1. le Secrétariat d’État aux migrations:

    1. en ce qui concerne les signalements de personnes et de documents d’identité,

    2. pour l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues en vertu de l’art. 108c, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration47;

6. Ordonnance du 15 octobre 2008 sur l’index national de police48

Art. 5, al. 1, let. o

Les unités administratives suivantes de la Confédération disposent d’un accès en ligne aux données désignées à l’art. 4:

  1. le Secrétariat d’État aux migrations, pour l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues en vertu des art. 5, al. 1, let. c, 98c, 99 et 108c, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration49 et des art. 5a, 26, al. 2, et 53, let. b, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile50.

Annexe

Secrétariat d’État aux migrations

Identifica-
tion de
personnes

Date de
l’inscription

Motif de l’inscription

Autorité
compétente

Source des
informations

Conseiller spécialisé sécurité

X

X

X

X

X

Section Identification et consultation des visas

X

X

X

X

X

Unité nationale ETIAS

X

X

X

X

X

7. Ordonnance du 6 mai 2026 sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen-Dublin51

Art. 14, al. 2, let. c

Les conditions d’obtention de l’accès complet aux données des systèmes d’information sous-jacents sont régies par:

  1. l’art. 7 de l’ordonnance du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS)52.

Art. 16, let. d

Abrogée

Art. 17, al. 1, let. d

Le droit des autorités à consulter l’ESP est régi par:

  1. l’art. 6 OETIAS53.

Art. 21, al. 1, let. e

Le droit des personnes figurant dans les systèmes d’information Schengen-Dublin à accéder aux données les concernant et à faire rectifier ou effacer ces données est régi par:

  1. l’art. 22 OETIAS54 concernant les entrées dans l’ETIAS.

8. Ordonnance N-SIS du 8 mars 201355

Art. 7, al. 1, let. f, ch. 5

Afin d’accomplir les tâches définies à l’art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données du SIS:

  1. les services compétents du domaine de direction Immigration et intégration du SEM:

    1. pour accomplir les tâches qui leur sont dévolues en vertu de l’art. 108c, al. 1, et 108e, al. 1, 2e phrase, LEI;

Annexe 3

L’annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe.

9. Ordonnance Interpol du 21 juin 201356

Art. 4, al. 1, let. h

Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données du système d’information policière d’Interpol:

  1. le Secrétariat d’État aux migrations, pour l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues en vertu de l’art. 108c, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration57.

(art. 28/annexe 3, ch. 8)

(art. 7, al. 2, et 11, al. 1)

1. Droits d’accès et de traitement concernant les données enregistrées dans le SIS

Niveaux d’accès

  • A =

    consulter

  • B =

    traiter

  • Vide =

    pas d’accès

Abréviations des autorités

  • fedpol I Auprès de l’Office fédéral de la police: la division Droit

  • fedpol II Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés de la correspondance Interpol et la Centrale d’engagement et d’alarme

  • fedpol III Auprès de l’Office fédéral de la police: le bureau SIRENE

  • fedpol IV Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques

  • fedpol V Auprès de l’Office fédéral de la police: la Police judiciaire fédérale

  • fedpol VI Auprès de l’Office fédéral de la police: le service Documents d’identité et le service d’identité de l’État

  • fedpol VII Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés du RIPOL

  • fedpol VIII Auprès de l’Office fédéral de la police: le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (*consultation seulement via SwissPol-Index)

  • fedpol IX Auprès de l’Office fédéral de la police: l’Office central des armes

  • fedpol X Auprès de l’Office fédéral de la police: le service responsable de l’échange d’informations policières au niveau international lors de manifestations sportives

  • SRC Service de renseignement de la Confédération

  • MPC Ministère public de la Confédération

  • OFJ I Auprès de l’Office fédéral de la justice: le domaine de direction Entraide judiciaire internationale

  • OFJ II Auprès de l’Office fédéral de la justice: l’autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants

  • SEM I Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 1

  • SEM II Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 2

  • SEM III Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration et le domaine de direction Asile pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. fbis, ainsi que le domaine de direction Affaires internationales pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. fter

  • SEM IV Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 3

  • SEM V Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 4

  • SEM VI Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 5

  • Cgfr Corps des gardes-frontière

  • OFDF I Auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: la division principale Antifraude douanière

  • OFDF II Auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: les bureaux de douane

  • OFDF III Auprès des bureaux de douane: l’inspection de douane des aéroports suisses (BE, BS, ZH)

  • OFAC Office fédéral de l’aviation civile

  • SECO Auprès du Secrétariat d’État à l’économie: le secteur Maîtrise des armements et politique de la maîtrise des armements pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. hbis

  • Pol. cant. Autorités de poursuite pénale, de justice et d’exécution des peines des cantons

  • OCA Offices cantonaux des armes pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. l

  • Pol. étr. Police des étrangers, Office des migrations et autorités régionales et communales compétentes en matière d’étrangers pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. i, ch. 1 et 2

  • NAT Autorités cantonales et communales compétentes pour examiner les demandes de naturalisation

  • OCN Offices de la circulation routière et de la navigation pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. k

  • RSE Représentations suisses à l’étranger

Dénomination des
champs de données

Confédération

Cantons

Étranger

fedpol I

fedpol II

fedpol III

fedpol IV

fedpol V

fedpol VI

fedpol VII

fedpol VIII*

fedpol IX

fedpol X

SRC

MPC

OFJ I

OFJ II

SEM I

SEM II

SEM III

SEM IV

SEM V

SEM VI

Cgfr

OFDF I

OFDF II

OFDF III

OFAC

SECO

Pol. cant.

OCA

Pol. étr.

NAT

OCN

RSE

  1. Signalements de personnes

  1. Ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour

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  1. Ressortissants d’États tiers aux fins de retour

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  1. Personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition

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  1. Personnes disparues

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  1. Personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale

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  1. Personnes aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé

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  1. Personnes suspectes dont l’identité est inconnue

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  1. Personnes à protéger

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  1. Signalement pour information d’Europol

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  1. Signalements d’objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves

  1. Véhicules à moteur

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  1. Embarcations

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  1. Moteurs d’embarcation

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  1. Aéronefs

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  1. Moteurs d’aéronef

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  1. Remorques (poids à vide > 750 kg)

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  1. Caravanes

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  1. Matériel industriel (par ex. machines)

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  1. Conteneurs

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  1. Armes à feu

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  1. Documents officiels vierges

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  1. Documents d’identité tels que passeports, cartes d’identité, permis de conduire, titres de séjour, et documents de voyage

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  1. Papiers de véhicule

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  1. Plaques d’immatriculation

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  1. Billets de banque

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  1. Objets de la technologie de l’information

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  1. Pièces identifiables de véhicules à moteur

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  1. Pièces identifiables d’équipements industriels

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  1. Autres objets identifiables et de grande valeur

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  1. Signalements d’objets aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé

  1. Véhicules à moteur

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  1. Embarcations

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  1. Aéronefs

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  1. Remorques (poids à vide > 750 kg)

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  1. Caravanes

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  1. Conteneurs

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  1. Armes à feu

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  1. Documents officiels vierges

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  1. Documents d’identité tels que passeports, cartes d’identité, permis de conduire, titres de séjour, et documents de voyage

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  1. Moyens de paiement scripturaux

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2. Données enregistrées dans le SIS

2.1 Signalements de personnes

2.1.1 Personne

Alerte

Bloc de données principal

Catégorie d’identité

Numéro et pays d’enregistrement de la personne

Noms

Prénoms

Date de naissance

Sexe

Lieu et pays de naissance

Nationalité(s)

Numéro d’identité

Noms à la naissance

Noms utilisés antérieurement

Pilosité du visage

Couleur des cheveux

Type de cheveux

Signe corporel particulier 1

Signe corporel particulier 2

Stature

Forme du visage

Couleur des yeux

Forme des yeux

Couleur de peau

Type de peau

Nez

Oreilles

Menton

Dents

Démarche

Empreintes digitales, empreintes des paumes et de la tranche de la main

Photos et image faciale

Image /document d’identité scannés

Catégorie de document

Numéro de document 1 et 2

Date d’établissement

Autorité émettrice

Pays d’émission

Image du document

2.1.2 Informations supplémentaires en cas d’usurpation d’identité

Informations sur le signalement

Noms

Prénoms

Noms à la naissance

Noms utilisés antérieurement

Alias

Date de naissance

Lieu et pays de naissance

Signes corporels particuliers

Sexe

Nationalité(s)

Nom du père

Nom de la mère

Adresse

Empreintes digitales, empreintes des paumes et de la tranche de la main

Photos et image faciale

Catégorie de document

Numéro de document 1 et 2

Date d’établissement

Autorité émettrice

Pays d’émission

2.1.3 Informations sur les données binaires

Numéro de fichier

Type de fichier

Genre de fichier

Taille du fichier

Format du fichier

Référence nationale

Date à laquelle le fichier a été créé

Lieu où le fichier a été créé

Fichier le plus important

Qualité pour le processus d’automatisation

Signe corporel

Date d’enregistrement

2.1.4 Informations sur la recherche

Motif du signalement

Mesure à prendre

Nature du délit (obligatoire uniquement pour les art. 26 et 40 du règlement SIS [UE] 2018/1862)

Autorité ayant émis le signalement (obligatoire uniquement pour l’art. 32, par. 1, let. c, d et e, du règlement SIS [UE] 2018/1862)

Décision ou jugement (obligatoire uniquement pour les art. 3, 24 et 32, par. 1, let. c, d et e, du règlement du règlement SIS [UE] 2018/1862)

2.1.5 Informations supplémentaires relatives aux signalements aux fins de retour

Départ volontaire accordé

Date butoir pour le départ volontaire

Mention précisant si l’exécution de la décision a été reportée ou suspendue

Interdiction d’entrée, le cas échéant
Mention précisant si la décision vise un ressortissant d’un État tiers qui constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale

2.1.6 Informations supplémentaires relatives aux signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour

Référence de la décision

Mention: membre de la famille d’un ressortissant UE / au bénéfice de la libre circulation

2.1.7 Informations supplémentaires relatives aux signalements de personnes recherchées à des fins d’extradition

Mandat d’arrêt européen

2.1.8 Informations supplémentaires relatives aux signalements de personnes disparues et de personnes à protéger

Type de disparition

Profil d’ADN (uniquement pour l’art. 32, par. 1, let. a, du règlement SIS [UE] 2018/1862)

2.1.9 Informations supplémentaires relatives aux signalements de personnes recherchées dont l’identité est inconnue

Aucun champ supplémentaire

2.1.10 Informations supplémentaires relatives aux signalements de recherche de domicile

Aucun champ supplémentaire

2.1.11 Informations supplémentaires relatives aux signalements aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé

Informations à collecter

2.2 Signalements d’objets

2.2.1 Document vierge

Numéro du document

Catégorie

Pays

Numéro de série (range)

Statut du document

2.2.2 Arme

Numéro de l’arme

Catégorie

Marque

Modèle

Calibre

Autre numéro 1 et autre numéro 2

RFID set ID58

Numéro du tag RFID

2.2.3 Document d’identité

Numéro du document

Numéro du document 2

Catégorie

Pays

Établi à

Établi le

Noms

Prénoms

Date de naissance

Sexe

Numéro et pays d’enregistrement de la personne

Vol/perte

Statut du document d’identité

2.2.4 Billet de banque

Numéro du billet

Numéro du billet 2

Numéro fixé

Monnaie

Valeur nominale

Numéro de série (range)

Remarque

2.2.5 Véhicule

Catégorie

Marque

Modèle

Pays

Couleur

Année de fabrication

Immatriculation

Code NIV (numéro d’identification du véhicule)

Autre numéro 1 et autre numéro 2

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

2.2.6 Matériel industriel

Catégorie

Marque

Modèle

Pays

Couleur

Numéro de série

Numéro de flotte

Numéro du moteur

Autre numéro 1 et autre numéro 2

Capacité du moteur

Marque du moteur

Immatriculation

RFID set ID

Numéro de tag RFID

NIV

Alerte

2.2.7 Aéronef

Catégorie

Marque

Modèle

Pays

Couleur

Compagnie aérienne

Numéro de série

Code d’identification de l’Organisation de l’aviation civile internationale (code d’identification OACI)

Autre numéro 1 et autre numéro 2

Année

Nom

Longueur (en mètres)

Largeur (en mètres)

Nombre de moteurs

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

Attributs d’un moteur d’aéronef

2.2.8 Moteur d’aéronef

Numéro de série

Marque

Modèle

Autre numéro 1 et autre numéro 2

2.2.9 Embarcation

Catégorie

Marque

Modèle

Immatriculation

No de certification

Pays

Année

Nom

Couleur

Longueur (en mètres)

Nombre de moteurs

Nombre de mâts

Numéro de marque

Numéro de la coque

Nombre de coques

Matériau de la coque

Numéro de la voile

Numéro d’identification extérieur

Autre numéro 1 et autre numéro 2

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

Attributs d’un moteur d’embarcation

2.2.10 Moteur d’embarcation

Numéro de série

Marque et numéro de série

Catégorie

Marque

Type

Année de fabrication

Couleur

Puissance du moteur

Autre numéro 1 et autre numéro 2

RFID set ID

Numéro de tag RFID

2.2.11 Conteneur

Numéro du Bureau international des conteneurs et du transport intermodal (numéro BIC)

Autre numéro

Hauteur (en mètres)

Largeur (en mètres)

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

2.2.12 Immatriculation

Immatriculation

Pays

Vol/perte

Statut de l’immatriculation

2.2.13 Moyen de paiement scriptural

International Securities Identification Number (numéro ISIN)

Numéro de compte

Numéro de série (range)

Monnaie

Valeur nominale

Catégorie

Établi par

Établi le

Date d’expiration

Série

Agent payeur

Code d’identification de la banque (code BIC)

Lieu de juridiction

Montant originel

Marché des devises

Unit

Remarque

Vol/perte

2.2.14 Permis de circulation

Numéro du document

Numéro du document 2

Catégorie

Pays

Établi à

Établi par

Noms

Prénoms

Sexe

Date de naissance

Marque

Modèle

Immatriculation

NIV

Vol/perte

Statut du permis

2.2.15 Objet de la technologie de l’information

Type

Marque

Modèle

Numéro de série

Autre numéro 1 et autre numéro 2

2.2.16 Pièce identifiable de véhicule à moteur

Type

Marque

Code NIV (numéro d’identification du véhicule)

Numéro de série

Couleur

Autre numéro 1 et autre numéro 2

2.2.17 Pièces identifiables d’équipement industriel

Type

Marque

Code NIV (numéro d’identification du véhicule)

Numéro de série

Couleur

Autre numéro 1 et autre numéro 2

2.2.18 Objets identifiables et de grande valeur

Type

Marque

Modèle

Numéro de série

Autre numéro 1 et autre numéro 2

Gravure

Matériau

Marquage de sécurité