RO 2026 84
Accord de coopération
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de
la République de Côte d’Ivoire concernant l’importation,
l’exportation et le retour de biens culturels
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
et
le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire
ci-après dénommés «les États parties»,
compte tenudes dispositions de la Convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels1, adoptée à Paris le 14 novembre 1970, à laquelle les deux États sont parties,
considérant que le vol et le pillage, ainsi que l’importation et l’exportation illégales de biens culturels, mettent en péril le patrimoine culturel de l’humanité,
déterminés à limiter toutes les velléités de transfert illicite de biens culturels,
convaincus que la collaboration entre les États parties peut apporter une importante contribution à ces fins,
guidéspar le désir de faciliter le retour de biens culturels importés illicitement et d’intensifier les échanges culturels entre les États parties,
considérant que les échanges culturels entre les deux États parties, à des fins scientifiques, culturelles et éducatives, accroissent et approfondissent les connaissances sur la civilisation humaine, enrichissent la vie culturelle de tous les peuples et inspirent le respect mutuel et l’estime entre les nations,
sont convenus de ce qui suit:
Art. I Objectif
Le présent Accord règle l’importation, l’exportation et le retour des biens culturels en vue d’empêcher le transfert illicite de tels biens sur les territoires respectifs des États parties.
Le présent Accord est applicable uniquement aux catégories de biens culturels mentionnées dans les annexes au présent Accord, qui ont une importance significative pour le patrimoine culturel de chacun des États parties. Cette catégorie de biens pourra être actualisée d’un commun accord par les Parties.
Art. II Règles d’importation
Les biens culturels ne peuvent être importés dans un des États parties que s’il est prouvé aux autorités douanières que les dispositions relatives à l’exportation en vigueur dans l’autre État partie sont respectées.
La déclaration en douane doit en particulier:
indiquer le type d’objet;
fournir des informations aussi précises que possible sur le lieu de fabrication de l’objet ou, s’il s’agit d’un produit issu de fouilles ou découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte;
contenir le document autorisant l’exportation des biens culturels signé par l’autorité compétente du pays exportateur, dans les cas prévus dans sa législation.
Les États parties prennent les mesures nécessaires afin d’interdire l’acquisition, la vente ou tout transfert de propriété de biens culturels dont l’importation ne répond pas aux exigences énoncées aux par. 1 et 2 du présent article.
Art. III Action en retour: juridiction, droit applicable, assistance
Un État partie peut intenter une action en retour auprès de l’autre État partie afin de récupérer un bien culturel qui aurait été illicitement importé sur le territoire de cet État.
L’action peut être intentée:
en Suisse: devant les tribunaux compétents du lieu où se trouve le bien culturel;
en Côte d’Ivoire: devant le tribunal territorialement compétent.
Les modalités de l’action en retour sont régies par le droit interne de l’État partie où se trouve le bien culturel.
L’autorité compétente, selon l’art. VIII du présent Accord, de l’État partie dans lequel se trouve le bien culturel conseille et assiste l’État partie requérant dans la mesure de ses possibilités et des moyens à sa disposition pour:
la localisation du bien culturel;
la détermination du tribunal compétent ou de l’autorité compétente;
la mise en contact avec des représentants légaux spécialisés et, le cas échéant, avec des experts en la matière;
l’entreposage temporaire adéquat des biens culturels jusqu’au retour de ceux-ci.
Art. IV Modalités de l’action en retour
L’État partie requérant est tenu de prouver:
que le bien culturel correspond à l’une des catégories énumérées dans l’annexe, et
que le bien culturel a été importé illicitement dans l’autre État partie après l’entrée en vigueur du présent Accord.
Si la protection d’un bien culturel n’est pas garantie sur le territoire de l’État partie requérant pour des motifs de conflits armés, catastrophes naturelles ou autres événements extraordinaires susceptibles de mettre en péril le patrimoine culturel de cet État partie, l’autre État partie peut différer l’exécution du retour du bien jusqu’au moment où le bien culturel n’est plus mis en danger par ce retour.
Une action en retour intentée en Suisse se prescrit dans un délai d’un (1) an à compter du moment où les autorités de l’État partie requérant ont eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l’identité du possesseur, mais au plus tard trente (30) ans à compter de la date de l’exportation illicite; cette action s’exerce sans préjudice des autres mécanismes existants relatifs au retour de biens culturels.
Une action en retour intentée en Côte d’Ivoire se prescrit dans un délai d’un (1) an à compter du moment où les autorités de l’État partie requérant ont eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l’identité du possesseur, mais au plus tard trente (30) ans à compter de la date de l’exportation illicite; cette action s’exerce sans préjudice des autres mécanismes existants relatifs au retour de biens culturels.
Art. V Frais et indemnité découlant du retour de biens culturels
Les frais nécessaires afférents à la protection, à la préservation et au retour de biens culturels sont à la charge de l’État partie requérant.
L’État requérant est tenu de payer à quiconque doit restituer un bien culturel qu’il avait acquis de bonne foi une indemnité établie sur la base du prix d’achat et des impenses nécessaires et utiles à la protection et à la préservation de ce bien; le paiement a lieu au moment du retour du bien.
Le montant de l’indemnité est fixé par le tribunal compétent de l’État partie dans lequel l’action au sens de l’art. III a été intentée.
La personne qui doit restituer le bien culturel possède un droit de rétention sur ce dernier jusqu’au versement de l’indemnité.
Art. VI Communication concernant l’Accord
Les États parties sont tenus de communiquer la teneur du présent Accord ainsi que les informations relatives à son exécution aux milieux spécialisés concernés, en particulier aux autorités douanières et pénales et aux marchands d’art.
Art. VII Traitement des biens culturels restitués
L’État partie requérant veille à ce que les biens culturels restitués soient protégés dans les règles de l’art, rendus accessibles au public et mis à disposition à des fins de recherche et d’exposition sur le territoire de l’autre État partie.
Art. VIII Autorités compétentes
Les autorités compétentes pour l’exécution du présent Accord sont:
en Suisse: le service spécialisé Transfert international des biens culturels (Office fédéral de la culture), Département fédéral de l’intérieur;
en Côte d’Ivoire: le Ministère de la Culture et de la Francophonie (la Direction en charge des Affaires Juridiques, le Musée des Civilisations, l’Office Ivoirien du Patrimoine Culturel).
Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les autorités compétentes s’échangent leurs coordonnées et désignent, dans la mesure du possible, pour interlocuteur une personne disposant de connaissances d’une des langues officielles de l’autre État partie.
Les autorités compétentes sont habilitées à collaborer directement entre elles dans le cadre de leurs attributions. Elles se notifient mutuellement et sans délai toute modification des compétences ou des dénominations visées aux par. 1 et 2 du présent article.
Art. IX Échange d’information
Les États parties se notifient mutuellement, par le biais de leurs autorités compétentes, au sens de l’art. VIII, les vols, pillages, pertes ou tout autre événement touchant les biens culturels correspondant à l’une des catégories citées dans l’annexe.
Les États parties s’informent mutuellement et sans délai de toute modification de leur droit interne en matière de transfert de biens culturels.
Art. X Promotion de la coopération et de la formation
Les États parties ont l’intention de promouvoir la coopération et la formation dans le cadre du présent Accord:
par l’échange régulier d’informations sur leurs expériences, pratiques et stratégies, ainsi que par l’organisation de projets de recherche et d’autres rencontres;
par l’échange de spécialistes et la formation de personnel en organisant des cours, séminaires ou ateliers;
par le biais de toute autre forme de coopération jugée appropriée par les États parties pour la préservation du patrimoine culturel des parties en conformité avec l’objectif du présent Accord.
Art. XI Collaboration avec les institutions internationales
Les États parties œuvrent à l’exécution du présent Accord en collaboration avec les institutions internationales compétentes en matière de lutte contre le transfert illicite de biens culturels telles que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), le Conseil international des musées (ICOM) et l’Organisation mondiale des douanes (OMD).
Art. XII Mécanisme de suivi
Les autorités compétentes au sens de l’art. VIII surveillent périodiquement l’application du présent Accord et proposent, le cas échéant, les modifications opportunes. Lesdites autorités peuvent en outre discuter de propositions qui sont de nature à favoriser leur collaboration dans le domaine des échanges culturels.
Les représentants des autorités compétentes se réunissent pendant la durée du présent Accord, alternativement en Suisse et en Côte d’Ivoire. Une rencontre peut également être convoquée à la demande d’un des États parties, notamment en cas de modifications importantes des dispositions législatives et réglementaires internes applicables au transfert de biens culturels.
Art. XIII Liens avec d’autres accords internationaux
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des États parties contractées dans le cadre d’autres accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux auxquels ils sont parties.
Art. XIV Résolution de différends
Les États Parties règlent par la voie diplomatique tout désaccord lié à l’interprétation, l’application ou l’exécution du présent Accord.
Art. XV Entrée en vigueur, modification et dénonciation
Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception par voie diplomatique de la dernière notification par laquelle les États parties notifient, à cet effet, le respect des exigences légales de chacun d’entre eux.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans à dater de son entrée en vigueur. Il est à chaque fois renouvelé tacitement pour des périodes de cinq (5) ans sauf dénonciation écrite d’un des États parties six (6) mois avant l’échéance.
La dénonciation du présent Accord n’affecte pas les actions en restitution qui seraient pendantes.
Le présent Accord est susceptible d’être modifié par consentement mutuel des États parties, les modifications convenues entreront en vigueur conformément à la procédure établie au par. 1 de cet article.
Ainsi convenu et établi à Abidjan le 30 juin 2025 en double exemplaire en français.
Pour le Elisabeth Baume-Schneider | Pour le Françoise Remarck |
Catégories de biens culturels suisses
Les catégories suivantes concernent les biens culturels datant de la préhistoire à 1500 ans ap. J.-C, comprenant sans s’y limiter les objets suivants:
I. Pierre
A. Éléments architecturaux et décoratifs: en granit, grès, calcaire, tuf, marbre et autres types de pierre. Éléments de construction appartenant à des sites funéraires, sanctuaires et immeubles d’habitation, tels que chapiteaux, pilastres, colonnes, acrotères, frises, stèles, montants de fenêtre, mosaïques, revêtements et marqueteries de marbre, etc.
B. Inscriptions: sur différents types de pierre. Autels, pierres tombales, stèles, épigraphes, etc.
C. Reliefs: sur du calcaire ou autres types de pierre. Reliefs sur pierre, reliefs sur pierres tombales, sarcophages avec ou sans décor, urnes funéraires, stèles, éléments de décor, etc.
D. Sculptures/statues: en calcaire, marbre et autres types de pierre. Statues funéraires et votives, bustes, statuettes, éléments de sites funéraires, etc.
E. Outils/ustensiles: en silex et autres types de pierre. Différents outils, comme p.ex. lames de couteaux et poignards, haches et ustensiles pour activités artisanales etc.
F. Armes: en ardoise, silex, calcaire, grès et autres types de pierre. Pointes de flèches, boucliers, boulets de canon, etc.
G. Bijoux/costumes: en différents types de pierres, pierres précieuses et semi-précieuses. Pendentifs, perles, sertissages pour bagues, etc.
II. Métal
A. Statues/statuettes/bustes: en métal non-ferreux, plus rarement en métaux précieux. Représentations d’hommes, d’animaux ou de divinités, portraits en buste, etc.
B. Récipients: en métal non-ferreux, plus rarement en métaux précieux et en fer. Chaudrons, seaux, timbales, pots, tamis etc.
C. Lampes: en métal non-ferreux et en fer. Lampes et fragments de chandeliers, etc.
D. Bijoux/costumes: en métal non-ferreux, fer, plus rarement en métaux précieux. Bracelets, colliers et tours de cheville, bagues, perles, épingles, fibules (pour les vêtements), boucles et garnitures de ceintures, pendentifs.
E. Outils/ustensiles: en fer et en métal non-ferreux, plus rarement en métaux précieux. Cognées, haches, faucilles, couteaux, pinces, marteaux, trépan, styles, cuillères, clés, fermoirs, éléments de chariots, harnais pour chevaux, brides, fers à cheval, entraves, cloches, etc.
F. Armes: en fer et en métal non-ferreux, plus rarement en métaux précieux. Poignards, épées, pointes de lances, pointes de flèches, couteaux, rivets de boucliers, boulets de canon, casques, armures.
III. Céramique
A. Récipients: en céramique fine et céramique grossière, en divers coloris, en partie décorés, peints, enduits, émaillés. Récipients fabriqués sur place ou importés. Pots, assiettes, bols, gobelets, petits récipients, bouteilles, amphores, tamis etc.
B. Outils/ustensiles: en céramique. Outils pour activités artisanales et différents ustensiles. Nombreuses variantes.
C. Lampes: en céramique. Lampes à huile et à suif de différentes formes.
D. Statuettes: en céramique. Représentation de personnes, de divinités et d’animaux, parties du corps.
E. Carreaux pour fourneaux/éléments architecturaux: en céramique, carreaux la plupart du temps émaillés. Terres cuites architectoniques et revêtements. Carreaux à godets, carreaux à feuilles décorés, carreaux à niches, carreaux de moulures, carreaux d’angle, carreaux de corniche, tuiles et carrelages décorés/poinçonnés.
IV. Verre et pâte de verre
A. Récipients: verre de différentes couleurs et incolore. Flacons, gobelets, verres, coupes, sceaux pour flacons.
B. Bijoux/Costumes: verre de différentes couleurs et incolore. Bracelets, perles, billes, éléments décoratifs.
V. Os
A. Armes: en os et en corne. Pointes de flèches, harpons, etc.
B. Récipients: en os. Fragments de récipients.
C. Outils/ustensiles: en os, corne et ivoire. Poinçons, burins, cognées, haches, épingles, alênes, peignes et objets décorés.
D. Bijoux/costumes: en os, corne, ivoire et dents. Épingles, pendentifs, etc.
VI. Bois
A. Armes: en différentes essences de bois. Flèches, arcs, etc.
B. Outils/ustensiles: en différentes essences de bois. Manches de haches de pierre, herminettes, cuillères, manches de couteaux, peignes, roues, écritoires, etc.
C. Récipients: en différentes essences de bois. Différents récipients en bois.
VII. Cuir/étoffe/différents matériaux organiques
A. Accessoires pour armes: en cuir. Lanières de boucliers, etc.
B. Vêtements: en cuir, en étoffe et en fibres végétales. Chaussures, vêtements, etc.
C. Outils: en fibres végétales et cuir. Filets, carquois pour flèches, etc.
D. Récipients: en fibres végétales. Différents récipients, tressés, cousus, etc.
E. Bijoux/costumes: en coquillages, lignite, etc. Bracelets, perles, etc.
VIII. Peinture
A. Fresques: sur plâtre. Fresques avec différents motifs.
IX. Ambre
A. Bijoux/costumes: en ambre. Fragments de bijoux figuratifs ou simples.
Catégories de biens culturels ivoiriennes
Les catégories suivantes concernent les biens culturels datant de la préhistoire à 1500 ans ap. J.-C, comprenant sans s’y limiter les objets suivants:
I. Pierre
A. Éléments architecturaux et décoratifs: en granit, grès, calcaire, tuf, marbre et autres types de pierre. Éléments de construction appartenant à des sites funéraires, sanctuaires et immeubles d’habitation, tels que chapiteaux, pilastres, colonnes, acrotères, frises, stèles, montants de fenêtre, mosaïques, revêtements et marqueteries de marbre, etc.
B. Inscriptions: sur différents types de pierre. Autels, pierres tombales, stèles, épigraphes, etc.
C. Reliefs: sur du calcaire ou autres types de pierre. Reliefs sur pierre, reliefs sur pierres tombales, sarcophages avec ou sans décor, urnes funéraires, stèles, éléments de décor, etc.
D. Sculptures/statues: en calcaire, marbre et autres types de pierre. Statues funéraires et votives, bustes, statuettes, éléments de sites funéraires, etc.
E. Outils/ustensiles: en silex et autres types de pierre. Différents outils, comme p.ex. lames de couteaux et poignards, haches et ustensiles pour activités artisanales etc.
F. Armes: en ardoise, silex, calcaire, grès et autres types de pierre. Pointes de flèches, boucliers, boulets de canon, etc.
G. Bijoux/costumes: en différents types de pierres, pierres précieuses et semi-précieuses. Pendentifs, perles, sertissages pour bagues, etc.
II. Métal
A. Statues/statuettes/bustes: en métal non-ferreux, plus rarement en métaux précieux. Représentations d’hommes, d’animaux ou de divinités, portraits en buste, etc.
B. Récipients: en métal non-ferreux, plus rarement en métaux précieux et en fer. Chaudrons, seaux, timbales, pots, tamis etc.
C. Lampes: en métal non-ferreux et en fer. Lampes et fragments de chandeliers, etc.
D. Bijoux/costumes: en métal non-ferreux, fer, plus rarement en métaux précieux. Bracelets, colliers et tours de cheville, bagues, perles, épingles, fibules (pour les vêtements), boucles et garnitures de ceintures, pendentifs.
E. Outils/ustensiles: en fer et en métal non-ferreux, plus rarement en métaux précieux. Cognées, haches, faucilles, couteaux, pinces, marteaux, trépan, styles, cuillères, clés, fermoirs, éléments de chariots, harnais pour chevaux, brides, fers à cheval, entraves, cloches, etc.
F. Armes: en fer et en métal non-ferreux, plus rarement en métaux précieux. Poignards, épées, pointes de lances, pointes de flèches, couteaux, rivets de boucliers, boulets de canon, casques, armures.
III. Céramique
A. Récipients: en céramique fine et céramique grossière, en divers coloris, en partie décorés, peints, enduits, émaillés. Récipients fabriqués sur place ou importés. Pots, assiettes, bols, gobelets, petits récipients, bouteilles, amphores, tamis etc.
B. Outils/ustensiles: en céramique. Outils pour activités artisanales et différents ustensiles. Nombreuses variantes.
C. Lampes: en céramique. Lampes à huile et à suif de différentes formes.
D. Statuettes: en céramique. Représentation de personnes, de divinités et d’animaux, parties du corps.
E. Carreaux pour fourneaux/éléments architecturaux: en céramique, carreaux la plupart du temps émaillés. Terres cuites architectoniques et revêtements. Carreaux à godets, carreaux à feuilles décorés, carreaux à niches, carreaux de moulures, carreaux d’angle, carreaux de corniche, tuiles et carrelages décorés/poinçonnés.
IV. Verre et pâte de verre
A. Récipients: verre de différentes couleurs et incolore. Flacons, gobelets, verres, coupes, sceaux pour flacons.
B. Bijoux/Costumes: verre de différentes couleurs et incolore. Bracelets, perles, billes, éléments décoratifs.
V. Os
A. Armes: en os et en corne. Pointes de flèches, harpons, etc.
B. Récipients: en os. Fragments de récipients.
C. Outils/ustensiles: en os, corne et ivoire. Poinçons, burins, cognées, haches, épingles, alênes, peignes et objets décorés.
D. Bijoux/costumes: en os, corne, ivoire et dents. Épingles, pendentifs, etc.
VI. Bois
A. Armes: en différentes essences de bois. Flèches, arcs, etc.
B. Outils/ustensiles: en différentes essences de bois. Manches de haches de pierre, herminettes, cuillères, manches de couteaux, peignes, roues, écritoires, etc.
C. Récipients: en différentes essences de bois. Différents récipients en bois.
VII. Cuir/étoffe/différents matériaux organiques
A. Accessoires pour armes: en cuir. Lanières de boucliers, etc.
B. Vêtements: en cuir, en étoffe et en fibres végétales. Chaussures, vêtements, etc.
C. Outils: en fibres végétales et cuir. Filets, carquois pour flèches, etc.
D. Récipients: en fibres végétales. Différents récipients, tressés, cousus, etc.
E. Bijoux/costumes: en coquillages, lignite, etc. Bracelets, perles, etc.
VIII. Peinture
A. Fresques: sur plâtre. Fresques avec différents motifs.
IX. Ambre
A. Bijoux/costumes: en ambre. Fragments de bijoux figuratifs ou simples.