ASTRA 18004 Protection contre le bruit des routes nationales - Réalisation des mesures d’isolation acoustique des bâtiments (2011 V1.02)
Département fédéral de l‘environnement Des transports, de l‘ énergie et de la communication DETEC
Directive Edition 2011 V1.02
Protection contre le bruit des routes nationales
Réalisation des mesures d’isolation acoustique des bâtiments
ASTRA 18 004 ASTRA OFROU USTRA UVIAS
Impressum
Auteurs/groupe de travail Trocmé Maillard Marguerite (OFROU, Présidente) Balmer Maria (OFROU) Sbicego Claudio (OFROU) Zbinden Roman (OFROU) Hufschmid Andreas (Prona SA, élaboration) Thöni Claudia (Prona SA, élaboration)
Groupe de suivi Zuber Claudia (DETEC) Caggia Francesco (OFROU) Leber Roman (OFROU) Bärlocher Maurus (OFEV) Cosandey Laurent (OFEV) Attinger Robert (OFT) Gloor Hanspeter (FS Lärmschutz canton AG / Cercle bruit) Harder Bruno (FS Lärmschutz canton ZH) Luy Dominique (SEVEN canton VD) Müller Rolf (AVT canton SO) Schmidt Leander (SPE cnton VS) Stalder Werner (vif canton LU)
Editeur Division Réseaux routiers N Standards, Recherche, Sécurité SFS
3003 Bern
Diffusion Le document est téléchargeable gratuitement sur le site www.astra.admin.ch.
© OFROU 2011 Reproduction à usage non commercial autorisée avec indication de la source.
Préface er L’introduction de la nouvelle péréquation financière (RPT) le 1 janvier 2008 a redéfini la répartition des tâches d’exécution de la protection contre le bruit routier entre la Confédération et les cantons. Depuis lors, la Confédération est l’autorité d’exécution de la protection contre le bruit des routes nationales et l’Office fédéral des routes (OFROU) assume le rôle du maître d’ouvrage. Par contre, les Cantons restent compétents dans l'application de la protection contre le bruit pour l’achèvement du réseau des routes nationales. L’OFROU de son côté est responsable de l’application des prescriptions en matière protection contre le bruit lors de l’élargissement des routes nationales et du respect des délais d’assainissement.
Le but de cette directive « Protection contre le bruit des routes nationales – Réalisation des mesures d’isolation acoustique des bâtiments » est d’assurer une application uniforme de toutes les mesures d’isolation acoustique des bâtiments le long des routes nationales dans le respect des délais imposés.
La présente directive a été élaborée sous la conduite de l’OFROU en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Elle se base notamment sur des documents existants du Cercle Bruit. Un groupe de suivi composé de responsables d’offices cantonaux compétents, du Cercle Bruit et de l’Office fédéral des transports (OFT) a permis un rassemblement de bases existantes et l'échange d’expériences.
Dr Rudolf Dieterle Directeur
1 Introduction
1.1 But
La présente directive présente un concept d’exécution et vise une mise en œuvre aussi uniforme que possible des mesures d’isolation acoustique des bâtiments dans le périmètre d’influence des routes nationales (RN) dans toute la Suisse, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) [2] et de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) [4].
1.2 Domaine d’application
La directive s’applique à tout projet de protection contre le bruit des routes nationales nécessaire selon les articles 7, 8, 9 et 13 de l’OPB. Elle concerne aussi bien les projets de l’OFROU (nouvelle construction, modification importante et projet d’assainissement du bruit des RN) que les projets d'achèvement du réseau des routes nationales qui restent de la compétence des Cantons (art. 40a let. a et b de la loi fédérale sur les routes nationales (LRN) [1]. La directive traite des mesures d’isolation acoustique des bâtiments nécessaires selon les articles 10 ff et 15 ff de l’OPB consécutives aux projets des routes nationales.
La directive fait partie intégrante des standards d’entretien et de construction des routes nationales.
1.3 Documents d’exécution : instructions, directive et manuel
technique La directive est basée sur les instructions correspondantes du DETEC (Instructions sur la protection contre le bruit des routes nationales – Mesures d’isolation acoustique des bâtiments, DETEC 2011) [6]. Les instructions du DETEC règlent la procédure et les responsabilités lors de la réalisation des mesures d’isolation acoustique des bâtiments dans le périmètre d’influence des routes nationales.
La directive fournit les bases techniques et les conditions cadres pour la mise en œuvre des mesures d’isolation acoustique et règle la prise en charge des coûts. De plus, elle définit le déroulement de la procédure et les étapes d’exécution de ces mesures. Le manuel technique d'application de la directive contient des exemples, des modèles et des informations importantes pour la mise en œuvre.
1.4 Entrée en vigueur
La présente Directive "Protection contre le bruit des routes nationales" (Edition 2011) entre en vigueur avec effet rétroactif au 01.01.2011. La "liste des modifications“ se trouve à la page 23.
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2 Bases
2.1 Bases juridiques déterminantes
Les bases juridiques suivantes sont déterminantes pour la protection contre le bruit des routes nationales : – Loi fédérale sur les routes nationales (LRN) du 8 mars 1960 [1] – Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 [2] – Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986 [4] – Ordonnance sur les routes nationales (ORN) du 7 novembre 2007 [3] – Manuel du bruit routier de décembre 2006, OFEV et OFROU 11010 [7] – Instructions sur la protection contre le bruit des RN, DETEC 2011 [6]
2.2 Procédure d’approbation des plans
Le projet définitif (AP) de protection contre le bruit conforme à l’article 12 ORN [3] réuni les bases nécessaires à la construction des mesures de protection contre le bruit. En déposant le projet définitif (AP) de protection contre le bruit, le propriétaire de la route formule les demandes d’allègement pour les biens-fonds dont le niveau d’immission dépasse encore les valeurs limites d'exposition malgré la réalisation des mesures de protection. Les demandes d’allègement seront examinées par le DETEC dans le cadre de la procédure d’approbation des plans (PAP), elles seront approuvées en même temps que le projet définitif (voir le manuel technique).
La décision relative à l’obligation de réaliser des mesures d’isolation acoustique intervient au stade de la procédure d’approbation des plans. Les niveaux sonores issus du projet de protection contre le bruit doivent être donnés en nombres entiers pour chaque fenêtre. Les mesures obligatoires d’isolation acoustique des bâtiments au sens des articles 20 et
25 LPE [2] seront ordonnées par le DETEC dans le cadre de la décision d’approbation
des plans (DAP).
Afin que le DETEC puisse se prononcer sur l’obligation pour le propriétaire de la route de prendre en charge les coûts des mesures obligatoires d’isolation acoustique (selon les art. 20 et 25 LPE [2]), l’année de construction des bâtiments concernés et leur utilisation doivent déjà être connues au stade de la PAP.
2.3 Valeurs limites d’exposition déterminantes et mesures
d’isolation acoustique nécessaires Selon les articles 10 al. 1 et 15 al. 1 de l’OPB [4], l’autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser les fenêtres des locaux sensibles au bruit lorsqu’il n’est pas possible de respecter les valeurs limites d’exposition déterminantes et que des allégements ont été accordés (selon les art. 7 ou 14 OPB [4] et les art. 17 ou 25 LPE [2]). La notion de « local sensible au bruit » est définie à l’article 2 al. 6 OPB [4] et précisée dans le Manuel du bruit routier (chapitre 4.5) [7].
Lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations dépasse les limites d'exposition, on considère que les valeurs limites d’exposition sont également dépassées (art. 40 OPB [4]). Dans les cas où la somme de plusieurs sources de bruit contribuent au dépassement des valeurs limites d’exposition, une coordination est nécessaire entre les propriétaires des différentes installations (Confédération – Canton, respectivement Commune) pour planifier et réaliser les mesures d’isolation acoustique.
Dans le cadre de la présente directive, la valeur limite d’exposition déterminante pour la mise en place des mesures d'isolation acoustique est désignée comme la « valeur limite pour les fenêtres » (VLf). Pour des expositions supérieures à la VLf, les fenêtres des locaux sensibles au bruit doivent être insonorisées. Pour les nouvelles installations et lors de modifications importantes la VLf correspond aux valeurs limites d’immission (VLI). Lors de l’assainissement d’une installation existante au sens de l’article 15 OPB [4], la VLf correspond aux valeurs d’alarme (VA). La figure 2.1 illustre les différents cas pour lesquels la pose de fenêtres antibruit (FA) est obligatoire. Elle montre les valeurs limites d’exposition déterminantes et les mesures nécessaires pour les installations publiques ou concessionnées (en jaune: FA obligatoires, c’est-à-dire en-dessus de la VLf).
VP VLI VA V P V L V I A
Installation nouvelle Allégements art. 7.2 OPB (Après le 1er janvier 1985) VLf art. 7 OPB Fenêtre antibruit art. 10 OPB
V L F
Installation existante (Avant le 1er janvier 1985) VLf Allégements art. 25.2 LPE
Modification notable art. 8 OPB Fenêtre antibruit art. 25.3 LPE
Installation existante (Avant le 1er janvier 1985) Allégements art. 14 OPB VLf Assainissement art. 13 OPB FA art. 15 OPB
V L F Isolation contre le bruit des installations publiques ou concessionnaires (Si réalisable sur le plan technique et de l‘exploitation et économiquement supportable)
LEGENDE Mesure obligatoire
Source : OFEV Division lutte contre le bruit Fig. 2.1 Valeurs limites d’exposition déterminantes et mesures d’isolation acoustique nécessaires.
Les nuisances sonores déterminées dans le projet de protection contre le bruit servent de base à la détermination des la prise en charge des coûts des fenêtres antibruit. Les frais de réalisation des mesures exigées par la LPE [2] et l’OPB [4] incombent aux propriétaires des routes. Les frais d’entretien et de renouvellement des mesures d’isolation incombent au propriétaire du bâtiment (art. 11 et 16 OPB [4]).
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3 Bases techniques et conditions cadres
3.1 Cadre d'application et évaluation des mesures d’isolation
acoustiques Les exigences concernant les fenêtres antibruits et leurs éléments de construction sont définies dans l’annexe 1 de l’OPB. L’indice d’affaiblissement acoustique apparent pondéré (R'w) et le spectre des valeurs d’adaptation (C) des fenêtres existantes doivent être déterminés lors de l’évaluation du bâtiment et/ou d’après les documents du propriétaire du bâtiment. En règle générale, aucun mesurage acoustique n’est effectué.
Les fenêtres présentant un pouvoir d'affaiblissement acoustique suffisant ne sont pas remplacées. Dans ce cas, un remboursement rétroactif est a étudier (voir § 5.2). Le remplacement des fenêtres insuffisamment insonorisées (R’w < 35 dB ou R’w + C < 32 dB) doit être réalisé.
Si les exigences de l’OPB ne sont juste pas atteintes, des mesures d’assainissement simples des fenêtres (p. ex. le remplacement des joints, un ajustage ou év. le remplacement des vitrages) peuvent être envisagées. Aucune tolérance n’est admise: les exigences de l’annexe 1 OPB [4] doivent être satisfaites, sans quoi aucune indemnisation rétroactive n'est possible et le changement des fenêtres est nécessaire.
En fonction de la part de la surface de fenêtre (Af) dans la façade exposée au bruit (Aw), les exigences en matière d'affaiblissement acoustique pondéré R’w doivent être augmentées comme suit:
Part de la surface de fenêtre Correction grande fenêtre KGF 50 - 70 +2 Fig. 3.1 Correction grande fenêtre.
La façade la plus exposée au bruit est déterminante pour l’évaluation. Les fenêtres d’une pièce d’angle sont en principe traitées de façon identique. Les fenêtres dont la différence d'exposition au bruit est plus élevée que 10 dB font cependant exception. C'est en particulier le cas pour les fenêtres qui sont situées sur des façades entièrement protégées de la source du bruit.
Les vitrines (surfaces vitrées fixes de grandes dimensions, destinées uniquement à l’éclairage ou à la présentation) équipent en général des locaux non-sensibles au bruit ou connaissant un bruit intérieur important. Dans ces cas, le droit au remplacement des fenêtres tombe.
Les portes-fenêtres (notamment les portes-fenêtres de balcons) sont assimilée à des fenêtres normales. Les portes d’entrée des appartements ou les portes de service sont prises en compte pour autant qu’elles donnent directement sur un local à usage sensible au bruit.
Pour les chambres à coucher et les chambres d'enfants des appartements privés qui ne peuvent pas être suffisamment aérées naturellement depuis une façade protégée contre le bruit (Lr < VLI, resp. VP), il est possible d'installer des aérateurs à isolation acoustique avec l’accord du propriétaire. Ce dernier sera informé des effets négatifs (p. ex. atteinte à la façade, bruits de fonctionnement, pertes de chaleur) qu'une telle installation comporte.
Les éléments de construction faiblement insonorisés, qui font partie de la fenêtre, seront également assainis. C’est notamment le cas pour des caissons de store, des élargissements du cadres des fenêtres, des allèges particulières avec des profils de cadre de fenêtre traversant et des surfaces vitrées fixes combinées avec des vantaux.
Les mesures d’isolation acoustique ne doivent pas être envisagées lorsque l’on peut présumer qu’elles n’apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment (art. 10 et 15 OPB [4]). Ceci peut par exemple être le cas si l’enveloppe existante du bâtiment présente des faiblesses d'isolation phonique.
Aucune mesure d’isolation acoustique ne doit être prise (art. 15 OPB [4]) pour des bâtiments dont la démolition est envisagée dans un délai de trois ans, ou lorsqu'une réaffectation des locaux à un usage non-sensible au bruit est prévue.
Lors de la pose de fenêtres antibruits, le propriétaire du bâtiment tiendra compte des exigences service des constructions compétent (en particulier la conservation des monuments historiques et la préservation des sites). Si le bâtiment est classé ou protégé, le propriétaire du bâtiment doit se renseigner auprès du service des monuments et sites sur les éventuelles conditions et obligations à respecter avant le remplacement des fenêtres. Il est possible de renoncer au remplacement des fenêtres (et éventuellement aussi d’autres mesures techniques d’amélioration de l’isolation), si des intérêts prépondérants de protection des sites ou des monuments historiques s’opposent à ces travaux.
3.2 Exigences relatives aux nouvelles fenêtres antibruit et aux
aérateurs insonorisés Les exigences concernant l’indice d’affaiblissement acoustique apparent pondéré R’w sont données par l’annexe 1 OPB [4] et par la correction pour les grandes fenêtres CGF (voir § 3.1).
Les valeurs de laboratoire attestées (Rw) doivent en règle générale être supérieures d’environ 2 dB pour que les exigences de l’indice d’affaiblissement acoustique apparent pondéré (R’w) soient respectées lors de la construction. L’expérience montre que la valeur de C pour R’w est supérieure d’environ 2 dB à celle pour Rw (p. ex. 0 au lieu de -2).
Les nouvelles fenêtres offriront le même type d'ouverture et de forme de cadre que les fenêtres existantes, ou une solution similaire.
Les aérateurs insonorisés doivent présenter un indice d’affaiblissement acoustique apparent pondéré R’w au moins aussi bon que celui exigé pour la fenêtre. Le bruit propre de l’appareil au régime de fonctionnement nécessaire à une aération suffisante ne doit pas dépasser le niveau sonore de Lp = 30 dB(A) à une distance de 1 m (les appareils ayant un Lp ≤ 25 dB(A) sont recommandés).
Les dispositions légales cantonales sur l’énergie et l’isolation thermique doivent être prises en compte. Les aérateurs doivent être équipés d’échangeurs de chaleur.
La pose de nouvelles fenêtres dont les vitrages contiennent de l'hexafluorure de souffre SF6 n’est pas autorisée (Recommandation Renoncer aux verres antibruit avec SF 6 [5]).
Les fenêtres et leurs éléments constitutifs doivent être raccordés au bâtiment existant de façon étanche à l’air. Les détails des raccords doivent être étudiés afin d'éviter toute forme condensation. Par ailleurs, les exigences de la norme SIA 331 « Fenêtres et portes-fenêtres » [8] traitant de la perméabilité des joints et de l’étanchéité à la pluie ainsi que la recommandation SIA 274 « Etanchéité des joints dans la construction » [8] s’appliquent.
L’enveloppe du bâtiment étant plus étanche après un assainissement acoustique, les locaux doivent être bien aérés pour éviter des dégâts dus à l’humidité. Les habitants doivent en être informés par le biais d’une circulaire (voir le manuel technique). La circulaire fait partie intégrante de la convention avec le propriétaire et doit y être jointe. Toute responsabilité de la Confédération ou des Cantons en cas de dégâts dus à l’humidité doit être expressément exclue par contrat. De plus, les bruits intérieurs du bâtiment sont en général mieux perçus après la pose de fenêtres antibruit ; les propriétaires des bâtiments doivent y être rendus attentifs.
4 Contrôle des mesures
L’exécution des mesures d’isolation acoustique doit avoir lieu dans les délais fixés par l’OFROU ou le Canton. L'échéance figure dans la convention signée avec le propriétaire du bâtiment.
Le propriétaire du bâtiment adjuge les travaux aux entreprises (il est le maître d’ouvrage). C’est aussi lui qui réceptionne l’ouvrage.
L’OFROU réalise les contrôles selon les articles 12 et 18 OPB [4] ou les fait réaliser par un mandataire. La qualité d'exécution des mesures doit être contrôlée in situ. Un contrôle visuel doit être effectué pour toutes les mesures subventionnées. Un procès-verbal de réception doit être établi (voir le manuel technique). La correction des défauts doit être entreprise immédiatement.
Des mesurages de contrôle par échantillonnage peuvent exceptionnellement être effectuées. De tels contrôles concernent en particulier des solutions spéciales appliquées à un grand nombre d’objets. L’OFROU décide de cas en cas de l’opportunité d’effectuer ces mesurages de contrôle.
5 Prise en charge des coûts et remboursement
5.1 Prise en charge des coûts des mesures d’isolation
Le détenteur de la route supporte les frais de réalisation des mesures d’isolation acoustique obligatoires. Les frais d’entretien et de renouvellement des mesures d’isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment (art. 11 et 16 OPB [4]).
La prise en charge des coûts ou l’accord sur le subventionnement de la pose de fenêtres antibruit est réglée par une convention établie entre l’OFROU (ou le Canton s’il s’agit de l’achèvement du réseau des RN), et le propriétaire du bâtiment. Celle-ci reprendra les contraintes spécifiques à chaque façade, chaque étage et chaque fenêtre selon les indications du projet approuvé de protection contre le bruit, ou selon les données récoltées sur place dans le cadre du projet acoustique. Les exigences techniques, les délais d’exécution et les modalités de prise en charge des coûts y seront aussi consignés.
La prise en charge des coûts a lieu dans le cadre d’un projet de protection contre le bruit approuvé dans lequel le tronçon routier déterminant correspondant et le bâtiment en question ont été traités. Les coûts ne peuvent être pris en charge que dans le cadre et sous réserve des crédits accordés par l’autorité compétente. La prise en charge des coûts est subordonnée au fait qu’un allégement ait été accordé par le DETEC dans le cadre de la procédure d’approbation des plans, pour le bâtiment où les valeurs limites d’exposition sont dépassées.
Prise en charge des coûts pour les mesures obligatoires : 1. La prise en charge des coûts n’est possible qu’après contrôle (voir § 4).
2 Selon l’article 11 al. 2 let. c de l’OPB [4], le détenteur de la route doit prendre à sa
charge le financement des mesures si, malgré la demande d’avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de la route n’a encore versé aucun acompte. En règle générale, le propriétaire remet la facture des mesures d’isolation acoustique à la charge du détenteur de la route à l’OFROU (ou au canton dans le cas de l‘achèvement du réseau des RN) pour paiement direct. Les délais de paiement sont à définir dans la soumission et les contrats d’entreprise. Sinon, une avance sera versée au propriétaire.
3 Pour que les coûts soient pris en charge, le propriétaire du bâtiment doit présenter au
moins trois offres de fabricants de fenêtres expérimentés et qualifiés pour la pose de fenêtres antibruits. Si ce n’est pas possible ou si les offres présentées ne correspondent pas aux usages locaux ou au marché, l’autorité compétente (l’OFROU ou le Canton dans le cas de l‘achèvement du réseau des RN) se réserve la possibilité de fixer le montant des travaux pris en charge par bâtiment sur la base de projets de référence. Un cahier des charges pour les appels d’offres de fenêtres antibruit est mis à disposition du propriétaire du bâtiment (voir le manuel technique). 4. Les coûts pris en charge sont ceux de la construction et de la pose des fenêtres antibruit. Les surcoûts dus à des travaux complémentaires augmentant la valeur du bien ne sont pas pris en compte.
5.2 Remboursement de mesures d’isolation déjà réalisées
Le remboursement de fenêtres antibruit déjà posées de manière volontaire par le propriétaire du bâtiment se fait selon les règles suivantes : – Le remboursement des frais est prévu dans le cadre d’une procédure d’assainissement selon l’article 13 OPB [4], pour les mesures réalisées sur des bâtier ments dont le permis de construire date d’avant le 1 janvier 1985. Les critères d’octroi du remboursement sont définis au chapitre 4.14 du manuel du bruit routier [7]. – L’OFROU prévoit un remboursement forfaitaire, en fonction de leur âge, des fenêtres antibruit dont la qualité de l’isolation acoustique est suffisante (voir le manuel technique). Le montant forfaitaire maximal, pour des fenêtres existantes, est de Fr. 2'000.- par fenêtre. Les coûts des mesures supplémentaires qui seraient nécessaires dans le cadre du projet pour respecter les exigences en matière d’isolation acoustique sont déduits du montant à rembourser.
5.3 Prise en charge des coûts en cas de nuisances dues à plusieurs sources de bruit
Lorsque plusieurs sources de bruit sont responsables de dépassements des valeurs limites d’exposition, les propriétaires des différentes installations se mettent d'accord sur une répartition des coûts des mesures (voir les précisions et exemples dans le manuel technique de la directive).
La coordination de l'exécution des mesures d'isolation acoustique des bâtiments doit garantir que chaque fenêtre ne soit subventionnée qu'une seule fois.
6 Déroulement de la procédure et étapes de
travail
Le schéma de déroulement ci-dessous donne une vue générale de la procédure et des responsabilités dans les projets de réalisation de mesures d’isolation phonique des bâtiments.
Fig. 6.1 Schéma de déroulement de réalisation de mesures d’isolation phonique Autorité Auteur de la Concepteur / Entrepreneur / QUI d’approbation requête Auteur du Propriétaire Fabricant de des plans (OFROU ou projet / Auteur QUOI fenêtres (DETEC) Canton) de la requête Elaborer le AP Projet définitif et les deman- (AP) des d’allègement Examen des demandes d’allègement. Dans le cadre Décision de la DAP, les Voie de recours d’approbation allègements selon les prescripdes plans sont approuvés tions fédérales. (DAP) et les mesures d’isolation nécessaires ordonnées.
Déterminer sur Mandater le Projet de détail, place dans le concepteur projet acousti- projet acoustipour la réalisaque que quelles tion du projet (DP/Pac) mesures sont acoustique nécessaires
Synthèse des Libération du Libération du mesures et des budget budget coûts Convention Préparation Convention avec Conventions avec le proprié- des conven- l’auteur de la taire tions requête Informer les propriétaires Demander les sur les délais et offres pour Etablir les Fixation des la procédure, l’exécution des offres. Conclure délais pour la les soutenir mesures. Attribuer le contrat Soumission réalisation des pour les sou- les mandats, faire d’entreprise travaux missions et les demandes de avec le propriél’adjudication et subventionnement taire. leur fournir les le cas échéant modèles Réalisation des Réalisation des mesures travaux d’isolation Contrôler les Faire effectuer mesures réaliles contrôles. sées : procès- Adjudication Contrôles et Emettre la Verser les verbal de Remettre la facturemboursement facture montants à réception, re originale rembourser. contrôle des factures Synthèse des Clôture du Clôture coûts et des projet mesures
7 Contenu du manuel technique
Protection contre le bruit des routes nationales - Réalisation des mesures d’isolation acoustique des bâtiments
Le manuel technique de la directive contient les documents et les informations nécessaires à l’exécution. Le classeur d’exécution étant périodiquement actualisé et complété, le contenu listé ci-dessous n’est ni détaillé, ni définitif.
Contenu: – Indications sur les étapes de travail / déroulement – Modèle pour l’élaboration du projet acoustique (Pac) – Modèle de rapport – Documents types (lettres, conventions, circulaires) pour la réalisation – Cahier des charges pour les soumissions – Divers liens internet vers des documents de base supplémentaires
Glossaire
Terme Signification Af surface de fenêtre Af AP Projet définitif AP Aw Surface de la façade exposée au bruit Aw C,Ctr spectre des valeurs d’adaptation selon EN 20717-1, ISO 717-1:1996 C, Ctr CGF correction pour les grandes fenêtres KGF DAP Décision d’approbation des plans PGV dB(A) Décibel (pondéré A) dB(A) DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communica- UVEK tion DP Projet de détail DP DS Degrés de sensibilité ES FA Fenêtre antibruit SSF LPE Loi fédérale sur la protection de l’environnement du 07 novembre 1983 (RS 814.01) USG Lr,t ,Lr,n Niveaux d’évaluation des immissions (jour et nuit) Lr,t,Lr,n LRN Loi fédérale sur les routes nationales (RS 725.11) NSG OFEV Office fédéral de l’environnement BAFU OFROU Office fédéral des routes ASTRA OFT Office fédéral des transports BAV OPB Ordonnance sur la protection contre le bruit (RS 814.41) LSV ORN Ordonnance sur les routes nationales (RS 725.111) NSV Osubst Ordonnance sur les substances) du 9 juin 1986 (RS 814.013) StoV Pac Projet acoustique AKP PAP Procédure d’approbation des plans PGV R’w Indice d’affaiblissement acoustique apparent pondéré (in situ, avec transmissions latéra- R’w les) RN Routes nationales NS Rw Indice d’affaiblissement acoustique pondéré (en laboratoire, sans transmissions latérales) Rw SIA Société suisse des ingénieurs et architectes SIA VLf Valeur limite pour fenêtre : valeur limite d’exposition au-delà de laquelle la mise en œuvre Fw de mesures d’isolation acoustique est obligatoire: – Pour les installations nouvelles et notablement modifiées, la VLf correspond à la VLI – Pour les assainissements d’installations existantes selon l’article 13, la VLf correspond à la VA
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VLI Valeur limite d’immission IGW VP Valeur de planification PW
Bibliographie
[1] Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) [RS 725.1] [2] Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) [RS 814.01] [3] Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) [RS 725.111 [4] Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) [RS 814.41] [5] Coordination des services fédéraux de la construction et de l’immobilier (KBOB) / Communauté d’intérêts des maîtres d’ouvrage professionnels privés (IPB) / Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), 2000/2, Recommandation Renoncer aux verres antibruit avec SF6, OFCIM n° 314.012.002 [6] DETEC (2011), Instructions du DETEC du 1er janvier 2011 (Instructions sur la protection contre le bruit des routes nationales – Mesures d’isolation acoustique des bâtiments) [7] OFEV et OFROU (2006), 11010 Manuel du bruit routier de décembre 2006 [8] Société suisse des ingénieurs et des architectes SIA, « Fenêtres et portes-fenêtres », Résistance au vent, étanchéité à l’eau et perméabilité à l’air, Norme SIA 331:2008, [SN 563 331] [9] Société suisse des ingénieurs et des architectes SIA, « Etanchéité des joints dans la construction », Recommandation SIA 274, SIA 1987. [SN 564 274]
Edition 2011 | V1.02 21
Suivi des modifications
Edition Version Date Modification 2011 1.02 30.07.2012 Publication de la version italienne
2011 1.01 22.07.2011 Modifications formelles, publication de la version française
2011 1.00 01.01.2011 Entrée en vigueur, publication de la version allemande
Edition 2011 | V1.02 23