Extension de l’intervalle entre les contrôles périodiques des bouteilles et cadres de bouteilles métalliques (P15Y)
1 Introduction
Conformément à l’art. 5 OCMD, les bouteilles et cadres de bouteilles (récipients à pression) destinés au transport de gaz doivent satisfaire aux prescriptions du RID ou de l’ADR.
Conformément aux par. (12) et (13), instruction d’emballage P 200, sous-section 4.1.4.1, du RID/de l’ADR, il est possible d’étendre à quinze ans le délai entre les contrôles périodiques des bouteilles réutilisables soudées en acier, des bouteilles sans soudure en acier et en alliage d’aluminium et ceux des cadres de telles bouteilles, à condition que l’autorité compétente (l’OFT selon l’art. 3 OCMD) l’autorise. Les bouteilles et les cadres de bouteilles concernés portent la marque P15Y.
La possibilité d’étendre le délai à quinze ans entre les contrôles périodiques vaut pour les bouteilles et les cadres de bouteilles transportant des gaz pour lesquels sont indiquées les dispositions « v » ou « va » pour les bouteilles soudées ou « ua » pour les bouteilles sans soudure dans la colonne « Dispositions spéciales d’emballage » des tableaux 1 et 2 de l’instruction d’emballage mentionnée ci-dessus. La disposition spéciale « ua » peut également être utilisée pour des mélanges de gaz à condition que tous les différents gaz formant ledit mélange soient attribués à la disposition spéciale « ua » dans les tableaux 1 ou 2.
Une extension à quinze ans du délai de contrôle requiert une demande écrite à l’OFT. Lors du traitement des demandes de reconnaissance des centres de remplissage ou d’extension à quinze ans du délai entre les contrôles périodiques des bouteilles/des cadres de bouteilles, l’OFT applique la procédure décrite ci-après.
2 Généralités
2.1 Termes
Le terme de bouteille inclut les bouteilles en acier soudées rechargeables ainsi que les bouteilles sans soudure en acier ou en alliage d’aluminium rechargeables. Le terme cadre de bouteilles signifie un cadre constitué de bouteilles rechargeables sans soudure en acier ou en alliage d’aluminium.
2.2 Conditions préalables
L’OFT accorde une extension à quinze ans du délai entre les contrôles périodiques selon :
Par. (12), P 200 Par. (13), P 200 pour les bouteilles sans soudure en acier ou pour les bouteilles en acier soudées pour gaz en alliage d’aluminium ainsi que pour les de pétrole liquéfié (GPL) cadres de telles bouteilles pour gaz industriels à condition que les bouteilles/les cadres de bouteilles ainsi que les centres de remplissage satisfassent aux exigences respectives des paragraphes mentionnés.
L’extension à quinze ans du délai entre les contrôles périodiques n’est pas autorisée pour les bouteilles et les cadres de bouteilles portant le symbole de l’ONU pour emballages spécifié au ch. 6.2.2.7.2, let. a du RID/de l’ADR.
2.3 Bouteilles / cadres de bouteilles
Les entreprises qui souhaitent porter à quinze ans le délai entre les contrôles périodiques des bouteilles / cadres de bouteilles qu’elles possèdent doivent attester que ces derniers ainsi que leur établissement satisfont aux exigences fixées par les par. (12) et (13) de l’instruction d’emballage P 200, soussection 4.1.4.1, du RID/de l’ADR.
2.4 Centres de remplissage
Les bouteilles et cadres de bouteilles qui se sont vu accorder une autorisation d’extension à quinze ans du délai entre les contrôles périodiques ne doivent être remplis que dans des centres de remplissage utilisant un système de qualité documenté ou certifié afin de garantir en particulier que toutes les dispositions des par. (7), (12) et (13) de l’instruction d’emballage P 200, sous-section 4.1.4.1, du RID/de l’ADR ainsi que les prescriptions et responsabilités spécifiées dans les normes applicables respectivement sont satisfaites et correctement appliquées.
2.5 Procédure de demande
L’autorisation de l’extension à quinze ans du délai entre les contrôles périodiques de bouteilles/cadres de bouteilles ainsi que la reconnaissance en tant que centre de remplissage doivent faire l’objet d’une demande à l’OFT.
Lorsque le propriétaire des bouteilles/cadres de bouteilles et des centres de remplissage forment une seule et même entreprise, celle-ci peut présenter une seule demande pour les deux procédures. L’OFT procède alors à une procédure combinée.
3 Autorisation de l’extension à quinze ans du délai entre les contrôles périodiques de bouteilles
3.1 Exigences auxquelles doivent satisfaire les bouteilles
Les bouteilles
en acier soudées pour gaz de pétrole liquéfié sans soudure en acier ou en alliage d’aluminium (GPL) pour gaz industriels
construites depuis le 1er janvier 1999 doivent avoir été fabriquées en conformité avec
les normes ci-après dans la version appli- une des normes ci-après applicables au mocable conformément au tableau figurant à la ment de la construction et conformément au tasous-section 6.2.4.1 du RID/de l’ADR : bleau figurant à la sous-section 6.2.4.1 du
EN 1442 ou - EN 1964-1 ou EN 1964-2 ou
EN 13322-1 ou - EN 1975 ou
EN ISO 9809-1 ou EN ISO 9809-2
ou
EN ISO 7866 ou
Annexe I, points 1 à 3 de la Directive du Conseil (bouteilles ɛ) :
– 84/527/CEE – 84/525/CEE ou 84/526/CEE
Pour les bouteilles d’un autre type qui ont été construites avant le 1er janvier 2009 conformément aux prescriptions du RID/de l’ADR en concordance avec un règlement technique reconnu par l’autorité compétente, l’intervalle entre les contrôles périodiques peut être porté à quinze ans si lesdites bouteilles garantissent un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par les prescriptions du RID/de l’ADR au moment de la demande.
Cette exigence est considérée comme remplie si les bouteilles ont été soumises à la procédure de réévaluation de la conformité conformément à l’annexe 6 OCMD ou à l’annexe III de la directive
2010/35/UE du 16 juin 2010 ou à l’annexe IV, partie II, de la directive 1999/36/CE du 29 avril 1999 et portent la marque « Pi ».
Le propriétaire (le requérant) doit saisir les indications nécessaires à l’identification du type de bouteille dans une liste des bouteilles (modèle OFT dans l’annexe 3) ; il y a lieu de fournir les preuves correspondantes de manière univoque (cf. annexe 2).
3.2 -Bouteilles soudées en acier ayant un délai de contrôle prolongé approuvé avant Les bouteilles soudées en acier, rechargeables et destinées au transport de gaz portant les no ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou 1978 pour lesquelles, conformément aux prescriptions en vigueur en Suisse, un délai étendu à quinze ans entre les contrôles périodiques a été accordé jusqu’au 31 décembre 2015 par l’autorité suisse, compétente à l’époque, peuvent continuer à être contrôlées périodiquement selon ces prescriptions (par analogie avec la sous-section 1.6.2.10 RID/ADR). Le propriétaire des bouteilles doit être en possession des justificatifs correspondants pour le délai de contrôle étendu et doit présenter sur demande les documents à l’OFT. Le marquage P15Y peut être apposé après le prochain contrôle périodique.
3.3 Déroulement de la procédure
a) Le propriétaire des bouteilles soumet à l’OFT une demande d’autorisation concernant un certain groupe (d’un lot) ou de plusieurs bouteilles en acier soudées pour gaz de pé- bouteilles sans soudure en acier et/ou en trole liquéfié (GPL) alliage d’aluminium pour gaz industriels en vue de l’extension à quinze ans du délai entre les contrôles périodiques et fournit à cet effet les justificatifs exigés aux paragraphes (12) et (13) de l’instruction d’emballage P 200, sous-section 4.1.4.1 du RID/ de l’ADR (cf. annexe 2) b) L’OFT évalue la demande sur la base des spécifications dictées par les prescriptions du RID / de l’ADR applicables au moment de l’évaluation ainsi que des normes correspondantes. c) La liste des bouteilles remplie (cf. modèle OFT dans l’annexe 3) et la documentation relative aux types et groupes de bouteilles (lots) et aux centres de remplissage doivent être remises à l’OFT avec les demandes. Lorsque la documentation est complète et appropriée, l’OFT procède à un audit auprès du requérant. d) Si l’OFT parvient ensuite à la conclusion que les exigences mentionnées sont remplies, il octroie une autorisation pour une extension à quinze ans du cycle de contrôles et crée une liste de bouteilles pour les groupes de bouteilles (lots) figurant dans la demande. e) L’autorisation indique les centres de remplissage reconnus pour le remplissage des bouteilles concernées. f) La liste des bouteilles autorisées par l’OFT peut être complétée à tout moment. À cet effet, il faut fournir à l’OFT les documents nécessaires relatifs aux bouteilles à ajouter à la liste (cf. également ch. 7.1). g) Lors de l’acquisition de nouvelles bouteilles, il y a lieu de demander le plus tôt possible et avant fabrication des bouteilles, que l’OFT ajoute celles-ci dans la liste des bouteilles (cf. également ch. 7.2). Le fabricant des bouteilles ne peut pas apposer la marque P15Y sur les nouvelles bouteilles tant qu’une autorisation correspondante n’a pas été donnée. h) Lorsque des modifications significatives sont apportées aux procédures, l’OFT doit en être informé dans un délai d’un mois et la procédure modifiée doit être vérifiée par l’OFT.
i) L’autorisation, y c. la liste des bouteilles estampillée par l’OFT doivent être présentées à l’organisme de contrôle chargé du contrôle périodique des bouteilles ou au service IS (service interne d’inspection) autorisé par l’organisme de contrôle afin que la marque P15Y puisse être apposée, sous leur surveillance, sur les bouteilles concernées. j) Seule la liste des bouteilles ou des cadres de bouteilles signée (fichier PDF signé) ou tamponnée par l’OFT est valable pour la prolongation du délai entre les contrôles périodiques des bouteilles et des cadres de bouteilles. D’autres listes (par ex. des fichiers Excel) ne sont pas valables. k) La marque P15Y et l’année du prochain contrôle périodique (AAAA) doivent être apposées de manière bien visible sur la bouteille. Le marquage doit être durable afin qu’il ne puisse pas disparaître de manière involontaire. Un marquage en couleur (timbre, jet d’encre, etc.) est approprié. Il est également possible d’utiliser une étiquette.
La dimension de la marque « P15Y » et de l’année (AAAA) du prochain contrôle périodique doit satisfaire aux exigences de la sous-section 6.2.2.7.1 du RID/de l’ADR. Lorsque le marquage est apposé en couleur (jet d’encre), min. 10 mm
En principe, l’organisme de contrôle est responsable du marquage. Si les marques ne sont plus présentes ni clairement lisibles, la bouteille doit être soumise à un contrôle périodique après dix ans, à moins que l’organisme de contrôle ou le service interne d’inspection autorisé par ce dernier ait la possibilité de vérifier les bouteilles en question et de les munir de la même marque (année).
4 Procédure pour l’extension à quinze ans du délai entre
les contrôles périodiques de cadres de bouteilles Il est possible d’autoriser un délai étendu à quinze ans entre les contrôles périodiques de cadres de bouteilles composés de bouteilles sans soudure en acier ou en alliage d’aluminium en accord avec les dispositions spéciales pour l’emballage ua ou va du par. (10). Les bouteilles installées doivent être approuvées selon la procédure prévue au ch. 3 pour une extension du délai à quinze ans entre les contrôles périodiques. Pour obtenir une approbation de l’extension du délai à quinze ans entre les contrôles périodiques, le propriétaire des cadres de bouteilles soumet à l’OFT une demande accompagnée des preuves suivantes : – certificat d’agrément du type du cadre de bouteilles (déclaration de conformité), – attestation du contrôle initial ( déclaration de conformité) ou attestation du dernier contrôle périodique, – indications relatives aux robinets utilisés.
Les let. a à j du ch. 3.3 s’appliquent par analogie au déroulement de la procédure. Si, pour les bouteilles déjà installées dans les cadres de bouteilles, il n’existe pas d’autorisation d’étendre le délai à quinze ans entre les contrôles périodiques, le propriétaire doit simultanément adresser à l’OFT une demande correspondante pour les bouteilles installées. La section 3 de la présente directive s’applique aux bouteilles utilisées dans les cadres de bouteilles lors d’une extension à quinze ans du délai entre les contrôles périodiques. Les procédures décrites aux ch. 7.1 et 7.2 s’appliquent à l’approbation d’autres cadres de bouteilles ainsi que de cadres de bouteilles nouvellement acquis.
5 Reconnaissance des centres de remplissage
5.1 Déroulement de la procédure
a) L’entreprise propriétaire du centre de remplissage soumet à l’OFT une demande de reconnaissance selon laquelle il peut recharger les bouteilles en acier soudées pour gaz les bouteilles sans soudure en acier et/ou en de pétrole liquéfié (GPL) alliage d’aluminium ainsi que les cadres de telles bouteilles pour gaz industriels
pour lesquelles le délai de contrôle est étendu à quinze ans. Il fournit à cet effet les justificatifs exigés aux par. (12) et (13) de l’instruction d’emballage P 200, sous-section 4.1.4.1, du RID/ de l’ADR (cf. annexe 2). b) L’OFT évalue la demande sur la base des spécifications dictées par les prescriptions du RID / de l’ADR applicables au moment de l’évaluation ainsi que des normes correspondantes. c) Lorsque la documentation est complète et appropriée, l’OFT procède à un audit auprès du requérant et établit un rapport d’audit. d) Si l’OFT parvient à la conclusion que les exigences sont remplies, il octroie la reconnaissance en tant que centre de remplissage pour bouteilles / cadres de bouteilles au bénéfice d’un délai de contrôle étendu à quinze ans entre les contrôles périodiques. e) Lorsque des modifications significatives sont apportées aux procédures, l’OFT doit en être informé dans un délai d’un mois et la procédure modifiée doit être vérifiée par l’OFT. D’autres centres de remplissage peuvent être ajoutés ultérieurement à la reconnaissance existante. Pour ce faire, une demande et les justificatifs correspondants doivent être remis à l’OFT (cf. annexe 2). La procédure susmentionnée est appliquée.
5.2 Centres de remplissage situés dans d’autres États contractants au RID / Parties
contractantes à l’ADR Lorsqu’un centre de remplissage est situé dans un autre État contractant du RID ou une autre Partie contractante à l’ADR, le propriétaire des bouteilles doit présenter des justificatifs selon lesquels le centre de remplissage est contrôlé en conséquence par l’autorité compétente dans l’État ou la Partie en question.
6 Octroi de l’autorisation ou de la reconnaissance
L’OFT délivre les décisions suivantes : – Pour l’approbation de l’extension du délai à quinze ans entre les contrôles périodiques des bouteilles / cadres de bouteilles, l’OFT délivre une décision au propriétaire. En outre, l’OFT établit une liste séparée des groupes (lots) de bouteilles approuvés et des groupes (lots) de cadres de bouteilles approuvés avec le(s) centre(s) de remplissage agréé(s) pour leur remplissage. – Pour la reconnaissance de(s) centre(s) de remplissage, l’OFT délivre une décision séparée. Les décisions sont délivrées pour une durée déterminée, en règle générale pour trois ans et restent valables pendant cette période à condition que : – les agréments des bouteilles / cadres de bouteilles n’aient pas été retirés (en cas de retrait, le propriétaire des bouteilles / cadres de bouteilles doit immédiatement en informer l’OFT) ; – les prescriptions ne subissent pas de modification pouvant se répercuter sur l’autorisation ; – il n’y ait pas de motif de retrait de l’autorisation avant terme.
7 Complément des bouteilles / cadres de bouteilles autorisés
7.1 Intégration ultérieure de bouteilles / cadres de bouteilles
Sur demande, des groupes (lots) de bouteilles / cadres de bouteilles peuvent être intégrés à la liste des bouteilles / des cadres de bouteilles dans le cadre d’une autorisation valable et contre paiement d’un émolument. Il y a lieu de soumettre à l’OFT la demande de complément avec la liste des bouteilles/cadres de bouteilles à inscrire a posteriori, de même que les copies des documents nécessaires selon la let. c de l’annexe 2 (de préférence sous forme électronique). La procédure correspond soit à la section 3 soit à la section 4 de la présente directive.
7.2 Ajout de nouvelles bouteilles/ cadres de bouteilles (nouvelle acquisition)
De même, des groupes (lots) de bouteilles et de cadres de bouteilles nouvellement acquis peuvent être ajoutés à la liste de bouteilles / cadres de bouteilles pendant la durée de validité d’une autorisation et contre paiement d’un émolument. La demande adressée à l’OFT doit être accompagnée des documents et indications déjà reçus avec la confirmation de commande du fabricant de bouteilles / cadres de bouteilles, tels que l’agrément de type, le dessin de construction et la date de fabrication. Tous les documents nécessaires selon la let. c de l’annexe 2 doivent être remis ou transmis immédiatement après leur réception. Les bouteilles / cadres de bouteilles ne peuvent être mis en service qu’après réception de la liste des bouteilles / cadres de bouteilles complétée et approuvée par l’OFT. La procédure est régie par les sections 3 et 4 de la présente directive.
8 Prolongation de l’autorisation / de la reconnaissance
Toute prolongation de l’autorisation ou de la reconnaissance doit faire l’objet d’une demande à l’OFT. Afin de garantir une transition sans heurts et que la validité ne soit pas interrompue lors du passage d’une période de validité à l’autre, la demande de prolongation ou de la reconnaissance doit être remise à l’OFT au moins 3 mois avant son expiration. Dans sa demande, le titulaire de l’autorisation ou de la reconnaissance doit remettre les documents suivants : – La demande d’extension (bouteilles/cadres de bouteilles et/ou centre de remplissage), – Lors d’une prolongation pour des bouteilles/cadres de bouteilles : une preuve de validité de la reconnaissance officielle du centre de remplissage, – La documentation complète et actualisée du système de management de la qualité (y c. une liste de tous les documents modifiés).
9 Emoluments
Toutes les procédures et activités en lien avec cette directive sont soumises à un émolument qui doit être versé à l’OFT.
En vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments pour les transports publics (OEmol-TP)1, en application de l’art. 7 OEmol-TP et compte tenu du travail occasionné par l’évaluation, l’audit, l’approbation et les voyages, les émoluments sont perçus comme suit :
– Tarif horaire CHF 180.-/h – Indemnité par km CHF 1.-/km – Frais En fonction des dépenses effectives
Annexe 1 – Bases essentielles
a) RID/ADR, ordonnances et directives : versions en vigueur au moment de l’évaluation RID Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route OCMD Ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses (RS 930.111.4) Directive Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 rela- 2010/35/UE/TPED tive aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du (bouteilles avec mar- Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE quage Pi) Directive 1999/36/CE Annexe lV, partie ll, de la directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables (TPED)
b) Normes référencées / directives relatives au par. (12), instruction d’emballage P 200, sous-section 4.1.4.1, RID/ADR EN 1439 Équipements pour GPL et leurs accessoires – Procédures de vérification des bouteilles transportables et rechargeables pour GPL avant, pendant et après le remplissage Équipements pour gaz de pétrole liquéfiés et leurs accessoires – procédures de EN 13952 remplissage des bouteilles de GPL ISO 9162 et/ou Produits pétroliers – Combustibles (classe F) – Gaz de pétrole liquéfiés – Spécifi- DIN 51622 cations Gaz de pétrole liquéfies ; propène, butane, butène et leurs mélanges ; spécifications EN 1442 Bouteilles en acier soudé transportables et rechargeables pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) – Conception et fabrication EN 13322-1 Bouteilles à gaz transportables – Bouteilles à gaz rechargeables soudées en acier – Conception et construction – Partie 1 : Acier soudé Directive 84/527/CEE Annexe I, points 1 à 3, de la directive 84/527/CEE du Conseil du 17 sep- (bouteilles ɛ) tembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié EN 13152 Spécifications et essais pour valves de bouteilles de GPL – Fermeture automatique EN 13153 Spécifications et essais des robinets de bouteilles de GPL – Fermeture manuelle EN ISO14245 Bouteilles à gaz – Spécifications et essais pour valves de bouteilles de GPL – Fermeture automatique EN ISO15995 Bouteilles à gaz – Spécifications et essais pour valves de bouteilles de GPL – Fermeture manuelle EN 14912 Équipements pour GPL et leurs accessoires – Contrôle et entretien des robinets de bouteilles de GPL lors du contrôle périodique des bouteilles Il convient d’appliquer les versions mentionnées dans les règlements actuels au par. (12) ou (13) de P 200 RID/ADR.
c) Normes référencées relatives au par. (13), instruction d’emballage P 200, sous-section 4.1.4.1 RID/ADR EN 1964-1 Bouteilles à gaz transportables – Spécifications pour la conception et la fabrication de bouteilles à gaz rechargeables et transportables en acier sans soudure, d’une capacité en eau comprise entre 0,5 litre et 150 litres inclus – Partie 1 : Bouteilles en acier sans soudure ayant une valeur Rm inférieure à 1100 MPa EN 1964-2 Bouteilles à gaz transportables – Spécifications pour la conception et la fabrication de bouteilles à gaz rechargeables et transportables en acier sans soudure, d’une capacité en eau comprise entre 0,5 litre et 150 litres inclus – Partie 1 : Bouteilles en acier sans soudure ayant une valeur Rm supérieure ou égale à 1100 MPa EN 1975 Bouteilles à gaz transportables – Spécifications pour la conception et la fabrication de bouteilles à gaz rechargeables et transportables en aluminium et alliage d’aluminium sans soudure de capacité comprise entre 0,5 l et 150 l inclus EN ISO 9809-1 Bouteilles à gaz – Bouteilles à gaz rechargeables en acier sans soudure – Conception, construction et essais – Partie 1 : Bouteilles en acier trempé et revenu ayant une résistance à la traction inférieure à 1100 MPa EN ISO 9809-2 Bouteilles à gaz – Bouteilles à gaz rechargeables en acier sans soudure – Conception, construction et essais – Partie 1 : Bouteilles en acier trempé et revenu ayant une résistance à la traction supérieure ou égale à 1100 MPa EN ISO 7866 Bouteilles à gaz – Bouteilles à gaz sans soudure en alliage d’aluminium destinées à être rechargées – Conception, construction et essais RL 84/525 CEE Annexe I, points 1 à 3, de la directive 84/525/CEE du Conseil du 17 sep- (bouteilles ɛ) tembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure RL 84/526 CEE Annexe I, points 1 à 3, de la directive 84/526/CEE du Conseil du 17 sep- (bouteilles ɛ) tembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d’aluminium ISO 24431 Bouteilles à gaz – Bouteilles à gaz comprimés et liquéfiés (à l’exception de l’acétylène) sans soudure, soudées et composites – contrôle au moment du remplissage
EN 13365 Bouteilles à gaz transportables – Cadres de bouteilles pour gaz permanents et liquéfiés (sauf l’acétylène) – Inspection au moment du remplissage EN 11114-1 Bouteilles à gaz – Compatibilité des matériaux des bouteilles et des robinets avec les contenus gazeux – Partie 1 : Matériaux métalliques EN 11114-2 Bouteilles à gaz – Compatibilité des matériaux des bouteilles et des robinets avec les contenus gazeux – Partie 2 : Matériaux non métalliques EN ISO 14175 Produits consommables pour le soudage – Gaz et mélanges gazeux pour le soudage par fusion et les techniques connexes EN 849 Bouteilles à gaz transportables – Robinets de bouteilles – Spécifications et essais de type EN ISO 10297 Bouteilles à gaz – Robinets de bouteilles – Spécifications et essais de type EN ISO 15996 Bouteilles à gaz — Robinets à pression résiduelle — Spécifications et essais de type de robinets de bouteille intégrant des dispositifs de pression résiduelle EN ISO 22434 Bouteilles à gaz transportables – Contrôle et maintenance des robinets de bouteilles Il convient d’appliquer les versions mentionnées dans les règlements actuels au par. (12) ou (13) de P 200 RID/ADR.
Annexe 2 – Liste des documents nécessaires
Demande d’extension à quinze ans du délai entre les contrôles périodiques de bouteilles/cadres de bouteilles ou demande de reconnaissance en tant que centre de remplissage conformément au par. (12) ou (13) de l’instruction d’emballage P 200, sous-section 4.1.4.1, RID/ADR
Indications concernant l’entreprise : – - Nom – - Adresse – - Interlocuteur – - Tél. / courriel
Pour les propriétaires des bouteilles / cadres de bouteilles : • Liste des groupes de bouteilles / cadres de bouteilles (lots) à prendre en compte, y compris : – Certificat d’agrément de type – Attestation du contrôle initial / déclarations de conformité par lot de bouteilles / de cadre) – Certificat de la réévaluation de la conformité (si pertinent) – Dessin de construction (si disponible)
Les spécifications suivantes doivent figurer dans les documents listés ci-dessus : – Fabricant / année de fabrication / numéros de série – Contenance – Numéro du dessin de construction – Norme de construction / directive appliquée – Robinets utilisés (déclaration de conformité) Il y a lieu d’utiliser le modèle prévu à cet effet (cf. annexe 3).
Centres de remplissage – Attestation par l’autorité compétente de la reconnaissance en tant que centre de remplissage de bouteilles/cadres de bouteilles pour lesquelles le délai de contrôle périodique est porté à quinze ans conformément à l’instruction d’emballage P 200, sous-section 4.1.4.1 RID/ADR – Convention conclue avec les centres de remplissage, év. accords concernant les contrôles (par ex. normes à appliquer), les robinets, les réparations, la qualité des gaz, la surveillance des centres de remplissage etc.
Système qualité – Indications sur l’acquisition de bouteilles et de robinets – Spécifications d’achat de gaz compte tenu du ch. 2.5 du par. (12) ou du ch. 2.4 du par. (13) de l’instruction d’emballage P 200, sous-section 4.1.4.1, RID/ADR – Dispositions sur les robinets à utiliser (par ex. robinets à pression résiduelle pour bouteilles/ cadres de bouteilles selon la disposition spécifique « va » visée au par. (10) de l’instruction d’emballage P 200, sous-section 4.1.4.1, RID/ADR) – Dispositions sur le contrôle périodique des bouteilles/cadres de bouteilles (prescriptions, contrats, contrôle) – Contrats / accords concernant l’entretien des bouteilles/cadres de bouteilles et leur contrôle périodique – Description des mesures à prendre si le cas visé au ch. 3.2 du par. (12) ou (13) de l’instruction d’emballage P 200, sous-section 4.1.4.1, RID/ADR se produit – Description des mesures à prendre si le cas visé au ch. 3.3 du par. (12) ou (13) de l’instruction d’emballage P 200, sous-section 4.1.4.1, RID/ADR se produit
– Prescriptions (par ex. instructions de réparation, de contrôle de la réparation) quant à l’utilisation et à la réparation des robinets (ch. 3.3 du par. (12) ou ch. 3.4 du par. (13) de l’instruction d’emballage P 200, sous-section 4.1.4.1, RID/ADR)
– Mesures à prendre en cas de perte de la marque P15Y – Information de l’organisme de contrôle et des centres de remplissage quant à l’application des par. 12 et 13 de l’instruction d’emballage P 200, sous-section 4.1.4.1, RID/ADR
Pour les centres de remplissage
Attestation d’un système qualité documenté ou certifié qui garantit que toutes les dispositions du par. (7) de l’instruction d’emballage P 200, sous-section 4.1.4.1, RID/ADR ainsi que les prescriptions et responsabilités spécifiées dans les normes applicables respectivement sont satisfaites et correctement appliquées au moment de la demande
Extraits de la documentation avec indication précise des réglementations et des procédures conformément aux normes applicables lors du contrôle des bouteilles/cadres de bouteilles et de leurs équipements avant, pendant et après le remplissage (cf. tableau au par. (11), sous-section 4.1.4.1, instruction d’emballage P 200, RID/ADR
Indications précises et normes appliquées (ISO 9162 et/ou DIN 51622 [pour GPL], EN ISO 14175) afin que seuls des gaz de haute qualité et à très faibles impuretés potentielles soient utilisés, dans le but d’éviter une corrosion intérieure
Annexe 3 – Modèle OFT « Liste des bouteilles »
Le requérant peut demander le modèle OFT « Liste des bouteilles » (d, f, i) auprès de l’OFT.